Passer au contenu

Projet de loi C-43

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

62-63 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 39
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 16 décembre 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
3. (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B      le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.
(5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
4. (1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
5. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme due par un non-résident
17. (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;
B      le total des sommes dont chacune représente :
a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,
b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,
c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :
(i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),
(ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,
(iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :
(A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),
(B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).
Somme due par un non-résident
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :
a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;
b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;
c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.
(2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
(3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
6. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).
(2) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :
(i) une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :
(A) une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,
(B) une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,
(ii) une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance.
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit déterminé »
specified right
« droit déterminé » Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation (autre que la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a) ou qu’une dette ou autre obligation visée au sous-alinéa (6)d)(ii)) ou de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit, à moins qu’il soit établi par le contribuable que le produit total (déduction faite des coûts, s’il y en a) qui est, ou qui serait, reçu par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué en réduction d’une somme visée aux sous-alinéas (6)d)(i) ou (ii).
« garantie »
security interest
« garantie » Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation.
(4) Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prêts adossés
(6) Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a) une somme donnée est due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne (appelée « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));
b) l’intermédiaire n’est :
(i) ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5);
c) l’intermédiaire ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :
(i) a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :
(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :
(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,
(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,
(ii) a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :
(I) le droit déterminé a été accordé,
(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :
(i) la somme donnée,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) qui est due par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :
(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,
(B) toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) garantit le paiement de chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.
Prêts adossés
(6.1) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (4) et (5), à la fois :
(i) la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6)c)(i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :
(A) la somme due au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii), selon le cas,
(B) la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :
(I) soit, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),
(II) soit, la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,
(ii) la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a)(i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée :
A × B/C
où :
A      représente les intérêts payés ou à payer,
B      la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,
C      la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;
b) pour l’application de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a)(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.
(5) Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dettes et biens de sociétés de personnes
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux an-nées d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
7. (1) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2), (4) ou (4.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Revenu d’entreprise supplémentaire
34.1 (1) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(2) Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est un titre visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposi-tion à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu;
(2) Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :
(A) la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,
(B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(3) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.
11. (1) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(2) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(iv) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte présumée pour certains associés
(3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une personne au moyen d’un don,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
13. (1) L’alinéa 70(9)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(2) L’alinéa 70(9.1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(3) L’alinéa 70(9.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;
(4) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(5) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(6) L’alinéa 70(9.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
(7) Les sous-alinéas 70(9.3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(8) Le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
(9) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :
(10) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(11) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien agricole ou de pêche loué
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;
b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.
(12) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.
(13) La définition de « enfant », au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;
(14) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société,
(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société de personnes,
(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
(15) Le paragraphe 70(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur du compte de stabilisation du revenu net
(12) Pour l’application de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
(16) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(17) Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(2) L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(3) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
(4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(5) L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
(6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exonération cumulative des gains en capital
(8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
17. (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« animaux reproducteurs »
breeding animals
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.
(2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abeilles reproductrices »
breeding bees
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« stock d’abeilles reproductrices »
breeding bee stock
« stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.
(3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Report du revenu
(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C
où :
A      représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,
b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);
B      le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;
C      :
a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,
b) sinon, 90 %.
(4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la somme reportée
(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;
(5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)
(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
(6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices
(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navire ou aéronef de non-résidents
c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
19. (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Anti-évitement
(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;
b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :
(i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,
(ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.
20. (1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Dépôt en amont — filiale bancaire admissible
(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C
où :
A      représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,
B      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,
(ii) la valeur de l’élément A,
C      l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;
b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :
(i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,
(ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
(3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank
« banque canadienne admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dépôt en amont »
upstream deposit
« dépôt en amont » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness
« dettes canadiennes admissibles » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate
« filiale bancaire admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« liquidités excédentaires »
excess liquidity
« liquidités excédentaires » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.
21. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dispositions déterminées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(6) L’alinéa 93.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;
(7) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).
(8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Société de personnes réputée être une société
(4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :
(i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,
(ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;
b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.
Calcul du REATB relativement à une société de personnes
(5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :
a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.
Dispositions et hypothèses pertinentes
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :
(i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),
(ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),
(iii) les alinéas 95(2)a) et g),
(iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);
b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
(i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,
(ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.
(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :
a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.
(14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.
22. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :
Définitions
93.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« participation »
equity interest
« participation » Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier.
« société non-résidente sans capital-actions »
non-resident corporation without share capital
« société non-résidente sans capital-actions » Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.
Société non-résidente sans capital-actions
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;
b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;
c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;
d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.
Société non-résidente sans capital-actions
(3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;
b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.
Définition de « fiducie australienne »
93.3 (1) Au présent article, « fiducie australienne », à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);
b) la fiducie réside en Australie;
c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;
d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.
