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Projet de loi C-32

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-32
Loi relative à l’abrogation de l’article 159 du Code criminel

PREMIÈRE LECTURE LE 15 novembre 2016

MINISTRE DE LA JUSTICE

90820


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour abroger l’article 159 et prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée. Il apporte en outre des modifications corrélatives à cette loi, à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-32

Loi relative à l’abrogation de l’article 159 du Code criminel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 3

1L’article 159 du Code criminel est abrogé.

Modifications corrélatives à la loi

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

2Le paragraphe 7(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

L.‍R.‍, ch. 19 (3esuppl.‍), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

3Le paragraphe 150.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Infractions historiques
Début du bloc inséré

156.Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, par. 5(1)

5L’alinéa 161(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

1993, ch. 45, art. 3

6L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 11; 2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, art. 16

7Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-exigibilité de la corroboration

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

2002, ch. 13, art. 13

8Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

2002, ch. 13, art. 14

9L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de réputation

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, par. 17(2)

10L’alinéa 278.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

11Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

12Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

13Le paragraphe 810.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Autres modifications corrélatives

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1995, ch. 42, par. 44(7)

14Le sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogé.

15L’alinéa 1i) de l’annexe I de la même loi est abrogé.

2002, ch. 1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

16L’alinéa 1g) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 159 :

159(1)Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans.

(3)Les règles suivantes s’appliquent au paragraphe (2) :

  • a)un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent;

  • b)une personne est réputée ne pas consentir à commettre un acte dans les cas suivants :

    • (i)le consentement est extorqué par la force, la menace ou la crainte de lésions corporelles, ou est obtenu au moyen de déclarations fausses ou trompeuses quant à la nature ou à la qualité de l’acte,

    • (ii)le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il ne pouvait y avoir consentement de la part de cette personne du fait de son incapacité mentale.

Article 2 : Texte du paragraphe 7(4.‍1) :

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

Article 3 : Texte du paragraphe 150.‍1(5) :

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 159, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 161(1.‍1) :

(1.‍1)Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 273.‍3(1) :

273.‍3(1)Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 155 ou 159, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

Article 7 : Texte des articles 274 et 275 :

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 276(1) :

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Article 9 : Texte de l’article 277 :

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 278.‍2(1) :

278.‍2(1)Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.‍3 à 278.‍91 :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

Article 11 : Texte du paragraphe 486(3) :

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 486.‍4(1) :

486.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

  • a)l’une des infractions suivantes :

    • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 159, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

Article 13 : Texte du paragraphe 810.‍1(1) :

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 14 : Texte du passage visé de la définition :

infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

  • [.‍.‍.‍]

  • b)infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)article 159 (relations sexuelles anales),


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