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Projet de loi C-60

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-60
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

PREMIÈRE LECTURE LE 3 octobre 2017

MINISTRE DE LA JUSTICE

90853


SOMMAIRE

Le texte est le douzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quarante et une lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certains organismes. Par exemple, le nom de l’Institut canadien des comptables agréés est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada ». Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de huit lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge la Loi de 1986 sur les opérations portuaires.

Le texte a été rédigé sur la base du treizième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2017 et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 21 juin 2017.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent satisfaire aux critères suivants :

a)ne pas être controversables;

b)ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c)ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d)ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet
Titre abrégé
1

Loi corrective de 2017

PARTIE 1
Modifications
2

Loi sur l’aéronautique

5

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

11

Loi canadienne sur la santé

12

Loi sur la concurrence

14

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

15

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

16

Code canadien du travail

17

Loi sur la sécurité automobile

18

Loi sur l’équité en matière d’emploi

20

Loi sur le tabac

21

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

40

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

44

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

46

Loi sur le Yukon

49

Loi sur les espèces en péril

50

Loi sur la gestion financière des premières nations

51

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

52

Loi sur le Programme de protection des salariés

54

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

55

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

60

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

PARTIE 2
Modifications terminologiques
62

Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

63

Suppression de « but not limited to »

PARTIE 3
Abrogations
64

Loi de 1986 sur les opérations portuaires

65

Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

66

Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

67

Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest

68

Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest

69

Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires

70

Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

71

Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

PARTIE 4
Dispositions de coordination
72

2002, ch. 7

73

Projet de loi S-2

74

Projet de loi S-5



1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-60

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi corrective de 2017.

PARTIE 1
Modifications

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

2(1)L’article 4.‍31 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’article 143 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, devient l’article 4.‍32.

(2)Le paragraphe 4.‍32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption

(2)An order under subsection (1) is exempt from examination, registration Début de l'insertion and Fin de l'insertion publication under the Statutory Instruments Act.

3Le paragraphe 4.‍91(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption

(4)An order under subsection (1) is exempt from examination, registration Début de l'insertion and Fin de l'insertion publication under the Statutory Instruments Act.

4Le paragraphe 7.‍2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

7.‍2(1)Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.‍72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.‍1(7); Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.‍9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

5Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

Paiements par chèques

(2) Début de l'insertion Ces Fin de l'insertion paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

6L’alinéa 50.‍4(8)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph ( Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

7Le sous-alinéa 57c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

8L’alinéa 61(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph ( Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

9L’alinéa 158g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)révéler au syndic tous les biens aliénés par Début de l'insertion opération sous-évaluée Fin de l'insertion au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

10Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application d’autres dispositions aux opérations

(2)Les articles Début de l'insertion 95 Fin de l'insertion à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu’un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l’intermédiaire de celui-ci.

L.‍R.‍, ch. C-6

Loi canadienne sur la santé

11L’alinéa c) de la définition de insured person, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la santé, est remplacé par ce qui suit :

  • (c)a person serving a term of imprisonment in a penitentiary as defined in Début de l'insertion Part I of Fin de l'insertion the Début de l'insertion Corrections and Conditional Release Fin de l'insertion Act, or

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

12Le paragraphe 18(1.‍1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(1.‍1)Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 Début de l'insertion ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16 Fin de l'insertion .

13(1)L’alinéa 103.‍3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 103.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation obligatoire

(3)Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Loi sur les associations coopératives de crédit ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

14Le paragraphe 36(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

Restriction à l’égard des employeurs

(7)Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

L.‍R.‍, ch. I-20

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

15L’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est remplacé par ce qui suit :

  • b)situé dans les eaux limitrophes;

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

16Le sous-alinéa 251.‍05(1)a)‍(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la plainte a fait l’objet d’un règlement Début de l'insertion entre l’employeur et l’employé Fin de l'insertion ,

1993, ch. 16

Loi sur la sécurité automobile

17Le paragraphe 10.‍1(7) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

Power to order

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified Début de l'insertion in Fin de l'insertion the Début de l'insertion order Fin de l'insertion , if the Minister considers that it is in the interest of safety.

