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Projet de loi C-30

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-30
Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 14 février 2017
90815


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent que, sans le consentement du procureur général du Canada, aucun recours ne peut être exercé sur le fondement des articles 9 à 14 ou des décrets d’application de ceux-ci, ni sur le fondement des dispositions de l’Accord.

La partie 1 approuve l’Accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord.

La partie 2 modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada prévues par l’Accord et pour apporter d’autres modifications. En plus d’apporter à certaines lois les modifications d’usage relevant de la mise en œuvre d’un tel type d’accord, elle modifie les lois suivantes :

a)la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, notamment aux fins suivantes :

(i)permettre au ministre chargé de l’application de cette loi de délivrer des licences d’exportation à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont assujetties, dans un pays ou territoire auquel l’Accord est applicable, à des quotas portant sur leur origine,

(ii)permettre à ce ministre, à l’égard de marchandises inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée à certaines fins qui sont assujetties dans un autre pays à des quotas portant sur leur origine, de déterminer la quantité de marchandises assujettie à de tels quotas et de délivrer des autorisations d’exportation à l’égard de ces marchandises,

(iii)exiger que ce ministre délivre des licences d’exportation aux titulaires de telles autorisations;

b)la Loi sur les brevets, notamment aux fins suivantes :

(i)établir un cadre de délivrance et d’administration de certificats de protection supplémentaire auxquels seront admissibles les titulaires de brevets liés à un produit pharmaceutique,

(ii)élargir les pouvoirs habilitants prévus au paragraphe 55.‍2(4) de manière à permettre le remplacement du régime de procédure sommaire actuellement applicable aux litiges en matière de brevet qui découlent des règlements pris en vertu de ce paragraphe par des actions complètes qui aboutiront à des décisions définitives concernant la contrefaçon et la validité des brevets;

c)la Loi sur les marques de commerce, notamment aux fins suivantes :

(i)protéger les indications géographiques européennes énumérées à l’annexe 20-A de l’Accord,

(ii)prévoir un mécanisme visant à protéger d’autres indications géographiques liées aux produits agricoles et aux aliments,

(iii)prévoir de nouveaux motifs d’opposition, un processus d’annulation, des exceptions dans le cas d’emploi antérieur de certaines indications et de droits acquis, ainsi que des exceptions pour certains termes considérés comme génériques,

(iv)y transférer la protection des indications géographiques prévues dans la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée;

d)la Loi sur Investissement Canada pour hausser, pour les investisseurs des pays parties à l’Accord ou à d’autres accords commerciaux qui ne sont pas des entreprises d’État, le seuil à partir duquel un investissement peut faire l’objet d’un examen au titre de la partie IV de la loi;

e)la Loi sur le cabotage aux fins suivantes :

(i)prévoir que l’obligation d’obtenir une licence ne s’applique pas à l’égard de certaines activités effectuées au moyen de certains navires non dédouanés ou étrangers appartenant soit à une entité canadienne ou européenne, soit à une entité tierce sous contrôle canadien ou européen,

(ii)prévoir, à l’égard de certaines demandes de licence de dragage faites au nom de certains de ces navires, des exemptions aux obligations relatives à la délivrance d’une licence.

La partie 3 comprend les modifications corrélatives et la partie 4 comprend les dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures
Titre abrégé
1

Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation compatible

4

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

5

Interprétation

Sa Majesté
6

Obligation de Sa Majesté

Objet
7

Objet

Droit de poursuite
8

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 14

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein du Comité mixte de l’AÉCG
9

Approbation

10

Représentation canadienne au Comité mixte de l’AÉCG

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts
11

Pouvoirs du ministre

12

Mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf

Frais
13

Paiement des frais

Décrets
14

Décret : article 29.‍14 de l’Accord

PARTIE 2
Modifications connexes
15

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

25

Loi sur la gestion des finances publiques

26

Loi sur les aliments et drogues

28

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

32

Loi sur les brevets

60

Loi sur les marques de commerce

80

Loi sur Investissement Canada

82

Loi sur les douanes

90

Loi sur l’arbitrage commercial

91

Loi sur le cabotage

95

Tarif des douanes

109

Loi sur les produits antiparasitaires

Dispositions transitoires
114

Définition de Loi

115

Indications : annexe

116

Ajout à la liste

117

Loi sur Investissement Canada — article 14.‍11

PARTIE 3
Modifications corrélatives
118

Loi sur les corporations canadiennes

121

Loi sur l’énergie nucléaire

122

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

123

Loi sur la concurrence

126

Loi sur la production de défense

128

Loi sur les Cours fédérales

129

Loi sur les inventions des fonctionnaires

130

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

131

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

Dispositions transitoires
132

Indications coréennes

PARTIE 4
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
133

2009, ch. 23

134

2014, ch. 20

135

2014, ch. 39

136

2015, ch. 36

137

Projet de loi C-13

Entrée en vigueur
138

Décret

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-30

Loi portant mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et comportant d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 14.

Accord L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.‍ (Agreement)

Comité mixte de l’AÉCG Le Comité mixte de l’AÉCG institué aux termes de l’article 26.‍1 de l’Accord.‍ (CETA Joint Committee)

ministre Le ministre du Commerce international.‍ (Min­ister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.‍ (federal law)

Interprétation compatible

3Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en œuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

4Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Interprétation

5Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en œuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

6La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

7La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a)établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b)favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Union européenne et ainsi créer des possibilités de développement économique;

  • c)favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Union européenne;

  • d)augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans l’Union européenne tout en préservant le droit des parties à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;

  • e)éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • f)assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;

  • g)protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Union européenne dans le domaine du travail;

  • h)renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Union européenne en matière d’environnement;

  • i)promouvoir le développement durable.

Droit de poursuite

Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 14

8(1)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 14 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Droits et obligations fondés sur l’Accord

(2)Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Exception

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.‍21 de l’Accord.

PARTIE 1
Mise en œuvre de l’Accord

Approbation et représentation au sein du Comité mixte de l’AÉCG

Approbation

9L’Accord est approuvé.

Représentation canadienne au Comité mixte de l’AÉCG

10Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte de l’AÉCG.

Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts

Pouvoirs du ministre

11(1)Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’Accord;

  • b)proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.‍8 de l’Accord.

Pouvoir du ministre des Finances

(2)Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 3 de l’article 13.‍20 de l’Accord.

Pouvoirs du ministre du Travail

(3)Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.‍10 de l’Accord et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

Pouvoirs du ministre de l’Environnement

(4)Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.‍15 de l’Accord et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.

Mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf

12Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en œuvre du chapitre Vingt-neuf de l’Accord.

Frais

Paiement des frais

13Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :

  • a)les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;

  • b)les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;

  • c)les frais supportés par le Comité mixte de l’AÉCG, les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie du Comité mixte de l’AÉCG et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.

Décrets

Décret : article 29.‍14 de l’Accord

14(1)Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.‍14 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

  • a)suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Union européenne et à ses États membres, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

  • b)modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres;

  • c)étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres;

  • d)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

Durée d’application

(2)Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2
Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

1994, ch. 47, art. 100; 2006, ch. 13, art. 109

15(1)Les définitions de autorisation d’exportation et autorisation d’importation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

autorisation d’exportation Autorisation d’exportation délivrée en vertu des alinéas 6.‍2(2)b) ou 6.‍3(3)b).‍ (export allocation)

autorisation d’importation Autorisation d’importation délivrée en vertu de l’alinéa 6.‍2(2)b).‍ (import allocation)

(2)La définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG;

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.‍ (CETA)

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (EU country or other CETA beneficiary)

2014, ch. 14, par. 17(2)

(4)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marchandises importées de certains pays

(2)Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ou d’un territoire mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays ou de ce territoire conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

Chili
Costa Rica
Honduras
pays ALÉNA
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG

2004, ch. 15, art. 54; 2006, ch. 13, art. 110

16Le passage du paragraphe 3(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Liste : exportation contrôlée

3(1)Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

17(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Liste des marchandises d’importation contrôlée

5(1)Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :

2012, ch. 26, art. 53

(2)Le paragraphe 5(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception : marchandises importées de certains pays

(3.‍4)Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.‍2) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe 1 lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en application de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

2014, ch. 14, art. 18

18Les paragraphes 5.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée — annexe 2

5.‍2(1)Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 2 d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée — annexe 3

(2)Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en œuvre d’un accord intergouvernemental mentionné à la colonne 1 de l’annexe 3, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées aux dispositions de cet accord mentionnées à la colonne 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

1994, ch. 47, art. 106

19L’intertitre précédant l’article 6.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Régime d’accès à l’importation ou à l’exportation

20(1)L’article 6.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Détermination de quantités — exportation

(1.‍1)En cas d’inscription de marchandises, autres que les produits de bois d’œuvre auxquels l’article 6.‍3 s’applique, sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée — soit aux fins de la mise en œuvre de l’AÉCG au titre de l’alinéa 3(1)d), soit au titre de l’alinéa 3(1)f) —, le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), 7(1) et (1.‍1) et de l’article 8.‍31, déterminer la quantité de marchandises visée par un régime d’exportation, ou établir des critères à cet effet.

1994, ch. 47, art. 106

(2)Le passage du paragraphe 6.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Allocation de quotas

(2)Lorsqu’il a déterminé une quantité de marchandises en application des paragraphes (1) ou (1.‍1), le ministre peut :

1994, ch. 47, art. 106

(3)L’alinéa 6.‍2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)délivrer une autorisation d’importation ou une autorisation d’exportation, selon le cas, à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

1994, ch. 47, art. 106

(4)Le paragraphe 6.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert

(3)Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l’autorisation d’importation ou de l’autorisation d’exportation.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍3, de ce qui suit :

Licence d’exportation : autorisation

8.‍31Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, le ministre, sur demande de toute personne qui a obtenu une autorisation d’exportation de ces marchandises au titre de l’alinéa 6.‍2(2)b), délivre à celle-ci une licence pour l’exportation de ces marchandises, sous réserve :

  • a)de l’autorisation d’exportation;

  • b)de l’observation par la personne des règlements pris en vertu de l’article 12.

2001, ch. 28, art. 50; 2014, ch. 14, art. 19

22L’article 9.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance de certificats — annexe 4

9.‍1Le ministre peut, pour la mise en œuvre de tout accord intergouvernemental avec un pays visé à la colonne 1 de l’annexe 4 ou une organisation internationale agissant au nom d’un tel pays — ou pour la mise en œuvre de tout accord intergouvernemental applicable à un territoire visé à cette colonne 1 — concernant l’application des dispositions mentionnées à la colonne 2, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays ou territoire en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays ou territoire, de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 3.

