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Projet de loi C-304

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-304
Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (transport de matières dangereuses par chemin de fer)

PREMIÈRE LECTURE LE 27 septembre 2016

Mme Duncan (Edmonton—Strathcona)

421238


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’interdire aux compagnies de chemin de fer d’exploiter du matériel ferroviaire en vue du chargement, du transfert, du transport, de la présentation au transport ou de l’entreposage de matières dangereuses dont le volume est supérieur au volume maximal réglementaire ou qui appartiennent à une catégorie réglementaire, sauf autorisation spécifique du ministre dans le certificat d’exploitation de chemin de fer.

Il modifie également la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) afin de prévoir la désignation, par le ministre de l’Environnement, des activités concrètes qui posent un risque considérable à l’environnement, à la santé humaine ou à la santé publique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-304

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (transport de matières dangereuses par chemin de fer)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

1La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 17.‍1, de ce qui suit :

Marchandises dangereuses

Début du bloc inséré

17.‍11Il est interdit aux compagnies de chemin de fer d’exploiter du matériel ferroviaire en vue du chargement, du transfert, du transport, de la présentation au transport ou de l’entreposage de matières dangereuses dont le volume est supérieur au volume réglementaire ou qui appartiennent à une catégorie réglementaire, sauf autorisation spécifique du ministre dans le certificat d’exploitation de chemin de fer délivré au titre du paragraphe 17.‍4(1).

Fin du bloc inséré

2L’article 17.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur réception d’une demande présentée au titre des paragraphes (1) ou (3) pour l’autorisation d’une activité visée à l’article 17.‍11, le ministre :

  • a)affiche la demande sur le site Internet du ministère;

  • b)publie un avis invitant le public à fournir des commentaires sur la demande ou à faire part de leurs préoccupations relativement à celle-ci;

  • c)envoie aux municipalités qui seraient touchées si l’activité était autorisée un avis les invitant à fournir leurs commentaires ou à faire part de leurs préoccupations.

    Fin du bloc inséré

Considération

Début du bloc inséré

(1.‍2)Avant d’autoriser l’activité visée à l’article 17.‍11, le ministre prend en considération les commentaires et les préoccupations communiqués au titre du paragraphe (1.‍1).

Fin du bloc inséré

Activité concrète désignée

Début du bloc inséré

(1.‍3)Le ministre n’autorise l’activité visée à l’article 17.‍11 que s’il est convaincu, après consultation du ministre de l’Environnement, que l’activité ne sera pas désignée en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou que toute évaluation environnementale dont elle fait l’objet au titre de cette loi est terminée.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 17.‍9(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)précisant les volumes maximaux et les catégories interdites de matières dangereuses pour l’application de l’article 17.‍11;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 52

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

4Le paragraphe 14(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du ministre de désigner

14(2)Le ministre, par arrêté, Début de l'insertion désigne Fin de l'insertion toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a), s’il est d’avis que l’exercice de l’activité peut Début de l'insertion poser un risque considérable à l’environnement, à la vie humaine ou à la santé publique Fin de l'insertion ou que les préoccupations du public concernant Début de l'insertion ces risques Fin de l'insertion le justifient.

Demande

Début du bloc inséré

(2.‍1)Quiconque croit qu’une activité concrète peut poser un risque considérable à l’environnement, à la vie humaine ou à la santé publique peut demander par écrit au ministre qu’il désigne l’activité concrète.

Fin du bloc inséré

Examen de la demande et décision

Début du bloc inséré

(2.‍2)Lorsqu’il reçoit une demande au titre du paragraphe (2.‍1), le ministre :

  • a)dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, affiche celle-ci sur le site Internet de l’Agence;

  • b)dans les cent-vingt jours suivant la date de réception de la demande, prend une décision quant à la désignation de l’activité physique et affiche cette décision sur le site Internet de l’Agence.

    Fin du bloc inséré

Présomption

Début du bloc inséré

(2.‍3)S’il ne rend pas sa décision sur la demande conformément à l’alinéa (2.‍2)b), le ministre est réputé avoir décidé que l’activité concrète peut poser un risque considérable à l’environnement, à la vie humaine ou à la santé publique.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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