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Projet de loi C-21

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-21
An Act to amend the Customs Act

PROJET DE LOI C-21
Loi modifiant la Loi sur les douanes

FIRST READING, June 15, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2016

MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90797


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada de recueillir, auprès de personnes réglementaires et d’autres sources visées par règlement, des renseignements personnels sur les personnes quittant ou ayant quitté le Canada. De plus, il modifie cette loi afin d’autoriser les agents, au sens de cette loi, à exiger que les marchandises destinées à l’exportation soient déclarées, malgré les exemptions prévues par cette loi. Le texte modifie aussi la Loi afin de permettre aux agents d’examiner toutes marchandises destinées à l’exportation. Enfin, il la modifie pour autoriser la communication de renseignements recueillis en application de la Loi sur les douanes à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’application ou l’exécution de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

This enactment amends the Customs Act to authorize the Canada Border Services Agency to collect, from prescribed persons and prescribed sources, personal information on all persons who are leaving or have left Canada. It also amends the Act to authorize an officer, as defined in that Act, to require that goods that are to be exported from Canada are to be reported despite any exemption under that Act. In addition, it amends the Act to provide officers with the power to examine any goods that are to be exported. Finally, it amends the Act to authorize the disclosure of information collected under the Customs Act to an official of the Department of Employment and Social Development for the purposes of administering or enforcing the Old Age Security Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-21

PROJET DE LOI C-21

An Act to amend the Customs Act

Loi modifiant la Loi sur les douanes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

1Le titre de la partie V de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

1The heading of Part V of the Customs Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Collecte de renseignements sur les personnes et les marchandises

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Collection of Information About Persons and Goods

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 95, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following before section 95:

Début du bloc inséré

Personnes quittant le Canada

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Persons Leaving Canada

Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré

92(1)L’Agence peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres, recueillir auprès de toute source visée par règlement les renseignements ci-après à l’égard de toute personne quittant ou ayant quitté le Canada :

a)ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

b)le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci;

c)les date, heure et lieu de son départ du Canada et, si elle est arrivée aux États-Unis, les date, heure et lieu de son arrivée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

92(1)In relation to any person who is leaving Canada or who has left Canada, the Agency may collect, from a prescribed source, in the prescribed circumstances, within the prescribed time and in the prescribed manner, the following information:

(a)the surname, first name and middle names, the date of birth, the citizenship or nationality and the sex of the person;

(b)the type of travel document that identifies the person, the name of the country or organization that issued the travel document and the travel document number; and

(c)the date, time and place of the person’s departure from Canada and, if the person arrives in the United States, the date, time and place of their arrival.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment des règlements :

a)désignant les sources auprès desquelles les renseignements peuvent être recueillis;

b)concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être recueillis;

c)concernant les délais et modalités de collecte des renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsection (1), including regulations

(a)prescribing the sources from which the information may be collected;

(b)respecting the circumstances in which the information may be collected; and

(c)respecting the time within which and the manner in which the information may be collected.

Fin du bloc inséré
Renseignements fournis à l’Agence
Information given to Agency
Début du bloc inséré

93(1)S’agissant d’un moyen de transport visé par règlement qui quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada, toute personne visée par règlement fournit à l’Agence, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres :

a)à l’égard de ce moyen de transport ou de son itinéraire, les renseignements réglementaires ainsi que le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non, et la date et l’heure du départ;

b)à l’égard de toute personne qui est ou devrait être à son bord, les renseignements suivants :

(i)ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe,

(ii)le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci,

(iii)la référence unique de passager qui lui est attribuée par la personne visée par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

93(1)With respect to a prescribed conveyance that departs or is expected to depart from a place inside Canada and that has a final destination outside of Canada, a prescribed person shall give the Agency, in the prescribed circumstances, within the prescribed time and in the prescribed manner,

(a)in relation to the conveyance or its travel route, the last place inside Canada from which it departed, regardless of whether persons boarded the conveyance at that place, the date and time of that departure and any prescribed information; and

(b)in relation to any person on board or expected to be on board that conveyance, the following information:

(i)the surname, first name and middle names, the date of birth, the citizenship or nationality and the sex of the person,

(ii)the type of travel document that identifies the person, the name of the country or organization that issued the travel document and the travel document number, and

(iii)any unique passenger reference assigned to the person by the prescribed person.

Fin du bloc inséré
Notification
Notification
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may issue a notification to any person who is required to give information under subsection (1) to require the person to take any specified measure with respect to the information.

Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Obligation to comply
Début du bloc inséré

(3)La personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The person to whom the notification is issued shall comply with the notification.

