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Projet de loi C-226

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-226
An Act to amend the Criminal Code (offences in relation to conveyances) and the Criminal Records Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-226
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, February 23, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 23 février 2016

Mr. Blaney

M. Blaney

421108


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie les dispositions du Code criminel qui traitent des infractions relatives aux moyens de transport. Les modifications visent notamment ce qui suit :

a)l’harmonisation des interdictions et des peines pour les infractions relatives à la conduite de moyens de transport;

b)l’augmentation des peines dans les cas de récidive pour ces infractions;

c)la modernisation des méthodes permettant d’évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue et d’analyser les échantillons d’haleine pour établir l’alcoolémie d’une personne;

d)l’ajout de règles régissant la communication de renseignements relativement aux résultats d’analyse des échantillons d’haleine;

e)la reconnaissance des agents évaluateurs comme experts pour évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue.

This enactment amends the provisions of the Criminal Code that govern offences in relation to conveyances. The amendments, among other things,

(a)harmonize the prohibitions and penalties for offences in relation to the operation of conveyances;

(b)increase the penalties for repeat offences in relation to the operation of conveyances;

(c) modernize the procedures for determining whether a person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug, and for analyzing breath samples to determine a person’s blood alcohol concentration;

(d)provide for rules governing the disclosure of information with respect to the results of analyzing breath samples; and

(e) recognize that evaluating officers are experts in determining whether a person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug.

Il modifie en outre la Loi sur le casier judiciaire afin que l’infraction relative à la conduite avec facultés affaiblies et l’infraction d’omettre ou de refuser d’obtempérer à un ordre ne constituent plus des exceptions aux infractions entraînant la nullité de la suspension du casier judiciaire.

The enactment also amends the Criminal Records Act to remove the offences of impaired driving and failure or refusal to comply with a demand as exceptions to the offences that result in a record suspension ceasing to have effect.

Enfin, il apporte des modifications corrélatives à ces lois ainsi qu’à d’autres lois.

Finally, the enactment makes consequential amendments to those Acts and to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-226

PROJET DE LOI C-226

An Act to amend the Criminal Code (offences in relation to conveyances) and the Criminal Records Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport), la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes;

que la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances;

qu’il est important que la sévérité des peines témoigne du risque pour le public que représentent la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies;

qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie;

qu’il est important de protéger le public contre le danger de l’ingestion de grandes quantités d’alcool juste avant de conduire;

qu’il est important de dissuader toute personne qui aurait des raisons de croire qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang de consommer de l’alcool après avoir conduit;

qu’il est important d’harmoniser les interdictions et les peines liées aux infractions relatives à la conduite de moyens de transport;

qu’il est important que les lois fédérales et provinciales s’harmonisent afin de promouvoir la conduite sécuritaire des véhicules à moteur;

que le Parlement du Canada est résolu à prévenir la perpétration des infractions relatives à la conduite de moyens de transport, notamment la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies,

Preamble

Whereas dangerous driving and impaired driving injure or kill thousands of people in Canada every year;

Whereas dangerous driving and impaired driving are unacceptable at all times and in all circumstances;

Whereas it is important that the severity of sentences reflect the risk to the public that is posed by dangerous driving and impaired driving;

Whereas it is important to simplify the law relating to the proof of blood alcohol concentration;

Whereas it is important to protect the public from the dangers posed by consuming large quantities of alcohol immediately before driving;

Whereas it is important to deter persons from consuming alcohol after driving in circumstances where they have a reasonable expectation that they would be required to provide a sample of breath or blood;

Whereas it is important to harmonize the prohibitions and the penalties for offences relating to the operation of conveyances;

Whereas it is important that federal and provincial laws work together to promote the safe operation of motor vehicles;

And whereas the Parliament of Canada is committed to deterring the commission of offences relating to the operation of conveyances, particularly dangerous driving and impaired driving;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la conduite avec facultés affaiblies.

1This Act may be cited as the Impaired Driving Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

Modification de la loi

Amendments to the Act

2La définition de course de rue, à l’article 2 du Code criminel, est abrogée.

2The definition street racing in section 2 of the Criminal Code is repealed.

3Les définitions de aéronef, bateau et conduire, à l’article 214 de la même loi, sont abrogées.

3The definitions aircraft, operate and vessel in section 214 of the Act are repealed.

4L’intertitre précédant l’article 249 et les articles 249 à 261 de la même loi sont abrogés.

4The heading before section 249 and sections 249 to 261 of the Act are repealed.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after section 320.‍1:

Début du bloc inséré
Partie VIII.‍1
Infractions relatives aux moyens de transport
Début du bloc inséré
Part VIII.‍1
Offences in Relation to Conveyances
Définitions
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

320.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)

analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(ii). (analyst)

appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍4a) — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)

bateau S’entend également d’un aéroglisseur. (vessel)

Comité des analyses d’alcool Le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires, ou tout autre comité qui lui succède. (Alcohol Test Committee)

conduire

a)Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manœuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;

b)dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;

c)dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)

contenant approuvé Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍4c) — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)

éthylomètre approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.‍4b) — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)

médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)

technicien qualifié

a)S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.‍41a);

b)s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(i). (qualified technician)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍11The following definitions apply in this Part.

Alcohol Test Committee means the Alcohol Test Committee of the Canadian Society of Forensic Science, or any successor to that committee. (Comité des analyses d’alcool)

analyst means a person who is, or a person within a class of persons that is, designated by the Attorney General under subparagraph 320.‍41(b)‍(ii). (analyste)

approved container means a container that is designed to receive a sample of a person’s blood for analysis and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍4(c). (contenant approuvé)

approved instrument means an instrument that is designed to receive and make an analysis of a sample of a person’s breath to determine their blood alcohol concentration and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍4(b). (éthylomètre approuvé)

approved screening device means a device that is designed to ascertain the presence of alcohol in a person’s blood and that is approved by the Attorney General of Canada under paragraph 320.‍4(a). (appareil de détection approuvé)

conveyance means a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment. (moyen de transport)

evaluating officer means a peace officer who has the qualifications prescribed by regulation that are required in order to be an evaluating officer. (agent évaluateur)

operate means

(a)in respect of a motor vehicle, to drive it or to have care or control of it;

(b)in respect of a vessel or aircraft, to navigate it, to assist in its navigation or to have care or control of it; and

(c)in respect of railway equipment, to participate in the direct control of its motion, or to have care or control of it as a member of the equipment’s crew, as a person who acts in lieu of a member of the equipment’s crew by remote control, or otherwise. (conduire)

qualified medical practitioner means a person who is qualified under provincial law to practise medicine. (médecin qualifié)

qualified technician means,

(a)in respect of breath samples, a person who is designated by the Attorney General under paragraph 320.‍41(a); and

(b)in respect of blood samples, a person who is, or a person within a class of persons that is, designated by the Attorney General under subparagraph 320.‍41(b)‍(i). (technicien qualifié)

vessel includes a hovercraft. (bateau)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Recognition and Declaration
Fin du bloc inséré
Reconnaissance et déclaration
Recognition and declaration
Début du bloc inséré

320.‍12Il est reconnu et déclaré que :

a)la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;

b)la prévention de la conduite de moyens de transport de façon dangereuse ou avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue contribue à la protection de la société, car ce type de conduite représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;

c)l’analyse d’échantillons d’haleine au moyen d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;

d)les agents évaluateurs sont qualifiés pour évaluer si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou d’une combinaison de l’alcool et d’une drogue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍12It is recognized and declared that

(a)operating a conveyance is a privilege that is subject to certain limits in the interests of public safety that include licensing, the observance of rules and sobriety;

(b)the protection of society is well served by deterring persons from operating conveyances dangerously or while their ability to operate them is impaired by alcohol or a drug, because that conduct poses a threat to the life, health and safety of Canadians;

(c)the analysis of a sample of a person’s breath by means of an approved instrument produces reliable and accurate readings of blood alcohol concentration; and

(d)evaluating officers are qualified to evaluate whether a person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Infractions et peines
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Offences and Punishment
Fin du bloc inséré
Conduite dangereuse
Dangerous operation
Début du bloc inséré

320.‍13(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍13(1)Everyone commits an offence who operates a conveyance in a manner that, having regard to all of the circumstances, is dangerous to the public.

Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Operation causing bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who operates a conveyance in a manner that, having regard to all of the circumstances, is dangerous to the public and, as a result, causes bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Operation causing death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who operates a conveyance in a manner that, having regard to all of the circumstances, is dangerous to the public and, as a result, causes the death of another person.

Fin du bloc inséré
Capacité de conduire affaiblie
Operation while impaired
Début du bloc inséré

320.‍14(1)Commet une infraction quiconque :

a)conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie de quelque façon par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;

b)sous réserve du paragraphe (4), dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, a une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍14(1)Everyone commits an offence who

(a)operates a conveyance while the person’s ability to operate it is impaired to any degree by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug; or

(b)subject to subsection (4), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood alcohol concentration that is equal to or exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Conduite causant des lésions corporelles
Operation causing bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Conduite causant la mort
Operation causing death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes the death of another person.

Fin du bloc inséré
Exception : alcool
Exception — alcohol
Début du bloc inséré

(4)Une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)b) si les éléments ci-après sont réunis :

a)elle a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;

b)elle n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’elle aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

c)sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.‍32(1) ou (3) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)No person commits an offence under paragraph (1)‍(b) if

(a)they consumed alcohol after having ceased to operate the conveyance;

(b)after having ceased to operate the conveyance, they had no reasonable expectation that they would be required to provide a sample of breath or blood; and

(c)their alcohol consumption is consistent with their blood alcohol concentration as determined in accord­ance with subsection 320.‍32(1) or (3) and with their having had, at the time when they were operating the conveyance, a blood alcohol concentration that was less than 80 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Omission ou refus d’obtempérer
Failure or refusal to comply with demand
Début du bloc inséré

320.‍15(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍15(1)Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under section 320.‍27 or 320.‍29.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant des lésions corporelles
Accident resulting in bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29 alors qu’il sait ou devrait savoir qu’il a causé un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under section 320.‍27 or 320.‍29 and who, at the time of the failure or refusal, knows or ought to know that they caused an accident that resulted in bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant la mort
Accident resulting in death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29 alors qu’il sait ou devrait savoir qu’il a causé un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under section 320.‍27 or 320.‍29 and who, at the time of the failure or refusal, knows or ought to know that they caused an accident that resulted in the death of another person or in bodily harm to another person whose death ensues.

