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Projet de loi C-55

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-55
Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 25 avril 2018
90848


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les océans afin, notamment :

a)de clarifier la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans d’établir un réseau national d’aires marines protégées;

b)d’autoriser le ministre à désigner des zones de protection marine par arrêté et à interdire, dans de telles zones, l’exercice de certaines activités;

c)de prévoir que, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de désignation d’une zone de protection marine, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement remplaçant l’arrêté ou de l’abroger;

d)de prévoir que le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.‍1(2) ou ne pas exercer ces attributions;

e)de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs des agents de l’autorité;

f)de mettre à jour les dispositions relatives aux infractions, particulièrement pour augmenter le montant des amendes et prévoir que les navires pourront être visés par ces dispositions;

g)de créer de nouvelles infractions pour l’exercice d’activités interdites dans une zone de protection marine désignée par arrêté ou pour la contravention à certains ordres.

Il apporte aussi des modifications à la Loi fédérale sur les hydrocarbures afin, notamment :

a)d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil d’interdire aux titulaires d’entreprendre ou de poursuivre des activités dans les zones de protection marine désignées en vertu de la Loi sur les océans;

b)d’autoriser le ministre compétent en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures à annuler des titres visant de telles zones ou des espaces maritimes qui pourraient être désignés comme tels;

c)de prévoir un régime d’indemnisation pour les titulaires en cas d’annulation ou d’abandon de tels titres.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-55

Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 31

Loi sur les océans

Modification de la loi

1La Loi sur les océans est modifiée par adjonction, avant l’article 28, de ce qui suit :

Application

2La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :

Stratégie nationale

3La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 35, de ce qui suit :

Désignation de zones de protection marine

4(1)Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Zones de protection marine

35(1)Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.‍1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

(1.‍1)Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.

(1.‍2)L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de intégrité écologique

(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :

  • a)la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;

  • b)les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;

  • c)les écosystèmes évoluent naturellement;

  • d)la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.

(2)Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réseau d’aires marines protégées

(2)Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.

Exercice des attributions

(2.‍1)Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :

  • a)des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;

  • b)le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.

(3)L’alinéa 35(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)délimiter des zones dans des zones de protection marine;

  • c)interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;

  • d)prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.

5La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Définitions

35.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

en cours Se dit de l’activité qui, dans l’espace maritime désigné par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) comme zone de protection marine, selon le cas :

  • a)a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et ne requiert pas, pour son exercice, la délivrance d’une autorisation — notamment d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;

  • b)a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et était autorisée — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;

  • c) n’a pas encore été exercée à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, même si elle était autorisée, et l’est toujours, — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable. (ongoing)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et protection des réfugiés. (foreign national)

navire étranger S’entend d’un navire qui est un bâtiment étranger au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (foreign ship)

Désignation d’une zone de protection marine par arrêté

(2)Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone de protection marine dans tout espace maritime qui n’est pas désigné comme zone de protection marine en vertu de l’alinéa 35(3)a), d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale, et, dans l’arrêté, il :

  • a)énumère les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine;

  • b)interdit, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui ne fait pas partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui perturbe, endommage, détruit ou retire de cette zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;

  • c)peut interdire, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui fait partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui est régie par une loi fédérale en vertu de laquelle il est responsable de la gestion, de la conservation ou de la protection des ressources halieutiques;

  • d)peut exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exercice de toute activité — par un étranger, une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, un navire étranger ou un État étranger — dans la zone de protection marine de l’application d’une interdiction prévue aux alinéas b) ou c).

Exceptions

(3)Les interdictions prévues dans l’arrêté ne s’appliquent pas aux activités suivantes :

  • a)les activités qui sont exercées en réaction à une situation d’urgence ou qui sont exercées par Sa Majesté ou en son nom pour assurer la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationales ou l’exécution de la loi;

  • b)la recherche scientifique marine qui est compatible avec l’objet de la désignation de la zone de protection marine et qui, si le droit fédéral ou provincial l’exige, est autorisée en vertu de celui-ci.

Exercice des attributions

35.‍2Le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités dans certains espaces maritimes comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.‍1(2) ou ne pas les exercer.

