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Projet de loi C-43

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C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
78. (1) Le paragraphe 102(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
(6) Malgré le paragraphe (1), aucun montant n’est à déduire ou à retenir par un employeur au cours de l’année d’une somme déterminée selon les sous-alinéas 110(1)f)(iii), (iv) ou (v) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées le 12 juillet 2013 ou par la suite.
79. Le paragraphe 300(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :
a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :
(i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :
(A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :
(I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,
(II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,
(B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,
(ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;
b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :
(i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,
(ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
80. (1) La division 304(1)c)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) est, selon le cas :
(I) un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,
(2) Les sous-subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II)2 et 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
2. s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(3) La subdivision 304(1)c)(iv)(C)(III) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(4) La subdivision 304(1)c)(iv)(E)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
81. (1) L’alinéa 306(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans l’hypothèse où les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et, au besoin, sur la base d’hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations :
(i) si la police est établie avant 2017, il est raisonnable de s’attendre à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date d’échéance des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police — où la police pourrait demeurer en vigueur,
(ii) si la police est établie après 2016, il est raisonnable de s’attendre — abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après la date donnée afin que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui servent à calculer le fonds accumulé soit de la police soit de chaque police type aux fins d’exonération établie au titre d’une protection de la police — à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie au prochain anniversaire de la police;
(2) Les paragraphes 306(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 307 :
a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie (lequel, le cas échéant, se termine avant le moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police) où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016 (y compris à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police), une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) sauf si le moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi et que la protection est établie avant ce moment, la date ci-après qui s’applique :
(A) la date d’établissement de la police d’assurance-vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance-vie,
(B) la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance-vie,
(C) l’anniversaire de la police d’assurance-vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné — où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès relative à la protection à cet anniversaire,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
(iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné —, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à cet anniversaire sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur la subdivision (II),
(I) 8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(II) le total des sommes dont chacune est, relativement à une protection prévue par la police, le moindre des montants suivants :
1. l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à cet anniversaire de la police sur le montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
2. 8 % de la partie de la presta-tion de décès prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection).
(4) Sous réserve du paragraphe 10, lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire de la police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
a) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve du paragraphe (5), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la police d’assurance-vie,
(iii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(i), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la protection,
B      :
(A) si la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à cet anniversaire, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie et si celle-ci était une police exonérée,
(II) l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur le total des sommes représentant chacune la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes dans le cadre de la police d’assurance-vie,
(B) dans les autres cas, zéro,
C      le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire,
(iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la protection;
(v) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(iii), la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent de la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(A) sur la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(B) relativement à la protection à cette date,
(B) la somme déterminée selon la subdivision (A)(I) de l’élément B au sous-alinéa (iii) relativement à la protection à cette date;
b) prévoir le versement de la prestation de décès à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) si la police d’assurance-vie :
(A) est établie avant 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie,
(B) est établie après 2016 :
(I) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes,
(II) dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection,
(ii) la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération.
(5) Sous réserve du paragraphe 10, pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :
a) d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie est réduit, une somme donnée égale au montant de la réduction doit être appliquée, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)a)(i)) soit réduit — suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment — d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la somme donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause;
b) d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (4)a)(iii) relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)b)(i)) est réduit, à ce moment, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la réduction donnée,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause,
(iii) la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération en cause ou après cette date.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a) ce moment correspond au dixième anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède 250 % de son fonds accumulé à la date du troisième anniversaire de la police précédent (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées);
c) si ce moment est postérieur à 2016 :
(i) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède le total des sommes dont chacune représente une des sommes suivantes :
(A) si la police est établie avant 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection aux termes de la police,
(B) si la police est établie après 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte dans le cadre de la police,
(ii) le paragraphe (7) ne s’est appliqué à aucun des six anniversaires de la police précédents.
(7) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie est réputée, à ce moment et par la suite, être établie (autrement que pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a) et du paragraphe (5)) :
a) à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date du troisième anniversaire de la police précédent visé à l’alinéa (6)b) relativement à la police,
(ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3), être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
b) et non à un autre moment.
(8) La police d’assurance-vie qui, en l’absence du présent paragraphe, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée être une police exonérée à cet anniversaire si un des énoncés ci-après se vérifie :
a) si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à la date ultérieure;
b) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
(9) La police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée être une police exonérée après la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où l’un des faits ci-après se vérifie :
a) une prime visée par règlement est versée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b) un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
(10) Si un moment donné où une police d’assurance-vie est établie a été déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au moment donné ou par la suite à une police type aux fins d’exonération établie avant le moment donné relativement à la police, à la fois :
a) les sous-alinéas (4)a)(iii) et (iv), et non les sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii), s’appliquent à la police type aux fins d’exonération;
b) il est entendu que l’alinéa (5)b), et non l’alinéa 5a), s’applique à la police type aux fins d’exonération.