Conditions d’application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;
b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;
c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;
d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;
e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :
(i) au contribuable relativement à la fiducie,
(ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.
Fiducies australiennes
(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;
b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;
d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;
e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :
(i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),
(ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);
f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.
Fins déterminées
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :
a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;
c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.
Fusions
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.
(2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;
b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);
c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production » du contribuable, à l’alinéa 93.2(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt », au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006;
b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :
(6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :
a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
23. (1) Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contribuant rattaché »
connected contributor
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant résident »
resident contributor
« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
(2) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(3) Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
24. (1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
25. (1) La définition de « impôt étranger accumulé », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :
(i) soit par la société affiliée donnée,
(ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :
(A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,
(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,
(C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,
(iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.
(2) La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pays non admissible »
non-qualifying country
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;
b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).
(3) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Îles Vierges britanniques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
(5) Le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(6) Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(7) Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the property was not
(8) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
(9) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou il serait raisonnable si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(11) Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(12) Le passage de la division 95(2)b)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(13) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);
(14) Le passage de l’alinéa 95(2)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(15) Le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 70(21) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(F) le paragraphe 93.1(2),
(16) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
« entreprise de placement » — conditions supplémentaires
(2.11) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :
(i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :
(A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,
(B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,
(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) elle est une société, selon le cas :
(I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,
(II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,
(B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,
(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,
(B) les faits ci-après se vérifient à son égard :
(I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),
(II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;
b) selon le cas :
(i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :
(A) s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,
(B) s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(C) s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurances,
(ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.
(18) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Application des alinéas (2)a.1) et a.3)
(2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :
(i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,
(ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;
b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :
(i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,
(ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,
(iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :
(A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,
(B) la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);
c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :
(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :
(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.
Définition de « bien déterminé »
(2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;
c) un titre de créance :
(i) émis par une société résidant au Canada,
(ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,
(iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(19) Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)a.3)
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(20) L’alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,
(ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :
(A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,
(II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,
(B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
(21) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.42), de ce qui suit :
Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)
(2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).
« actif organique »
organic assets
« actif organique » L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;
b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).
En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.
« banque canadienne admissible »
eligible Canadian bank
« banque canadienne admissible » Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
« couverture de change admissible »
eligible currency hedge
« couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;
b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient.
« dépôt en amont »
upstream deposit
« dépôt en amont » Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.
« dépôts apparentés »
relationship deposits
« dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;
b) ne réside pas au Canada.
« dettes canadiennes »
Canadian indebtedness
« dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.
« dettes canadiennes admissibles »
eligible Canadian indebtedness
« dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31).
« dettes désignées totales »
total specified indebtedness
« dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;
b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;
c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale.
« dettes déterminées »
qualifying indebtedness
« dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :
(i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,
(ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,
(iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;
b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.
« filiale bancaire admissible »
eligible bank affiliate
« filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).
« liquidités excédentaires »
excess liquidity
« liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;
b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte.
Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible
(2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C – D
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
B      le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
C      le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :
(A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,
(B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :
(I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,
(II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,
D      la somme obtenue par la formule suivante :
E × F/G
où :
E      représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,
F      l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,
G      les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;
b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).
Entreprise de placement et biens exclus
(2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;
b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :
(i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,
(ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.
(22) L’alinéa b) de la définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;
(23) La définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii).
(24) La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« dépôt déterminé »
specified deposit
« dépôt déterminé » Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible
(3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :
(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :
(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.
(26) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)
(3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :
a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;
b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.
(27) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Fabrication en sous-traitance
(3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :
a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;
b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :
(i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,
(ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.
(28) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.
(29) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(30) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2006.
(31) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(i) le revenu ou la perte, à la fois :
(A) est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui est, selon le cas :
1. une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est, selon le cas :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant visé par règlement qui représente les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2 ou à la subdivision (A)(IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(32) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(33) Les paragraphes (7) à (9), (11), (18) à (21), (24) et (25) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(34) Les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.
(35) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 10 février 2014.
(36) Les paragraphes (13) et (17) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(37) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 21(15), le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.
(38) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui se terminent après 1999 et qui commencent avant le 21 décembre 2002 :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) le paragraphe 93.1(2),
(39) Le paragraphe (16) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 19 août 2011.
(40) Le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition ci-après de ses sociétés étrangères affiliées :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 73(17) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, celles qui commencent après 1994;
b) dans les autres cas, celles qui commencent après 1999.
(41) Le paragraphe (23) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 27 février 2004.
(42) Le paragraphe (27) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2008.