2012, ch. 26, art. 54

23L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

24La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 à 4 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

25L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

26Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

  • s)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;

  • t)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3

27L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption

37(1)La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :

  • a)ils sont fabriqués ou préparés au Canada;

  • b)ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

  • c)il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;

  • d)ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

Exception — loi

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

  • a)dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

  • b)dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

  • c)dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

  • d)dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

Exception — règlements

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

Exception — décision du Conseil général

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

L. R.‍, ch. I-3

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

28L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (EU country or other CETA beneficiary)

2012, ch. 26, art. 58

29Le passage de l’alinéa 3(2)f.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • f.‍1)à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ou d’un territoire mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

2012, ch. 26, art. 59; 2014, ch. 14, art. 22

30Le titre de la colonne 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par « Pays ou territoire ».

31L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « Tarif Canada-Union européenne de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays ou territoire.

L.‍R.‍, ch. P-4

Loi sur les brevets

32(1)La définition de règlement et règle, à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est abrogée.

1994, ch. 47, art. 141

(2)La définition de pays, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.‍ (country)

(3)La définition de représentants légaux, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire.‍ (legal representatives)

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)

règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule.‍ (regulation)

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113.‍ (certificate of supplementary protection)

titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat.‍ (holder)

33Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.

7(1)Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

L.‍R.‍, ch. 33 (3e suppl.‍), art. 3

34(1)L’alinéa 12(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir la forme et le contenu des demandes de brevet;

L.‍R.‍, ch. 33 (3e suppl.‍), art. 3

(2)L’alinéa 12(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

1993, ch. 15, par. 29(2)

(3)L’alinéa 12(1)j.‍8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j.‍8)autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, à proroger, aux conditions réglementaires, tout délai fixé sous le régime de la présente loi relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets pour l’accomplissement d’un acte;

L.‍R.‍, ch. 33 (3e suppl.‍), art. 7

35L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

26Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente loi.

1993, ch. 15, art. 34

36L’article 29 de la même loi est abrogé.

37(1)L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Certificat de protection supplémentaire

(1.‍1)Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

(2)Le paragraphe 47(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet du nouveau brevet

(2)L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

38Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, par. 2(2)

39Le paragraphe 55.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :

  • a)régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;

  • b)régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;

  • c)régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;

  • d)régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel titre peut être délivré ou prendre effet;

  • e)régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);

  • f)régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;

  • g)conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

  • h)limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

  • i)désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);

  • j)régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;

  • k)préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).

1993, ch. 15, art. 49

40L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jugement annulant un brevet

62Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

41Le paragraphe 66(3) de la même loi est abrogé.

42Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

  • a)dans la Gazette du Canada;

  • b)sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

43L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

75(1)Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

  • b)sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

  • c)dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.

Certificat de protection supplémentaire

(2)Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

  • a)sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;

  • b)sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;

  • c)dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :

    • (i)n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,

    • (ii)est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.

44Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le délai est réputé prorogé

78(1)Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, expire un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

1993, ch. 2, art. 7

45L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Médicaments brevetés ou protégés

1993, ch. 2, art. 7

46(1)La définition de breveté ou titulaire d’un brevet, au paragraphe 79(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patent­ee)

(2)Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal.‍ (medicine)

titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat.‍ (rights holder)

1993, ch. 2, art. 7

47(1)Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements réglementaires à fournir sur les prix

80(1)Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

1993, ch. 2, art. 7

(2)L’alinéa 80(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the costs of making and marketing the medicine, if that information is available to the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights holder;

1993, ch. 2, art. 7

(3)Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ancien titulaire de droits

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

1993, ch. 2, art. 7

(4)Les alinéas 80(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;

  • c)les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

1993, ch. 2, art. 7

(5)Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3)Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7

48(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur les prix exigés par le Conseil

81(1)Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.

1993, ch. 2, art. 7

(2)Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance with order

(2)A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.

1993, ch. 2, art. 7

(3)Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3)Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7

49(1)Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis du prix de lancement

82(1)Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2)Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

1993, ch. 2, art. 7

(2)Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance with order

(3)Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made under subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.

1993, ch. 2, art. 7

(3)Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(4)Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F)

50L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance relative aux prix excessifs

83(1)Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

Ordonnance relative aux prix excessifs

(2)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

  • a)baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

  • b)baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

  • c)payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

Ordonnance relative aux prix excessifs

(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

  • a)baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

  • b)payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

Cas de politique de vente à prix excessif

(4)S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

Excédent

(5)Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

Droit à l’audition

(6)Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses observations.

Prescription

(7)Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7

51(1)Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution

84(1)Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Exécution

(2)Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

1993, ch. 2, art. 7

(2)Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Debt due to Her Majesty

(3)An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty under any order made under section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

1993, ch. 2, art. 7

52Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coûts de recherche

(3)Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le titulaire de droits et le total des ventes mondiales.

1993, ch. 2, art. 7

53Les paragraphes 88(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament

88(1)Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents relatifs :

  • a)à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de protection supplémentaire au Canada;

  • b)aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

  • c)aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada relativement au médicament.

Renseignements complémentaires

(2)S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

1993, ch. 2, art. 7

54(1)Le paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

89(1)Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que pour l’ensemble des titulaires de droits.

1993, ch. 2, art. 7

(2)Le paragraphe 89(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

1993, ch. 2, art. 7

55Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directives

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

1993, ch. 2, art. 7

56Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu

(2)Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

Résumé

(3)Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.

1993, ch. 2, art. 7

57(1)L’alinéa 101(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)specifying factors for the purposes of subsection 85(1) or (2), including factors relating to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains;

1993, ch. 2, art. 7

(2)L’alinéa 101(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (h)requiring or authorizing the Board to perform the duties, in addition to those provided for in this Act, that are specified in the regulations, including duties to be performed by the Board in relation to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains; and

1999, ch. 26, art. 50

58L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ententes avec les provinces

103Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

1999, ch. 26, art. 50

59La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux
Définitions et interprétation
Définitions

104Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements.‍ (authorization for sale)

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

  • a)le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b)la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux.‍ (drug)

ministre Le ministre de la Santé.‍ (Minister)

Interprétation

105(1)Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

Usage humain ou vétérinaire

(2)Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

Même ingrédient médicinal — usage humain

(3)Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire

(4)Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

Même combinaison — usage humain

(5)Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

Même combinaison — usage vétérinaire

(6)Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

Demande de certificat de protection supplémentaire
Demande

106(1)Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

  • a)le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

  • b)la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;

  • c)le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

  • d)l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

  • e)aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

  • f)dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.

Délivrance — alinéa (1)e)

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.

Moment de la demande

(3)La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.

Exception

(4)Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

Contenu de la demande

(5)La demande de certificat de protection supplémentaire :

  • a)mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

  • b)précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;

  • c)contient tout autre renseignement prévu par règlement.

Un brevet par demande

(6)La demande ne mentionne qu’un seul brevet.

Renseignements à fournir

107(1)Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.

Rejet

(2)S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.

Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché

108(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.

Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché

(2)Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.

Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché

(3)La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.

Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité

(4)L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité.

Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité

109Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande.

Déclaration de non-conformité

110(1)La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.

Prescription

(2)Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

Copie au ministre

(3)Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :

  • a)les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;

  • b)les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.

Expiration des demandes pendantes

111(1)Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109, chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.

Expiration des demandes non prioritaires

(2)Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.

Retrait d’une demande

112Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements.

Certificat de protection supplémentaire
Délivrance d’un certificat

113Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

  • a)il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

  • b)le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est expiré;

  • c)aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • d)toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

Contenu du certificat

114Le certificat de protection supplémentaire :

  • a)mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;

  • b)mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;

  • c)indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

  • d)mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • e)mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116.

Portée de la protection supplémentaire

115(1)La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

Pas de contrefaçon — exportation

(2)Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.

Validité

116(1)Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

Prise d’effet

(2)Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa péremption et n’est pas annulé avant.

Durée du certificat

(3)La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.

Réduction de la durée

(4)Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

Aucune prise d’effet

(5)Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro.

Révocation du certificat

117Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires.

Transfert
Transfert du brevet

118(1)Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

Totalité du brevet

(2)Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.

Partie du brevet

(3)Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.

Précision

(4)Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.

Administration
Demandes, taxes et documents

119Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre.

Consultation des documents

120(1)Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.

Non-application

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles.

Copie en cas de perte ou de destruction

121En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.

Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47

122(1)Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

Un seul brevet

(2)Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.

Nouveau certificat

(3)Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

Effet du nouveau certificat

(4)Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.

Demande

(5)Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

  • a)modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;

  • b)transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.

Effets de la modification d’une demande

(6)Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée.

Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire
Application

123Les articles 19 à 19.‍2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ».

Contrefaçon et invalidation
Action en contrefaçon

124(1)Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

  • a)les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

  • b)le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

  • c)l’article 55.‍01;

  • d)l’article 55.‍1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;

  • e)les paragraphes 55.‍2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;

  • f)le paragraphe 56(1), toute mention dans ce paragraphe de « breveté » valant mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet »;

  • g)l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

Règlements — paragraphe 55.‍2(4)

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe 55.‍2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.‍2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.‍2(4)k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

Divergences

(3)Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

Invalidation

125(1)Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.

Application

(2)Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « titulaire du certificat de protection supplémentaire ».

Jugement annulant le certificat ou la revendication

126(1)Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).

Appel

(2)Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

Abus de droits
Abus de droits de brevets

127(1)Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré, exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du certificat.

Adresse au commissaire

(2)Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

En quoi consiste l’abus

(3)Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

  • a)il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

  • b)par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

  • c)les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à l’utilisation ou à la mise en œuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.

Application en conséquence

128Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :

  • a)toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat de protection supplémentaire »;

  • b)toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de « breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;

  • c)toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de « l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;

  • d)toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à 70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;

  • e)toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de « ministre de l’Industrie ».

Dispositions générales
Moyens et forme électroniques

129(1)Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2)Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en vertu des articles 106 à 134.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3)Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

Copies certifiées admises en preuve

130Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.

Frais de procédure

131Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une décision du ministre.

Prorogation de délais

132(1)Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

Pouvoir de désigner un jour

(2)Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.

Loi sur les frais d’utilisation

133La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134.

Règlements

134(1)Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

  • a)définir l’expression autorisation de mise en marché;

  • b)régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;

  • c)régir le traitement de telles demandes;

  • d)régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;

  • e)prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

  • f)régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;

  • g)régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

  • h)régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2), notamment pour imposer un tel usage;

  • i)régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

  • j)régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

  • k)régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

    • (i)à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

    • (ii)aux effets de la correction;

  • l)prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en œuvre par le ministre.

Précision

(2)Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).

L.‍R.‍, ch. T-13

Loi sur les marques de commerce

1994, ch. 47, par. 190(2)

60Les définitions de créant de la confusion et indication géographique, à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

créant de la confusion Sauf aux articles 11.‍13 et 11.‍21, s’entend au sens de l’article 6 lorsque employé à l’égard d’une marque de commerce ou d’un nom commercial.‍ (confusing)

indication géographique Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe comme étant originaire du territoire d’un membre de l’OMC — ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique.‍ (geographical indication)

1994, ch. 47, art. 192

61Les articles 11.‍11 et 11.‍12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Indications géographiques
Définitions

11.‍11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.‍12 à 11.‍24.

autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la présente loi.  (responsible authority)

ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2).‍ (Minister)

Désignation d’un ministre

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.‍12 à 11.‍24.