Fin du bloc inséré
Une seule condamnation
Only one conviction
Début du bloc inséré

(4)La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A person who is convicted of an offence under this section is not to be convicted of another offence under this section with respect to the same transaction.

Fin du bloc inséré
Omission d’arrêter lors d’un accident
Failure to stop after accident
Début du bloc inséré

320.‍16(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport, alors qu’il sait que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une autre personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en soucie pas, et omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse et, si une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍16(1)Everyone commits an offence who operates a conveyance and who at the time of operating the conveyance knows that, or is reckless as to whether, the conveyance has been involved in an accident with another person or another conveyance and who fails, without reasonable excuse, to stop the conveyance, give their name and address and, if any person has been injured or appears to require assistance, offer assistance.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant des lésions corporelles
Accident resulting in bodily harm
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) alors qu’il sait que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en soucie pas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who at the time of committing the offence knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in bodily harm to another person.

Fin du bloc inséré
Accident entraînant la mort
Accident resulting in death
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) alors qu’il sait que l’accident a entraîné la mort d’une autre personne ou que l’accident a entraîné des lésions corporelles mettant en danger la vie d’une autre personne ou ne s’en soucie pas, et cette personne en meurt.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, at the time of committing the offence, knows that the accident resulted in the death of another person, or knows that, or is reckless as to whether, the accident resulted in bodily harm that endangers the life of another person, and that person’s death ensues.

Fin du bloc inséré
Fuite
Flight from peace officer
Début du bloc inséré

320.‍17Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍17Everyone commits an offence who operates a motor vehicle or vessel while being pursued by a peace officer and who fails, without reasonable excuse, to stop the motor vehicle or vessel as soon as is reasonable in the circumstances.

Fin du bloc inséré
Conduite durant l’interdiction
Operation while prohibited
Début du bloc inséré

320.‍18(1)Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :

a)d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b)de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation en vertu de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍18(1)Everyone commits an offence who operates a conveyance while prohibited from doing so

(a)by an order made under this Act; or

(b)by any other form of legal restriction imposed under any other Act of Parliament or under provincial law in respect of a conviction under this Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Une personne ne commet pas l’infraction visée au paragraphe (1) lorsque le moyen de transport est un véhicule à moteur, et sous réserve du paragraphe 320.‍24(8), lorsqu’elle est inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques institué sous le régime juridique de la province où elle réside et qu’elle se conforme aux conditions du programme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person commits an offence under subsection (1) arising out of the operation of a motor vehicle if, subject to subsection 320.‍24(8), they are registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which they reside and they comply with the conditions of the program.

Fin du bloc inséré
Peines
Punishment
Début du bloc inséré

320.‍19(1)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1), 320.‍14(1), 320.‍15(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

(i)de trente jours, pour la première infraction,

(ii)de cent vingt jours, pour la deuxième infraction,

(iii)d’un an, pour la troisième infraction,

(iv)de deux ans, pour chaque infraction subséquente;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant :

(i)pour la première infraction, une amende de 1000 $,

(ii)pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

(iii)pour la troisième infraction, un emprisonnement de cent vingt jours,

(iv)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement d’un an.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍19(1)Everyone who commits an offence under subsection 320.‍13(1), 320.‍14(1), 320.‍15(1) or 320.‍16(1), section 320.‍17 or subsection 320.‍18(1)

(a)is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term of not more than 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(i)for a first offence, 30 days,

(ii)for a second offence, 120 days,

(iii)for a third offence, one year, and

(iv)for each subsequent offence, two years; or

(b)is liable on summary conviction to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of

(i)for a first offence, a fine of $1,000,

(ii)for a second offence, imprisonment for a term of 30 days,

(iii)for a third offence, imprisonment for a term of 120 days, and

(iv)for each subsequent offence, imprisonment for a term of one year.

Fin du bloc inséré
Amendes minimales : taux élevé d’alcoolémie
Minimum fines for high blood alcohol concentrations
Début du bloc inséré

(2)Malgré le sous-alinéa (1)b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale :

a)de 1500 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, mais inférieure à cent soixante milligrammes;

b)de 2000 $, si son alcoolémie est égale ou supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subparagraph (1)‍(b)‍(i), everyone who commits an offence under paragraph 320.‍14(1)‍(b) is liable, for a first offence punishable on summary conviction, to

(a)a fine of not less than $1,500, if the person’s blood alcohol concentration is equal to or exceeds 120 mg of alcohol in 100 mL of blood but is less than 160 mg of alcohol in 100 mL of blood; and

(b)a fine of not less than $2,000, if the person’s blood alcohol concentration is equal to or exceeds 160 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Amendes minimales : paragraphe 320.‍15(1)
Minimum fine — subsection 320.‍15(1)
Début du bloc inséré

(3)Malgré le sous-alinéa (1)b)‍(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(1) est passible, pour la première infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subparagraph (1)‍(b)‍(i), everyone who commits an offence under subsection 320.‍15(1) is liable, for a first offence punishable on summary conviction, to a fine of not less than $2,000.

Fin du bloc inséré
Peines en cas de lésions corporelles
Punishment in case of bodily harm
Début du bloc inséré

320.‍2Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2) est passible :

a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i)de cent vingt jours, pour la première infraction,

(ii)d’un an, pour la deuxième infraction,

(iii)de deux ans, pour chaque infraction subséquente;

b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant :

(i)de trente jours, pour la première infraction,

(ii)de cent vingt jours, pour la deuxième infraction,

(iii)d’un an, pour chaque infraction subséquente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍2Everyone who commits an offence under subsection 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) or 320.‍16(2)

(a)is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(i)for a first offence, 120 days,

(ii)for a second offence, one year, and

(iii)for each subsequent offence, two years; or

(b)is liable on summary conviction to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(i)for a first offence, 30 days,

(ii)for a second offence, 120 days, and

(iii)for each subsequent offence, one year.

Fin du bloc inséré
Peine en cas de mort : conduite avec facultés affaiblies et refus d’obtempérer
Punishment in case of death — operation while impaired and refusal to comply
Début du bloc inséré

320.‍21(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(3) ou 320.‍15(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant un emprisonnement de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍21(1)Subject to subsection (2), everyone who commits an offence under subsection 320.‍14(3) or 320.‍15(3) is liable on conviction on indictment to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years.

Fin du bloc inséré
Exception à la peine minimale
Exception to minimum punishment
Début du bloc inséré

(2)N’est pas passible de la peine minimale prévue au paragraphe (1) la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe 320.‍15(3), qui fournit des échantillons en application du sous-alinéa 320.‍28c)‍(ii) et qui, dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire le moyen de transport, a une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person who commits an offence under subsection 320.‍15(3), who provides samples under subparagraph 320.‍28(c)‍(ii) and who has, within two hours after ceasing to operate the conveyance, a blood alcohol concentration of less than 80 mg of alcohol in 100 mL of blood is not liable to the minimum punishment set out in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Peines en cas de mort : conduite dangereuse et omission d’arrêter
Punishment in case of death — dangerous operation and failure to stop
Début du bloc inséré

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3) ou 320.‍16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Everyone who commits an offence under subsection 320.‍13(3) or 320.‍16(3) is liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

Fin du bloc inséré
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
Aggravating circumstances for sentencing purposes
Début du bloc inséré

320.‍22(1)Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

a)la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;

b)le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;

c)il y avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;

d)le contrevenant conduisait un moyen de transport contre rémunération;

e)son alcoolémie au moment où l’infraction a été perpétrée était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;

f)il conduisait un gros véhicule à moteur;

g)il n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍22(1)A court imposing a sentence for an offence under any of sections 320.‍13 to 320.‍18 shall consider the following as aggravating circumstances:

(a)the commission of the offence resulted in bodily harm to, or the death of, more than one person;

(b)the offender was operating a motor vehicle in a race with at least one other motor vehicle or in a contest of speed, on a street, road or highway or in another public place;

(c)a person under the age of 16 years was a passenger in the conveyance;

(d)the offender was being remunerated for operating the conveyance;

(e)the offender’s blood alcohol concentration at the time of committing the offence was equal to or exceeded 120 mg of alcohol in 100 mL of blood;

(f)the offender was operating a large motor vehicle; and

(g)the offender was not permitted, under a federal or provincial Act, to operate the conveyance.

Fin du bloc inséré
Peine consécutive
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré

(2)La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍14(3) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.‍

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A sentence imposed on a person for an offence under subsection 320.‍14(3) shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events and to any other sentence to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection 320.‍14(3).

Fin du bloc inséré
Report de la détermination de la peine
Delay of sentencing
Début du bloc inséré

320.‍23(1)Si le procureur général et le contrevenant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice, le tribunal peut reporter la détermination de la peine d’un contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍14(1) ou 320.‍15(1) pour permettre à ce dernier de participer à un programme de traitement approuvé par la province où il réside. Le cas échéant, le tribunal rend une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause durant la période antérieure à la détermination de la peine, auquel cas les paragraphes 320.‍24(5) à (7) s’appliquent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍23(1)The court may, with the consent of the Attorney General and the offender, and after considering the interests of justice, delay sentencing of an offender who has been found guilty of an offence under subsection 320.‍14(1) or 320.‍15(1) to allow the offender to attend a treatment program approved by the province in which the offender resides. If the court delays sentencing, it shall make an order prohibiting the offender from operating, before sentencing, a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be, in which case subsections 320.‍24(5) to (7) apply.