82. (1) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
307. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, « fonds accumulé », à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(B) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(II) le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;
(2) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
est multiplié par :
(iii) l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;
c) en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :
(i) si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
(A) si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « période de paiement », à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,
B      le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
C      le nombre d’années de la période de paiement de la police,
(ii) si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,
(iii) si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.
(3) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé :
a) relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les divisions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :
(4) Les sous-alinéas 307(2)a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
(5) L’alinéa 307(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;
(6) Le passage de l’alinéa 307(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(7) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement suivant la division c)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
(B) si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :
(A) si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,
(B) si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année,
(iv) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;
d) relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,
(ii) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.
(8) Les paragraphes 307(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(9) L’alinéa 307(5)c) du même règlement est abrogé.
83. Les paragraphes 308(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
308. (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
B la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
C le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
b) si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
B      la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
C      le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
D      représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
E      représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
(1.1) Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(1.2) Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).
84. (1) La définition de « prestation de décès », à l’article 310 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« prestation de décès »
benefit on death
« prestation de décès » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
(2) L’article 310 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »
fund value benefit
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« date d’échéance »
endowment date
« date d’échéance » Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;
b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,
(ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :
(I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,
(II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait.
« période de paiement »
pay period
« période de paiement » Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :
a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,
(ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,
(iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération.
« prix d’achat rajusté »
adjusted purchase price
« prix d’achat rajusté » Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K.
« protection »
coverage
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :
a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3).
« valeur du fonds d’une protection »
fund value of a coverage
« valeur du fonds d’une protection » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
85. (1) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« gaz de gazéification »
producer gas
« gaz de gazéification » Combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de combustibles fossiles.
(2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.
86. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c.1)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :
a) relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :
(i) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,
(ii) dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
b) relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,
(B) dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,
B      le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,
B      :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
C      le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police;
c.1) relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’as-sureur peut déduire en vertu du paragra-phe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le cal-cul de son revenu pour son année d’imposi-tion qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Les sous-alinéas 1401(1)c.1)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) 25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment,
(iii) le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
(3) Le sous-alinéa 1401(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,
(4) Le sous-alinéa 1401(1)d)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(5) Le sous-alinéa 1401(1)d)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.
(6) L’article 1401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« anniversaire de la police » S’entend au sens de l’article 310.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police.
« frais d’assurance ou primes futurs » Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné.
« frais d’assurance ou primes nets futurs » Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toutes sommes ci-après qui sont applicables à une protection à un moment donné :
a) pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
C      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe :
(i) chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
A      représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
C      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
D      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
E      la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B)/2
où :
A      représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
B      le montant d’une prime ou de frais d’assurance pour une assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année.
« moment d’interpolation » Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;
b) le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection.
« prestation de décès » S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :
a) toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;
b) si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme.
« prestations futures à verser » Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment.
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte.
« provision pour primes nettes » Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
B      le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
C      :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D      représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
E      la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment,
(ii) si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G × (H – I)
où :
F      représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
G      le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
H      la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
I      la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
J – K
où :
J      représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
K      la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment.
« valeur du fonds d’une police » Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :
a) sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
b) sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition.
« valeur du fonds d’une protection » Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :
(i) un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,
(ii) les taux de mortalité;
b) pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si la protection est établie sur une seule tête :
(A) l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,
(B) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,
(C) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :
(I) 1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,
(II) les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,
(ii) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :
a) si la police est établie après 2016 :
(i) les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :
(A) les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,
(B) le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection »,
(ii) le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,
(iii) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;
b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement est convertie en un autre type d’assurance-vie aux termes de la police ou est ajoutée à la police, cette assurance est réputée être, sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de primes ou des frais d’assurance, une police d’assurance-vie distincte, sauf si un des faits ci-après s’avère :
(i) l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,
(ii) si l’assurance est ajoutée à la police :
(A) l’assurance est médicalement souscrite, selon le cas :
(I) dans le but d’obtenir une réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police,
(II) avant 2017,
(B) l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.
87. Le passage du paragraphe 1403(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1403. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :
88. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
(2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) ou du paragraphe 95(2.44) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est abrogé.