Confusion : marque de commerce

(3)Pour l’application des articles 11.‍13 et 11.‍21, une indication désignant un produit agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.

Circonstances à considérer

(4)Pour l’application des articles 11.‍13 et 11.‍21, le registraire ou la Cour fédérale tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :

  • a)la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu — territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle l’indication est devenue connue;

  • b)le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;

  • c)relativement à la marque de commerce :

    • (i)son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue connue,

    • (ii)la période pendant laquelle elle a été en usage,

    • (iii)le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.

Liste

11.‍12(1)La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.

Énoncé d’intention : indication

(2)Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :

  • a)aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.‍13(1);

  • b)la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.‍13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.‍13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

Énoncé d’intention : traduction d’une indication

(2.‍1)Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe (3.‍1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :

  • a)aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.‍13(1);

  • b)la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.‍13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.‍13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

Renseignements : énoncé visant une indication

(3)Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :

  • a)l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;

  • b)dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin ou spiritueux — du produit désigné;

  • b.‍1)dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

  • c)le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit désigné;

  • d)le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;

  • e)la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;

  • f)le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.

Renseignements : énoncé visant une traduction

(3.‍1)Pour l’application du paragraphe (2.‍1), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :

  • a)l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;

  • b)l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;

  • c)le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

  • d)le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.

Suppression de la liste

(4)Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou toute traduction d’une indication :

  • a)sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;

  • b)si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.‍21(1).

Erreur évidente

(5)Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de l’indication ou de la traduction en cause.

Preuve : inscription

(6)La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Preuve : énoncé d’intention

(7)La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

Copies certifiées

(8)Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé d’intention.

1994, ch. 47, art. 192

62(1)Les paragraphes 11.‍13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration d’opposition

11.‍13(1)Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.‍12(2) ou (2.‍1), et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.

Motifs : indication

(2)Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une indication :

  • a)lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une indication géographique;

  • b)lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

  • c)sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

  • d)dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

    • (i)une marque de commerce déposée,

    • (ii)une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

    • (iii)une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

Motifs : traduction

(2.‍1)Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une traduction :

  • a)lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à l’indication;

  • b)lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

  • c)lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion avec :

    • (i)une marque de commerce déposée,

    • (ii)une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

    • (iii)une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

1994, ch. 47, art. 192

(2)L’alinéa 11.‍13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

1994, ch. 47, art. 192

(3)Le paragraphe 11.‍13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opposition futile

(3.‍1)Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.

Pouvoir du registraire

(3.‍2)Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.‍1);

  • b)la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre.

Contre-déclaration

(4)L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de l’autorité compétente de répondre à l’opposition.

1994, ch. 47, art. 192

(4)Le passage du paragraphe 11.‍13(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve et audition

(5)Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

1994, ch. 47, art. 192

(5)Les paragraphes 11.‍13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Signification

(5.‍1)L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au registraire.

Omission de l’opposant de présenter sa preuve

(6)Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.

Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve

(6.‍1)Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste.

Décision

(7)Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

Effet de la décision sur les traductions

(8)Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est accueillie par un jugement définitif sur la question.

63L’article 11.‍14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Interdiction d’emploi

(3)Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

  • b)la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

Interdiction d’adoption : spiritueux

(4)Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

  • b)la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Interdiction d’emploi

(5)Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);

  • b)la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Interdiction d’emploi

(6)Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

  • b)la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

1994, ch. 47, par. 192; 2001, ch. 27, art. 271; 2014, ch. 32, art. 53(F)

64Les articles 11.‍15 à 11.‍17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment

11.‍15(1)Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

  • b)toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

Interdiction d’emploi

(2)Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

  • b)toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

Interdiction d’emploi

(3)Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

  • a)une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

  • b)toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

Exception : emploi autorisé

11.‍16(1)Les articles 11.‍14 et 11.‍15 et les alinéas 12(1)g) à h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.

Exception : emploi de son propre nom

(2)Les articles 11.‍14 et 11.‍15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

Exception : publicité comparative

(3)Les articles 11.‍14 et 11.‍15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.

Exclusion : étiquette ou emballage

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.

Emploi continu : vin ou spiritueux

11.‍17(1)L’article 11.‍14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :

  • a)soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

  • b)soit pendant au moins dix ans avant cette date.

Définition de Canadiens

(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :

  • a)les citoyens canadiens;

  • b)les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

  • c)les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

Emploi : certains fromages

(3)L’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.

Emploi de mots qualificatifs

(4)L’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :

  • a)un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;

  • b)l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.

Emploi de l’indication « Beaufort »

(5)L’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :

  • a)soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;

  • b)soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

(6)L’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.

Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

(7)L’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.

Restriction

(8)Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.

1994, ch. 47, par. 192; DORS/2004-85, par. 1(1) à (3)

65(1)Les paragraphes 11.‍18(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception : non-emploi

11.‍18(1)Les articles 11.‍14 et 11.‍15 et les alinéas 12(1)g) à h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.

Exception : nom usuel

(2)Les articles 11.‍14 et 11.‍15 et les alinéas 12(1)g) à h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :

  • a)soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

  • b)soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;

  • c)soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1).

Exception relative à une traduction : terme usuel

(2.‍1)Les articles 11.‍14 et 11.‍15 et les alinéas 12(1)g) à h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.

Exception : noms communs de vins

(3)Les paragraphes 11.‍14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indication ci-après, pour ce qui est des vins :

1994, ch. 47, art. 192

(2)Le passage du paragraphe 11.‍18(4) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception : noms communs de spiritueux

(4)Les paragraphes 11.‍14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :

1994, ch. 47, art. 192

(3)Le paragraphe 11.‍18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments

(4.‍1)L’article 11.‍15 et l’alinéa 12(1)h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :

  • a)Valencia Orange;

  • b)Orange Valencia;

  • c)Valencia;

  • d)Black Forest Ham;

  • e)Jambon Forêt Noire;

  • f)Tiroler Bacon;

  • g)Bacon Tiroler;

  • h)Parmesan;

  • i)St. George Cheese;

  • j)Fromage St-George;

  • k)Fromage St-Georges.

Variantes orthographiques

(4.‍2)Pour l’application du paragraphe (4.‍1), les indications figurant aux alinéas f) et g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.

Exception : « comté »

(4.‍3)L’article 11.‍15 et l’alinéa 12(1)h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.‍1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.

1994, ch. 47, art. 192

66Le paragraphe 11.‍19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures après cinq ans

(2)Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à h.‍1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

1994, ch. 47, art. 192

67L’article 11.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits acquis : vin

11.‍2(1)L’article 11.‍14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

  • a)soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;

  • b)soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.

Droits acquis : spiritueux

(2)L’article 11.‍14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

  • a)soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;

  • b)soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.

Droits acquis : produit agricole et aliment

(3)L’article 11.‍15 et l’alinéa 12(1)h.‍1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.‍12(2) ou (2.‍1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :

  • a)soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;

  • b)soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.

Suppression de la liste

11.‍21(1)Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

Motifs : indication

(2)Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :

  • a)à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;

  • b)à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

  • c)sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

  • d)dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

    • (i)une marque de commerce déposée,

    • (ii)une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

  • e)dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

    • (ii)à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.

Motifs : traduction

(3)Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :

  • a)à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

  • b)lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :

    • (i)une marque de commerce déposée,

    • (ii)une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

  • c)les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

    • (ii)à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;

  • d)lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.

Demande

(4)La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.‍14 ou 11.‍15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

Procédures par voie sommaire

(5)Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.

Effet de l’ordonnance sur les traductions

(6)Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.

Indications : AÉCG

11.‍22L’alinéa 11.‍18(2)a) et l’article 11.‍21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

Indications : Canada - Corée

11.‍23Les alinéas 11.‍18(2)a) et c) et l’article 11.‍21 ne s’appliquent pas à une indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste suivante :

  • a)GoryeoHongsam;

  • b)GoryeoBaeksam;

  • c)GoryeoSusam;

  • d)IcheonSsal;

  • e)ginseng rouge de Corée;

  • f)ginseng blanc de Corée;

  • g)ginseng frais de Corée;

  • h)riz Icheon;

  • i)Korean Red Ginseng;

  • j)Korean White Ginseng;

  • k)Korean Fresh Ginseng;

  • l)Icheon Rice.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

11.‍24Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.

68Les alinéas 12(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g)elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

  • h)elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

  • h.‍1)elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

1994, ch. 47, art. 196

69Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les indications mentionnées au paragraphe 11.‍18(3) en liaison avec un vin, les indications mentionnées au paragraphe 11.‍18(4) en liaison avec un spiritueux ou les indications mentionnées au paragraphe 11.‍18(4.‍1) en liaison avec un produit agricole ou aliment.

2014, ch. 32, art. 43

70(1)La définition de marque de commerce déposée en cause, à l’article 51.‍02 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

marque protégée en cause Selon le cas :

  • a)marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

  • b)indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels.‍ (relevant protected mark)

(2)L’article 51.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique protégée. (protected mark)

propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article 11.‍11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)

2014, ch. 32, art. 43

71Le paragraphe 51.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vins ou spiritueux

(2.‍1)Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

  • a)leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

  • b)leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

Produits agricoles ou aliments

(2.‍2)Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

  • a)leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

  • b)leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

Exception

(2.‍3)Les paragraphes (2.‍1) et (2.‍2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  • a)la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

  • b)les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

  • c)les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

Restriction

(3)La contravention aux paragraphes (1), (2.‍1) ou (2.‍2) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.‍2.

2014, ch. 32, art. 43

72L’article 51.‍04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’aide

51.‍04(1)Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.‍03.

Contenu de la demande

(2)La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont désignés par celle-ci.

Période de validité

(3)La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

Sûreté

(4)Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.‍09.

Tenue à jour

(5)Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

  • a)à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

  • b)à la propriété de cette marque;

  • c)aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

2014, ch. 32, art. 43

73Le passage du paragraphe 51.‍06(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

51.‍06(1)L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.‍03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

2002, ch. 8, art. 177

74L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Jugements

61Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

75La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 66, de ce qui suit :

Règlements

65.‍2Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.‍12(1), notamment les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y inscrire;

  • b)concernant la procédure visée à l’article 11.‍13, notamment les documents relatifs à celle-ci.

1993, ch. 15, art. 71

76L’intertitre précédant l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires
Emploi de l’indication « Beaufort »

68.‍1(1)Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

(2)Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le 18 octobre 2013.

Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

(3)Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

Restriction

(4)Pour l’application des paragraphes 68.‍1(1) à (3), n’est pas considéré comme un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou la traduction, ou les deux.