Fin du bloc inséré
Exception à la peine minimale
Exception to minimum punishment
Début du bloc inséré

(2)Si le contrevenant termine avec succès un tel programme, le tribunal n’est pas tenu de lui infliger la peine minimale prévue à l’article 320.‍19 ni de rendre une ordonnance d’interdiction au titre de l’article 320.‍24, mais il ne peut l’absoudre en vertu de l’article 730.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the offender successfully completes that treatment program, the court is not required to impose the minimum punishment under section 320.‍19 or to make a prohibition order under section 320.‍24, but it shall not direct a discharge under section 730.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’interdiction obligatoire
Mandatory prohibition order
Début du bloc inséré

320.‍24(1)Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18, le tribunal qui lui inflige une peine rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément aux paragraphes (2) à (4). L’ordonnance prend effet à la date à laquelle elle est rendue ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍24(1)If an offender is found guilty of an offence under any of sections 320.‍13 to 320.‍18, the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be, during a period to be determined in accord­ance with subsections (2) to (4). The prohibition begins on the later of the date on which the order is made and, if the offender is sentenced to a term of imprisonment, the date on which the offender is released from imprisonment for the offence, including release on parole, mandatory supervision or statutory release.

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction
Prohibition period
Début du bloc inséré

(2)Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(1), 320.‍14(1), 320.‍15(1) ou 320.‍16(1), à l’article 320.‍17 ou au paragraphe 320.‍18(1), la période d’interdiction est :

a)pour une première infraction, d’une durée maximale de trois ans, la durée minimale étant d’un an;

b)pour une deuxième infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans;

c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de trois ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the offender is found guilty of an offence under subsection 320.‍13(1), 320.‍14(1), 320.‍15(1) or 320.‍16(1), section 320.‍17 or subsection 320.‍18(1), the prohibition period is

(a)for a first offence, not less than one year and not more than three years;

(b)for a second offence, not less than two years and not more than 10 years; and

(c)for each subsequent offence, not less than three years.

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction en cas de lésions corporelles
Prohibition period in case of bodily harm
Début du bloc inséré

(3)Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) ou 320.‍16(2), la période d’interdiction est :

a)pour une première infraction, d’une durée maximale de dix ans, la durée minimale étant de deux ans;

b)pour une deuxième infraction, d’une durée minimale de trois ans;

c)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the offender is found guilty of an offence under subsection 320.‍13(2), 320.‍14(2), 320.‍15(2) or 320.‍16(2), the prohibition period is

(a)for a first offence, not less than two years and not more than 10 years;

(b)for a second offence, not less than three years; and

(c)for each subsequent offence, not less than five years.

Fin du bloc inséré
Période d’interdiction en cas de mort
Prohibition period in case of death
Début du bloc inséré

(4)Lorsque le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) ou 320.‍16(3), la période d’interdiction est :

a)pour une première infraction, d’une durée minimale de trois ans;

b)pour chaque infraction subséquente, d’une durée minimale de dix ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the offender is found guilty of an offence under subsection 320.‍13(3), 320.‍14(3), 320.‍15(3) or 320.‍16(3), the prohibition period is

(a)for a first offence, not less than three years; and

(b)for each subsequent offence, not less than 10 years.

Fin du bloc inséré
Obligation du tribunal
Obligation of court
Début du bloc inséré

(5)Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction au titre du présent article s’assure que l’ordonnance est lue au contrevenant ou par celui-ci ou qu’une copie de celle-ci lui est remise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A court that makes a prohibition order under this section shall cause the order to be read by or to the offender or a copy of the order to be given to the offender.

Fin du bloc inséré
Application : tout lieu public
Application — public place
Début du bloc inséré

(6)S’agissant d’un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A prohibition order in respect of a motor vehicle applies only to its operation on a street, road or highway or in any other public place.

Fin du bloc inséré
Ordonnances d’interdiction consécutives
Consecutive prohibition periods
Début du bloc inséré

(7)Lorsque le contrevenant est, au moment de la commission de l’infraction, sous le coup d’une ordonnance rendue au titre de la présente loi lui interdisant de conduire un moyen de transport, l’ordonnance rendue au titre du présent article lui interdisant de conduire le même moyen de transport s’applique consécutivement à cette ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the offender is, at the time of the commission of the offence, subject to an order made under this Act prohibiting the offender from operating a conveyance, any prohibition order made under this section that prohibits the offender from operating the same type of conveyance shall be served consecutively to that order.

Fin du bloc inséré
Période minimale d’interdiction absolue
Minimum absolute prohibition period
Début du bloc inséré

(8)Une personne ne peut être inscrite à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques visé au paragraphe 320.‍18(2) qu’après l’expiration :

a)dans le cas d’une première infraction, de toute période que le tribunal peut fixer par ordonnance;

b)dans le cas d’une deuxième infraction, de la période de trois mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance;

c)dans le cas d’infractions subséquentes, de la période de six mois suivant l’imposition de la peine ou de la période plus longue que le tribunal peut fixer par ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person may not be registered in an alcohol ignition interlock device program referred to in subsection 320.‍18(2) until the expiry of

(a)in the case of a first offence, a period, if any, that may be fixed by order of the court;

(b)in the case of a second offence, a period of three months after the day on which the sentence is imposed or any longer period that may be fixed by order of the court;

(c)in the case of a subsequent offence, a period of six months after the day on which the sentence is imposed or any longer period that may be fixed by order of the court.

Fin du bloc inséré
Effet de l’appel sur l’ordonnance
Stay of order pending appeal
Début du bloc inséré

320.‍25(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où la condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18 ou la peine infligée pour cette infraction fait l’objet d’un appel, le juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de l’ordonnance d’interdiction prévue à l’article 320.‍24 et résultant de cette condamnation, aux conditions qu’il impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍25(1)Subject to subsection (2), if an appeal is taken against a conviction or sentence for an offence under any of sections 320.‍13 to 320.‍18, a judge of the court to which the appeal is taken may direct that the prohibition order under section 320.‍24 arising out of the conviction shall, on any conditions that the judge imposes, be stayed pending the final disposition of the appeal or until otherwise ordered by that court.

Fin du bloc inséré
Appels devant la Cour suprême du Canada
Appeals to Supreme Court of Canada
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas d’un appel devant la Cour suprême du Canada, le juge autorisé à décider de la suspension de l’ordonnance d’interdiction est celui de la cour dont le jugement est porté en appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In the case of an appeal to the Supreme Court of Canada, a direction may be made only by a judge of the court from which the appeal was taken.

Fin du bloc inséré
Effet des conditions
Effect of conditions
Début du bloc inséré

(3)L’assujettissement de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The imposition of conditions on a stay of a prohibition order does not operate to decrease the prohibition period provided in the prohibition order.

Fin du bloc inséré
Condamnation antérieure et récidive
Earlier and subsequent offences
Début du bloc inséré

320.‍26En vue de la détermination de la peine à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.‍13 à 320.‍18, pour décider s’il s’agit d’une deuxième ou d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a)d’une infraction prévue à l’un de ces articles;

b)d’une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 découlant de la conduite d’un moyen de transport;

c)d’une infraction prévue à l’un des articles 249 à 249.‍4, 252 à 254, 255 et 259, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍26In determining, for the purpose of imposing a sentence for an offence under any of sections 320.‍13 to 320.‍18, whether the offence is a second, third or subsequent offence, any of the following offences for which the offender was previously convicted is considered to be an earlier offence:

(a)an offence under any of those sections;

(b)an offence under section 220, 221 or 236 arising out of the operation of a conveyance; or

(c)an offence under any of sections 249 to 249.‍4, 252 to 254, 255 and 259, as those sections read from time to time before the day on which this section comes into force.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Questions relatives aux enquêtes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Investigative Matters
Fin du bloc inséré
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue
Testing for presence of alcohol or drug
Début du bloc inséré

320.‍27(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et qu’elle a, dans les trois heures précédentes, conduit un moyen de transport peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou à la mesure prévue à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue :

a)subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement et le suivre à cette fin;

b)fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable au moyen d’un appareil de détection approuvé et le suivre à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍27(1)If a peace officer has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol or a drug in their body and that the person has, within the preceding three hours, operated a conveyance, the peace officer may, by demand, require the person to comply with either or both of the following requirements in the case of alcohol, or with the requirement of paragraph (a) in the case of a drug:

(a)to immediately perform the physical coordination tests prescribed by regulation and to accompany the peace officer for that purpose;

(b)to immediately provide the samples of breath that, in the peace officer’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved screening device and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré
Motifs raisonnables de soupçonner : alcool
Reasonable grounds to suspect — alcohol
Début du bloc inséré

(2)Constituent notamment des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)la trajectoire irrégulière du moyen de transport;

b)le fait que la personne admet avoir consommé de l’alcool;

c)l’odeur d’alcool provenant de son haleine ou du moyen de transport;

d)le fait que la personne a été impliquée dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Without limiting the circumstances that may amount to reasonable grounds to suspect that a person has alcohol in their body, any one of the following constitutes such grounds:

(a)the erratic movement of the conveyance;

(b)the person’s admission of alcohol consumption;

(c)an odour of alcohol on the person’s breath or emanating from the conveyance; or

(d)the person’s involvement in an accident that resulted in bodily harm to, or the death of, another person.