(4) La division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(I) ou (IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(III) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(5) La subdivision d)(ii)(E)(I) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(I) les deuxième et troisième sociétés affiliées visées à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(II) de la Loi résident chacune dans un pays désigné tout au long de leur année pertinente, au sens de cette subdivision,
(6) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :
(J) toute somme qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année en vertu du paragraphe 95(2.44) de la Loi et qui se rapporte à un revenu qui, en l’absence de l’alinéa 95(2)a.3) de la Loi, serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée donnée dans un pays désigné;
(7) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(8) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)
(9) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;
(10) Le sous-alinéa (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
(11) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
(12) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
(13) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(14) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)
(15) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;
(16) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
(17) Le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
(18) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.09), de ce qui suit :
(1.091) Le paragraphe (1.092) s’applique relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) d’un contribuable, ou remboursé à une telle société, pour une année d’imposition de la société affiliée actionnaire au titre de son revenu ou de ses bénéfices, ou de sa perte, selon le cas, et du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) du contribuable si, à la fois :
a) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée transparente;
b) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices est payé à un gouvernement d’un pays étranger ou est remboursé par ce gouvernement;
c) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé à l’alinéa b), la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de cet impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à ce remboursement par ce gouvernement, pour cette année (autrement que pour la seule raison que la société affiliée actionnaire fait partie d’un groupe de sociétés qui détermine son assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable à ce gouvernement, sur une base consolidée ou cumulée).
(1.092) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est payé par une société affiliée actionnaire, ou remboursé à celle-ci, pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :
(i) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et un tel remboursement fait à la société affiliée actionnaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,
(ii) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices au titre du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente est réputé avoir été payé pour l’année,
(iii) dans la mesure où :
(A) d’une part, un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, le montant de cette réduction est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(B) d’autre part, la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de ce remboursement est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(iv) tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition, si elle n’avait pas d’autres revenu ou bénéfices que ceux qui sont inclus dans le calcul du revenu et des bénéfices de la société affiliée actionnaire sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.091)c) et si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est, à la fin de l’année, à la fois :
(A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, déduit du surplus hybride ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement été retranché des gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente :
(I) d’une part, déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
(v) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ou dans la mesure où la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à la perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte :
(A) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, de la société affiliée transparente, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée transparente;
(I) d’une part, ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée actionnaire de payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année ou d’en demander le remboursement au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente,
(i) d’une part, si un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) relativement à la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente,
(B) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride ou déduit du déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(ii) d’autre part, si un montant est payé par la société affiliée actionnaire à la société affiliée transparente relativement à une réduction ou à un remboursement, par suite d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée transparente pour une année d’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus hybride ou inclus dans le déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride ou ajoutée au déficit hybride selon le cas, de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) relativement à la société affiliée transparente, le montant est réputé être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte ou au crédit d’impôt,
c) pour l’application de l’alinéa b), tout montant payé par une société affiliée transparente donnée relativement à la société affiliée actionnaire à une autre société affiliée transparente relativement à la société affiliée actionnaire relativement à tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente donnée pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est réputé avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée transparente donnée à la société affiliée actionnaire et avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée actionnaire à l’autre société affiliée transparente.
(19) Le passage du paragraphe 5907(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente partie si des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada membres d’un groupe (appelé « groupe consolidé » au présent paragraphe) déterminent, sur une base consolidée ou combinée, sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu d’un pays étranger, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition et que l’une des sociétés affiliées (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres sociétés affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) membres du groupe consolidé :
(20) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, elle est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) à la société donnée.
(21) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
(1.12) Le paragraphe (1.13) s’applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.1), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.1), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :
a) la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.13));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé au paragraphe (1.1), si la société affiliée donnée n’était pas membre d’un groupe consolidé, la société affiliée donnée, et non la société affiliée transparente, serait redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou aurait droit à un remboursement de ce gouvernement, pour cette année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente;
c) la société affiliée primaire paie l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, ou reçoit un remboursement, au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.13) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent relativement à la société étrangère affiliée donnée et la société affiliée primaire visée au paragraphe (1.12) :
a) pour l’application des sous-alinéas(1.1)a)(iv) et (1.1)b)(i), dans le cas où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable par la société affiliée donnée pour l’année, si la société affiliée donnée n’avait pas d’autre année d’imposition et n’était pas membre du groupe consolidé visé au paragraphe (1.1), est augmenté à cause du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a), à la fois :
(i) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmente les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent le surplus hybride ou réduisent le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation ou de la réduction est réputé avoir été inclus dans le calcul du surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée donnée;
b) pour l’application des sous-alinéas (1.1)a)(v) et (1.1)b)(ii), dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en raison d’une perte, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a) ou, dans la mesure où la société affiliée primaire reçoit, au titre d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé :
(i) cette perte est réputée être une perte de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus hybride ou augmenter le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iv) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus imposable ou augmenter le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée.