77La même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la loi, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Remplacement de « marque de commerce déposée en cause »

78Dans les passages ci-après de la même loi, « marque de commerce déposée en cause » est remplacé par « marque protégée en cause » :

  • a)les articles 51.‍05 et 51.‍06;

  • b)les articles 51.‍08 et 51.‍09;

  • c)le paragraphe 51.‍11(5);

  • d)l’article 51.‍12.

Remplacement de « trade-mark owner »

79Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « trade-mark owner » est remplacé par « owner of the mark » :

  • a)l’alinéa 51.‍06(3)c);

  • b)les alinéas 51.‍09(1)b) et c) et (5)a).

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Loi sur Investissement Canada

2009, ch. 2, art. 449

80L’article 14.‍2 de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)a) ou b)

14.‍11(1)Malgré les paragraphes 14(3) et 14.‍1(1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur (traité commercial) autre qu’une entreprise d’État, soit — dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) — par un non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité commercial), ni une entreprise d’État n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :

  • a)pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante, un milliard cinq cent millions de dollars;

  • b)pour tout investissement effectué pendant toute année civile subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (3) relativement à cette année civile.

Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)c) ou d)

(2)Malgré les paragraphes 14(3) et (4), l’investissement visé aux alinéas 14(1)c) ou d) qui est effectué par l’un ou l’autre des investisseurs ci-après n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés à l’alinéa 14(3)b) ou au paragraphe 14(4), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable visée aux alinéas (1)a) ou b) :

  • a)l’investisseur (traité commercial) qui n’est ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.‍1(6), ni une entreprise d’État;

  • b)dans le cas où l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), l’investisseur non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité commercial), ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.‍1(6) ni une entreprise d’État.

Calcul de la somme

(3)Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :

(PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) × montant de l’année précédente
où :

a)le PIB nominal actuel aux prix du marché représente la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

b)le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché représente la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

Publication dans la Gazette du Canada

(4)Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier la somme en question dans la Gazette du Canada.

Exception

(5)Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.‍1(6).

Définitions

(6)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

investisseur (traité commercial)

  • a)Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est :

    • (i)soit une personne physique au sens de l’article 8.‍1 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne,

    • (ii)soit un ressortissant au sens de la disposition mentionnée à la colonne 2 de l’annexe en regard d’un traité commercial mentionné à la colonne 1;

  • b)le gouvernement d’un pays (traité commercial) ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

  • c)l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), au sens du paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial), et d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • f)toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur (traité commercial).‍ (trade agreement investor)

pays (traité commercial) Pays autre que le Canada qui est partie à l’Accord visé au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de investisseur (traité commercial) au présent paragraphe ou à un traité commercial mentionné à la colonne 1 de l’annexe. (trade agreement country)

sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) Malgré le paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

  • a)soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur (traité commercial) au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

  • b)soit du fait qu’un investisseur (traité commercial) est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci.‍ (controlled by a trade agreement investor)

Mentions

(7)Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) est à effectuer selon les règles suivantes :

  • a)les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin :

    • (i)les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « sont canadiens », de « membres canadiens » et de « individus canadiens » valent respectivement mention de « investisseur (traité commercial) », de « investisseurs (traité commercial) », de « sont des investisseurs (traité commercial) », de « membres qui sont des investisseurs (traité commercial) » et de « individus qui sont des investisseurs (traité commercial) »,

    • (ii)les mentions, dans ces dispositions, de « non-Canadien », de « non-Canadiens », de « qui sont non canadiens », de « membres non canadiens » et de « individus non canadiens » valent respectivement mention de « non-Canadien — autre qu’un investisseur (traité commercial) —  », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  », de « qui sont des non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  », de « membres non canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  » et de « individus qui ne sont pas des investisseurs (traité commercial) »,

    • (iii)les mentions, dans ces dispositions, de « sous contrôle canadien » valent mention de « sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) »,

    • (iv)la mention, au sous-alinéa 27d)‍(i), de « au Canada » vaut mention de « dans un pays (traité commercial) »;

  • b)lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur (traité commercial) — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial).

Règlements

14.‍2Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en œuvre des articles 14.‍1 et 14.‍11.

Décret

14.‍3Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement, dans la colonne 1, de la mention d’un traité commercial et, dans la colonne 2, en regard d’un tel traité, d’une disposition prévoyant le sens du terme « ressortissant ».

81La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

82Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.‍ (CETA)

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.‍ (EU country or other CETA beneficiary)

2009, ch. 6, par. 24(1)

83(1)Le passage de l’alinéa 42.‍1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.‍1) :

2009, ch. 6, par. 24(2) et (3)

(2)Les paragraphes 42.‍1(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Méthodes de vérification : certains accords

(1.‍1)L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires :

  • a)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation de l’AELÉ qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

  • b)vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’AÉCG en demandant par écrit à l’administration douanière de l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — qu’elle effectue une vérification et fournisse un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.

Retrait du traitement tarifaire préférentiel

(2)Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)‍(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé en vertu d’un accord de libre-échange qui n’est pas un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.‍1) peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.

2009, ch. 6, par. 24(3)

(3)Le passage du paragraphe 42.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Retrait du traitement tarifaire préférentiel : certains accords

(3)Le traitement tarifaire préférentiel d’un accord de libre-échange mentionné au paragraphe (1.‍1) peut être refusé ou retiré à des marchandises dans les cas suivants :

  • a)s’agissant de l’ALÉCA, l’État d’exportation de l’AELÉ omet d’effectuer une vérification ou de fournir un avis indiquant si les marchandises sont originaires;

  • a.‍1)s’agissant de l’AÉCG, l’État d’exportation — pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG — omet d’effectuer une vérification ou de fournir un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires;

2009, ch. 6, art. 28

84(1)Le paragraphe 97.‍201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’origine : certains accords

97.‍201(1)L’administration douanière de tout État ou bénéficiaire visé au paragraphe 42.‍1(1.‍1) vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse, selon le cas :

  • a)un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA;

  • b)un rapport écrit indiquant si les marchandises sont originaires au sens du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG.

2009, ch. 6, art. 28

(2)Le paragraphe 97.‍201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de l’origine : certains accords

(3)Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :

  • a)fournit à l’administration douanière de l’État ou du bénéficiaire, de la façon prévue par règlement, l’avis ou le rapport écrit demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;

  • b)décide si les marchandises sont originaires au sens de la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).

2012, ch. 18, art. 30

85Le paragraphe 164(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1.‍1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.

86La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « AÉCG » dans la colonne 2, et de « Taux de droits de douane du tarif Canada–Union européenne visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.

87La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » ainsi que de « AÉCG » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

88Le titre de la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe de la même loi est remplacé par « Protocole, chapitre ou disposition ».

89La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « AÉCG » ainsi que de « Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine » dans la colonne 2, en regard de cet accord.

L.‍R.‍, ch. 17 (2e suppl.‍)

Loi sur l’arbitrage commercial

90L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 » ainsi que de « Article 8.‍23 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.

1992, ch. 31

Loi sur le cabotage

91(1)La définition de owner, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit :

owner, in relation to a ship, means the person having for the time being, either by law or by contract, the rights of the owner of the ship with respect to its possession and use; (propriétaire)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.‍ (CETA)

entité canadienne Selon le cas :

  • a)personne morale constituée au Canada;

  • b)fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée au Canada.‍ (Canadian entity)

entité de l’Union européenne Selon le cas :

  • a)personne morale constituée dans le territoire de l’Union européenne;

  • b)fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans le territoire de l’Union européenne.‍ (EU entity)

territoire de l’Union européenne Territoire sur lequel le Traité sur l’Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, et le Traité instituant la Communauté économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 — renommé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne —, avec leurs modifications successives, sont applicables, conformément aux conditions prévues dans ces traités.‍ (territory of the European Union)

92(1)Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

3(1)Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut se livrer au cabotage.

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Repositionnement de conteneurs vides

(2.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, par l’un ou l’autre des navires ci-après, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire fixé à ceux-ci de manière permanente :

  • a)le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne;

  • b)le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

  • c)le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

  • d)le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b) ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne.

Activités de dragage

(2.‍2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire visé à l’un ou l’autre des alinéas (2.‍1)a) à d).

Service d’apport — continuel ou aller simple

(2.‍3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen du navire visé à l’alinéa (2.‍1)b) :

  • a)le transport de marchandises du port d’Halifax — où leur chargement a eu lieu — à celui de Montréal, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation de ces marchandises au Canada;

  • b)le transport de marchandises du port de Montréal — où leur chargement a eu lieu — à celui d’Halifax, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’exportation de ces marchandises à partir du Canada.

Service d’apport — aller simple

(2.‍4)Sous réserve du paragraphe (2.‍5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen du navire visé à l’alinéa (2.‍1)c) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a)le transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation ou d’exportation de ces marchandises;

  • b)les conteneurs — d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume intérieur d’au moins 14 mètres cubes — qui sont conçus pour transporter des marchandises par un ou plusieurs moyens de transport et pour être utilisés de nouveau et ne sont ni munis de roues, ni autrement fabriqués pour être mûs ou tirés.

Cabotages subséquents assujettis au paragraphe (1)

(2.‍5)Une fois qu’un transport de marchandises aux termes du paragraphe (2.‍4) a été effectué au moyen d’un navire, le paragraphe (1) s’applique à celui-ci à l’égard de tout tel transport de marchandises subséquent effectué à son bord avant qu’il ne quitte soit la zone économique exclusive du Canada, soit les eaux internes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à un endroit où celles-ci sont contiguës aux États-Unis.

Fourniture de renseignements

(2.‍6)Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.‍1) à (2.‍4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux alinéas (2.‍1)a) à d).

(3)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Application d’autres lois

(6)Il est entendu que les dispositions en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne s’appliquent aux navires étrangers exemptés de l’application du paragraphe (1).

Contrôle

(7)Pour l’application des alinéas (2.‍1)b) et c), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

  • a)s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

    • (i)le citoyen canadien,

    • (ii)le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

    • (iii)le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne;

  • b)s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)‍(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Entité tierce

(8)Pour l’application du paragraphe (7), entité tierce s’entend, selon le cas :

  • a)d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;

  • b)d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.

93La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Dragage — dispositions non applicables

5.‍1(1)Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG :

  • a)dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé à l’alinéa 3(2.‍1)a), l’alinéa 5a);

  • b)dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé aux alinéas 3(2.‍1)b) ou c), l’alinéa 4(1)a).

Valeur totale de l’accord

(2)Le paragraphe (1) s’applique seulement si la valeur totale de l’accord dont font partie les activités de dragage est égale ou supérieure au seuil — la somme en dollars canadiens que le ministre du Commerce international détermine être équivalente, pour la période qu’il précise, à 5 millions en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international — applicable à la date où l’appel ou la demande d’offres ou de soumissions relatifs à ces activités a été fait.

