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Projet de loi C-315

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-315
An Act to amend the Parks Canada Agency Act (Conservation of National Historic Sites Account)

PROJET DE LOI C-315
Loi modifiant la Loi sur l’Agence Parcs Canada (Compte de conservation des lieux historiques nationaux)

FIRST READING, October 18, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 18 octobre 2016

Mr. Brown

M. Brown

421104


SOMMAIRE

Le texte crée le Compte de conservation des lieux historiques nationaux et établit des règles relativement aux libéralités faites pour la conservation de lieux historiques nationaux.

SUMMARY

This enactment establishes the Conservation of National Historic Sites Account and sets out the rules in respect of donations made for the conservation of national historic sites.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-315

PROJET DE LOI C-315

An Act to amend the Parks Canada Agency Act (Conservation of National Historic Sites Account)

Loi modifiant la Loi sur l’Agence Parcs Canada (Compte de conservation des lieux historiques nationaux)

1998, ch. 31

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1998, c. 31

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi sur l’Agence Parcs Canada est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

1The Parks Canada Agency Act is amended by adding the following after section 22:

Compte de conservation des lieux historiques nationaux

Conservation of National Historic Sites Account

Début du bloc inséré

22.‍1(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de conservation des lieux historiques nationaux ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22.‍1(1)There is established an account in the accounts of Canada to be called the Conservation of National Historic Sites Account.

Fin du bloc inséré

Crédit

Credit

Début du bloc inséré

(2)Le compte est crédité :

a)des recettes découlant de dons, legs ou autres libéralités, à la condition que le donateur, au moment de la libéralité, ait précisé par écrit que celle-ci visait la conservation d’un lieu historique national particulier;

b)d’une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée aux taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)There shall be credited to that account

(a)all proceeds from a gift, bequest or other form of donation if, when making the donation, the donor indicates in writing that it is to be used for the conservation of a particular national historic site; and

(b)an amount representing interest on the balance from time to time to the credit of the account, calculated at the rates and in the manner that the Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, prescribes.

Fin du bloc inséré

Limite

Limit

Début du bloc inséré

(3)Les libéralités visant un lieu historique national particulier ne sont acceptées que si le total des libéralités déjà recueillies pour ce lieu n’excède pas le coût total de reconstruction du lieu si celui-ci était complètement détruit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No donation in respect of a particular national historic site shall be accepted if the total of the existing donations received for that site exceeds the total cost of rebuilding the site if it were completely destroyed.

Fin du bloc inséré

Débit

Charges

Début du bloc inséré

(4)Le compte peut être débité de toute somme utilisée aux fins prévues au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)There may be paid out of the account any amount paid in accordance with subsection (5).

Fin du bloc inséré

Sommes consacrées à la conservation

Amounts for conservation

Début du bloc inséré

(5)Des sommes équivalant aux intérêts crédités au compte pour les libéralités visant un lieu historique national particulier — sommes déterminées par le ministre des Finances — peuvent être utilisées pour financer la conservation du lieu visé, notamment :

a)la préservation, visant à protéger, à entretenir ou à stabiliser les matériaux existants ainsi que la forme et l’intégrité du lieu ou de l’une de ses composantes;

b)la réhabilitation, visant à rendre possible une utilisation contemporaine du lieu ou de l’une de ses composantes;

c)la restauration, visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter fidèlement l’état du lieu, ou de l’une de ses composantes, tel qu’il était à une période particulière de son histoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Amounts that correspond to the interest credited to the Conservation of National Historic Sites Account in respect of all amounts donated for a particular national historic site, as determined by the Minister of Finance, may be used to fund the cost of conservation of that site, including

(a)preservation, designed to protect, maintain or stabilize existing materials and the form and integrity of the site or of a component of the site;

(b)rehabilitation, designed to make possible a contemporary use of the site or of a component of the site; and

(c)restoration, designed to accurately reveal, recover or represent the state of the site, or of a component of the site, as it appeared at a particular period in its history.

Fin du bloc inséré

Donataire reconnu

Qualified donee

Début du bloc inséré

(6)Il est entendu que, en ce qui concerne les libéralités faites au titre du présent article, l’Agence est un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)For greater certainty, with respect to all donations made under this section, the Agency is a qualified donee within the meaning of subsection 149.‍1(1) of the Income Tax Act.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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