Fin du bloc inséré
Contrôle aléatoire
Random testing
Début du bloc inséré

(3)L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut ordonner à la personne qui conduit un moyen de transport, celui-ci ayant été en mouvement ou non, de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a peace officer has in his or her possession an approved screening device, the peace officer may, by demand, require the person who is operating a conveyance, whether it was in motion or not, to immediately provide the samples of breath that, in the peace officer’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of that device and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré
Mesures particulières en cas d’omission ou de refus
Particular measures in case of failure or refusal
Début du bloc inséré

320.‍28L’agent de la paix qui arrête une personne impliquée dans un accident ayant entraîné la mort d’une autre personne ou des lésions corporelles mettant en danger la vie d’une autre personne et qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’article 320.‍27 doit :

a)l’informer qu’elle est passible, sur déclaration de culpabilité, dans le cas où l’autre personne est morte ou que ses lésions corporelles entraînent sa mort, d’un emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans;

b)l’informer qu’elle a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions;

c)l’amener à un poste de police pour :

(i)lui donner la possibilité de retenir sans délai les services d’un avocat et de lui donner des instructions,

(ii)lui donner la possibilité de fournir les échantillons visés aux sous-alinéas 320.‍29(1)a)‍(i) ou (ii), selon ce que décide l’agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍28A peace officer who arrests a person who was involved in an accident that resulted in the death of another person, or resulted in bodily harm that endangers the life of another person, and who fails or refuses to comply with a demand made under section 320.‍27, shall

(a)inform the person that they are liable on conviction to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years if the other person is dead or the other person’s bodily harm results in their death;

(b)inform the person that they have the right to retain and instruct counsel; and

(c)bring the person to a police station where the peace officer shall

(i)provide the person with an opportunity to retain and instruct counsel without delay, and

(ii)provide the person with an opportunity to provide the samples referred to in subparagraph 320.‍29(1)‍(a)‍(i) or (ii), as the peace officer may decide.

Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang : alcool
Samples of breath or blood — alcohol
Début du bloc inséré

320.‍29(1)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie de quelque façon par l’effet de l’alcool ou qu’elle a commis l’infraction prévue à l’alinéa 320.‍14(1)b) peut, à condition de le faire dans un délai raisonnable, lui ordonner :

a)de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants :

(i)soit les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable au moyen d’un éthylomètre approuvé,

(ii)soit les échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie de cette personne, dans le cas où l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de l’état physique de la personne, celle-ci peut être incapable de fournir un échantillon d’haleine ou le prélèvement d’un tel échantillon serait difficilement réalisable;

b)de le suivre pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍29(1)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person has operated a conveyance while the person’s ability to operate it was impaired to any degree by alcohol or has committed an offence under paragraph 320.‍14(1)‍(b), the peace officer may, by demand made within a reasonable time,

(a)require the person to provide, as soon as practicable,

(i)the samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument, or

(ii)if the peace officer has reasonable grounds to believe that, because of their physical condition, the person may be incapable of providing a sample of breath or it would be impracticable to take one, the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood alcohol concentration; and

(b)require the person to accompany the peace officer for the purpose of taking samples of that person’s breath or blood.

Fin du bloc inséré
Évaluation ou prélèvement d’échantillons de sang : drogues
Evaluation or samples of blood — drugs
Début du bloc inséré

(2)L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie de quelque façon par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue peut lui ordonner, à condition de le faire dans un délai raisonnable, de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux :

a)se soumettre, dans les meilleurs délais, à une évaluation afin que l’agent évaluateur vérifie si sa capacité de conduire un moyen de transport est affaiblie de la sorte, et de le suivre à cette fin;

b)fournir, dans les meilleurs délais, des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la concentration d’une drogue dans son sang ou de déceler la concentration d’une drogue et d’alcool dans son sang, et de le suivre à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a peace officer has reasonable grounds to believe that a person has operated a conveyance while the person’s ability to operate it was impaired to any degree by a drug or by a combination of alcohol and a drug, the peace officer may, by demand made within a reasonable time, require the person to comply with the requirements of either or both of the following paragraphs:

(a)to submit, as soon as practicable, to an evaluation conducted by an evaluating officer to determine whether the person’s ability to operate a conveyance is impaired by a drug or by a combination of alcohol and a drug, and to accompany the peace officer for that purpose; or

(b)to provide, as soon as practicable, the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood drug concentration, or the person’s blood drug concentration and blood alcohol concentration, as the case may be, and to accompany the peace officer for that purpose.

Fin du bloc inséré
Prélèvement d’échantillons d’haleine : alcool
Samples of breath — alcohol
Début du bloc inséré

(3)L’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme peut, si aucun ordre n’a été donné en vertu du paragraphe (1) et à condition de le faire dans un délai raisonnable, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons d’haleine qui, de l’avis d’un technicien qualifié, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable au moyen d’un éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An evaluating officer who has reasonable grounds to suspect that a person has alcohol in their body may, if a demand was not made under subsection (1), by demand made within a reasonable time, require the person to provide, as soon as practicable, the samples of breath that, in a qualified technician’s opinion, are necessary to enable a proper analysis to be made by means of an approved instrument.

Fin du bloc inséré
Prélèvement de substances corporelles
Samples of bodily substances
Début du bloc inséré

(4)Une fois l’évaluation terminée, l’agent évaluateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un type ou plusieurs des types de drogues mentionnés au paragraphe (5) — ou que l’effet combiné de l’alcool et d’au moins un ou plusieurs de ces types de drogues — affaiblit la capacité de la personne de conduire un moyen de transport identifie le type ou les types de drogues en question et peut, à condition de le faire dans un délai raisonnable, ordonner à celle-ci de fournir dans les meilleurs délais :

a)soit l’échantillon de liquide buccal ou d’urine qui, de l’avis de l’agent évaluateur, est nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme;

b)soit des échantillons de sang qui, de l’avis du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui effectue le prélèvement, sont nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déceler la présence d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son organisme ou de déceler la concentration d’un ou de plusieurs de ces types de drogues dans son sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If, on completion of the evaluation, the evaluating officer has reasonable grounds to believe that one or more of the types of drugs set out in subsection (5) — or that a combination of alcohol and one or more of those types of drugs — is impairing the person’s ability to operate a conveyance, the evaluating officer shall identify the type or types of drugs in question and may, by demand made within a reasonable time, require the person to provide, as soon as practicable,

(a)a sample of oral fluid or urine that, in the evaluating officer’s opinion, is necessary to enable a proper analysis to be made to ascertain the presence in the person’s body of one or more of the types of drugs set out in subsection (5); or

(b)the samples of blood that, in the opinion of the qualified medical practitioner or qualified technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to ascertain the presence in the person’s body of one or more of the types of drugs set out in subsection (5) or to determine the person’s blood drug concentration for one or more of those types of drugs.

Fin du bloc inséré
Types de drogues
Types of drugs
Début du bloc inséré

(5)Les types de drogues visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a)dépresseur;

b)inhalant;

c)anesthésique dissociatif;

d)cannabis;

e)stimulant;

f)hallucinogène;

g)analgésique narcotique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of subsection (4), the types of drugs are the following:

(a)a depressant;

(b)an inhalant;

(c)a dissociative anaesthetic;

(d)cannabis;

(e)a stimulant;

(f)a hallucinogen; or

(g)a narcotic analgesic.

Fin du bloc inséré
Limite
Condition
Début du bloc inséré

(6)Seul un médecin qualifié ou un technicien qualifié peut prélever au titre du présent article des échantillons de sang d’une personne à la condition toutefois qu’il soit convaincu que ces prélèvements ne risquent pas de mettre en danger la santé de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A sample of blood may be taken from a person under this section only by a qualified medical practitioner or a qualified technician, and only if they are satisfied that taking the sample would not endanger the person’s health.

Fin du bloc inséré
Contenants approuvés
Approved containers
Début du bloc inséré

(7)Les échantillons de sang sont recueillis dans des contenants approuvés, puis scellés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A sample of blood shall be received into an approved container that shall be subsequently sealed.

Fin du bloc inséré
Échantillon retenu
Retained sample
Début du bloc inséré

(8)La personne qui prélève au titre du présent article des échantillons de sang en retient un pour en permettre l’analyse par la personne qui a fourni les échantillons ou pour le compte de cette dernière.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A person who takes samples of blood under this section shall retain one of the samples to permit an analysis of it to be made by or on behalf of the person from whom the blood samples were taken.

Fin du bloc inséré
Remise de l’échantillon
Release of retained sample
Début du bloc inséré

(9)Sur demande sommaire de la personne qui a fourni des échantillons présentée dans les six mois du prélèvement, le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle ordonne que l’échantillon retenu soit remis à la personne pour examen ou analyse. L’ordonnance est assortie des conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour assurer la conservation et la préservation de l’échantillon aux fins d’utilisation au moment des procédures en vue desquelles il a été prélevé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)A judge of a superior court of criminal jurisdiction or a court of criminal jurisdiction shall, on the summary application of the person from whom samples of blood were taken under this section, made within six months after the day on which the samples were taken, order the release of the sample that was retained to the person for the purpose of examination or analysis, subject to any terms that the judge considers necessary or desirable to ensure that the sample is safeguarded and preserved for use in any proceedings in respect of which it was taken.

Fin du bloc inséré
Mandat en vue d’exiger le prélèvement d’échantillons de sang
Warrants to obtain blood samples
Début du bloc inséré

320.‍3(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang nécessaires, de l’avis de la personne qui les prélève, à la réalisation d’une analyse convenable permettant d’établir l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments ci-après sont réunis :

a)il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

b)il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

c)un médecin qualifié est d’avis :

(i)d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

(ii)d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍3(1)A justice may issue a warrant authorizing a peace officer to require a qualified medical practitioner or a qualified technician to take the samples of a person’s blood that, in the opinion of the practitioner or technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, or both, if the justice is satisfied, on an information on oath in Form 1 or on an information on oath submitted to the justice by telephone or other means of telecommunication, that

(a)there are reasonable grounds to believe that the person has, within the preceding eight hours, operated a conveyance that was involved in an accident that resulted in bodily harm to any person or in the death of another person;

(b)there are reasonable grounds to suspect that the person has alcohol or a drug in their body; and

(c)a qualified medical practitioner is of the opinion that

(i)by reason of any physical or mental condition of the person, the person is unable to consent to the taking of samples of their blood, and

(ii)the taking of samples of the person’s blood will not endanger their health.