94L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

7Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);

  • b)indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.‍1)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • c)fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.

1997, ch. 36

Tarif des douanes

95Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.‍ (Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement)

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens des règlements.‍ (EU country or other CETA beneficiary)

96L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TCUE Tarif Canada-Union européenne.‍ (CEUT)

97La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.‍7, de ce qui suit :

Tarif Canada-Union européenne
Application du TCUE

49.‍8(1)Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif Canada-Union européenne.

Taux final « A » pour le TCUE

(2)Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCUE

(3)Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TCUE

(4)Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

  • a)dans le cas de « W1 » :

    • (i)à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

    • (iv)à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

  • b)dans le cas de « W2 » :

    • (i)à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

    • (iv)à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

    • (v)à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au sixième du taux initial,

    • (vi)à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

  • c)dans le cas de « W3 » :

    • (i)à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,

    • (iv)à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

    • (v)à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,

    • (vi)à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

    • (vii)à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au huitième du taux initial,

    • (viii)à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

  • d)dans le cas de « W4 » :

    • (i)à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, aux deux tiers du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5)Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6)Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7)Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.‍02, 87.‍03 ou 87.‍04.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8)Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.‍02, 87.‍03 ou 87.‍04.

Règlements

49.‍9Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG.

Octroi ou retrait du bénéfice

49.‍91(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

  • a)accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

  • b)retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Contenu du décret

(2)Le cas échéant, le décret :

  • a)précise la date de sa prise d’effet;

  • b)précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif Canada-Union européenne;

  • c)peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

  • d)précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

2011, ch. 24, art. 130

98La définition de droits de douane, à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96 et 98.‍1, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.‍ (customs duties)

99L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 — UE

(5)Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.

Cessation d’effet

(6)Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

100Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exonération

89(1)Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95 et 98.‍1 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

2002, ch. 19, par. 21(4)

101(1)Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de droits de douane

94(1)Aux articles 95, 96 et 98.‍1, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

2002, ch. 22, art. 351

(2)Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(2)Il est entendu que, aux articles 95, 96 et 98.‍1, droits de douane ne comprend pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

102La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :

Restitution — UE

98.‍1(1)Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :

  • a)l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;

  • b)par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

Créance de Sa Majesté

(2)Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Absence de remboursement ou drawback

(3)Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a)les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;

  • b)ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.‍8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Exceptions

(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

  • a)les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

  • b)les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

    • (i)leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

    • (ii)leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

    • (iii)leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);

  • c)les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Définition de matières

(5)Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

103Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Effet des exonérations

107(1)Sous réserve des articles 95 et 98.‍1, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

104Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement ou drawback

113(1)Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.‍1 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :

105L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Intérêts sur l’exonération : AÉCG

(8)Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.‍1(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

106(1)L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

(2)L’alinéa 133j.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

107(1)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par suppression, dans la colonne intitulée « Nom du pays », des dénominations « Afrique du Nord espagnole », « Antilles françaises » et « Antilles néerlandaises »;

  • b)par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations visées à l’alinéa a);

  • c)par suppression, dans la colonne intitulée « TPG », de la mention « X » en regard de la dénomination « Afrique du Nord espagnole ».

(2)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée :

  • a)par suppression, dans la colonne intitulée « Country Name », de la dénomination « Southern and Antarctic Territories French » et de la mention « X » dans les colonnes intitulées « MFN » et « GPT » en regard de cette dénomination;

  • b)par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne intitulée « Country Name », de la dénomination « French Southern and Antarctic Territories » et de la mention « X » dans les colonnes intitulées « MFN » et « GPT » en regard de cette dénomination.

(3)La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne intitulée « Nom du pays », des dénominations suivantes :

    Aruba
    Bonaire, Saint-Eustache et Saba
    Ceuta et Melilla
    Curaçao
    Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    Groenland
    Guadeloupe
    Guyane française
    Îles Canaries
    Îles Féroé
    Martinique
    Mayotte
    Réunion
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin (partie française)
    Saint-Martin (partie néerlandaise)
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Wallis-et-Futuna
  • b)par adjonction, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations ajoutées en application de l’alinéa a);

  • c)par adjonction, dans la colonne intitulée « TPG », de la mention « X » en regard des dénominations « Ceuta et Melilla » et « Îles Canaries ».

108(1)La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCUE : »;

  • b)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TCUE : »;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ », après l’abréviation « TCUE » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) », après l’abréviation « TCUE », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 4 et 5 de la présente loi;

  • d)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCUE », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi;

  • e)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCUE », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

(2)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

(3)La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein et du tarif Canada-Union européenne applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein ou dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

(4)La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.‍00.‍00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

109Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

Utilisation des renseignements fournis par des titulaires

(2)S’il conclut que le principe actif du produit antiparasitaire du demandeur est équivalent au principe actif d’un produit antiparasitaire homologué, le ministre permet au demandeur, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, d’utiliser tout renseignement visé au paragraphe (1) fourni par un titulaire, ou de se fier à un tel renseignement, s’il est convaincu que ce renseignement :

  • a)d’une part, se rapporte au produit antiparasitaire homologué contenant le principe actif équivalent;

  • b)d’autre part, est nécessaire à l’appui de la demande.

110Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire

(5)Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (3) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.

Principes actifs non équivalents

(5.‍1)Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à la réévaluation ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à la réévaluation d’utiliser les renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à la réévaluation.

111Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements si plus d’un titulaire

(3)Lorsque le ministre a conclu que les principes actifs de produits homologués sont équivalents, les titulaires de ces produits peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a); s’il est convaincu que ces renseignements ont été fournis par l’un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, à un autre de ces titulaires d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues à ce paragraphe ou à cet alinéa.

Principes actifs non équivalents

(3.‍1)Si les principes actifs d’un produit antiparasitaire homologué sujet à l’examen spécial ne sont pas équivalents aux principes actifs d’un autre produit antiparasitaire homologué, le ministre permet, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, au titulaire du produit sujet à l’examen spécial d’utiliser les renseignements fournis par le titulaire de l’autre produit antiparasitaire homologué, ou de se fier à ces renseignements, s’il est convaincu que ces renseignements sont nécessaires à l’examen spécial.

112Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Négociation et arbitrage

(2)Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.

113Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :

  • z.‍01)concernant la conclusion des ententes visées à l’article 66 et l’établissement, visé à cet article, des droits à payer au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire;

Dispositions transitoires

Définition de Loi

114Aux articles 115 et 116, Loi s’entend de la Loi sur les marques de commerce.

Indications : annexe

115(1)Malgré le paragraphe 11.‍12(2) et l’article 11.‍13 de la Loi, le registraire, au sens de l’article 2 de la Loi, inscrit les indications figurant à l’annexe 6 de la présente loi, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent article, sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.‍12(1) de la Loi.

Réputées inscrites

(2)Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Précision

(3)Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

Indications géographiques

(4)Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.

Droits acquis

(5)Pour l’application du paragraphe 11.‍2(3) de la Loi relativement aux indications, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.‍12(2) ou (2.‍1) » vaut mention de « l’entrée en vigueur du présent article ».

Indication « Feta »

(6)Pour l’application de l’article 11.‍22 de la Loi, l’indication « Feta » est réputée figurer à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, tant et aussi longtemps que l’indication « Φέτα » (Feta) y figure.

Ajout à la liste

116(1)Malgré le paragraphe 11.‍12(2) et l’article 11.‍13 de la Loi, le registraire, au sens de l’article 2 de la Loi, inscrit, sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.‍12(1) de la Loi, l’indication à l’égard de laquelle le ministre, au sens de l’article 11.‍11 de la Loi, a fait publier un énoncé d’intention indiquant qu’elle a été ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

Renseignements

(2)L’énoncé d’intention contient, à l’égard de l’indication, les renseignements visés aux alinéas 11.‍12(3)b) à d) et f) de la Loi.

Réputées inscrites

(3)L’indication et toutes les traductions de celle-ci sont réputées avoir été inscrites sur la liste à la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A du chapitre Vingt de cet accord.

Précision

(4)Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

Indications géographiques

(5)L’indication, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de la Loi.

Droits acquis

(6)Pour l’application du paragraphe 11.‍2(3) de la Loi relativement à cette indication, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.‍12(2) ou (2.‍1) » vaut mention de « la date à laquelle l’indication est ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ».

Loi sur Investissement Canada — article 14.‍11

117Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 14.‍11 de cette loi, édicté par l’article 80 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a)l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.‍11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;

  • b)la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.‍11(1)a) de cette loi.

PARTIE 3
Modifications corrélatives

S.‍R.‍C. 1970, ch. C-32

Loi sur les corporations canadiennes

118L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur les corporations canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • b)de demander, acheter ou autrement acquérir des brevets d’invention, droits de brevets, certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, droits conférés par de tels certificats, droits d’auteur, marques de fabrique ou de commerce, formules, permis, concessions et intérêts de même nature, conférant quelque droit d’utilisation, exclusif ou non exclusif, ou limité, ou des secrets ou autres renseignements au sujet d’une invention, qu’il semble possible d’utiliser pour quelqu’une des fins de la compagnie, ou dont l’acquisition peut paraître de nature à profiter directement ou indirectement à la compagnie, et d’utiliser, exercer, mettre en valeur ou faire valoir autrement les biens, droits ou renseignements ainsi acquis, ou d’accorder des permis à cet égard;

119L’alinéa 68(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)une hypothèque ou charge sur l’achalandage, sur un brevet ou sur une licence en vertu d’un brevet, sur un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou sur une licence en vertu d’un tel certificat, sur une marque de fabrique ou de commerce ou sur un droit d’auteur ou sur une licence en vertu d’un droit d’auteur,

S.‍R.‍C. 1970, ch. 10 (1er suppl.‍), art. 15

120La division 121(1)k)‍(iv)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C)les brevets ou les certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets,

L.‍R.‍, ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89

Loi sur l’énergie nucléaire

1997, ch. 9, art. 92

121Les alinéas 10(1)c) et d) de la Loi sur l’énergie nucléaire sont remplacés par ce qui suit :

  • c)avec l’agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à la location ou à l’acquisition — par achat, réquisition ou expropriation — des substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances nucléaires, des brevets d’invention et des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets relatifs à l’énergie nucléaire, ainsi que des ouvrages et biens destinés à la production d’énergie nucléaire, ou la préparation en vue de celle-ci, ainsi qu’aux recherches scientifiques et techniques la concernant;

  • d)avec l’agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en matière de procédés, d’appareillage ou d’équipement utilisés en relation avec l’énergie nucléaire et les brevets d’invention ainsi que les certificats de protection supplémentaire acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les redevances, droits et autres paiements correspondants.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1993, ch. 34, art. 10(A)

122L’article 82 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées

82(1)Lorsque les biens d’un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets et qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n’est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou limitations.