Recommandation du ministre

35.‍3(1)Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris au titre du paragraphe 35.‍1(2), le ministre :

  • a)soit recommande au gouverneur en conseil de désigner, par règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), une zone de protection marine couvrant au moins une partie de l’espace maritime désigné dans l’arrêté au titre du paragraphe 35.‍1(2);

  • b)soit abroge l’arrêté.

Abrogation de l’arrêté

(2)Le gouverneur en conseil peut abroger l’arrêté s’il prend un règlement visé à l’alinéa (1)a).

6L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Incompatibilité

(4)Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.‍1(2).

7Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application
Désignation

8Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

39(1)Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Pouvoirs de l’agent de l’autorité

10(1)Le passage du paragraphe 39.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Visite

39.‍1(1)L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :

  • a)ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;

(2)L’alinéa 39.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)examine the thing and take samples free of charge;

(3)Le passage du paragraphe 39.‍1(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • c)exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

  • d)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • e)obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

  • f)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.

(4)Le paragraphe 39.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sort des échantillons

(1.‍1)L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.

Saisie

(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

Assistance

(1.‍3)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

  • a)prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;

  • b)fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.

Moyens de transport

(2)L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.

Circulation dans une propriété privée

(2.‍1)L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

Circulation dans une propriété privée : personne autorisée

(2.‍2)Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée – à l’exclusion de tout local d’habitation – et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

11L’article 39.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres aux navires et détention de navires
Ordre aux navires de se rendre en un lieu

39.‍2L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.

Ordre de détention de navires

39.‍21(1)L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner la détention du navire.

Ordre écrit

(2)L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

Signification

(3)L’avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine ou à un autre officier du navire qui en fait l’objet, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire, par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le navire.

Obligation sur signification de l’ordre

(4)Dès que l’avis de l’ordre de détention est signifié à une personne visée au paragraphe (3), le navire ne peut se déplacer avant que l’ordre ne soit annulé, sauf aux conditions précisées dans celui-ci.

Aucun congé

(5)Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu l’ordre de détention de donner congé au navire.

Congé

(6)Quiconque a reçu l’ordre de détention peut donner congé au navire si, selon le cas :

  • a)dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, aucune personne ni aucun navire n’a été accusé de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

  • b)dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le navire a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

  • c)est remis à Sa Majesté du chef du Canada la garantie — dont la forme est déterminée par le ministre — pour le paiement soit de l’amende maximale qui peut être imposée à chaque accusé en cas de condamnation et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le ministre;

  • d)il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

  • e)l’ordre a été annulé par un agent de l’autorité.

Ordres d’exécution
Ordre d’exécution

39.‍22(1)L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre, aux frais de celui-ci, les mesures prévues au paragraphe (4) qui, selon l’agent de l’autorité, sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la préservation du milieu marin et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

Ordre donné à un navire

(2)Pour l’application du paragraphe (1), est présumé avoir été donné au navire et lie celui-ci :

  • a)l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire;

  • b)dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre affiché à un endroit bien en vue sur le navire.

Personnes visées

(3)Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas, les personnes qui causent l’infraction ou y contribuent ou celles qui, vraisemblablement, la causeront ou y contribueront.

Mesures

(4)L’ordre d’exécution peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • a)faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi ou ses règlements;

  • b)s’abstenir d’agir en contravention de la présente loi ou de ses règlements;

  • c)cesser l’exercice d’une activité pour une période déterminée ou jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’elle est conforme à la présente loi et à ses règlements;

  • d)déplacer un moyen de transport à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise;

  • e)décharger un moyen de transport ou le charger;

  • f)prendre toute autre mesure raisonnable que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments endommagés du milieu marin par l’infraction ou protéger ceux qui seraient menacés si elle était commise —, notamment :

    • (i)tenir des registres sur toute question pertinente,

    • (ii)lui faire périodiquement rapport,

    • (iii)lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures que doit prendre l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

Teneur de l’ordre d’exécution

(5)Sous réserve de l’article 39.‍23, l’ordre d’exécution est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

  • a)le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

  • b)les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.‍1(2) ou le décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui ont été enfreints ou sont sur le point d’être enfreints;

  • c)les faits pertinents concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1);

  • d)les mesures à prendre;

  • e)le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution.