Fin du bloc inséré
Formules
Form
Début du bloc inséré

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A warrant issued under subsection (1) may be in Form 5 or 5.‍1, varied to suit the case.

Fin du bloc inséré
Procédure : téléphone ou autre moyen de télécommunication
Procedure — telephone or other means of telecommunication
Début du bloc inséré

(3)Les paragraphes 487.‍1(1) à (3.‍1), les alinéas 487.‍1(4)a) et d) et les paragraphes 487.‍1(6), (6.‍1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsections 487.‍1(1) to (3.‍1), paragraphs 487.‍1(4)‍(a) and (d) and subsections 487.‍1(6), (6.‍1), (11) and (12) apply in respect of an application for a warrant that is submitted by telephone or other means of telecommunication.

Fin du bloc inséré
Durée du mandat
Duration of warrant
Début du bloc inséré

(4)Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)‍(i) et (ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Samples of blood may be taken from a person under a warrant issued under subsection (1) only during the time that a qualified medical practitioner is satisfied that the conditions referred to in subparagraphs (1)‍(c)‍(i) and (ii) continue to exist.

Fin du bloc inséré
Fac-similé ou copie à la personne
Copy or facsimile to person
Début du bloc inséré

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable, give a copy of it — or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile — to the person from whom the samples of blood are taken.

Fin du bloc inséré
Prélèvement
Taking of samples
Début du bloc inséré

(6)Les paragraphes 320.‍29(7) à (9) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Subsections 320.‍29(7) to (9) apply with respect to the taking of samples of blood under this section.

Fin du bloc inséré
Analyse du sang : drogue et alcool
Testing blood — drug or alcohol
Début du bloc inséré

320.‍31Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie peuvent être analysés afin d’établir la concentration de drogue et d’alcool dans le sang ou de l’un ou de l’autre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍31Samples of a person’s blood that are taken for the purposes of this Part may be analyzed to determine the person’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, or both.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Questions relatives à la preuve
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Evidentiary Matters
Fin du bloc inséré
Échantillons d’haleine
Breath samples
Début du bloc inséré

320.‍32(1)Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions ci-après sont réunies :

a)lors du prélèvement de chaque échantillon, l’éthylomètre approuvé était en bon état de fonctionnement;

b)les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;

c)les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, démontrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍32(1)If samples of a person’s breath have been received into an approved instrument operated by a qualified technician, the results of the analyses of the samples are conclusive proof of the person’s blood alcohol concentration at the time when the analyses were made if the results of the analyses are the same — or, if the results of the analyses are different, the lowest of the results is conclusive proof of the person’s blood alcohol concentration at the time when the analyses were made — if

(a)when each sample was taken, the approved instrument was in proper working order;

(b)there was an interval of at least 15 minutes between the times when the samples were taken; and

(c)the results of the analyses, rounded down to the nearest multiple of 10 mg, did not differ by more than 20 mg of alcohol in 100 mL of blood.

Fin du bloc inséré
Bon fonctionnement de l’éthylomètre
Approved instrument — proper working order
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’éthylomètre approuvé est considéré être en bon état de fonctionnement si le technicien qualifié s’est conformé aux procédures opérationnelles prévues dans le document du Comité des analyses d’alcool intitulé Procédures opérationnelles recommandées et publié sur le site Web de la Société canadienne des sciences judiciaires, avec ses modifications successives, pour vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre au moment du prélèvement d’un échantillon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of paragraph (1)‍(a), an approved instrument is considered to be in proper working order if the qualified technician complied with the operational procedures set out in the document of the Alcohol Test Committee entitled Recommended Operational Procedures that is published on the Canadian Society of Forensic Science’s website, as that document is amended from time to time, to determine whether the instrument was in proper working order when a sample of breath was taken.

Fin du bloc inséré
Échantillons de sang : moment du prélèvement
Blood samples — concentration when sample taken
Début du bloc inséré

(3)Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The result of an analysis made by an analyst of a sample of a person’s blood is proof of their blood alcohol concentration or their blood drug concentration, as the case may be, at the time when the sample was taken in the absence of evidence tending to show that the analysis was performed improperly.

Fin du bloc inséré
Éléments ne constituant pas une preuve
Evidence not included
Début du bloc inséré

(4)Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le fait que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :

a)soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;

b)soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;

c)soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Evidence of the following does not constitute evidence tending to show that an analysis of a sample of a person’s blood was performed improperly:

(a)the amount of alcohol or a drug that they consumed;

(b)the rate at which the alcohol or the drug that they consumed would have been absorbed or eliminated by their body; or

(c)a calculation based on the evidence referred to in paragraphs (a) and (b) of what their blood alcohol concentration or blood drug concentration would have been at the time when the sample was taken.

Fin du bloc inséré
Présomption : alcoolémie
Presumption — blood alcohol concentration
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application de l’alinéa 320.‍14(1)b) et du paragraphe 320.‍21(2), l’alcoolémie de la personne est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport, à l’alcoolémie établie conformément aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For the purpose of paragraph 320.‍14(1)‍(b) and subsection 320.‍21(2), if the first of the samples of breath was taken, or the sample of blood was taken, more than two hours after the person ceased to operate the conveyance, the person’s blood alcohol concentration is conclusively presumed to be the concentration established in accord­ance with subsection (1) or (3), as the case may be, plus an additional 5 mg of alcohol in 100 mL of blood for every interval of 30 minutes in excess of those two hours.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
Admissibility of evaluating officer’s opinion
Début du bloc inséré

(6)L’opinion de l’agent évaluateur relativement à la capacité de conduire de la personne, affaiblie par l’effet du type de drogue qu’il a identifiée ou l’effet combiné de l’alcool et de ce type de drogue, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An evaluating officer’s opinion relating to the impairment, by a type of drug that they identified, or by a combination of alcohol and that type of drug, of a person’s ability to operate a conveyance is admissible in evidence without qualifying the evaluating officer as an expert.

Fin du bloc inséré
Présomption : drogue
Presumption — drug
Début du bloc inséré

(7)Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.‍29(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue du type que l’agent évaluateur a identifié comme affaiblissant la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a également consommé de l’alcool, l’effet combiné de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve du contraire, être la drogue qui était dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de son incapacité de conduire, être la cause de cette incapacité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If the analysis of a sample provided under subsection 320.‍29(4) indicates that the person has a drug in their body of a type that the evaluating officer has identified as impairing the person’s ability to operate a conveyance, that drug — or, if the person has also consumed alcohol, the combination of alcohol and that drug — is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been the drug that was present in the person’s body at the time when the person operated the conveyance and, on proof of the person’s impairment, to have been the cause of that impairment.

Fin du bloc inséré
Admissibilité des résultats d’analyse
Admissibility of result of analysis
Début du bloc inséré

(8)Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The result of an analysis of a sample of a person’s breath, blood, urine or other bodily substance that they were not required to provide under this Part may be admitted in evidence even if the person was not warned before they provided the sample that they were not required to do so or that the result of the analysis of the sample might be used in evidence.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
Evidence of failure to provide sample
Début du bloc inséré

(9)Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle sous le régime de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)Unless a person is required to provide a sample of a bodily substance under this Part, evidence that they failed or refused to provide a sample for analysis or that a sample was not taken is not admissible and the failure, refusal or fact that a sample was not taken shall not be the subject of comment by any person in the proceedings.

Fin du bloc inséré
Admissibilité de la déclaration
Admissibility of statement
Début du bloc inséré

(10)La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, selon laquelle elle conduisait un moyen de transport impliqué dans un accident n’est admissible en preuve que pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)A statement made by a person to a peace officer, including a statement compelled under a provincial Act, indicating that they operated a conveyance that was involved in an accident is admissible in evidence only for the purpose of justifying a demand made under section 320.‍27 or 320.‍29.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
Evidence of failure to comply with demand
Début du bloc inséré

(11)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.‍27 ou 320.‍29 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)In any proceedings in respect of an offence under section 320.‍14, evidence that the accused, without reasonable excuse, failed or refused to comply with a demand made under section 320.‍27 or 320.‍29 is admissible and the court may draw an inference adverse to the accused from that evidence.

Fin du bloc inséré
Certificats
Certificates
Début du bloc inséré

320.‍33(1)Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui décrit les procédures effectuées à l’égard du prélèvement et de l’analyse d’échantillons de substances corporelles au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍33(1)A certificate of an analyst, qualified medical practitioner or qualified technician describing the procedures they carried out involving the taking or the analysis of samples of a bodily substance under this Part is evidence of the facts alleged in the certificate without proof of the signature or the official character of the person who signed the certificate.

Fin du bloc inséré
Avis de l’intention de produire le certificat
Notice of intention to produce certificate
Début du bloc inséré

(2)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No certificate shall be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of their intention and a copy of the certificate.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Attendance and cross-examination
Début du bloc inséré

(3)La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A party against whom the certificate is produced may apply to the court for an order requiring the attendance of the person who signed the certificate for the purposes of cross-examination.

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Form and content of application
Début du bloc inséré

(4)La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence possible du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The application shall be made in writing and set out the likely relevance of the proposed cross-examination with respect to the facts alleged in the certificate. A copy of the application shall be given to the prosecutor at least 30 days before the day on which the application is to be heard.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Time of hearing
Début du bloc inséré

(5)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The hearing of the application shall be held at least 30 days before the day on which the trial is to be held.