1995, ch. 44

Loi sur l’équité en matière d’emploi

18Le paragraphe 28(4.‍1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation du mandat

(4.‍1)Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application Début de l'insertion du paragraphe 48.‍2(2) Fin de l'insertion de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Remplacement de « aboriginal »

19Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

  • a)l’article 2;

  • b)les définitions de aboriginal peoples, designated groups et members of visible minorities à l’article 3;

  • c)l’article 7;

  • d)le paragraphe 9(2);

  • e)le paragraphe 18(4);

  • f)l’alinéa 25(1.‍1)a).

1997, ch. 13

Loi sur le tabac

20Le titre de la première colonne de l’annexe de la version française de la Loi sur le tabac est remplacé par « Article ».

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

21L’alinéa a) de la définition de entreprises fédérales, au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacé par ce qui suit :

  • a)ceux qui se rapportent à la navigation Début de l'insertion et à la marine marchande, maritimes Fin de l'insertion ou Début de l'insertion fluviales Fin de l'insertion , notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

22L’alinéa 44(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f)publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing-house

    • (i)information respecting pollution prevention,

    • ( Début de l'insertion ii Fin de l'insertion )pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and

    • ( Début de l'insertion iii Fin de l'insertion )a periodic report on the state of the Canadian environment.

23(1)Le passage du paragraphe 81(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manufacture or import of substances

81(1)Where a substance is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the substance unless

(2)Le paragraphe 81(2) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 81(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cession des droits à l’égard d’une substance

(5)Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(4)Le passage du paragraphe 81(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

(6)Les paragraphes (1), Début de l'insertion (3) et Fin de l'insertion (4) ne s’appliquent pas :

(5)Le passage du paragraphe 81(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dérogation

(8)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), Début de l'insertion (3) et Fin de l'insertion (4) si, selon le cas :

24Les paragraphes 82(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dérogation

(2)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.

25Les alinéas 89(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;

  • d)fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);

26(1)Le passage du paragraphe 106(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manufacture or import of living organisms

106(1)Where a living organism is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the living organism unless

(2)Le paragraphe 106(2) de la même loi est abrogé.

(3)Le paragraphe 106(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cession des droits à l’égard d’un organisme vivant

(5)Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

(4)Le passage du paragraphe 106(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

(6)Les paragraphes (1), Début de l'insertion (3) et Fin de l'insertion (4) ne s’appliquent pas :

(5)Le passage du paragraphe 106(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dérogation

(8)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

27Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dérogation

(2)Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.

28Les alinéas 114(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

  • d)fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);

29(1)L’alinéa 272(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

(2)L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)contrevient à une interdiction imposée au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 82(1), de l’alinéa 84(1)b), Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 107(1), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

30Le sous-alinéa 296(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

31Le paragraphe 343(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen permanent

343(1) Début de l'insertion Tous les cinq ans après Fin de l'insertion l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

2000, ch. 32

Loi sur les parcs nationaux du Canada

32Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

12(1)Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans Début de l'insertion directeurs Fin de l'insertion , de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

33L’alinéa 33(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)être compatible avec le plan Début de l'insertion directeur Fin de l'insertion du parc où est située la collectivité;

34Le premier paragraphe de la description du parc national des Glaciers du Canada, à la partie 1 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

35Le trente-septième paragraphe de la description du parc national Jasper du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Ladite région contenant environ Début de l'insertion 11228 Fin de l'insertion kilomètres carrés;

36Dans la description du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Baie Georgienne » et « Île Gray » sont respectivement remplacés par « baie Georgienne » et « île Gray ».

37Le titre de la sous-partie (3) de la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

38Dans la description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Île d’Ellesmere » est remplacé par « île d’Ellesmere ».

39(1)Dans le deuxième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « l’Île au Perroquet » est remplacé par « l’île au Perroquet ».

(2)Le quatrième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île au Perroquet, l’île de la Maison, l’île du Wreck, l’île du Havre de Mingan, Début de l'insertion l’île à Calculot des Betchouanes Fin de l'insertion , l’île Début de l'insertion Innu Fin de l'insertion et une partie de l’île du Fantôme, décrite dans un acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Saguenay, le 15 janvier 1952, sous le numéro 13630.

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

40L’alinéa 40(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c)au paragraphe 20( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

41L’intertitre précédant l’article 87 et les articles 87 à 89 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Brevets
Fin du bloc inséré
Personnes occupant un poste à bord

87Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion et en respecter les modalités.

Citoyen canadien et résident permanent

88(1)Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un Début de l'insertion brevet d’aptitude Fin de l'insertion délivré sous le régime de la présente partie.

