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Projet de loi C-434

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-434
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur du secteur de la santé)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 février 2019

M. Davies

421564


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est un travailleur du secteur de la santé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-434

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur du secteur de la santé)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.‍01, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — voies de fait contre un travailleur du secteur de la santé

Début du bloc inséré

269.‍02(1)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un travailleur du secteur de la santé qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

(2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

milieu de soins de santé S’entend notamment d’un hôpital, d’un établissement d’hébergement, d’une clinique, d’une pharmacie et de la résidence d’une personne qui reçoit des soins à domicile. (health care setting)

travailleur du secteur de la santé Personne qui travaille dans un milieu de soins de santé. (health care sector worker)

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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