Loi sur les textes réglementaires

(6)L’ordre d’exécution n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Ordre donné oralement

39.‍23(1)En cas d’urgence, l’ordre d’exécution peut être donné oralement à condition que, dans les sept jours suivant celui où l’ordre a été donné verbalement, un ordre d’exécution conforme à l’article 39.‍22 suive par écrit.

Urgence

(2)Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre d’exécution écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 39.‍22(5) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou le milieu marin.

Exécution de l’ordre d’exécution

39.‍24(1)L’intéressé exécute l’ordre d’exécution à la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 39.‍23(1), selon le cas.

Autres procédures

(2)La communication ou l’exécution de l’ordre d’exécution n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à l’infraction visée au paragraphe 39.‍22(1).

Intervention de l’agent de l’autorité

39.‍25(1)Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre d’exécution, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.

Accès

(2)L’agent de l’autorité ou la personne autorisée par l’agent à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de tout local d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

Responsabilité personnelle

(3)La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 39.‍22(3) qui fournit aide ou conseils à l’agent de l’autorité quant à la prise des mesures énoncées dans l’ordre d’exécution ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Recouvrement des frais par Sa Majesté

39.‍26(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures visées au paragraphe 39.‍25(1) auprès des intéressés visés au paragraphe 39.‍22(3).

Frais justifiés

(2)Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

Solidarité

(3)Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Poursuites

(4)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Recours contre des tiers et indemnité

(5)Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

Prescription

(6)Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus.

Garde, détention, abandon, ou confiscation d’objets

12(1)Le passage du paragraphe 39.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Garde

39.‍3(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (3.‍1) :

(2)L’article 39.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Remise à l’eau d’un poisson

(3.‍1)L’agent de l’autorité peut, au moment de la saisie, remettre à l’eau les poissons, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, qu’il estime encore vivants.

13Les articles 39.‍5 et 39.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Frais

39.‍5Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, détenus, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la détention, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

Infractions et peines
Infractions et peines : personnes

39.‍6(1)Toute personne physique ou personne morale qui contrevient aux paragraphes 39.‍21(5) ou 39.‍24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.‍1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.‍1(2) ou à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)s’il s’agit d’une personne physique :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 15000 $ et d’au plus 1000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 30000 $ et d’au plus 2000000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 500000 $ et d’au plus 6000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 1000000 $ et d’au plus 12000000 $,

    • (iii)s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 75000 $ et d’au plus 4000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 150000 $ et d’au plus 8000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)s’il s’agit d’une personne physique :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 5000 $ et d’au plus 300000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 10000 $ et d’au plus 600000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’une personne morale, à l’exception de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 100000 $ et d’au plus 4000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 200000 $ et d’au plus 8000000 $,

    • (iii)s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 25000 $ et d’au plus 2000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 50000 $ et d’au plus 4000000 $.

Infraction et peine : navire

(2)Tout navire qui contrevient aux paragraphes 39.‍21(4) ou 39.‍24(1), aux règlements d’application des alinéas 35(3)c) ou d) ou 52.‍1a), à un arrêté pris en vertu du paragraphe 35.‍1(2), à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) ou à un ordre donné en vertu de l’article 39.‍2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)s’il s’agit d’un navire jaugeant 7500 tonnes ou plus de port en lourd :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 500000 $ et d’au plus 6000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 1000000 $ et d’au plus 12000000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’un navire jaugeant moins de 7500 tonnes de port en lourd :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 75000 $ et d’au plus 4000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 150000 $ et d’au plus 8000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)s’il s’agit d’un navire jaugeant 7500 tonnes ou plus de port en lourd :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 100000 $ et d’au plus 4000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 200000 $ et d’au plus 8000000 $,

    • (ii)s’il s’agit d’un navire jaugeant moins de 7500 tonnes de port en lourd :

      • (A)pour une première infraction, une amende d’au moins 25000 $ et d’au plus 2000000 $,

      • (B)en cas de récidive, une amende d’au moins 50000 $ et d’au plus 4000000 $.