(22) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) Le paragraphe (1.22) s’applique si, à la fois :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22)) d’un contribuable a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel la société affiliée actionnaire est résidente, la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à un remboursement de ce gouvernement, pour l’année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.22) En cas d’application du présent paragraphe, pour l’application du paragraphe (1.2), une perte de la société affiliée transparente, dans la mesure où la perte est déduite dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de la perte de la société affiliée actionnaire sous le régime d’une loi de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.21)b) :
a) d’une part, est réputée être une perte de la société affiliée actionnaire;
b) d’autre part, est réputée, à la fois :
(i) réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société étrangère affiliée dans la mesure où la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente,
(ii) réduire le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(iii) réduire le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente.
(23) Les alinéas 5907(1.3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, selon le cas, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci et une ou plusieurs autres sociétés, dont chacune réside dans ce pays, déterminent, sur une base consolidée ou combinée, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition, toute somme payée à ces autres sociétés par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire et ces autres sociétés sont redevables n’avait pas été déterminé sur une base consolidée ou combinée — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné;
b) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, une somme au titre d’une perte d’une autre société (appelée « cédant de la perte » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) résidant dans ce pays (appelée « perte cédée » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) toute somme payée à cette autre société par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, est redevable avait été déterminé sans que la perte cédée ne soit déduite — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.
(24) Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes du paragraphe (1.3) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci relativement à la société affiliée donnée visée aux alinéas (1.3)a) ou b), une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, visée aux alinéas (1.3)a) ou b).
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire est une année d’imposition donnée de l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, si, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de leurs années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) — ou de la société affiliée donnée, du cédant de la perte et de chaque société qui aurait été autorisée à déduire la perte cédée de son revenu en vertu des lois de l’impôt sur le revenu visées à l’alinéa (1.3)b) si la perte cédée n’avait pas été déduite par la société affiliée donnée et que la société avait un revenu imposable, pour ses années d’imposition se terminant dans l’année REATB, qui dépasse le montant de la perte cédée — pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB — à supposer que tant la société affiliée donnée, (ou la société affiliée actionnaire, selon le cas) que ces autres sociétés n’avaient pas de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque — avaient été entièrement déduites (selon les lois visées aux alinéas (1.3)a) ou b)) du revenu (déterminé selon ces lois) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette législation ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(25) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qu’il précise dans le document concernant le choix;
b) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les montants de surplus exonéré, de déficit exonéré, de surplus imposable, de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt étranger et, le cas échéant, de surplus hybride, de déficit hybride et de montant intrinsèque d’impôt hybride de ses sociétés étrangères affiliées pour les années d’imposition applicables de celles-ci auxquelles ces montants se rapportent sont déterminés comme si le paragraphe (1) s’appliquait relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 1975;
c) pour l’application de l’alinéa b), les années d’imposition applicables des sociétés étrangères affiliées sont les suivantes :
(i) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a), les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 12 juillet 2013,
(ii) si le contribuable a fait ce choix, les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qui est précisé dans le document concernant ce choix.
(26) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(27) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2012.
(28) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 25(31) :
a) le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2007;
b) la division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 ou à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(IV) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013.
(30) Les paragraphes (7), (8), (13) à (16), (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(31) Les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30) les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur, relativement au contribuable, le 12 juillet 2013.
(32) Le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 4 mars 2010. Toutefois :
a) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au paragraphe (30), le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la société qui se terminent avant le 25 octobre 2012 :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application de l’un des paragraphes (1.092), (1.1) et (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période pendant laquelle :
b) si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30), le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(33) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.
89. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 9400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (« qualifying child »)
(2) Le passage du paragraphe 9400(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
(3) Le passage du paragraphe 9400(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représentent, selon le cas :
(4) Le paragraphe 9400(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
90. (1) La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(2) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(4) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens qui ont été acquis après le 10 février 2014 et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.
91. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet du paragraphe 152(4) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 5, 21 et 22, des paragraphes 25(1), (3), (5), (12), (14) à (16), (22), (23), (26) à (28), (30) à (32), (34) et (37) à (42), des articles 77 et 78 et des paragraphes 88(1), (3) à (5), (7) à (25) et (27) à (33).
PARTIE 2