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Projet de loi C-503

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-503
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (soutien des candidats au niveau local)
Attendu :
que, depuis 1970, la Loi électorale du Canada définit les rôles et obligations officiels des partis politiques et de leurs chefs dans le cadre des élections fédérales, y compris l’exigence incombant au chef d’un parti politique ou à son représentant désigné de signer l’acte de candidature de toute personne désirant se porter candidat du parti;
qu’à l’origine, cette exigence visait à garantir que la personne désirant se porter candidat d’un parti soit dûment autorisée par celui-ci, mais que, par la suite, des chefs de parti s’en sont servis pour exercer un pouvoir sur les personnes désirant se porter candidat et sur les députés, de même que pour écarter les préférences des associations de circonscription;
qu’une telle exigence, dans la mesure où elle donne aux chefs de parti le pouvoir d’empêcher un député de se porter candidat du parti dans le cadre d’une future élection, est utilisée comme un moyen antidémocratique pour discipliner et contrôler les députés, et qu’à ce titre, elle va à l’encontre de la volonté et des intérêts des députés et de leurs électeurs en plus de compromettre l’intégrité de la démocratie canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les investitures locales démocratiques.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2. L’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) un acte écrit qui, selon le cas :
(i) est signé par le premier dirigeant et un membre du conseil d’administration de l’association de circonscription du parti politique pour la circonscription où la personne désire se porter candidat, et énonce que cette personne est soutenue par l'association de circonscription conformément à l’article 68,
(ii) si le parti politique, à la date du début de la période électorale, ne compte aucune association de circonscription dans la circonscription où la personne désire se porter candidat, est signé par le chef du parti ou le représentant visé au paragraphe 383(2), et énonce que cette personne est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
3. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Soutien de candidats
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont les associations de circonscription soutiennent des candidats à une élection générale dans leur circonscription conformément au sous-alinéa 67(4)c)(i), ou dont le chef a désigné un représentant pour soutenir des candidats à une élection générale dans les circonstances visées au sous-alinéa 67(4)c)(ii), sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclarationattestée par le chef du particomportant le nom de ces représentants.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes