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Projet de loi C-380

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-380
Loi visant à promouvoir les aliments locaux

PREMIÈRE LECTURE LE 24 octobre 2017

Mme Quach

421411


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie pancanadienne sur les aliments locaux. En outre, il modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de prévoir que, dans l’attribution de certains marchés, la préférence peut être accordée aux fournisseurs qui offrent des aliments locaux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-380

Loi visant à promouvoir les aliments locaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la promotion des aliments locaux.

Définition

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Stratégie pancanadienne sur les aliments locaux

Stratégie pancanadienne

3(1)Le ministre, en collaboration avec les ministres provinciaux responsables de l’agriculture et de l’agroalimentaire, élabore une stratégie pancanadienne sur les aliments locaux qui prévoit notamment :

  • a)la définition de ce qui constitue un aliment local pour l’application de la stratégie;

  • b)la création d’une tribune permettant d’échanger sur les pratiques exemplaires concernant l’approvisionnement en aliments locaux et sur les résultats des initiatives mises en place par les provinces;

  • c)la prise de mesures visant à sensibiliser la population à l’importance d’acheter des aliments locaux;

  • d)la coordination des efforts déployés par les producteurs et les distributeurs pour promouvoir l’achat d’aliments locaux;

  • e)la formulation de recommandations sur les modifications qui pourraient être apportées aux lois, politiques et programmes fédéraux.

Consultation

(2)Pour l’élaboration de la stratégie, le ministre consulte des intéressés, notamment des producteurs et distributeurs d’aliments, des représentants des consommateurs et des marchés fermiers ainsi que des représentants de groupes communautaires qui promeuvent de saines habitudes de vie.

Rapport

4(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie pancanadienne et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire dans les trente jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen et rapport

Examen par le ministre

5(1)Dans les trois ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement, le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux responsables de l’agriculture et de l’agroalimentaire et les intéressés visés au paragraphe 3(2), procède à un examen approfondi de la mise en œuvre et de l’efficacité de la stratégie dans chaque province, puis il établit un rapport faisant état de ses conclusions et recommandations.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

1996, ch. 16

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

6L’article 7 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Fourniture d’aliments

Début du bloc inséré

(3)Dans l’attribution de marchés visant la fourniture d’aliments, le ministre peut, s’il y a lieu, accorder la préférence aux fournisseurs qui offrent des aliments locaux.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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