Brevet étranger

(2)Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un Début de l'insertion brevet d’aptitude Fin de l'insertion relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un Début de l'insertion brevet d’aptitude Fin de l'insertion délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Acceptation d’un brevet étranger

89(1)Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des Début de l'insertion brevets d’aptitude Fin de l'insertion délivrés par cet État, les Début de l'insertion brevets d’aptitude Fin de l'insertion délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le Début de l'insertion brevet d’aptitude Fin de l'insertion étranger soit accepté en remplacement du Début de l'insertion brevet d’aptitude Fin de l'insertion prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Suspension ou révocation

(2)Le Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

42(1)Les paragraphes 90(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication de renseignements au ministre

90(1)Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

Devoir du patient

(2)Quiconque est titulaire d’un Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

Utilisation des renseignements

(3)Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

(2)Le paragraphe 90(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(5)Le titulaire du Début de l'insertion brevet Fin de l'insertion est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

43(1)L’alinéa 100c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)déterminer les catégories et classes de certificats Début de l'insertion et de brevets Fin de l'insertion qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

(2)Les alinéas 100e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de Début de l'insertion brevet d’aptitude Fin de l'insertion ou d’autre document maritime canadien;

  • f)préciser les modalités dont sont assortis les Début de l'insertion brevets d’aptitude Fin de l'insertion et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

44L’article 121 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Circonstances aggravantes

121Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

  • a)la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

  • b)l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

  • c)l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

  • d)par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

45(1)L’alinéa 148(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’ Début de l'insertion un agent Fin de l'insertion désigne;

(2)L’alinéa 148(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)fournir les documents, rapports et renseignements Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 148(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)sur avis Début de l'insertion d’un agent Fin de l'insertion ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

(4)Le paragraphe 148(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie

(2) Début de l'insertion Tout ou partie de Fin de l'insertion la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou Début de l'insertion autre Fin de l'insertion marchandise Début de l'insertion réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant Fin de l'insertion peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis Début de l'insertion ou Fin de l'insertion confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, ch. 7

Loi sur le Yukon

46L’alinéa 34(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a)les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par Début de l'insertion cette Fin de l'insertion même Début de l'insertion organisation Fin de l'insertion ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

47(1)Le passage du paragraphe 64(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Garantie du Yukon

64(1)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires à l’égard :

(2)Les paragraphes 64(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indemnisation : obligations au titre de l’accord

(2)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

Garantie envers les premières nations

(3)Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

48(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Garantie du gouvernement fédéral

65(1)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires à l’égard :

(2)Les paragraphes 65(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Garantie du gouvernement fédéral

(2)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

Garantie envers les premières nations

(3)Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, ch. 29

Loi sur les espèces en péril

49Le paragraphe 79(2) de la version française de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

Réalisations escomptées

(2)La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les Début de l'insertion surveiller Fin de l'insertion .

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

Loi sur la gestion financière des premières nations

50Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Conseillers nommés par un organisme

(2) Début de l'insertion AFOA Fin de l'insertion Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

51Le passage du paragraphe 71(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir

71(1)Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.‍1a) à Début de l'insertion e.‍1 Fin de l'insertion ), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en œuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

2005, ch. 47, art. 1

Loi sur le Programme de protection des salariés

52(1)La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :

salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

(2)Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

(3)L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)

53Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant des prestations

7(1)Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

2012, ch. 19

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

54L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.

2014, ch. 2, art. 2

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

55Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

Montant de l’indemnité

(5)La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

56L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout permis qui :

    • (i)soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie Début de l'insertion à Fin de l'insertion la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

    • (ii)soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait Début de l'insertion à Fin de l'insertion cette date.

