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Projet de loi C-57

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-57
An Act to amend the Federal Sustainable Development Act

PROJET DE LOI C-57
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable

Reprinted as amended by the Standing Committee on Environment and Sustainable Development as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on December 13, 2017
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 13 décembre 2017

MINISTER OF ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

90849


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Federal Sustainable Development Act”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable pour accroître la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et assortir ce processus de l’obligation de rendre compte devant le Parlement.

This enactment amends the Federal Sustainable Development Act to make decision making related to sustainable development more transparent and subject to accountability to Parliament.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-57

PROJET DE LOI C-57

An Act to amend the Federal Sustainable Development Act

Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2008, ch. 33

2008, c. 33

Loi fédérale sur le développement durable

Federal Sustainable Development Act

1(1)Les définitions de cible et principe de la prudence, à l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, sont abrogées.

1(1)The definitions precautionary principle and target in section 2 of the Federal Sustainable Development Act are repealed.

(2)La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition Minister in section 2 of the Act is replaced by the following:

ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)

Minister means the Minister of the Environment, unless the context otherwise requires. (ministre)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

entité

  • a)Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b)toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)

entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (desig­nated entity)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

appropriate Minister has the same meaning as in section 2 of the Financial Administration Act. (ministre compétent)

designated entity means an entity named in the schedule. (entité désignée)

entity means

  • (a)any body named in any of Schedules I to II to the Financial Administration Act; or

  • (b)any Crown corporation as defined in section 2 of the Financial Administration Act. (entité)

2L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 3 of the Act is replaced by the following:

Objet

Purpose

3La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

3The purpose of this Act is to provide the legal framework for developing and implementing a Federal Sustainable Development Strategy that makes decision making related to sustainable development more transparent and subject to accountability to Parliament, promotes coordinated action across the Government of Canada to advance sustainable development and respects Canada’s domestic and international obligations relating to sustainable development, with a view to improving the quality of life of Canadians.

3L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 5 of the Act is replaced by the following:

Principes

Principles

5Les principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable :

a)le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

Début du bloc inséré

a.‍1)le principe selon lequel le développement durable :

(i)est un concept en évolution constante,

(ii)peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion peut progresser notamment par la prise en compte du Fin de l'insertion principe de la prudence, Début de l'insertion du Fin de l'insertion principe du pollueur-payeur, Début de l'insertion du Fin de l'insertion principe de l’internalisation des coûts Début de l'insertion et du principe d’amélioration continue Fin de l'insertion ;

b)le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

c)[Supprimé]

d)[Supprimé]

e)[Supprimé]

f)le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;

g)le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;

h)le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;

i)le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.

5The following principles shall be considered in the development of sustainable development strategies:

(a)the principle that sustainable development is based on an efficient use of natural, social and economic resources and the need for the Government of Canada to integrate environmental, economic and social factors in the making of all of its decisions;

Début du bloc inséré

(a.‍1)the principle that sustainable development

(i)is a continually evolving concept,

(ii)may be achieved by, among other things, the protection of ecosystems, prevention of pollution, protection of human health, promotion of equity, conservation of cultural heritage, respect for domestic and international obligations relating to sustainable development and recognition of the present generation’s responsibility to provide future generations with a healthy and ecologically sound environment, and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion may be advanced by, among other things, taking into account Fin de l'insertion the precautionary principle, the “polluter pays” principle, the principle of internalization of costs and Début de l'insertion the principle of continuous improvement Fin de l'insertion ;

(b)the principle of intergenerational equity, which is the principle that it is important to meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs;

(c)[Deleted]

(d)[Deleted]

(e)[Deleted]

(f)the principle of openness and transparency, which is the principle that the release of information should be encouraged to support accountability and public engagement;

(g)the principle that it is important to involve Aboriginal peoples because of their traditional knowledge and their unique understanding of, and connection to, Canada’s lands and waters;

(h)the principle of collaboration, which is the principle that it is important for stakeholders to collaborate in the pursuit of common objectives; and

(i)the principle that a results and delivery approach — that allows for developing objectives, developing strategies for meeting those objectives, using indicators for reporting on progress towards meeting those objectives and establishing accountability — is key to meeting measurable targets.

2010, ch. 16, art. 1

2010, c. 16, s. 1

4Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 7(2) of the Act is replaced by the following:

Rapport

Report

(2)Au moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de la stratégie fédérale de développement durable.

(2)The Office shall, at least once every three years after this Act comes into force or, as of November 10, 2017, at least once within every three-year period beginning on that date, provide the Minister with a report on the progress of the Government of Canada in implementing the Federal Sustainable Development Strategy.

Contribution des entités désignées

Contribution of designated entities

(3)Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.

(3)Every designated entity or, in the case of a designated entity over which a minister presides, the minister presiding over the designated entity shall contribute to the development of the report.

Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Tabling in each House of Parliament

(4)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(4)The Minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives it.

Comité saisi d’office

Deemed referral to appropriate committee

(5)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions Début de l'insertion touchant le développement durable Fin de l'insertion est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.