Infraction et peine : personnes

(3)Toute personne physique ou personne morale qui contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application des alinéas 52.‍1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)pour une première infraction, une amende d’au plus 500000 $,

    • (ii)en cas de récidive, une amende d’au plus 1000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)pour une première infraction, une amende d’au plus 100000 $,

    • (ii)en cas de récidive, une amende d’au plus 200000 $.

Infraction et peine : navire

(4)Tout navire qui contrevient aux règlements d’application des alinéas 52.‍1b) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation :

    • (i)pour une première infraction, une amende d’au plus 500000 $,

    • (ii)en cas de récidive, une amende d’au plus 1000000 $;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)pour une première infraction, une amende d’au plus 100000 $,

    • (ii)en cas de récidive, une amende d’au plus 200000 $.

Déclaration : personne morale à revenus modestes

(5)Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5000000 $.

Non-application

(6)Les amendes minimales prévues au présent article ne s’appliquent pas relativement aux poursuites intentées conformément au paragraphe 39.‍93(1) ou en vertu de la Loi sur les contraventions.

Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

39.‍61En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 39.‍6 par une personne morale ou par un navire appartenant à une personne morale ou étant exploité par une telle personne, ceux des dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne morale qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique aux termes de cet article, que la personne morale ou le navire, selon le cas, ait été ou non poursuivi ou condamné.

Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef

39.‍62En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 39.‍6 par un navire, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes de cet article, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.

Disculpation

39.‍63(1)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 39.‍6 — à l’exception d’une infraction fondée sur une contravention au paragraphe 39(6) — s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Disculpation : navire

(2)Lorsqu’un navire est poursuivi pour une infraction, seules les personnes visées au paragraphe 39.‍67(5) peuvent établir, pour l’application du paragraphe (1), qu’elles ont pris les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l’infraction.

Contravention à un décret non publié

(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une contravention à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.

Infraction continue

39.‍64(1)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Amendes cumulatives

(2)Malgré l’article 39.‍6, en cas de condamnation pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal, autre organisme ou objet, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende infligée est alors la somme totale obtenue.

Amende supplémentaire

(3)Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction, s’il est convaincu que la personne a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, inflige au contrevenant une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de l’article 39.‍6.

Présomption — récidive

(4)Il y a récidive au titre de l’article 39.‍6 si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages pour une infraction essentiellement semblable.

Limitation

(5)Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné et qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Allègement de l’amende minimale

39.‍65Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 39.‍6 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Affectation

39.‍66(1)Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation, à la protection ou au rétablissement des zones de protection marine soit pour l’administration du fonds.

Recommandation du tribunal

(2)Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (1).

Poursuites contre des navires

39.‍67(1)Les dispositions de la présente partie — et celles des règlements ou arrêtés pris sous son régime ainsi que celles des règlements pris en vertu de l’article 52.‍1 — qui sont applicables aux personnes, relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire, s’appliquent aux navires avec les adaptations nécessaires.

Application du Code criminel

(2)Les dispositions du Code criminel applicables aux personnes, relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent aux navires, avec les adaptations nécessaires.

Signification au navire

(3)La signification au navire accusé d’une infraction prévue à l’article 39.‍6 se fait par remise de la citation à comparaître au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire ou, si la citation ne peut raisonnablement être remise à ceux-ci, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.

Comparution du navire

(4)Le navire accusé d’une infraction prévue à l’article 39.‍6 peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Preuve d’une infraction par un navire

(5)Lorsqu’un navire est poursuivi pour une infraction prévue à l’article 39.‍6, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

Ordres liant le navire

(6)Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné au titre de l’article 39.‍2, l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.

Avis d’ordres liant le navire

(7)Dans le cas de poursuites contre un navire pour contravention au paragraphe 39.‍21(4), l’avis de l’ordre de détention signifié conformément au paragraphe 39.‍21(3) est présumé avoir été signifié au navire et lie celui-ci.

