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Projet de loi C-343

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-343
Loi constituant le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et modifiant certaines lois

PREMIÈRE LECTURE LE 4 avril 2017

Mme Boucher

421341


SOMMAIRE

Le texte constitue le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et précise les attributions de l’ombudsman. Il modifie la Charte canadienne des droits des victimes afin de préciser le rôle de l’ombudsman à titre d’autorité compétente pour l’examen des plaintes au titre de cette loi. Finalement, il apporte des modifications corrélatives à certaines lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-343

Loi constituant le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et modifiant certaines lois

Préambule

Attendu :

que l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels existe depuis 2007 et qu’il relève du ministre de la Justice;

que la Charte canadienne des droits des victimes, adoptée en 2015, confère à l’ombudsman le mandat d’examiner les plaintes portées contre un ministère, une agence ou un organisme fédéral relativement à tout service ou programme fédéral offert aux victimes d’actes criminels;

que le Parlement reconnaît que, en raison de l’évolution des responsabilités de l’ombudsman, celui-ci devrait rendre des comptes au Parlement;

qu’il est souhaitable de créer, par voie législative, le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et de préciser les attributions de l’ombudsman,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ombudsman L’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels nommé au titre du paragraphe 4(1). (Ombudsman)

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Bureau

3Est constitué le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.

Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

4(1)Le gouverneur en conseil nomme l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(2)L’ombudsman occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Temps plein

(3)Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge ou de tout autre emploi rétribué.

Absence ou empêchement

5(1)En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste, le ministre nomme un ombudsman intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Attributions

(2)L’ombudsman intérimaire exerce les attributions conférées à l’ombudsman sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Traitement et frais

6(1)L’ombudsman reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Indemnisation

(2)L’ombudsman est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Premier dirigeant

7L’ombudsman est le premier dirigeant du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels. Il est chargé de la gestion du Bureau et de tout ce qui s’y rattache.

Personnel

8(1)Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance

(2)L’ombudsman peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.

Mission

Attributions

9L’ombudsman a pour mission de fournir du soutien et de l’aide aux victimes d’actes criminels et à leur famille; il exerce notamment les attributions suivantes :

  • a)faciliter l’accès aux services et aux programmes fédéraux offerts aux victimes d’actes criminels en fournissant de l’information et des services d’aiguillage;

  • b)examiner les plaintes portées contre les ministères, agences ou organismes fédéraux relativement à tout service ou programme fédéral offert aux victimes d’actes criminels;

  • c)examiner, d’une part, les lois fédérales et les politiques du gouvernement fédéral relatives aux victimes d’actes criminels et, d’autre part, les services et programmes fédéraux qui leur sont offerts;

  • d)diriger les victimes d’actes criminels vers les services et programmes offerts dans leur collectivité ou leur province;

  • e)mettre en œuvre, à l’intention des autorités compétentes du système de justice pénale et des autres intéressés, des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître les besoins et préoccupations des victimes ainsi que les lois qui leur sont applicables, notamment la Charte canadienne des droits des victimes;

  • f)cerner les questions qui ont une incidence négative sur les victimes d’actes criminels;

  • g)faire des recommandations au ministre afin d’instaurer des changements positifs pour les victimes d’actes criminels.

Restrictions

10L’ombudsman ne peut examiner de plaintes se rapportant :

  • a)à une recommandation du Service correctionnel du Canada à la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou à une commission de libération conditionnelle provinciale;

  • b)à une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou d’une commission de libération conditionnelle provinciale;

  • c)à une décision du Service correctionnel du Canada au sujet d’un transfèrement ou d’une autorisation de mise en liberté, y compris un placement à l’extérieur ou une permission de sortir avec ou sans escorte.

Refus d’examiner une plainte

11L’ombudsman peut refuser d’examiner toute plainte, ou mettre fin à l’examen d’une plainte, s’il est d’avis qu’elle est futile ou vexatoire ou qu’elle n’est pas de sa compétence.

Pouvoirs de l’ombudsman

12(1)L’ombudsman peut, dans le cadre de l’examen des plaintes, prendre les mesures qu’il estime indiquées, notamment :

  • a)assigner et contraindre toute personne qui peut, selon lui, fournir des renseignements relatifs à la plainte à comparaître devant lui et à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment, et faire prêter serment;

  • b)demander à toute personne de fournir tous renseignements, s’il est d’avis qu’elle est en mesure de le faire, au sujet de la plainte et de produire les documents ou objets qui, selon lui, sont utiles à l’examen de la plainte et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle;

  • c)faire des copies des documents et examiner les objets produits en conformité avec l’alinéa b).

Renvoi des documents ou objets

(2)Les personnes qui produisent les documents ou objets demandés en vertu de l’alinéa (1)b) peuvent exiger de l’ombudsman qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche l’ombudsman d’en réclamer de nouveau la production en conformité avec cet alinéa.

Autre examen

13(1)L’ombudsman peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, examiner toute question qui relève de ses attributions.

Pouvoirs

(2)Il peut, dans le cadre de l’examen, exercer les pouvoirs prévus à l’article 12.

Rapport — plainte

14(1)Au terme de tout examen découlant d’une plainte, l’ombudsman établit un rapport comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet au plaignant et au ministère, à l’agence ou à l’organisme fédéral en cause.

Rapport — autre examen

(2)Si l’examen est initié par l’ombudsman ou à la demande du ministre, l’ombudsman établit un rapport comportant un résumé de la question faisant l’objet de l’examen ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet au ministre.

Rapport annuel

Rapport d’activité

15(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombudsman présente au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice et y inclut un résumé des plaintes qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe 25(2) de la Charte canadienne des droits des victimes.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Publication du rapport

(3)L’ombudsman publie le rapport sur le site Web de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.

Dispositions transitoires

Maintien des employés

16La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au ministère de la Justice auprès de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels constitué en vertu de l’article 3.

Maintien de l’ombudsman

17La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, exerce la charge d’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels continue d’exercer cette charge jusqu’à la fin de son mandat comme si elle avait été nommée en vertu du paragraphe 4(1).

2015, ch. 13, art. 2

Modification à la Charte canadienne des droits des victimes

18Le paragraphe 25(2) de la Charte canadienne des droits des victimes est remplacé par ce qui suit :

Plainte à l’ombudsman fédéral

(2)Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de Début de l'insertion l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Fin de l'insertion .

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

19L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

20L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

21L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

22La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

23L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

24La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

25L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels

Office of the Federal Ombudsman for Victims of Criminal Acts

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

26(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Recommandation royale

(2)Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si, d’une part, le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et, d’autre part, le Parlement a affecté ces crédits.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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