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Projet de loi C-243

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-243
Loi visant l’élaboration d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 14 juin 2017
421189


SOMMAIRE

Le texte vise l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité afin de soutenir les femmes dont la grossesse les empêche de travailler et dont l’employeur est incapable de leur fournir des mesures d’adaptation en les réaffectant à d’autres fonctions.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-243

Loi visant l’élaboration d’une stratégie relative au programme national d’aide à la maternité

Préambule

Attendu :

que, selon le principe d’équité entre les sexes, tant les hommes que les femmes devraient avoir une chance égale de faire partie intégrante de tous les secteurs de main-d’œuvre;

que, en 2014, les femmes représentaient 47,3 % de la main-d’œuvre, comparativement à 45,7 % en 1999 et à 37,1 % en 1976;

que cette intégration doit notamment se traduire par une occupation accrue, par les femmes, d’emplois traditionnellement réservés aux hommes, entre autres ceux exercés dans des milieux de travail potentiellement dangereux;

qu’il y a de plus en plus de femmes qui exercent des métiers spécialisés et d’autres métiers non traditionnels, telles opératrice d’équipement lourd, électricienne industrielle et manœuvre qualifiée en construction;

que la grossesse ne devrait pas empêcher les femmes de participer pleinement au marché du travail, nuire à leur emploi, leur créer des difficultés financières ou les empêcher de mener la carrière qu’elles souhaitent;

que le Québec s’est doté du programme Pour une maternité sans danger qui vise, par l’application de mesures préventives, à maintenir au travail la femme enceinte ou qui allaite, et qui permet le retrait préventif lorsque l’employeur ne peut réaffecter l’employée à un autre poste ou éliminer les risques à sa santé, à celle de l’enfant à naître ou de l’enfant qu’elle allaite;

que le Canada, contrairement à bon nombre d’autres démocraties avancées, ne dispose pas d’une stratégie globale nationale à long terme visant à permettre aux femmes enceintes ou qui allaitent de continuer à travailler et à leur accorder une aide pécuniaire lorsqu’elles ne peuvent pas travailler pendant leur grossesse,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Programme national d’aide à la maternité

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie relative au programme national d’aide à la maternité.

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du Ministre de l’Emploi et du Développement social.

Programme national d’aide à la maternité

3(1)Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux et avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’emploi et d’autres intéressés, mène des consultations en vue d’élaborer un programme national d’aide à la maternité afin de soutenir les femmes dont la grossesse les empêche de travailler et dont l’employeur est incapable de leur fournir des mesures d’adaptation en les réaffectant à d’autres fonctions. Les consultations devraient porter notamment sur :

  • a)la demande actuelle quant à l’instauration d’un programme national d’aide à la maternité;

  • b)le caractère adéquat des programmes fédéraux et provinciaux existants visant à aider les femmes pendant la grossesse;

  • c)les coûts, financiers et autres, de mise en œuvre d’un programme national d’aide à la maternité;

  • d)les avantages sociaux et économiques qui pourraient découler d’un tel programme;

  • e)toute question d’ordre juridique et constitutionnel, notamment le respect des champs de compétence, touchant la mise en œuvre du programme;

  • f)les différents types de milieux de travail au Canada relativement à l’égalité des sexes et l’incidence d’un programme national d’aide à la maternité sur l’égalité des sexes en milieu de travail.

Consultations

(2)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, tient des consultations auxquelles il invite les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des questions d’emploi et d’autres intéressés afin de discuter de l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre du programme national d’aide à la maternité.

Rapport au Parlement

4(1)Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui comporte les conclusions des consultations.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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