Détermination de la peine — principes

39.‍68(1)Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.‍1 à 718.‍21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

  • a)le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

  • b)le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

Détermination de la peine — circonstances aggravantes

(2)Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

  • a)l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources, habitats ou écosystèmes marins;

  • b)l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources, habitats ou écosystèmes marins uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;

  • c)l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

  • d)le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

  • e)le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

  • f)le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

  • g)le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du ministre ou d’un agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

  • h)le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages;

  • i)le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

    • (i)a tenté de dissimuler sa perpétration,

    • (ii)a omis de prendre rapidement des mesures pour empêcher ou atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore y remédier,

    • (iii)a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

Absence de circonstances aggravantes

(3)L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

Définition de dommage

(4)Pour l’application des alinéas (2)a) à c), dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

Motifs

(5)Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

14(1)L’article 39.‍9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i)verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à la surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage en mer sur les ressources, habitats ou écosystèmes marins qui sont dans une zone de protection marine;

  • j)verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de la promotion de la conservation, de la protection ou du rétablissement des zones de protection marine, la somme que le tribunal estime indiquée;

  • k)verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des zones de protection marine;

  • l)verser, selon les modalités prescrites que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de zones de protection marine;

  • m)verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement.

(2)L’article 39.‍9 de la même loi devient le paragraphe 39.‍9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Créance de Sa Majesté

(2)La somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’alinéa (1)j) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

15L’article 39.‍10 de la même loi devient l’article 39.‍91.

16L’article 39.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

39.‍92Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.

2003, ch. 22, al. 224z.‍63)‍(A)

17L’article 39.‍12 de la même loi devient l’article 39.‍93.

Disposition transitoire

18L’article 39.‍11 de la Loi sur les océans, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi, continue de s’appliquer aux infractions perpétrées avant cette date.

L.‍R.‍, ch. 36 (2e suppl.‍)

Loi fédérale sur les hydrocarbures

19(1)Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la Loi fédérale sur les hydrocarbures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Orders to prohibit activities in certain circumstances

12(1)The Governor in Council may, by order, prohibit any interest owner specified in the order from commenc­ing or continuing any work or activity on the frontier lands or any portion of them that are subject to the interest of that interest owner, in the case of

(2)Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)désignation d’une zone de protection marine en vertu des paragraphes 35(3) ou 35.‍1(2) de la Loi sur les océans.

(3)Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Négociation pour une indemnité

12.‍1(1)Lorsqu’un titre répond aux conditions ci-après, le ministre peut entamer des négociations avec le titulaire intéressé pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, d’un titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales :

  • a)le titre vise des terres domaniales situées dans une zone de protection marine désignée en vertu de la Loi sur les océans ou dans un espace maritime qui, de l’avis du ministre des Pêches et Océans, pourrait être désigné comme zone de protection marine en vertu de cette loi;

  • b)le ministre des Pêches et Océans recommande que le titre soit annulé pour donner effet à l’objet de la désignation, ou de la désignation envisagée, de la zone de protection marine en vertu de l’article 35 de la Loi sur les océans.

Avis au titulaire

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre envoie au titulaire un avis indiquant qu’il désire entamer les négociations dans le délai prévu dans l’avis.

Pouvoir d’annuler

(3)Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées si :

  • a)le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre dans le délai prévu dans l’avis que celui-ci lui a envoyé;

  • b)de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

  • c)de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

Montant de l’indemnité

(4)Le ministre précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire à l’égard de l’annulation.

Réserves de l’État

(5)Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé à l’égard de tout ou partie des terres domaniales, les terres ou les parties des terres domaniales visées deviennent des réserves de l’État.

Remboursement de la garantie

(6)Si un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé, le solde de la garantie relativement au titre est remboursé au titulaire par Sa Majesté du chef du Canada, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Indemnité en cas d’abandon

12.‍2(1)Si le titulaire abandonne un titre visé au paragraphe 12.‍1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut lui accorder toute indemnité déterminée aux termes des négociations avec le ministre pour l’abandon du titre.

Indemnité en cas d’annulation

(2)Si le ministre annule un titre visé au paragraphe 12.‍1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire l’indemnité précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 12.‍1(3). L’arrêté est assujetti à l’article 106 à l’égard du montant de l’indemnité.

Aucun recours

(3)À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon ou l’annulation de titres visés au paragraphe 12.‍1(1).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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