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Projet de loi C-327

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-327
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et une autre loi en conséquence (financement politique)

PREMIÈRE LECTURE LE 6 décembre 2016

M. Fortin

421249


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada en ce qui a trait aux plafonds des contributions ainsi qu’au calcul de l’allocation trimestrielle versée aux partis politiques enregistrés. Il apporte également une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu quant au montant admissible d’une contribution monétaire faite à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-327

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et une autre loi en conséquence (financement politique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1Les alinéas 367(1)a) à d) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

  • b) Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

  • c) Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré Début de l'insertion donné au cours d’une année civile Fin de l'insertion ;

  • d) Début de l'insertion 1000 Fin de l'insertion  $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

2Le paragraphe 445(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul de l’allocation trimestrielle

(2)L’allocation trimestrielle est le produit Début de l'insertion des facteurs suivants Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion 0,375 $ Fin de l'insertion par vote validement exprimé dans l’élection visée au paragraphe (1);

  • b) Début de l'insertion le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384, applicable au Fin de l'insertion trimestre Début de l'insertion visé Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

3Les alinéas 127(3)b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

  • b)300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $.‍

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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