Droit du fabricant

(2)Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s’oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu’il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu’ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d’acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d’une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

1990, ch. 37, art. 29

123(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur la concurrence précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce

32(1)Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par un ou plusieurs certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :

1990, ch. 37, art. 29

(2)Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances

(2)La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1990, ch. 37, art. 29

(3)L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, du certificat de protection supplémentaire, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet ou le certificat de protection supplémentaire;

2002, ch. 16, art. 4(F)

(4)Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traités

(3)Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements auxquels le Canada est partie concernant des brevets d’invention, des certificats de protection supplémentaire, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés.

2009, ch. 2, art. 426

124L’alinéa 76(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

1990, ch. 37, art. 32

125L’alinéa 86(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;

L.‍R.‍, ch. D-1

Loi sur la production de défense

1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 3

126La définition de redevances, à l’article 2 de la Loi sur la production de défense, est remplacée par ce qui suit :

redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré.‍ (royalties)

1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4

127(1)Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Immunité de poursuite — redevances

22(1)Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

Exemption

(2)Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4

(2)Le paragraphe 22(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compensation for use

(3)A person who, but for subsection (2), would be entitled to a royalty from another person for the infringement or use of a patent, certificate of supplementary protection, registered industrial design or registered topography or in respect of engineering or technical assistance or services is entitled to reasonable compensation from Her Majesty for the infringement, use or services and, if the Minister and that person cannot agree as to the amount of the compensation, it shall be fixed by the Commissioner of Patents.

1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 4

(3)Le paragraphe 22(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions

(5)Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

1990, ch. 37, par. 34(1); 2002, ch. 8, art. 29

128L’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

Propriété industrielle : compétence exclusive

20(1)La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

  • a)conflit des demandes de brevet d’invention ou de certificat de protection supplémentaire sous le régime de la Loi sur les brevets, ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

  • b)tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention ou d’un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, ou tentative d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a).

Propriété industrielle : compétence concurrente

(2)Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, à un certificat de protection supplémentaire délivré sous le régime de la Loi sur les brevets, à un droit d’auteur, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

L.‍R.‍, ch. P-32

Loi sur les inventions des fonctionnaires

129(1)Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les inventions des fonctionnaires est remplacé par ce qui suit :

Administration et contrôle en matière d’inventions

9(1)Les pouvoirs d’administration et de contrôle, pour toute invention dévolue à Sa Majesté en application de la présente loi et tout brevet ou certificat de protection supplémentaire délivré à cet égard, sont attribués au ministre compétent, lequel peut les transférer à tout autre ministre ou à tout organisme de la Couronne doté de la personnalité morale.

(2)Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir des organismes de la Couronne

(3)Malgré toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme visé au paragraphe (1) est habilité à recevoir, à détenir, à valoriser et à exploiter l’invention, le brevet ou le certificat de protection supplémentaire et, à leur égard, à exercer tous pouvoirs d’administration et de contrôle ainsi que, d’une façon générale, à appliquer les dispositions de la présente loi.

(3)Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Administration of moneys

(4)If the administration and control of any invention or patent has been transferred under this section to a corporate agency of Her Majesty, any money received by the corporate agency in the course of the administration and control of the invention, patent or certificate of supplementary protection may be retained by that corporate agency, and shall be used for the purposes of this Act and the objects and purposes for which the agency was established.

2007, ch. 25

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

130L’alinéa 3(4)f) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques est remplacé par ce qui suit :

  • f)l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication;

2014, ch. 28

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée

131L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 22 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée sont abrogés.

Dispositions transitoires

Indications coréennes

132(1)Malgré le paragraphe 11.‍12(2) et l’article 11.‍13 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire, au sens de l’article 2 de cette loi, inscrit les indications ci-après, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.‍12(1) de cette loi :

  • a)GoryeoHongsam;

  • b)GoryeoBaeksam;

  • c)GoryeoSusam;

  • d)IcheonSsal;

  • e)ginseng rouge de Corée;

  • f)ginseng blanc de Corée;

  • g)ginseng frais de Corée;

  • h)riz Icheon;

  • i)Korean Red Ginseng;

  • j)Korean White Ginseng;

  • k)Korean Fresh Ginseng;

  • l)Icheon Rice.

Réputées inscrites

(2)Les indications et toutes les traductions de celles-ci sont réputées avoir été inscrites sur la liste à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Précision

(3)Il est entendu que le registraire n’est pas tenu d’inscrire ces traductions sur la liste.

Indications géographiques

(4)Chacune de ces indications, dans la mesure où elle est inscrite sur la liste, est réputée être une indication géographique au sens de l’article 2 de cette loi.

Droits acquis — Canada-Corée

(5)Pour l’application du paragraphe 11.‍2(3) de cette loi relativement à l’indication visée à l’article 11.‍23, la mention « la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.‍12(2) ou (2.‍1) » vaut mention de « le 1er janvier 2015 ».

PARTIE 4
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

2009, ch. 23

133(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

(2)Si l’alinéa 313j) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 118 de la présente loi, cet article 118 est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313j) de l’autre loi et celle de l’article 118 de la présente loi sont concomitantes, cet article 118 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Si l’alinéa 313s) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 119 de la présente loi, cet article 119 est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313s) de l’autre loi et celle de l’article 119 de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Si l’alinéa 313z.‍08) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 120 de la présente loi, cet article 120 est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313z.‍08) de l’autre loi et celle de l’article 120 de la présente loi sont concomitantes, cet article 120 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

2014, ch. 20

134(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 60 de la présente loi, à l’article 60 de la version anglaise de la présente loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 60 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362.

(4)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark », « trade-marks » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks » et « Trademarks » :

  • a)l’intertitre précédant l’article 60;

  • b)les articles 60 à 79;

  • c)les articles 123 et 124;

  • d)l’article 128;

  • e)le paragraphe 132(1).

(5)Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.

(6)Si l’article 355 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 74 de la présente loi, cet article 74 est remplacé par ce qui suit :

74Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jugements

61(1)Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 355 de l’autre loi et celle de l’article 74 de la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé être entré en vigueur avant cet article 355.

(8)Si l’article 358.‍3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 76 de la présente loi, cet article 76 est remplacé par ce qui suit :

76La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
Emploi de l’indication « Beaufort »

68.‍1(1)Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

(2)Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le 18 octobre 2013.

Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

(3)Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.‍15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.

Restriction

(4)Pour l’application des paragraphes 68.‍1(1) à (3), n’est pas considéré comme un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou la traduction, ou les deux.

(9)Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 358.‍3 de l’autre loi, cet article 358.‍3 est abrogé.

(10)Si l’entrée en vigueur de l’article 358.‍3 de l’autre loi et celle de l’article 76 de la présente loi sont concomitantes, cet article 358.‍3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

2014, ch. 39

135(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Si le paragraphe 32(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 114 de l’autre loi, cet article 114 est remplacé par ce suit :

114La définition de date de dépôt, à l’article 2 de la Loi sur les brevets, est remplacée par ce qui suit :

date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.‍01(2) ou 36(4).‍ (filing date)

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 114 de l’autre loi et celle du paragraphe 32(3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 114 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 32(3).

(4)Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 116 de l’autre loi, cet article 116 est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 116 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 116 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 118(5) de l’autre loi et le paragraphe 34(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 12(1)j.‍8) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

  • j.‍8)autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte;

(7)Si l’article 126 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.

(8)Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est abrogé.

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)Dès le premier jour où l’article 134 de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 118(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Transfert du brevet

118(1)Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

(11)Dès le premier jour où l’article 136 de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 124(1) de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)l’article 55.‍11 :

    • (i)la mention au paragraphe (1) de « brevets » valant mention de « certificats de protection supplémentaire qui mentionnent les brevets »,

    • (ii)toute mention aux paragraphes (2) et (4) de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »,

    • (iii)toute mention au paragraphe (3) de « d’un brevet » et de « du brevet » valant respectivement mention de « d’un brevet ou du certificat de protection supplémentaire qui le mentionne » et de « du certificat de protection supplémentaire »;

2015, ch. 36

136(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 53(3) de l’autre loi et l’article 59 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 12(1)j.‍81) de la Loi sur les brevets précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • j.‍81)régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles 106 à 134, notamment en ce qui a trait :

(3)Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 55 de l’autre loi, cet article 55 est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’article 60 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente loi, cet article 40 est remplacé par ce qui suit :

40La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Jugement annulant un brevet

62Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

(6)Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 60 de l’autre loi, cet article 60 est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 60 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la présente loi sont concomitantes, cet article 60 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)Si l’article 42 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 61(2) de l’autre loi, ce paragraphe 61(2) est abrogé.

(9)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 61(2) de l’autre loi et celle de l’article 42 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 61(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(10)Dès le premier jour où l’article 63 de l’autre loi et l’article 44 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

Délai prorogé

78(1)Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

Projet de loi C-13

137(1)Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 8(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est abrogé.

(3)Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(5) de l’autre loi, ce paragraphe 8(5) est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(5) de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’article 11 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 27 de la présente loi, cet article 27 est abrogé.

(6)Si l’article 27 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, cet article 11 est abrogé.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi et celle de l’article 27 de la présente loi sont concomitantes, cet article 27 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

138(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 133 à 137, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 8(3), l’alinéa 11(1)a), le paragraphe 11(2), l’alinéa 13a) et l’article 90 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

Décret

(3)Les paragraphes 32(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Les paragraphes 32(2) et 34(1) et (2) et les articles 36 et 38 à 42 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles ne peuvent être postérieures à la date visée au paragraphe (1).

Décret

(5)Les articles 45 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).



