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Projet de loi C-320

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-320
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension)

PREMIÈRE LECTURE LE 2 novembre 2016

Mme Mathyssen

421246


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin d’éliminer la déduction des prestations du Régime de pensions du Canada sur la pension payable en vertu de chacune de ces lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-320

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

1Les paragraphes 15(2), (2.‍1), (3) et (7) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes sont abrogés.

2Le passage de l’article 40 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prestations minimales

40(1)Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :

3Le sous-alinéa 42(1.‍1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension Début de l'insertion tel que déterminé conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada Fin de l'insertion ,

4L’alinéa 50(1)k) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

5Les paragraphes 10(2), (2.‍1), (3) et (7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.

6L’alinéa 26g) de la même loi est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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