Fin du bloc inséré
Admissibilité du certificat en preuve
Certificate admissible in evidence
Début du bloc inséré

(6)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.‍18(1), fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, l’un ou l’autre des certificats suivants :

a)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;

b)le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)In proceedings in respect of an offence under subsection 320.‍18(1), either of the following certificates is evidence of the facts alleged in it without proof of the signature or official character of the person who signed it:

(a)a certificate setting out with reasonable particularity that the person named in it is prohibited from operating a motor vehicle in the province specified in the certificate, signed by the person who is responsible for the registration of motor vehicles in that province or any person authorized by the responsible person to sign it;

(b)a certificate setting out with reasonable particularity that the person named in it is prohibited from operating a conveyance other than a motor vehicle, signed by the Minister of Transport or any person authorized by him or her to sign it.

Fin du bloc inséré
Fardeau
Onus
Début du bloc inséré

(7)Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.‍18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If it is proved that a prohibition under paragraph 320.‍18(1)‍(b) has been imposed on a person and that notice of the prohibition has been mailed to them at their last known address, that person is, beginning on the tenth day after the day on which the notice is mailed, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have received the notice and to have knowledge of the prohibition, of the date of its commencement and of its duration.

Fin du bloc inséré
Document imprimé par l’éthylomètre approuvé
Printout from approved instrument
Début du bloc inséré

320.‍34Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍34A document that is printed out from an approved instrument and signed by a qualified technician who certifies it to be the printout produced by the approved instrument when it made an analysis of a sample of a person’s breath is evidence of the facts alleged in the document without proof of the signature or official character of the person who signed it.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré

320.‍35(1)Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.‍14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.‍29, les renseignements qui, aux termes de l’énoncé de position du Comité des analyses d’alcool intitulé Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés et publié sur le site Web de la Société canadienne des sciences judiciaires, avec ses modifications successives, permettent d’évaluer de façon satisfaisante le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍35(1)In proceedings in respect of an offence under section 320.‍14, the prosecutor shall disclose to the accused, with respect to any samples of breath that the accused provided under section 320.‍29, the information that according to the position paper of the Alcohol Test Committee entitled Documentation Required for Assessing the Accuracy and Reliability of Approved Instrument Breath Alcohol Test Results that is published on the Canadian Society of Forensic Science’s website, as that paper is amended from time to time, is sufficient to adequately assess whether the approved instrument was in proper working order.

Fin du bloc inséré
Demande de renseignements supplémentaires
Application for further disclosure
Début du bloc inséré

(2)L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The accused may apply to the court for a hearing to determine whether further information should be disclosed under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Forme et contenu de la demande
Form and content of application
Début du bloc inséré

(3)La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The application shall be in writing and set out detailed particulars of the information that the accused seeks to have disclosed and the likely relevance of that information to determining whether the approved instrument was in proper working order. A copy of the application shall be given to the prosecutor at least 30 days before the day on which the application is to be heard.

Fin du bloc inséré
Délai pour l’audience
Time of hearing
Début du bloc inséré

(4)L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The hearing of the application shall be held at least 30 days before the day on which the trial is to be held.

Fin du bloc inséré
Énoncé de position du Comité des analyses d’alcool
Position paper of Alcohol Test Committee
Début du bloc inséré

(5)Pour décider s’il fait droit à l’audience, le tribunal tient compte de l’énoncé de position visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)In deciding whether to grant the application, the court shall consider the position paper referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Décision motivée par écrit
Decision and reasons to be in writing
Début du bloc inséré

(6)S’il accède à la demande, le tribunal rend une décision motivée par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The court shall provide written reasons for any decision granting an application made under this section.

Fin du bloc inséré
Version de l’énoncé de position
Version of position paper
Début du bloc inséré

(7)Pour l’application des paragraphes (1) et (5), la version de l’énoncé de position qui s’applique est celle qui est accessible au public à la date à laquelle l’accusé a fourni les échantillons d’haleine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The version of the position paper that applies for the purpose of subsections (1) and (5) is the version that is publicly available on the day on which the accused provided the samples of breath.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(8)Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)For greater certainty, nothing in this section limits the disclosure to which the accused may otherwise be entitled.

Fin du bloc inséré
Présomption relative à la conduite
Presumption of operation
Début du bloc inséré

320.‍36Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.‍14 ou 320.‍15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍36In proceedings in respect of an offence under section 320.‍14 or 320.‍15, if it is proved that the accused occupied the seat or position ordinarily occupied by a person who operates a conveyance, the accused is presumed to have been operating the conveyance unless they establish that they did not occupy that seat or position for the purpose of setting the conveyance in motion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General Provisions
Fin du bloc inséré
Utilisation non autorisée des substances corporelles
Unauthorized use of bodily substance
Début du bloc inséré

320.‍37(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍37(1)No person shall use a bodily substance obtained under this Part for any purpose other than for an analysis under this Part.

Fin du bloc inséré
Utilisation ou communication non autorisées des résultats
Unauthorized use or disclosure of results
Début du bloc inséré

(2)Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No person shall use, disclose or allow the disclosure of the results obtained under this Part of any evaluation, physical coordination test or analysis of a bodily substance, except for the purpose of the administration or enforcement of a federal or provincial Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(3)Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The results of an evaluation, test or analysis referred to in subsection (2) may be disclosed to the person to whom they relate, and may be disclosed to any other person if the results are made anonymous and the disclosure is made for statistical or research purposes.

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré

(4)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Everyone who contravenes subsection (1) or (2) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Refus de prélever un échantillon
Refusal to take sample
Début du bloc inséré

320.‍38(1)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction en raison uniquement de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang d’une personne, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍38(1)No qualified medical practitioner or qualified technician shall be found guilty of an offence by reason only of their refusal to take a sample of blood from a person for the purposes of this Part if they have a reasonable excuse for refusing to do so.

Fin du bloc inséré
Immunité
No liability
Début du bloc inséré

(2)Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang sous le régime de la présente partie n’engage pas sa responsabilité pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No qualified medical practitioner or qualified technician who takes a sample of blood from a person under this Part incurs any liability for anything necessarily done with reasonable care and skill when taking the sample.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

320.‍39Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur et régir la formation des agents évaluateurs;

b)établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en application de l’alinéa 320.‍27(1)a);

c)établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.‍29(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍39The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing the qualifications required for a peace officer to be an evaluating officer and respecting the training of evaluating officers;

(b)prescribing the physical coordination tests to be conducted under paragraph 320.‍27(1)‍(a); and

(c)prescribing the tests to be conducted and procedures to be followed during an evaluation under paragraph 320.‍29(2)‍(a) and the forms to be used in recording the results of the evaluation.

Fin du bloc inséré
Approbation : procureur général du Canada
Approval — Attorney General of Canada
Début du bloc inséré

320.‍4Le procureur général du Canada peut approuver par arrêté :

a)les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

b)les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

c)les contenants destinés à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍4The Attorney General of Canada may, by order, approve

(a)a device that is designed to ascertain the presence of alcohol in a person’s blood;

(b)an instrument that is designed to receive and make an analysis of a sample of a person’s breath to determine their blood alcohol concentration; and

(c)a container that is designed to receive a sample of a person’s blood for analysis.

Fin du bloc inséré
Désignation : procureur général
Designation — Attorney General
Début du bloc inséré

320.‍41Le procureur général peut désigner :

a)à l’égard des échantillons d’haleine, toute personne comme étant qualifiée, pour l’application de la présente partie, pour manipuler un éthylomètre approuvé;

b)à l’égard des échantillons de sang, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée, pour l’application de la présente partie :

(i)pour prélever des échantillons de sang,

(ii)pour analyser des échantillons de sang.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

320.‍41The Attorney General may designate

(a)in respect of breath samples, a person as qualified, for the purposes of this Part, to operate an approved instrument; and

(b)in respect of blood samples, a person or class of persons as qualified, for the purposes of this Part,

(i)to take samples of blood, or

(ii)to analyze samples of blood.

Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 335(2) of the Act is replaced by the following:

Définition de bateau
Definition of vessel

(2)Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article Début de l'insertion 320.‍11 Fin de l'insertion .

(2)For the purposes of subsection (1), vessel has the meaning assigned by section Début de l'insertion 320.‍11 Fin de l'insertion .

7Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 461(3) of the Act is replaced by the following:

Avis de l’intention de produire le certificat
Notice of intention to produce certificate
Début du bloc inséré

(3)Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)No certificate shall be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the other party reasonable notice of their intention and a copy of the certificate.

Fin du bloc inséré
Présence et contre-interrogatoire
Attendance and cross-examination
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A party against whom the certificate is produced may, with leave of the court, require the attendance of the person who signed the certificate for the purpose of cross-examination.

Fin du bloc inséré

8(1)Le sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

8(1)Subparagraph (c)‍(iv) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is repealed.

(2)L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (viii.‍1):

  • Début du bloc inséré

    (viii.‍2)paragraphe 320.‍16(1) (omission d’arrêter lors d’un accident),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii.‍2)subsection 320.‍16(1) (failure to stop after accident),

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3)The definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)soit constitue une infraction à l’article 252, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies;

  • d.‍2)soit constitue une infraction à l’un ou l’autre des articles 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)an offence under section 252, as it read from time to time before the day on which section 4 of the Dangerous and Impaired Driving Act came into force;

  • (d.‍2)an offence under any of sections 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 and 255, as it read from time to time before the day on which section 4 of the Dangerous and Impaired Driving Act came into force, that may be prosecuted by indictment or, for section 487.‍051 to apply, is prosecuted by indictment; and

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa e)‍(ii) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (e)‍(ii) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is replaced by the following:

  • (ii)une infraction visée à l’un des alinéas c) Début de l'insertion à d.‍2) Fin de l'insertion .