(5)A report that is tabled in a House of Parliament is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to Début de l'insertion sustainable development Fin de l'insertion .

5(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Conseil consultatif sur le développement durable

Sustainable Development Advisory Council

8(1)Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :

8(1)The Minister shall appoint a Sustainable Development Advisory Council composed of one representative from each province and territory, six representatives of Aboriginal peoples, and three representatives from each of the following:

(2)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Diversité

Demographic representation

(1.‍1)Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.

(1.‍1)The Minister shall, when appointing representatives to the Sustainable Development Advisory Council, seek to reflect the diversity of Canadian society by taking into account demographic considerations such as age and gender.

(3)Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:

Rôle

Mandate

(2.‍1)Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable que ce dernier lui soumet.

(2.‍1)The mandate of the Sustainable Development Advisory Council is to advise the Minister on any matter related to sustainable development that is referred to it by the Minister.

Dépenses

Expenses

(3)Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent Début de l'insertion se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor Fin de l'insertion .

(3)The representatives appointed to the Sustainable Development Advisory Council may be paid Début de l'insertion reasonable Fin de l'insertion expenses Début de l'insertion incurred by them in connection with the business of the Council, subject to applicable Treasury Board dir­ Fin de l'insertion Début de l'insertion ectives Fin de l'insertion .

6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Subsections 9(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Élaboration

Preparation

9(1)Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.

9(1)The Minister shall develop, in accordance with this section, a Federal Sustainable Development Strategy within two years after this Act comes into force and at least once within every three-year period after that or, as of November 10, 2017, at least once within every three-year period beginning on that date.

Contribution des entités désignées

Contribution of designated entities

(1.‍1)Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.

(1.‍1)Every designated entity or, in the case of a designated entity over which a minister presides, the minister presiding over the designated entity shall contribute to the development of the Federal Sustainable Development Strategy.

Teneur

Content

(2)La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.

(2)The Federal Sustainable Development Strategy shall set out federal sustainable development goals and targets and an implementation strategy for meeting each target and identify the minister responsible for meeting each target. Each target shall be measurable and shall include a time frame.

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe 9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection 9(4) of the Act is replaced by the following:

Fin du bloc inséré

Consultation de la version préliminaire

Consultation: first draft

Début du bloc inséré

(4)Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall at the same time submit the draft of the Federal Sustainable Development Strategy to the Commissioner for review and comment, including as to whether each target is measurable and includes a time frame, for which the Minister shall allow a period of not less than 120 days.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 16, art. 3

2010, c. 16, s. 3

7Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7Subsections 10(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Dépôt devant les deux chambres du Parlement

Tabling in each House of Parliament

(2)Le ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(2)The Minister shall cause the official Federal Sustainable Development Strategy to be tabled in each House of Parliament within the period referred to in subsection 9(1) or on any of the first 15 days on which that House is sitting after that period.

Comité saisi d’office

Deemed referred to committee

(3)Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions Début de l'insertion touchant le développement durable Fin de l'insertion est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

(3)The Federal Sustainable Development Strategy that is tabled in a House of Parliament is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to Début de l'insertion sustainable development Fin de l'insertion .

2010, ch. 16, art. 4

2010, c. 16, s. 4

8Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

8Sections 11 and 12 of the Act are replaced by the following:

Pouvoir du Conseil du Trésor
Power of Treasury Board

10.‍1Le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact Début de l'insertion sur le développement durable Fin de l'insertion de leurs opérations.

10.‍1The Treasury Board may establish policies or issue directives applicable to one or more of the designated entities in relation to the Début de l'insertion sustainable development Fin de l'insertion impact of their operations.

Stratégies de développement durable des entités désignées

Sustainable Development Strategies of Designated Entities

Entités désignées
Designated entities

11(1)Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :

a)élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :

(i)énonce ses objectifs et plans,

(ii)est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

(iii)tient compte de son mandat,

(iv)tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.‍1 qui lui est applicable,

Début du bloc inséré

(v)tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);

Fin du bloc inséré

b)fournit sa stratégie au ministre compétent.

11(1)Within one year after a Federal Sustainable Development Strategy is tabled in a House of Parliament under subsection 10(2), every designated entity other than a designated entity referred to in section 12 shall

(a)prepare a sustainable development strategy that

(i)contains objectives and plans for the designated entity,

(ii)complies with the Federal Sustainable Development Strategy and contributes to the meeting of its goals,

(iii)takes into account the designated entity’s mandate,

(iv)takes into account any of the applicable policies or directives of the Treasury Board that are established or issued under section 10.‍1, and

Début du bloc inséré

(v)takes into account comments made under subsections 9(3) or (4); and

Fin du bloc inséré

(b)provide the sustainable development strategy to the appropriate Minister with respect to the designated entity.

Dépôt devant les deux chambres du Parlement
Tabling in each House of Parliament

(2)Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(2)The appropriate Minister shall cause the sustainable development strategy to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the appropriate Minister receives it.