ANNEXE 1

(article 24)
ANNEXE 2
(paragraphe 5.‍2(1))
Accords intergouvernementaux — collecte de renseignements relatifs à des quotas
Colonne 1
Colonne 2
Accord intergouvernemental
Dispositions
AÉCG
listes de l’annexe 2-A conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
ALÉCC
listes de l’annexe C-02.‍2 conformément à l’appendice 5.‍1 de l’annexe C-00-B
ALÉCCR
listes de l’annexe III.‍3.‍1 conformément à l’appendice III.‍1.‍6.‍1 de l’annexe III.‍1
ALÉCH
listes de l’annexe 3.‍4.‍1 conformément à l’annexe 3.‍1
ALÉNA
listes de l’annexe 302.‍2 conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B
ANNEXE 3
(paragraphe 5.‍2(2))
Accords intergouvernementaux — collecte de renseignements relatifs à l’importation de produits textiles et vêtements
Colonne 1
Colonne 2
Accord intergouvernemental
Dispositions
AÉCG
Tableau C.‍3 et C.‍4 de l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine
ALÉCC
appendice 1.‍1 de l’annexe C-00-B
ALÉCCR
appendice III.‍1.‍1.‍1 de l’annexe III.‍1
ALÉCH
section 1 de l’annexe 3.‍1
ALÉNA
appendice 1.‍1 de l’annexe 300-B
ANNEXE 4
(article 9.‍1)
Accords intergouvernementaux — délivrance de certificats pour l’exportation de marchandises assujetties à des quotas d’importation à l’étranger
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Pays ou territoire
Dispositions
Dispositions prévoyant le taux de droits
Chili
appendice 5.‍1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC
listes de l’annexe C-02.‍2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.‍1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC
Costa Rica
appendice III.‍1.‍6.‍1 de l’annexe III.‍1 de l’ALÉCCR
listes de l’annexe III.‍3.‍1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.‍1.‍6.‍1 de l’annexe III.‍1 de l’ALÉCCR
Honduras
section 5 de l’annexe 3.‍1 de l’ALÉCH
listes de l’annexe 3.‍4.‍1 de l’ALÉCH conformément à la section 5 de l’annexe 3.‍1 de l’ALÉCH
pays ALÉNA
appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA
listes de l’annexe 302.‍2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA
pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG
listes de l’annexe 2-A de l’AÉCG conformément à l’appendice 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG


ANNEXE 2

(article 77)
ANNEXE
(article 2, paragraphe 11.‍11(1), alinéas 11.‍12(3)b.‍1) et (3.‍1)c) et 11.‍15(1)a), (2)a) et (3)a), paragraphes 11.‍17(3) et (4), alinéa 11.‍17(5)a), paragraphes 11.‍17(6) et (7), article 11.‍24, alinéas 12(1)h.‍1) et 51.‍02b) et paragraphes 51.‍03(2.‍2) et 68.‍1(1) à (3))
Catégories de produits agricoles ou aliments
Article
Catégories*
1
Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 16.‍01 ou 16.‍02
2
Viandes salées à sec : produits de viandes salées à sec mentionnés au chapitre 2 et aux positions 16.‍01 ou 16.‍02
3
Produits de poissons frais, congelés et transformés : produits mentionnés au chapitre 3 et aux positions 16.‍03, 16.‍04 ou 16.‍05
4
Beurre : produits mentionnés à la position 04.‍05
5
Fromages : produits mentionnés à la position 04.‍06
6
Produits de légumes frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 7 et produits contenant des légumes mentionnés au chapitre 20
7
Fruits et noix frais et transformés : produits mentionnés au chapitre 8 et produits contenant des fruits ou des noix mentionnés au chapitre 20
8
Épices : produits mentionnés au chapitre 9
9
Céréales : produits mentionnés au chapitre 10
10
Produits de l’industrie meunière : produits mentionnés au chapitre 11
11
Oléagineux : produits mentionnés au chapitre 12
12
Houblon : produits mentionnés à la position 12.‍10
13
Ginseng : produits du ginseng mentionnés aux positions 12.‍11 ou 13.‍02
14
Boissons d’extraits végétaux : produits mentionnés à la position 13.‍02
15
Huiles végétales et graisses animales : produits mentionnés au chapitre 15
16
Produits de confiserie et de boulangerie : produits mentionnés aux positions 17.‍04, 18.‍06, 19.‍04 ou 19.‍05
17
Sirop et sucre : produits mentionnés à la position 17.‍02
18
Pâtes : produits mentionnés à la position 19.‍02
19
Olives de table et transformées : produits mentionnés aux positions 20.‍01 ou 20.‍05
20
Pâte de moutarde : produits mentionnés à la sous-position 2103.‍30
21
Bière : produits mentionnés à la position 22.‍03
22
Vinaigre : produits mentionnés à la position 22.‍09
23
Huiles essentielles : produits mentionnés à la position 33.‍01
24
Gommes et résines naturelles : produits mentionnés à la position 17.‍04
*Dans cette annexe, tous les renvois à un chapitre ou une position sont des renvois aux chapitres et positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dans sa version au 30 octobre 2016.


ANNEXE 3

(article 81)
ANNEXE
(paragraphe 14.‍11(6) et article 14.‍3)
Colonne 1
Colonne 2
Traité commercial
Disposition
Accord ALÉNA au sens du paragraphe 24(4) de la présente loi
Article 201
Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
Article B-01
Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou
Article 105
Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
Article 106
Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama
Article 1.‍01
Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité  —  Canada-Honduras
Article 2.‍1
Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
Article 1.‍8


ANNEXE 4

(alinéas 108(1)c) et d))
0105.‍11.‍22
0405.‍90.‍20
1702.‍90.‍61
0105.‍94.‍92
0406.‍10.‍20
1702.‍90.‍70
0105.‍99.‍12
0406.‍20.‍12
1702.‍90.‍81
0207.‍11.‍92
0406.‍20.‍92
1806.‍20.‍22
0207.‍12.‍92
0406.‍30.‍20
1806.‍90.‍12
0207.‍13.‍92
0406.‍40.‍20
1901.‍20.‍12
0207.‍13.‍93
0406.‍90.‍12
1901.‍20.‍22
0207.‍14.‍22
0406.‍90.‍22
1901.‍90.‍32
0207.‍14.‍92
0406.‍90.‍32
1901.‍90.‍34
0207.‍14.‍93
0406.‍90.‍42
1901.‍90.‍52
0207.‍24.‍12
0406.‍90.‍52
1901.‍90.‍54
0207.‍24.‍92
0406.‍90.‍62
2105.‍00.‍92
0207.‍25.‍12
0406.‍90.‍72
2106.‍90.‍32
0207.‍25.‍92
0406.‍90.‍82
2106.‍90.‍34
0207.‍26.‍20
0406.‍90.‍92
2106.‍90.‍52
0207.‍26.‍30
0406.‍90.‍94
2106.‍90.‍94
0207.‍27.‍12
0406.‍90.‍96
2202.‍99.‍33
0207.‍27.‍92
0406.‍90.‍99
2309.‍90.‍32
0207.‍27.‍93
0407.‍11.‍12
3502.‍11.‍20
0209.‍90.‍20
0407.‍11.‍92
3502.‍19.‍20
0209.‍90.‍40
0407.‍21.‍20
9801.‍20.‍00
0210.‍99.‍12
0407.‍90.‍12
9826.‍10.‍00
0210.‍99.‍13
0408.‍11.‍20
9826.‍20.‍00
0210.‍99.‍15
0408.‍19.‍20
9826.‍30.‍00
0210.‍99.‍16
0408.‍91.‍20
9826.‍40.‍00
0401.‍10.‍20
0408.‍99.‍20
9897.‍00.‍00
0401.‍20.‍20
1517.‍10.‍20
9898.‍00.‍00
0401.‍40.‍20
1517.‍90.‍22
9899.‍00.‍00
0401.‍50.‍20
1601.‍00.‍22
9904.‍00.‍00
0402.‍10.‍20
1601.‍00.‍32
9938.‍00.‍00
0402.‍21.‍12
1602.‍20.‍22
9987.‍00.‍00
0402.‍21.‍22
1602.‍20.‍32
9990.‍00.‍00
0402.‍29.‍12
1602.‍31.‍13
0402.‍29.‍22
1602.‍31.‍14
0402.‍91.‍20
1602.‍31.‍94
0402.‍99.‍20
1602.‍31.‍95
0403.‍10.‍20
1602.‍32.‍13
0403.‍90.‍12
1602.‍32.‍14
0403.‍90.‍92
1602.‍32.‍94
0404.‍10.‍22
1602.‍32.‍95
0404.‍90.‍20
1701.‍91.‍10
0405.‍10.‍20
1701.‍99.‍10
0405.‍20.‍20
1702.‍90.‍21


ANNEXE 5

(alinéas 108(1)c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
0404.‍10.‍90
11 %
En fr. (W2)
0603.‍11.‍00
10,5 %
En fr. (W1)
0603.‍13.‍10
16 %
En fr. (W1)
0603.‍13.‍90
12,5 %
En fr. (W1)
0603.‍14.‍00
8 %
En fr. (W1)
1003.‍10.‍12
94,5 %
En fr. (W2)
1003.‍90.‍12
94,5 %
En fr. (W2)
1107.‍10.‍12
157,00 $/tonne
métrique
En fr. (W2)
1107.‍10.‍92
160,10 $/tonne
métrique
En fr. (W2)
1107.‍20.‍12
141,50 $/tonne
métrique
En fr. (W2)
1108.‍13.‍00
10,5 %
En fr. (W2)
1701.‍91.‍90
30,86 $/tonne
métrique
En fr. (W4)
1701.‍99.‍90
30,86 $/tonne
métrique
En fr. (W4)
8702.‍10.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍10.‍20
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍20.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍20.‍20
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍30.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍30.‍20
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍40.‍20
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍90.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8702.‍90.‍20
6,1 %
En fr. (W2)
8703.‍21.‍90
6,1 %
En fr. (W2)
8703.‍22.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍23.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍24.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍31.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍32.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍33.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8703.‍40.‍90
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍50.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍60.‍10
6,1 %
En fr. (W2)
8703.‍60.‍90
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍70.‍00
6,1 %
En fr. (W3)
8703.‍80.‍00
6,1 %
En fr. (W2)
8703.‍90.‍00
6,1 %
En fr. (W2)
8704.‍21.‍90
6,1 %
En fr. (W1)
8704.‍22.‍00
6,1 %
En fr. (W1)
8704.‍23.‍00
6,1 %
En fr. (W1)
8704.‍31.‍00
6,1 %
En fr. (W1)
8704.‍32.‍00
6,1 %
En fr. (W1)
8901.‍10.‍10
25 %
En fr. (W3)
8901.‍10.‍90
25 %
En fr. (W3)
8901.‍30.‍00
25 %
En fr. (W1)
8901.‍90.‍10
15 %
En fr. (W1)
8901.‍90.‍91
25 %
En fr. (W1)
8901.‍90.‍99
25 %
En fr. (W1)
8904.‍00.‍00
25 %
En fr. (W3)
8905.‍20.‍19
20 %
En fr. (W1)
8905.‍20.‍20
25 %
En fr. (W1)
8905.‍90.‍19
20 %
En fr. (W1)
8905.‍90.‍90
25 %
En fr. (W1)
8906.‍90.‍19
15 %
En fr. (W1)
8906.‍90.‍91
25 %
En fr. (W1)
8906.‍90.‍99
25 %
En fr. (W1)