  • (ii)an offence referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (c) Début de l'insertion to (d.‍2) Fin de l'insertion ;

9(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 487.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Télémandats
Telewarrants

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

487.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a peace officer believes that an indict- able offence has been committed and that it would be impracticable to appear personally before a justice to make Début de l'insertion an Fin de l'insertion application for a warrant in accordance with section 487, the peace officer may submit an information on oath by telephone or other means of telecommunication to a justice designated for the purpose by the chief judge of the provincial court having jurisdiction in the matter.

(2)Le paragraphe 487.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 487.‍1(5) of the Act is replaced by the following:

Délivrance du mandat
Issuing warrant

(5) Début de l'insertion S’il est Fin de l'insertion convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

a)elle vise un acte criminel et Début de l'insertion répond aux Fin de l'insertion exigences du paragraphe (4);

b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

(5)A justice referred to in subsection (1) may issue a warrant to a peace officer conferring the same authority respecting search and seizure as may be conferred by a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 487(1) Début de l'insertion if the Fin de l'insertion justice is satisfied that an information submitted by telephone or other means of telecommunication

(a)is in respect of an indictable offence and conforms to the requirements of subsection (4);

(b)discloses reasonable grounds for dispensing with an information presented personally and in writing; and

(c)discloses reasonable grounds in accordance with paragraph 487(1)‍(a), (b) or (c), as the case may be, for the issuance of a warrant in respect of an indictable offence.

Début de l'insertion The justice Fin de l'insertion may require that the warrant be executed within Début de l'insertion the Fin de l'insertion period that Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion may order.

(3)Les paragraphes 487.‍1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 487.‍1(7) and (8) of the Act are replaced by the following:

Fac-similé
Providing facsimile

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, Début de l'insertion de Fin de l'insertion remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

(7)A peace officer who executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication shall, before or as soon as practicable Début de l'insertion after Fin de l'insertion entering the place or premises to be searched, give a facsimile of the warrant to any person Début de l'insertion who is Fin de l'insertion present and ostensibly in control of the place or premises.

Affichage d’un fac-similé
Affixing facsimile

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication Début de l'insertion est tenu Fin de l'insertion , dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

(8)A peace officer who, in any unoccupied place or premises, executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication shall, on entering or as soon as practicable Début de l'insertion after entering Fin de l'insertion the place or premises, cause a facsimile of the warrant to be suitably affixed in a prominent place within the place or premises.

10Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 662(5) of the Act is replaced by the following:

Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation
Conviction for dangerous operation when another offence charged

(5) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un Début de l'insertion moyen de transport Fin de l'insertion et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion , l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.

(5)For greater certainty, when a count charges an offence under section 220, 221 or 236 arising out of the operation of a Début de l'insertion conveyance Fin de l'insertion , and the evidence does not prove Début de l'insertion that Fin de l'insertion offence but Début de l'insertion proves Fin de l'insertion an offence under section Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion , the accused may be convicted of an offence under section Début de l'insertion 320.‍13 Fin de l'insertion .

11L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

11Paragraph (b) of the definition sentence in section 673 of the Act is replaced by the following:

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,

12Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12The portion of subsection 680(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Révision par la cour d’appel
Review by court of appeal

680(1)Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles Début de l'insertion 320.‍25 Fin de l'insertion ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

680(1)A decision made by a judge under section 522 or subsection 524(4) or (5) or a decision made by a judge of the court of appeal under section Début de l'insertion 320.‍25 Fin de l'insertion or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,

13Le paragraphe 729.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 729.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Définition de analyste
Definition of analyst

(2) Début de l'insertion Au Fin de l'insertion présent article, analyste s’entend au sens de Début de l'insertion l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

(2)In this section, analyst   Début de l'insertion has the same meaning as in section 320.‍11 Fin de l'insertion .

14L’alinéa 732.‍1(3)g.‍2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Paragraph 732.‍1(3)‍(g.‍2) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur Début de l'insertion éthylométrique Fin de l'insertion et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

  • g.‍2)si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur Début de l'insertion éthylométrique Fin de l'insertion et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

15L’alinéa b) de la définition de infraction désignée, à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.‍3), de ce qui suit :

15Paragraph (b) of the definition designated offence in section 752 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xxiii.‍3):

  • Début du bloc inséré

    (xxiii.‍4)l’article 320.‍13 (conduite dangereuse),

  • (xxiii.‍5)l’article 320.‍14 (capacité de conduire affaiblie),

  • (xxiii.‍6)l’article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer),

  • (xxiii.‍7)l’article 320.‍16 (omission d’arrêter lors d’un accident),

  • (xxiii.‍8)l’article 320.‍17 (fuite),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xxiii.‍4)section 320.‍13 (dangerous operation),

  • (xxiii.‍5)section 320.‍14 (operation while impaired),

  • (xxiii.‍6)section 320.‍15 (failure or refusal to comply with demand),

  • (xxiii.‍7)section 320.‍16 (failure to stop after accident),

  • (xxiii.‍8)section 320.‍17 (flight from peace officer),

    Fin du bloc inséré

16L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

16Paragraph (b) of the definition sentence in section 785 of the Act is replaced by the following:

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), Début de l'insertion de l’article 320.‍24 Fin de l'insertion , des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

  • (b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), Début de l'insertion section 320.‍24 Fin de l'insertion , subsection 730(1) or 737(3) or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,

17Le paragraphe 811.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17Subsection 811.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Définition de analyste
Definition of analyst

(2)Au présent article, analyste s’entend au sens Début de l'insertion de l’article 320.‍11 Fin de l'insertion .

(2)In this section, analyst has the same meaning as in Début de l'insertion section 320.‍11 Fin de l'insertion .

18Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.‍3 et 487) » :

  • a)la formule 1;

  • b)la formule 5.

18Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the form headings in the following forms with “(Sections 320.‍3 and 487)”:

  • (a)Form 1;

  • (b)Form 5.

19(1)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subparagraph (b)‍(iii) of Form 5.‍04 in Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 286.‍1(1) Début de l'insertion et 320.‍16(1) Fin de l'insertion , l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,

[ ] (iii) an offence under any of sections 145 to 148, subsection 173(1), sections 264, 264.‍1, 266 and 270, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 286.‍1(1) Début de l'insertion and 320.‍16(1) Fin de l'insertion , paragraph 348(1)‍(e) and sections 349 and 423 of the Criminal Code,

(2)L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(2)Form 5.‍04 in Part XXVIII of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (b)‍(iv) and by adding the following after that subparagraph:

Début du bloc inséré

[ ] (iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

[ ] (iv.‍1) an offence under section 252 of the Criminal Code, as it read from time to time before the day on which section 4 of the Dangerous and Impaired Driving Act came into force, or

Fin du bloc inséré

20Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.‍1 », à la formule 5.‍1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

20Form 5.‍1 in Part XXVIII of the Act is amended by replacing the reference after the heading “FORM 5.‍1” with the following:

( Début de l'insertion articles 320.‍3 et Fin de l'insertion 487.‍1)
( Début de l'insertion Sections 320.‍3 and Fin de l'insertion 487.‍1)

21La formule 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

21Form 5.‍2 in Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

FORMULE 5.‍2
FORM 5.‍2
(article 489.‍1)
(Section 489.‍1)
RAPPORT À UN JUGE DE PAIX
REPORT TO A JUSTICE

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu Début de l'insertion des articles 320.‍3 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Canada,

Province of .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(territorial division).

To the justice who issued a warrant to the undersigned Début de l'insertion under Fin de l'insertion section Début de l'insertion 320.‍3 Fin de l'insertion , 487 or 487.‍1 of the Criminal Code (or another justice for the same territorial division or, if no warrant was issued, any justice having jurisdiction in respect of the matter).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), Début de l'insertion déclare que Fin de l'insertion (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément Début de l'insertion aux articles 320.‍3 Fin de l'insertion , 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions prévues en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale à Début de l'insertion préciser Fin de l'insertion ) :

1. Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai perquisitionné dans les lieux suivants : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍;

2. Début de l'insertion j’ Fin de l'insertion ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

I, (name of the peace officer or other person) have (state here whether you have acted under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section Début de l'insertion 320.‍3 Fin de l'insertion , 487 or 487.‍1 of the Criminal Code  or under section 489 of the  Criminal Code  or otherwise in the execution of duties under the  Criminal Code  or other Act of Parliament to be specified)

1. searched the premises situated at .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍; and

2. seized the following things and dealt with them as follows:

Bien saisi
Disposition
(décrire chaque bien saisi)
(indiquer, pour chaque bien saisi)
a)  si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)  si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, Début de l'insertion ou, le cas échéant Fin de l'insertion , la personne qui les détient).
Property Seized
Disposition
(describe each thing seized)
(state, in respect of each thing seized, whether)
(a)  it was returned to the person lawfully entitled to its possession, in which case the receipt Début de l'insertion for it Fin de l'insertion shall be attached Début de l'insertion to this report Fin de l'insertion ; or
(b)  it is being detained to be dealt with according to law, Début de l'insertion in which case indicate Fin de l'insertion the location and manner in which or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion applicable, the person by whom, it is being detained.
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
1. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
2. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
3. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 
4. .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.
 

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Début de l'insertion Fait le (date) Fin de l'insertion , à Début de l'insertion (lieu) Fin de l'insertion .

In the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, the statements referred to in subsection 487.‍1(9) of the Criminal Code shall be specified in the report.

Dated Début de l'insertion (date) Fin de l'insertion , at Début de l'insertion (place) Fin de l'insertion .

 
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne
 
Signature of the peace officer or other person

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Demandes visant la communication d’autres renseignements

Application for disclosure of further information

22(1)L’article 320.‍35 du Code criminel, édicté par l’article 5, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 5 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

22(1)Section 320.‍35 of the Criminal Code, as enacted by section 5, applies in respect of any application for the disclosure of further information that is made on or after the day on which that section 5 comes into force if the sample or samples to which the application relates were taken before that day.

