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Projet de loi C-238

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-238
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’élimination sécuritaire des lampes contenant du mercure

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2016

M. Fisher

421122


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à promouvoir l’élimination sécuritaire des lampes contenant du mercure.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-238

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’élimination sécuritaire des lampes contenant du mercure

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative à la stratégie nationale sur l’élimination sécuritaire des lampes contenant du mercure.

Stratégie nationale

Stratégie nationale

2Le ministre de l’Environnement, en coopération avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des questions d’environnement ainsi que des représentants de l’industrie et de groupes environnementaux, élabore et met en œuvre une stratégie nationale sur l’élimination sécuritaire des lampes contenant du mercure qui prévoit notamment :

  • a)l’établissement de normes nationales visant l’élimination sécuritaire des lampes contenant du mercure;

  • b)l’établissement de lignes directrices concernant les installations qui procèdent à l’élimination sécuritaire de telles lampes;

  • c)la création d’un plan visant à sensibiliser le public à l’importance de l’élimination sécuritaire de ces lampes.

Rapport au Parlement

3(1)Le ministre de l’Environnement établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 décembre 2018 ou, s’il est postérieur, le deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport d’examen

Rapport d’examen

4Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 3 et tous les cinq ans par la suite, le ministre de l’Environnement établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à cette stratégie, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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