ANNEXE 6

(paragraphe 115(1))
Indications
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Indication
Translittération (à titre informatif seulement)
Catégorie de produit agricole ou aliment
Lieu d’origine (territoire, région ou localité) (à titre informatif seulement)
1
České pivo
Bière
République tchèque
2
Žatecký Chmel
Houblon
République tchèque
3
Hopfen aus der Hallertau
Houblon
Allemagne
4
Nürnberger Bratwürste
Viandes fraîches, congelées et transformées
Allemagne
5
Nürnberger Rostbratwürste
Viandes fraîches, congelées et transformées
Allemagne
6
Schwarzwälder Schinken
Viandes fraîches, congelées et transformées
Allemagne
7
Aachener Printen
Produits de confiserie et de boulangerie
Allemagne
8
Nürnberger Lebkuchen
Produits de confiserie et de boulangerie
Allemagne
9
Lübecker Marzipan
Produits de confiserie et de boulangerie
Allemagne
10
Bremer Klaben
Produits de confiserie et de boulangerie
Allemagne
11
Hessischer Handkäse
Fromages
Allemagne
12
Hessischer Handkäs
Fromages
Allemagne
13
Tettnanger Hopfen
Houblon
Allemagne
14
Spreewälder Gurken
Produits de légumes frais et transformés
Allemagne
15
Danablu
Fromages
Danemark
16
Ελιά Καλαμάτας
Elia Kalamatas
Olives de table et transformées
Grèce
17
Μαστίχα Χίου
Masticha Chiou
Gommes et résines naturelles
Grèce
18
Φέτα
Feta
Fromages
Grèce
19
Feta
Fromages
Grèce
20
Ελαιόλαδο Καλαμάτας
Elaiolado Kalamata
Huiles végétales et graisses animales
Grèce
21
Ελαιόλαδο Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης
Elaiolado Kolymvari Chanion Kritis
Huiles végétales et graisses animales
Grèce
22
Ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου Κρήτης
Elaiolado Sitia Lasithiou Kritis
Huiles végétales et graisses animales
Grèce
23
Ελαιόλαδο Λακωνία
Elaiolado Lakonia
Huiles végétales et graisses animales
Grèce
24
Κρόκος Κοζάνης
Krokos Kozanis
Épices
Grèce
25
Κεφαλογραβιέρα
Kefalograviera
Fromages
Grèce
26
Γραβιέρα Κρήτης
Graviera Kritis
Fromages
Grèce
27
Γραβιέρα Νάξου
Graviera Naxou
Fromages
Grèce
28
Μανούρι
Manouri
Fromages
Grèce
29
Κασέρι
Kasseri
Fromages
Grèce
30
Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς
Fassolia Gigantes Elefantes Kastorias
Produits de légumes frais et transformés
Grèce
31
Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας
Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas
Produits de légumes frais et transformés
Grèce
32
Κονσερβολιά Αμφίσσης
Konservolia Amfissis
Olives de table et transformées
Grèce
33
Λουκούμι Γεροσκήπου
Loukoumi Geroskipou
Produits de confiserie et de boulangerie
Chypre
34
Baena
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
35
Sierra Mágina
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
36
Aceite del Baix Ebre-Montsía
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
37
Oli del Baix Ebre-Montsía
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
38
Aceite del Bajo Aragón
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
39
Antequera
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
40
Priego de Córdoba
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
41
Sierra de Cádiz
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
42
Sierra de Segura
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
43
Sierra de Cazorla
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
44
Siurana
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
45
Aceite de Terra Alta
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
46
Oli de Terra Alta
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
47
Les Garrigues
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
48
Estepa
Huiles végétales et graisses animales
Espagne
49
Guijuelo
Viandes fraîches, congelées et transformées
Espagne
50
Jamón de Huelva
Viandes fraîches, congelées et transformées
Espagne
51
Jamón de Teruel
Viandes fraîches, congelées et transformées
Espagne
52
Salchichón de Vic
Viandes fraîches, congelées et transformées
Espagne
53
Llonganissa de Vic
Viandes fraîches, congelées et transformées
Espagne
54
Mahón-Menorca
Fromages
Espagne
55
Queso Manchego
Fromages
Espagne
56
Cítricos Valencianos
Fruits et noix frais et transformés
Espagne
57
Cîtrics Valancians
Fruits et noix frais et transformés
Espagne
58
Jijona
Produits de confiserie et de boulangerie
Espagne
59
Turrón de Alicante
Produits de confiserie et de boulangerie
Espagne
60
Azafrán de la Mancha
Épices
Espagne
61
Comté
Fromages
France
62
Reblochon
Fromages
France
63
Reblochon de Savoie
Fromages
France
64
Roquefort
Fromages
France
65
Camembert de Normandie
Fromages
France
66
Brie de Meaux
Fromages
France
67
Emmental de Savoie
Fromages
France
68
Pruneaux d’Agen
Fruits et noix frais et transformés
France
69
Pruneaux d’Agen mi-cuits
Fruits et noix frais et transformés
France
70
Huîtres de Marennes-Oléron
Produits de poissons frais, congelés et transformés
France
71
Canards à foie gras du Sud-Ouest : Chalosse
Viandes fraîches, congelées et transformées
France
72
Canards à foie gras du Sud-Ouest : Gascogne
Viandes fraîches, congelées et transformées
France
73
Canards à foie gras du Sud-Ouest : Gers
Viandes fraîches, congelées et transformées
France
74
Canards à foie gras du Sud-Ouest : Landes
Viandes fraîches, congelées et transformées
France
75
Canards à foie gras du Sud-Ouest : Périgord
Viandes fraîches, congelées et transformées
France
76
Canards à foie gras du Sud-Ouest : Quercy
Viandes fraîches, congelées et transformées
France
77
Jambon de Bayonne
Viandes salées à sec
France
78
Huile d’olive de Haute-Provence
Huiles végétales et graisses animales
France
79
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
Huiles essentielles
France
80
Morbier
Fromages
France
81
Epoisses
Fromages
France
82
Beaufort
Fromages
France
83
Maroilles
Fromages
France
84
Marolles
Fromages
France
85
Munster
Fromages
France
86
Munster Géromé
Fromages
France
87
Fourme d’Ambert
Fromages
France
88
Abondance
Fromages
France
89
Bleu d’Auvergne
Fromages
France
90
Livarot
Fromages
France
91
Cantal
Fromages
France
92
Fourme de Cantal
Fromages
France
93
Cantalet
Fromages
France
94
Petit Cantal
Fromages
France
95
Tomme de Savoie
Fromages
France
96
Pont-L’Evêque
Fromages
France
97
Neufchâtel
Fromages
France
98
Chabichou du Poitou
Fromages
France
99
Crottin de Chavignol
Fromages
France
100
Saint-Nectaire
Fromages
France
101
Piment d’Espelette
Épices
France
102
Lentille verte du Puy
Produits de légumes frais et transformés
France
103
Aceto balsamico Tradizionale di Modena
Vinaigre
Italie
104
Aceto balsamico di Modena
Vinaigre
Italie
105
Cotechino Modena
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
106
Zampone Modena
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
107
Bresaola della Valtellina
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
108
Mortadella Bologna
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
109
Prosciutto di Parma
Viandes salées à sec
Italie
110
Prosciutto di S. Daniele
Viandes salées à sec
Italie
111
Prosciutto Toscano
Viandes salées à sec
Italie
112
Prosciutto di Modena
Viandes salées à sec
Italie
113
Provolone Valpadana
Fromages
Italie
114
Taleggio
Fromages
Italie
115
Asiago
Fromages
Italie
116
Fontina
Fromages
Italie
117
Gorgonzola
Fromages
Italie
118
Grana Padano
Fromages
Italie
119
Mozzarella di Bufala Campana
Fromages
Italie
120
Parmigiano Reggiano
Fromages
Italie
121
Pecorino Romano
Fromages
Italie
122
Pecorino Sardo
Fromages
Italie
123
Pecorino Toscano
Fromages
Italie
124
Arancia Rossa di Sicilia
Fruits et noix frais et transformés
Italie
125
Cappero di Pantelleria
Fruits et noix frais et transformés
Italie
126
Kiwi Latina
Fruits et noix frais et transformés
Italie
127
Lenticchia di Castelluccio di Norcia
Produits de légumes frais et transformés
Italie
128
Mela Alto Adige
Fruits et noix frais et transformés
Italie
129
Südtiroler Apfel
Fruits et noix frais et transformés
Italie
130
Pesca e nettarina di Romagna
Fruits et noix frais et transformés
Italie
131
Pomodoro di Pachino
Produits de légumes frais et transformés
Italie
132
Radicchio Rosso di Treviso
Produits de légumes frais et transformés
Italie
133
Ricciarelli di Siena
Produits de confiserie et de boulangerie
Italie
134
Riso Nano Vialone Veronese
Céréales
Italie
135
Speck Alto Adige
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
136
Südtiroler Markenspeck
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
137
Südtiroler Speck
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
138
Veneto Valpolicella
Huiles végétales et graisses animales
Italie
139
Veneto Euganei e Berici
Huiles végétales et graisses animales
Italie
140
Veneto del Grappa
Huiles végétales et graisses animales
Italie
141
Culatello di Zibello
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
142
Garda
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
143
Lardo di Colonnata
Viandes fraîches, congelées et transformées
Italie
144
Szegedi téliszalámi
Viandes fraîches, congelées et transformées
Hongrie
145
Szegedi szalámi
Viandes fraîches, congelées et transformées
Hongrie
146
Tiroler Speck
Viandes fraîches, congelées et transformées
Autriche
147
Steirischer Kren
Produits de légumes frais et transformés
Autriche
148
Steirisches Kürbiskernöl
Oléagineux
Autriche
149
Queijo S. Jorge
Fromages
Portugal
150
Azeite de Moura
Huiles végétales et graisses animales
Portugal
151
Azeites de Trás-os-Montes
Huiles végétales et graisses animales
Portugal
152
Azeite do Alentejo Interior
Huiles végétales et graisses animales
Portugal
153
Azeites da Beira Interior
Huiles végétales et graisses animales
Portugal
154
Azeites do Norte Alentejano
Huiles végétales et graisses animales
Portugal
155
Azeites do Ribatejo
Huiles végétales et graisses animales
Portugal
156
Pêra Rocha do Oeste
Fruits et noix frais et transformés
Portugal
157
Ameixa d’Elvas
Fruits et noix frais et transformés
Portugal
158
Ananás dos Açores / S. Miguel
Fruits et noix frais et transformés
Portugal
159
Chouriça de carne de Vinhais
Viandes fraîches, congelées et transformées
Portugal
160
Linguiça de Vinhais
Viandes fraîches, congelées et transformées
Portugal
161
Chouriço de Portalegre
Viandes fraîches, congelées et transformées
Portugal
162
Presunto de Barrancos
Viandes fraîches, congelées et transformées
Portugal
163
Queijo Serra da Estrela
Fromages
Portugal
164
Queijos da Beira Baixa
Fromages
Portugal
165
Queijo de Castelo Branco
Fromages
Portugal
166
Queijo Amarelo da Beira Baixa
Fromages
Portugal
167
Queijo Picante da Beira Baixa
Fromages
Portugal
168
Salpicão de Vinhais
Viandes fraîches, congelées et transformées
Portugal
169
Gouda Holland
Fromages
Pays-Bas
170
Edam Holland
Fromages
Pays-Bas
171
Kalix Löjrom
Produits de poissons frais, congelés et transformés
Suède
172
Magiun de prune Topoloveni
Fruits et noix frais et transformés
Roumanie
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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