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Projet de loi C-301

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et apportant une modification connexe à une autre loi (fonds enregistré de revenu de retraite)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 septembre 2016

M. McCauley

421239


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de supprimer l’obligation pour le contribuable de retirer un minimum d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Il apporte également une modification connexe à une autre loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-301

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et apportant une modification connexe à une autre loi (fonds enregistré de revenu de retraite)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)La subdivision 60l)‍(v)‍(D)‍(II) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

  • (II)le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.‍3(5),

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi et aux années d’imposition suivantes.

2(1)La définition de minimum, au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fonds de revenu de retraite Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total Début de l'insertion ne dépasse pas Fin de l'insertion la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement. (retirement income fund)

(3)Les alinéas 146.‍3(2)‍(e) à (e.‍2) sont remplacés par ce qui suit :

  • e)elle prévoit que, sur instructions du rentier, l’émetteur doit transférer à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où les instructions sont données, avec les renseignements nécessaires à la continuation du fonds;

(4)L’alinéa 146.‍3(5.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion le Fin de l'insertion total des montants se rapportant au fonds qui, au cours de l’année et au plus tard à ce moment, sont à inclure dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable.

(5)Le passage du paragraphe 146.‍3(6.‍11) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

En pareil cas, le montant admissible Début de l'insertion correspond à Fin de l'insertion la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année.

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi et aux années d’imposition suivantes.

L.‍R.‍, ch. I-4

Modification connexe à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

3Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le montant qui correspondrait à Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion  % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exclusion des contrats de rente qui ne sont pas visés à l’alinéa b.‍1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.‍3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au début de l’année, si les biens transférés à l’émetteur du fonds au cours de l’année et avant ce moment, en contrepartie de son engagement à effectuer des paiements dans le cadre du fonds, avaient été ainsi transférés immédiatement avant le début de l’année,

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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