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Projet de loi C-671

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-671
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (propos haineux)
L.R., ch. H-6
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Messages haineux
12.1 (1) Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en ayant recours, en tout ou en partie, aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder des questions qui exposent ou sont susceptibles d'exposer une personne ou une catégorie de personnes à la haine, notamment toute question incitant à l’exécration, au dénigrement et au rejet d’une manière susceptible de causer de la discrimination.
Application
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
Précision
(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
Définition de « haine »
(4) Pour l’application du présent article, « haine » s’entend d’émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par la diffamation.
2. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7) à (10), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
(2) L’alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou 12.1;
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Interdiction
(8) La Commission ne peut être saisie d’une plainte anonyme ni prendre l’initiative d’une plainte qui serait fondée sur des renseignements anonymes.
Identité du plaignant
(9) Lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque sérieux que le plaignant soit ridiculisé ou harcelé ou la cible de représailles ou de discrimination parce qu’il a déposé une plainte, elle peut, à la demande de celui-ci, examiner la plainte sans divulguer son identité.
Retrait de la plainte
(10) Lorsque la Commission conclut que la demande d’anonymat visée au paragraphe (9) n’est pas justifiée, elle en avise le plaignant et l’informe qu’il peut retirer sa plainte.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Irrecevabilité
40.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 41, la Commission statue sur toute plainte portant sur un acte discriminatoire visé à l’article 12.1.
Refus d’examen
(2) La Commission peut refuser d’examiner une plainte portant sur un acte discriminatoire visé à l’article 12.1 si elle estime qu’il serait abusif de le faire. L’abus peut résulter, selon le cas :
a) d’une plainte manifestement mal fondée ou dilatoire;
b) d’un comportement quérulent;
c) de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui;
d) du détournement des fins de la justice, notamment si celui-ci a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
Aucune autre instance
(3) La Commission ne peut examiner sous le régime de la présente partie une plainte portant sur un acte discriminatoire visé à l’article 12.1 si cet acte fait l’objet d’une procédure en instance devant un autre organisme ou une autre autorité semblables ou un tribunal judiciaire ou administratif au Canada.
4. L’article 48.9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépens
(1.1) Le président du Tribunal peut adjuger les dépens liés aux instances portant sur un acte discriminatoire visé à l’article 12.1 conformément aux dispositions régissant les dépens figurant dans les Règles de la Cour fédérale (1998) et peut adjuger des dépens particuliers en cas d’abus de procédure lié à ces instances.
5. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruction
49. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à cette plainte, que l’instruction est justifiée.
Consentement du procureur général
(1.1) La demande d'instruction d'une plainte portant sur un acte discriminatoire visé à l’article 12.1 ne peut être présentée qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
6. L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Identité du plaignant
(3) Lorsque le Tribunal a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque sérieux que le plaignant soit ridiculisé ou harcelé ou la cible de représailles ou de discrimination parce qu’il a déposé une plainte, le Tribunal peut, à la demande du plaignant, procéder à l’instruction, y compris tout ou partie d’une procédure ou d’une audience pouvant être publique, sans divulguer son identité.
Retrait de la plainte
(4) Lorsque le Tribunal conclut que la demande d’anonymat visée au paragraphe (3) n’est pas justifiée, il en avise le plaignant et l'informe qu’il peut retirer sa plainte.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes