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Projet de loi C-316

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-316
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la santé comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 28 novembre 2018

M. Webber

421222


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à conclure une entente avec une province ou un territoire relativement à la collecte et à la communication des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre de donneurs d’organes et de tissus.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-316

Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes Début de l'insertion et de tissus Fin de l'insertion )

1999, ch. 17

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Ententes — donneurs d’organes

63.‍1(1)L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la collecte, au moyen des déclarations de revenu présentées en application de l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre des donneurs d’organes Début de l'insertion et de tissus Fin de l'insertion .

Communication

(2)L’Agence peut, si elle y a été autorisée par le particulier dans sa déclaration de revenu, communiquer à la province ou au territoire de résidence du particulier les renseignements recueillis conformément à l’entente.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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