Rapport
Report

(3)Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en œuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(3)The designated entity shall, at least once in each of the two years following the tabling of its sustainable development strategy in a House of Parliament under subsection (2), provide the appropriate Minister with a report on its progress in implementing the sustainable development strategy. The appropriate Minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the appropriate Minister receives it.

Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre
Designated entities over which minister presides

12(1)S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :

a)dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :

(i)énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,

(ii)est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,

(iii)tient compte du mandat de l’entité désignée,

(iv)tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.‍1 qui est applicable à l’entité désignée,

Début du bloc inséré

(v)tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);

Fin du bloc inséré

b)fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.

12(1)In the case of a designated entity over which a minister presides, the minister who presides over the designated entity shall

(a)within one year after a Federal Sustainable Development Strategy is tabled in a House of Parliament under subsection 10(2), prepare a sustainable development strategy with respect to the designated entity that

(i)contains objectives and plans for the designated entity,

(ii)complies with the Federal Sustainable Development Strategy and contributes to the meeting of its goals,

(iii)takes into account the designated entity’s mandate,

(iv)takes into account any of the applicable policies or directives of the Treasury Board that are established or issued under section 10.‍1, and

Début du bloc inséré

(v)takes into account comments made under subsections 9(3) or (4); and

Fin du bloc inséré

(b)cause the designated entity’s sustainable development strategy to be tabled in each House of Parliament within the year referred to in paragraph (a) or on any of the first 15 days on which that House is sitting after that year.

Rapport
Report

(2)Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en œuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

(2)The minister presiding over the designated entity shall, at least once in each of the two years following the tabling of the designated entity’s sustainable development strategy in a House of Parliament under paragraph (1)‍(b), prepare a report on the progress of the designated entity in implementing its sustainable development strategy. That minister shall cause the report to be tabled in each House of Parliament within the year in which the report shall be prepared or on any of the first 15 days on which that House is sitting after that year.

Comité saisi d’office
Deemed referral to committee

12.‍1Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions Début de l'insertion touchant le développement Fin de l'insertion durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.

12.‍1A sustainable development strategy or report that is tabled in a House of Parliament under section 11 or 12 is deemed to be referred to the standing committee of that House that normally considers matters relating to Début de l'insertion sustainable development Fin de l'insertion .

Règlements
Regulations

12.‍2Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.

12.‍2The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing the form in which a sustainable development strategy is to be prepared and the information that is required to be contained in it.

Modification de l’annexe
Amendments to schedule

12.‍3Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :

a)pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;

b)pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.

12.‍3The Governor in Council may, by order, amend the schedule

(a)to add or amend an item, in order to subject an entity to the application of this Act; or

(b)to remove or amend an item, in order to exclude an entity from the application of this Act, on the recommendation of the entity’s appropriate Minister.

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 13:

Examen permanent

Permanent Review of Act

Examen permanent par un comité parlementaire
Permanent review of Act by parliamentary committee

13.‍1(1)Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions Début de l'insertion touchant le développement durable Fin de l'insertion , le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.

13.‍1(1)The administration of this Act shall, every five years after the day on which this section comes into force, stand referred to any committee of the Senate or the House of Commons that normally considers matters relating to Début de l'insertion sustainable development Fin de l'insertion , or of both Houses of Parliament, that may be designated or established for that purpose.

Rapport au Parlement
Review and report to Parliament

(2)Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

(2)The committee designated or established for the purpose of subsection (1) shall, as soon as feasible, undertake a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and shall, within one year after the review is undertaken or within any further time that the House of Commons, the Senate or both Houses of Parliament, as the case may be, may authorize, submit a report to Parliament, including a statement of any changes to this Act or its administration that the committee would recommend.

2013, ch. 33, art. 194

2013, c. 33, s. 194

10L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

10The schedule to the Act is replaced by the schedule set out in the schedule to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable

Subsection 7(3) of Federal Sustainable Development Act

11Le paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.

11For the first report referred to in subsection 7(2) of the Federal Sustainable Development Act prepared after the day on which this Act comes into force, subsection 7(3) of the Federal Sustainable Development Act applies only in respect of designated entities, as defined in section 2 of that Act, that were subject to that Act before that day.

Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable

Sections 11 and 12 of Federal Sustainable Development Act

12Les articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.

12In respect of designated entities, as defined in section 2 the Federal Sustainable Development Act, that become subject to that Act on the day on which this Act comes into force, sections 11 and 12 of the Federal Sustainable Development Act, as enacted by section 8 of this Act, apply only in respect of any Federal Sustainable Development Strategy tabled in a House of Parliament on or after that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

13La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

13This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 10)
(Section 10)
ANNEXE
SCHEDULE
(articles 2 et 12.‍3)

1  Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques

2  Tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques

3  Toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques

(Sections 2 and 12.‍3)

1  Any department named in Schedule I to the Financial Administration Act

2  Any division or branch of the federal public administration set out in column I of Schedule I.‍1 to the Financial Administration Act

3  Any corporation named in Schedule II to the Financial Administration Act


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