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Projet de loi C-539

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-539
Loi visant à promouvoir les aliments locaux
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la promotion des aliments locaux.
STRATÉGIE PANCANADIENNE SUR LES ALIMENTS LOCAUX
Stratégie pancanadienne
2. Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en consultation avec ses homologues des provinces, élabore et met en oeuvre une stratégie pancanadienne sur les aliments locaux qui prévoit notamment :
a) l'élaboration d'une définition de ce qui constitue un aliment local pour l’application de la stratégie;
b) la création d’une tribune pour échanger sur les bonnes pratiques concernant l’approvisionnement en aliments locaux et sur le résultat des initiatives qui ont été mises en place par les provinces et territoires;
c) la prise de mesures visant à sensibiliser la population à l’importance d’acheter des aliments locaux;
d) la coordination des efforts déployés par les producteurs et les distributeurs pour encourager l’achat local.
Rapport
3. (1) À la fin de chaque exercice, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit un rapport faisant le point sur l’état d’avancement de la stratégie pancanadienne sur les aliments locaux et le publie sans délai sur le site Web de son ministère.
(2) Dès que la stratégie est établie, il la publie sur le site Web de son ministère.
Dépôt
4. Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire fait déposer un exemplaire du rapport visé au paragraphe 3(1) devant chaque chambre du Parlement dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport sur le site Web du ministère.
POLITIQUE SUR L’APPROVISIONNEMENT EN ALIMENTS LOCAUX
Définitions
5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« aliment »
food
« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
« institution fédérale »
government institution
« institution fédérale »
a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information;
b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Obligation
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux élabore une politique d’approvisionnement en aliments locaux visant les institutions fédérales et procède à sa mise en oeuvre au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité entre la stratégie pancanadienne sur les aliments locaux et la politique d’approvisionnement élaborée en application du paragraphe (2), la stratégie pancanadienne l'emporte.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Conférence
6. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire convoque une conférence des ministres provinciaux et territoriaux responsables de l’agriculture dans le but d’établir une stratégie pancanadienne sur les aliments locaux.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes