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Projet de loi C-341

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-341
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique (aérodromes)

PREMIÈRE LECTURE LE 8 mars 2017

Mme Brosseau

421250


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’aéronautique afin d’y prévoir la tenue de consultations avant l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou avant que tout changement soit apporté à son exploitation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-341

Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique (aérodromes)

L.‍R.‍, ch. A-2

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍87, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Exigences relatives aux aérodromes

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

4.‍88(1)Le promoteur qui se propose d’aménager un aérodrome ou l’exploitant d’un aérodrome qui se propose d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation en avise le ministre et les parties intéressées.

Fin du bloc inséré
Parties intéressées
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les parties intéressées sont les suivantes :

  • a)les fournisseurs de services de navigation aérienne;

  • b)les administrations locales et municipales dont une partie du territoire se trouve dans un rayon de 4 km de l’aérodrome;

  • c)les propriétaires d’immeubles situés dans un rayon de 4 km de l’aérodrome;

  • d)les personnes susceptibles d’être directement touchées par le projet;

  • e)toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement.

    Fin du bloc inséré
Description du projet
Début du bloc inséré

(3)Le promoteur ou l’exploitant, selon le cas, fournit au ministre et aux parties intéressées une description du projet qui comprend les renseignements que le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(4)S’il estime que la description est incomplète ou imprécise, le ministre peut, dans les dix jours suivant sa réception, exiger du promoteur ou de l’exploitant, selon le cas, qu’il lui en fournisse une version modifiée assortie des renseignements et précisions que le ministre demande.

Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’il estime que la description du projet comprend tous les renseignements requis, le ministre nomme une personne qui n’a aucun intérêt dans le projet pour agir à titre de responsable de la tenue de consultations publiques sur le projet.

Fin du bloc inséré
Frais associés à la consultation
Début du bloc inséré

(6)Les honoraires du responsable et les coûts découlant des consultations sont à la charge du promoteur ou de l’exploitant, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Invitation
Début du bloc inséré

(7)Pour déclencher les consultations, le responsable rend publique la description du projet et invite les parties intéressées à faire part de leurs observations dans le délai et en la forme qu’il prévoit dans l’invitation.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(8)Le responsable soumet au ministre et au promoteur ou à l’exploitant, selon le cas, un rapport faisant état du résultat des consultations et précisant notamment :

  • a)les parties intéressées qui ont participé aux consultations;

  • b)la mesure dans laquelle le projet respecte les plans d’aménagement et les règles de droit établis par la province ou les administrations locales, municipales ou régionales;

  • c)les observations, sous forme de résumé, et les mesures prévues pour en tenir compte, le cas échéant.

    Fin du bloc inséré
Publication du rapport
Début du bloc inséré

(9)Le ministre publie le rapport sur le site Internet du ministère des Transports pour une période minimale de cinq ans.

Fin du bloc inséré

2L’alinéa 4.‍9k.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k.‍2)les Début de l'insertion modalités relatives aux Fin de l'insertion consultations Début de l'insertion prévues à l’article 4.‍88, notamment les délais applicables; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    k.‍3)les aérodromes qui sont exclus de l’application de l’article 4.‍88;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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