Fin du bloc inséré
Communication malgré une interdiction
Provision of information despite restriction
Début du bloc inséré

(4)Les limites prévues par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de renseignements ne s’appliquent pas à la personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Any restriction under the Aeronautics Act on the disclosure of information does not apply to a person who is required to give information under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :

a)précisant les renseignements à fournir en application de l’alinéa (1)a);

b)concernant les moyens de transport à l’égard desquels les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);

c)prévoyant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application de ce paragraphe;

d)concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application de ce paragraphe;

e)concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements visés à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Governor in Council may make regulations for the purposes of this section, including regulations

(a)prescribing the information that must be given under paragraph (1)‍(a);

(b)respecting the conveyances in relation to which information must be given under subsection (1);

(c)prescribing the persons or classes of persons who must give the information under subsection (1);

(d)respecting the circumstances in which the information must be given under subsection (1); and

(e)respecting the time within which and the manner in which the information must be given under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Obligation de répondre aux questions
Obligation to answer questions
Début du bloc inséré

94La personne quittant le Canada est tenue, à la demande de tout agent, de se présenter devant un agent et de répondre véridiquement aux questions qu’un agent lui pose dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94Every person who is leaving Canada shall, if requested to do so by an officer, present themselves to an officer and answer truthfully any questions asked by an officer in the performance of their duties under this or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Exportation de marchandises

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Exportation of Goods

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:

Déclaration

Report

95(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) et Fin de l'insertion de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

95(1)Subject to Début de l'insertion subsections (1.‍1) and (1.‍2) and Fin de l'insertion paragraph (2)‍(a), all goods that are exported shall be reported at Début de l'insertion any Fin de l'insertion time and place and in Début de l'insertion any Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed.

Exception : transit au Canada

Exception — entry and departure

Début du bloc inséré

(1.‍1)N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre situés à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Goods that are on board a conveyance that enters and then leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada are exempted from the requirements of subsection (1).

Fin du bloc inséré

Exception : transit à l’extérieur du Canada

Exception — departure and re-entry

Début du bloc inséré

(1.‍2)N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Goods that are on board a conveyance that leaves and then re-enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada while proceeding directly from one place inside Canada to another place inside Canada are exempted from the requirements of subsection (1).

Fin du bloc inséré

Pouvoir de l’agent

Powers of officer

Début du bloc inséré

(1.‍3)Toutefois, un agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre des paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)However, an officer may require that goods exempted under subsection (1.‍1) or (1.‍2) or the regulations made under paragraph (2)‍(a) be reported under subsection (1).

Fin du bloc inséré

2001, ch. 25, par. 58(1)

2001, c. 25, s. 58(1)

4(1)Les paragraphes 97.‍25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subsections 97.‍25(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Rétention

Detention of imported or exported goods

97.‍25(1)Les marchandises Début de l'insertion qui sont destinées à Fin de l'insertion l’exportation, déclarées Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

97.‍25(1)Any goods Début de l'insertion that are to be exported, that have been reported Fin de l'insertion under section 95 or Début de l'insertion that have been Fin de l'insertion imported, by or on behalf of a debtor, are subject to a lien Début de l'insertion or hypothec Fin de l'insertion for the amount owed by the debtor and may be detained by an officer at the expense of the debtor until that amount is paid.

Moyens de transport

Conveyances

(2)Tout moyen de transport utilisé pour l’importation Début de l'insertion ou l’exportation Fin de l'insertion de marchandises pour lesquelles Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion à l’article 109.‍3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

(2)Any conveyance used for the importation Début de l'insertion or exportation Fin de l'insertion of goods in respect of which a notice has been served under section 109.‍3 is subject to a lien Début de l'insertion or hypothec Fin de l'insertion for the amount owed by the debtor and may be detained by an officer at the expense of the person on whom the notice was served until the amount set out in the notice is paid.

2007, ch. 18, par. 136(1)

2007, c. 18, s. 136(1)

(2)Le passage du paragraphe 97.‍25(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 97.‍25(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Vente des marchandises retenues

Sale of detained goods

(3)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée Début de l'insertion ou destinée à Fin de l'insertion l’exportation, ou déclarée Début de l'insertion conformément à l’article 95 Fin de l'insertion , par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu soit vendu :

(3)Subject to the regulations, the Minister, on giving 30 days’ notice in writing to the debtor at the debtor’s latest known address, may direct that any good imported or Début de l'insertion to be exported, or any good reported under section 95 Fin de l'insertion , by or on behalf of the debtor, or any conveyance, that has been detained be sold

2001, ch. 25, par. 59(3)‍(F)

2001, c. 25, s. 59(3)‍(F)

5L’alinéa 99(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 99(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises Début de l'insertion destinées à l’exportation ou Fin de l'insertion déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

  • (c)at any time up to the time of exportation, examine any goods Début de l'insertion that are to be exported or Fin de l'insertion that have been reported under section 95 and open or cause to be opened any package or container of Début de l'insertion those Fin de l'insertion goods and take samples of Début de l'insertion those Fin de l'insertion goods in reasonable amounts;

2001, ch. 25, art. 61; 2005, ch. 34, al. 79c); 2013, ch. 40, al. 237(1)e)

2001, c. 25, s. 61; 2005, c. 34, par. 79(c); 2013, c. 40, par. 237(1)‍(e)