57(1)Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation par le gouvernement territorial

73(1)Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires et qui sont survenus :

(2)Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation : obligations au titre de l’accord

(2)Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

58(1)Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation par le gouvernement du Canada

74(1)Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires et qui sont survenus :

(2)Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation des parties autochtones

(2)Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

59L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve : consentement écrit

75En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs Début de l'insertion employés Fin de l'insertion et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

2014, ch. 39

Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2014

60L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.‍3(3) qui y est édicté par ce qui suit :

Limitation

(3)The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

61Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.‍2) qui y est édicté par ce qui suit :

  • (g.‍2)respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of Début de l'insertion designs Fin de l'insertion or transfers of registered designs;

PARTIE 2
Modifications terminologiques

Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

62Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 12(3.‍1)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

  • b)dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :

    • (i)le paragraphe 313(4),

    • (ii)le paragraphe 328(2);

  • c)dans la Loi sur les banques :

    • (i)le paragraphe 308(4),

    • (ii)le paragraphe 323(2),

    • (iii)le paragraphe 840(4),

    • (iv)le paragraphe 855(2);

  • d)dans la Loi sur les sociétés d’assurances :

    • (i)le paragraphe 331(4),

    • (ii)le paragraphe 346(2),

    • (iii)le paragraphe 641(2),

    • (iv)le paragraphe 887(4),

    • (v)le paragraphe 902(2);

  • e)dans la Loi sur les associations coopératives de crédit :

    • (i)le paragraphe 292(4),

    • (ii)le paragraphe 307(2);

  • f)dans la Loi sur le Nunavut :

    • (i)l’article 45,

    • (ii)l’alinéa 46(1)a);

  • g)le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;

  • h)l’alinéa 35(5)i) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;

  • i)dans la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada :

    • (i)le paragraphe 39(5),

    • (ii)le paragraphe 40(4);

  • j)le paragraphe 26(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

  • k)le paragraphe 35(5) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

  • l)dans la Loi sur le Yukon :

    • (i)l’article 33,

    • (ii)le passage du paragraphe 34(1) précédant l’alinéa a);

  • m)dans la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut :

    • (i)le paragraphe 32(2),

    • (ii)le paragraphe 114(2);

  • n)le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;

  • o)dans la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations :

    • (i)les articles 48 et 49,

    • (ii)le paragraphe 50(1);

  • p)le paragraphe 58(3) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  • q)le paragraphe 39(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

Suppression de « but not limited to »

63La version anglaise des passages ci-après est modifiée par suppression de « but not limited to » :

  • a)le passage de l’alinéa 21(2)f) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux précédant le sous-alinéa (i);

  • b)le passage de l’alinéa 11.‍7(2)f) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada précédant le sous-alinéa (i);

  • c)le passage de l’alinéa 11.‍21(3)f) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs précédant le sous-alinéa (i);

  • d)dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :

    • (i)le passage de la définition de federal work or undertaking précédant l’alinéa a) au paragraphe 3(1),

    • (ii)le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a),

    • (iii)le paragraphe 65(3),

    • (iv)le passage du paragraphe 91(5) précédant l’alinéa a),

    • (v)le sous-alinéa 115(1)a)‍(ii),

    • (vi)le passage du paragraphe 209(1) précédant l’alinéa a),

    • (vii)le passage du paragraphe 298(1) précédant l’alinéa a),

    • (viii)le passage de l’article 309 précédant l’alinéa a),

    • (ix)le passage de l’article 325 précédant l’alinéa a);

  • e)le passage de l’article 10.‍2 de la Loi sur les espèces en péril précédant l’alinéa a);

  • f)dans la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique :

    • (i)l’alinéa 26(1)a),

    • (ii)le passage de l’alinéa 37.‍03(3)f) précédant le sous-alinéa (i).

PARTIE 3
Abrogations

1986, ch. 46

Loi de 1986 sur les opérations portuaires

64La Loi de 1986 sur les opérations portuaires est abrogée.

1987, ch. 40

Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

65La Loi de 1987 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1991, ch. 35

Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

66La Loi de 1991 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1994, ch. 1

Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest

67La Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 2

Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest

68La Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 6

Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires

69La Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

1997, ch. 34

Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

70La Loi de 1997 sur le maintien des services postaux est abrogée.

2007, ch. 8

Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

71La Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

PARTIE 4
Dispositions de coordination

2002, ch. 7

72(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.

(2)Si le sous-alinéa 62l)‍(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification annuelle

34(1)À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 62l)‍(ii) de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant ce sous-alinéa 62l)‍(ii).

(4)Si l’article 283 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 62g) de la présente loi, cet alinéa 62g) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi et celle de l’alinéa 62g) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 62g) est réputé être entré en vigueur avant cet article 283.

Projet de loi S-2

73(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi S-5

74(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 68(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’article 20 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 68(2) de l’autre loi, ce paragraphe 68(2) est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 68(2) de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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