Procès

Trial

(2)Les paragraphes 320.‍32(1) et (2) du Code criminel, édictés par l’article 5, s’appliquent au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 5 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

(2)Subsections 320.‍32(1) and (2) of the Criminal Code, as enacted by section 5, apply to the trial of an accused that is commenced on or after the day on which that section 5 comes into force if the sample or samples to which the trial relates were taken before that day.

Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

Bodily substances and results obtained before coming into force

23L’article 320.‍37 du Code criminel, édicté par l’article 5, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus en vertu de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

23Section 320.‍37 of the Criminal Code, as enacted by section 5, applies to bodily substances obtained under section 254 of that Act, as it read from time to time before the day on which that section 5 comes into force, and to results obtained under that section 254, as it read from time to time before that day, of any evaluation, physical coordination test or analysis of bodily substances.

Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

Appeal of order made under section 259

24(1)Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après celle-ci, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

24(1)An appeal may be taken on or after the day on which section 11 comes into force against an order made under section 259 of the Criminal Code, as that section read from time to time before that day. Such an appeal is to be taken in accordance with section 675 of that Act, as that section read immediately before that day, and is to be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of that Act as they read immediately before that day.

Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

Stay of order made under section 259

(2)Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

(2)Sections 261 and 680 of the Criminal Code, as they read immediately before the day on which section 11 comes into force, apply in respect of an appeal that is taken on or after that day against an order made under section 259 of that Act, as that section read from time to time before that day.

Alcootests, appareils et contenants

Approved instrument, approved screening device, approved container

25Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu de l’article 320.‍4 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

25Any approved instrument, approved screening device or approved container approved under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 4 comes into force, is deemed to be approved as an approved instrument, approved screening device or approved container, respectively, under section 320.‍4 of the Criminal Code as enacted by section 5.

Technicien qualifié : échantillons d’haleine

Qualified technician — breath samples

26La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.‍41a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

26Any person who is designated as a qualified technician within the meaning of paragraph (a) of the definition qualified technician under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 4 comes into force, is deemed to be designated as a qualified technician under paragraph 320.‍41(a) of the Criminal Code as enacted by section 5.

Technicien qualifié : échantillons de sang

Qualified technician — blood samples

27La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

27Any person who is designated as a qualified technician within the meaning of paragraph (b) of the definition qualified technician under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 4 comes into force, is deemed to be designated as a qualified technician under subparagraph 320.‍41(b)‍(i) of the Criminal Code as enacted by section 5.

Analyste

Analyst

28La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.‍41b)‍(ii) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.

28Any person who is designated as an analyst within the meaning of the definition analyst under subsection 254(1) of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 4 comes into force, is deemed to be designated as an analyst under subparagraph 320.‍41(b)‍(ii) of the Criminal Code as enacted by section 5.

L.‍R.‍, ch. C-47

R.‍S.‍, c. C-47

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

29La définition de peine, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :

29The definition sentence in subsection 2(1) of the Criminal Records Act is replaced by the following:

peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion de cette loi ou du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale.

sentence has the same meaning as in the Criminal Code, but does not include an order made under section 109, 110, 161 or Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion of that Act or subsection 147.‍1(1) of the National Defence Act.

30L’alinéa 2.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30Paragraph 2.‍3(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies Fin de l'insertion , du paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

  • (b)unless the record suspension is subsequently revoked or ceases to have effect, requires that the judicial record of the conviction be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the applicant is, by reason of the conviction, subject under any Act of Parliament, other than section 109, 110, 161, Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , 490.‍012, 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code, Début de l'insertion section Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion of the Criminal Code, as it read immediately before the day on which section 4 of the Dangerous and Impaired Driving Act comes into force Fin de l'insertion , subsection 147.‍1(1) or section 227.‍01 or 227.‍06 of the National Defence Act or section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act.

31Le sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subparagraph 7.‍2(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

  • (ii) Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence under the Criminal Code, the Controlled Drugs and Substances Act, the Firearms Act, Part III or IV of the Food and Drugs Act or the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, that is punishable either on conviction on indictment or on summary conviction; or

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-2

R.‍S.‍, c. A-2

Loi sur l’aéronautique

Aeronautics Act

32L’article 8.‍6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

32Section 8.‍6 of the Aeronautics Act is replaced by the following:

Admissibilité en preuve
Admissibility of evidence

8.‍6Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les Début de l'insertion articles 320.‍32 à 320.‍35 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

8.‍6Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Part, and Début de l'insertion sections 320.‍32 to 320.‍35 Fin de l'insertion of the Criminal Code apply to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale

National Defence Act

33L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

33Section 131 of the National Defence Act is replaced by the following:

Mention du procureur général
Reference to Attorney General

131Pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion la Fin de l'insertion mention du « procureur général »   Début de l'insertion à l’article 320.‍41 Fin de l'insertion du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

131For the purposes of this Act, Début de l'insertion the Fin de l'insertion reference in Début de l'insertion section 320.‍41 Fin de l'insertion of the Criminal Code to the “Attorney General” includes the Attorney General of Canada.

34L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, à l’article 196.‍11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

34Paragraph (a) of the definition secondary designated offence in section 196.‍11 of the Act is replaced by the following:

  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍2) Fin de l'insertion de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • (a)an offence within the meaning of any of paragraphs (a) to Début de l'insertion (d.‍2) Fin de l'insertion of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Criminal Code that is punishable under section 130;

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

35Le paragraphe 163.‍5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 163.‍5(2) of the Customs Act is replaced by the following:

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
Powers relating to impaired driving offences

(2)L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.‍1, les pouvoirs et obligations que les articles Début de l'insertion 320.‍27 à 320.‍3 Fin de l'insertion du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

(2)A designated officer who is at a customs office performing the normal duties of an officer or is acting in accordance with section 99.‍1 has the powers and obligations of a peace officer under sections Début de l'insertion 320.‍27 to 320.‍3 Fin de l'insertion of the Criminal Code. If, by demand, they require a person to provide samples of blood or breath or to submit to an evaluation, they may also require the person to accompany a peace officer referred to in paragraph (c) of the definition peace officer in section 2 of that Act, for that purpose.

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (4th Supp.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

Railway Safety Act

36Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

36Subsection 41(7) of the Railway Safety Act is replaced by the following:

Admissibilité en preuve
Admissibility of evidence

(7)Les résultats des analyses servant à Début de l'insertion établir Fin de l'insertion la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Début de l'insertion Les articles 320.‍32 à 320.‍36 Fin de l'insertion du Code criminel   Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion , compte tenu des adaptations nécessaires.

(7)Evidence relating to the presence or concentration of alcohol or a drug in a sample of a bodily substance obtained under the Criminal Code is admissible in proceedings taken against a person under this Act in respect of a contravention of a rule or regulation respecting the use of alcohol or a drug, and Début de l'insertion sections 320.‍32 to 320.‍36 Fin de l'insertion of the Criminal Code   Début de l'insertion apply Fin de l'insertion to those proceedings with any modifications that the circumstances require.

1992, ch. 20

1992, c. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Corrections and Conditional Release Act

37Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37The portion of section 109 of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Annulation ou modification d’une ordonnance
Cancellation or variation of prohibition orders

109La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion du Code criminel, Début de l'insertion ou de l’article Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies Fin de l'insertion , après une période :

109The Board may, on application, cancel or vary the unexpired portion of a prohibition order made under section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion of the Criminal Code   Début de l'insertion or section Fin de l'insertion 259 Début de l'insertion of that Act, as it read immediately before the day on which section 4 of the Dangerous and Impaired Driving Act comes into force Fin de l'insertion , after a period of

38Les alinéas 1s.‍1) à s.‍2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.

38Paragraphs 1(s.‍1) to (s.‍2) of Schedule I to the Act are repealed.

39L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa z.‍24), de ce qui suit :

39Section 1 of Schedule I to the Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍24):

  • Début du bloc inséré

    z.‍25)article 320.‍13 (conduite dangereuse);

  • z.‍26)article 320.‍14 (capacité de conduire affaiblie);

  • z.‍27)article 320.‍15 (omission ou refus d’obtempérer);

  • z.‍28)article 320.‍16 (omission d’arrêter lors d’un accident);

  • z.‍29)article 320.‍17 (fuite);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍25)section 320.‍13 (dangerous operation);

  • (z.‍26)section 320.‍14 (operation while impaired);

  • (z.‍27)section 320.‍15 (failure or refusal to comply with demand);

  • (z.‍28)section 320.‍16 (failure to stop after accident);

  • (z.‍29)section 320.‍17 (flight from peace officer);

    Fin du bloc inséré

40L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

40Schedule I to the Act is amended by adding the following after section 1:

Début du bloc inséré

1.‍1Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :

  • a)paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);

  • b)paragraphes 249.‍1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);

  • c)article 249.‍2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);

  • d)article 249.‍3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);

  • e)article 249.‍4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);

  • f)paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

1.‍1An offence under any of the following provisions of the Criminal Code, as they read from time to time before the day on which this section comes into force, that was prosecuted by way of indictment:

  • (a)subsections 249(3) and (4) (dangerous operation causing bodily harm and dangerous operation causing death);

  • (b)subsections 249.‍1(3) and (4) (flight causing bodily harm or death);

  • (c)section 249.‍2 (causing death by criminal negligence (street racing));

  • (d)section 249.‍3 (causing bodily harm by criminal negligence (street racing));

  • (e)section 249.‍4 (dangerous operation of motor vehicle while street racing); and

  • (f)subsections 255(2) and (3) (impaired driving causing bodily harm and impaired driving causing death).

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming Into Force

Quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction

Ninetieth day after royal assent

41Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de celle-ci.

41The provisions of this Act come into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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