6L’alinéa 107(5)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 107(5)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi Début de l'insertion ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse Fin de l'insertion , si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

  • (i)an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of administering or enforcing the Employment Insurance Act Début de l'insertion or the Old Age Security Act Fin de l'insertion , if the information relates to the movement of people into and out of Canada;

7L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 159 of the Act is replaced by the following:

Contrebande : introduction au Canada

Smuggling — into Canada

159 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire au Canada par contrebande, clandestinement ou non, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

159 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Every person commits an offence who smuggles or attempts to smuggle into Canada, whether clandestinely or not, any goods Début de l'insertion that are Fin de l'insertion subject to duties, or any goods the importation of which is prohibited, controlled or regulated Début de l'insertion under Fin de l'insertion this or any other Act of Parliament.

Contrebande : sortie du Canada

Smuggling — out of Canada

Début du bloc inséré

(2)Constitue une infraction le fait de faire sortir ou de tenter de faire sortir du Canada par contrebande, clandestinement ou non, des marchandises passibles de droits ou dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person commits an offence who smuggles or attempts to smuggle out of Canada, whether clandestinely or not, any goods that are subject to duties, or any goods the exportation of which is prohibited, controlled or regulated under this or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 25, par. 82(1)

2001, c. 25, s. 82(1)

8Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8The portion of subsection 160(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction générale et peines

General offence and punishment

160(1)Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 43(2), à l’article Début de l'insertion 94 Fin de l'insertion , aux paragraphes 95(1) ou (3),103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.‍1, commet l’infraction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 159 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

160(1)Every person who contravenes section 11, 12, 13, 15 or 16, subsection 20(1), section 31 or 40, subsection 43(2), section Début de l'insertion 94, subsection Fin de l'insertion 95(1) or (3), 103(3) or 107(2) or section 153, 155, 156 or 159.‍1 or commits an offence under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 159 Début de l'insertion (1) or (2) Fin de l'insertion or knowingly contravenes an order referred to in subsection 107(11)

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

9Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

9The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 1 :Texte du titre de la partie V :
Clause 1:Existing heading of Part V:
Exportation
Exportation
Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 :Texte du paragraphe 95(1) :
Clause 3:Existing text of subsection 95(1):

95(1)Sous réserve de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

95(1)Subject to paragraph (2)‍(a), all goods that are exported shall be reported at such time and place and in such manner as may be prescribed.

Article 4 : (1)Texte des paragraphes 97.‍25(1) et (2) :
Clause 4: (1)Existing text of subsections 97.‍25(1) and (2):

97.‍25(1)Les marchandises déclarées pour l’exportation en vertu de l’article 95 ou importées par ou pour un débiteur sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

97.‍25(1)Any goods reported for exportation under section 95 or imported by or on behalf of a debtor are subject to a lien for the amount owed by the debtor and may be detained by an officer at the expense of the debtor until that amount is paid.

(2)Tout moyen de transport utilisé pour l’importation de marchandises pour lesquelles un avis visé à l’article 109.‍3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans l’avis.

(2)Any conveyance used for the importation of goods in respect of which a notice under section 109.‍3 has been served is subject to a lien for the amount owed by the debtor and may be detained by an officer at the expense of the person on whom the notice was served until the amount set out in the notice is paid.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 97.‍25(3) :
(2)Relevant portion of subsection 97.‍25(3):

(3)Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :

(3)Subject to the regulations, the Minister, on giving 30 days’ notice in writing to the debtor at the debtor’s latest known address, may direct that any good imported or reported for exportation by or on behalf of the debtor, or any conveyance, that has been detained be sold

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 99(1) :
Clause 5:Relevant portion of subsection 99(1):

99(1)L’agent peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

99(1)An officer may

  • .‍.‍. 

  • (c)at any time up to the time of exportation, examine any goods that have been reported under section 95 and open or cause to be opened any package or container of such goods and take samples of such goods in reasonable amounts;

Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 107(5) :
Clause 6:Relevant portion of subsection 107(5):

(5)Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

(5)An official may provide, allow to be provided or provide access to customs information to the following persons:

  • .‍.‍.

  • (i)an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of administering or enforcing the Employment Insurance Act, if the information relates to the movement of people into and out of Canada;

Article 7 :Texte de l’article 159 :
Clause 7:Existing text of section 159:

159Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

159Every person commits an offence who smuggles or attempts to smuggle into Canada, whether clandestinely or not, any goods subject to duties, or any goods the importation of which is prohibited, controlled or regulated by or pursuant to this or any other Act of Parliament.

Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 160(1) :
Clause 8:Relevant portion of subsection 160(1):

160(1)Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.‍1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

160(1)Every person who contravenes section 11, 12, 13, 15 or 16, subsection 20(1), section 31 or 40, subsection 43(2), 95(1) or (3), 103(3) or 107(2) or section 153, 155, 156 or 159.‍1 or commits an offence under section 159 or knowingly contravenes an order referred to in subsection 107(11)


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