26. (1) Le paragraphe 104(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Second fonds du compte de stabilisation du revenu net
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
(2) L’alinéa 104(6)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.3) dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;
(3) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :
A – B
où :
A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
B est, selon le cas :
(i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’an-née,
(B) l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
(4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.01), de ce qui suit :
Plafond — somme demandée à titre de don
(7.02) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
(5) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Attribution non valide
(13.3) Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.
Décès d’un bénéficiaire — fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable
(13.4) Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, pour déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;
b) malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :
(i) être devenu payable au particulier au cours de l’année,
(ii) selon le cas :
(A) ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,
(B) ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;
c) relativement à l’année donnée, à la fois :
(i) les mentions, à l’alinéa 150(1)c) et à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), de l’« année » s’entendent de « l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine »,
(ii) la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la « fin de l’année d’imposition » s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».
(6) Les paragraphes 104(14.01) à (14.1) de la même loi sont abrogés.
(7) Le passage du paragraphe 104(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
(8) Le passage de la division 104(21.2)b)(ii)(A) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(A) si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(9) La division 104(21.2)b)(ii)(C) de la même loi est abrogée.
(10) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
(11) Les éléments E à I de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E      le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
F      l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(12) Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la même loi sont abrogés.
(13) Le passage du paragraphe 104(23) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs
(23) Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :
(14) L’alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.
(15) Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de retraite
(27) Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
(16) Le sous-alinéa 104(27)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
(17) Le sous-alinéa 104(27)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel, qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,
(18) L’alinéa 104(27)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
(19) Le passage du paragraphe 104(27.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices
(27.1) Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
(20) L’alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
(21) Le paragraphe 104(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de décès
(28) Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :
a) être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;
b) ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(22) Les paragraphes (1) à (3), (5) à (7) et (13) à (21) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(23) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 août 2014.
(24) Les paragraphes (8) à (12) s’appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
27. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
28. (1) Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) L’alinéa c) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
(3) Le passage de l’alinéa 108(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
29. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’alinéa 110.1(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’un des donataires reconnus suivants :
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
30. (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;
(3) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
share of the capital stock of a family farm or fishing corporation
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
« bien agricole ou de pêche admissible »
qualified farm or fishing property
« bien agricole ou de pêche admissible » Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
interest in a family farm or fishing partnership
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capi-tal-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
(4) Les paragraphes 110.6(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net
(1.1) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
(5) Le passage du paragraphe 110.6(1.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Bien agricole ou de pêche — conditions
(1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :
a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i) le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii) selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
(6) L’alinéa 110.6(1.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée à l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
(7) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(8) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(9) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
(10) Les paragraphes 110.6(2.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
(11) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(12) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
(13) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
(14) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règle-ment) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(15) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles;
(16) Le paragraphe 110.6(12) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) Le passage du paragraphe 110.6(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur des éléments d’actif d’une société
(15) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10) et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
(18) Le passage du sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(19) Le passage de l’alinéa 110.6(15)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-­actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
(20) Le passage du paragraphe 110.6(31) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la provision
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
(21) Les paragraphes (1) à (15) et (17) à (20) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(22) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
31. (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
32. (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.03(2) de la même loi qui précède la deuxième formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’article 118.03 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
33. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 118.031(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« enfant admissible »
qualifying child
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
34. (1) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) le don est fait à un donataire reconnu;
b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(3) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(4) L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le don est fait à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(6) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :
(i) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
b) le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(7) L’alinéa b) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogé.
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation du don
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(9) Le paragraphe 118.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application
(2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.
(10) Les paragraphes 118.1(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Don — décès avant 2016
(4) Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
Don — décès après 2015
(4.1) Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015 et par suite de ce décès :
a) le don est fait par le particulier par testament;
b) il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;
c) il est fait par la succession.
Don — décès après 2015
(5) Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
a) par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;
b) sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.
Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs
(5.1) Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :
a) le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;
b) l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.
Dons réputés — transferts admissibles
(5.2) Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :
a) est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :
(i) par suite du décès,
(ii) uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,
(iii) d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
b) est un transfert qui est effectué, à la fois :
(i) par suite du décès,
(ii) en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :
(A) est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,
(B) est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,
(iii) au donataire reconnu en raison de l’arrangement.
(11) Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
(12) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Don d’une oeuvre d’art
(7) Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :
a) a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;
b) a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);
c) si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.
Don d’une oeuvre d’art
(7.1) En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :
a) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) :
(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,
(ii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;
b) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) :
(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :
(A) au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,
(B) à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),
(ii) la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :
(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,
(B) est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,
(iii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,
(A) la somme désignée dans la déclaration de revenu du créateur produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre d’art au moment de ce décès,
(B) la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,
(iv) la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :
(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,
(B) est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.
(13) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la juste valeur marchande
(10.1) Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.
(14) Le passage du paragraphe 118.1(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Titres non admissibles
(13) Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
(16) Le paragraphe 118.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.
(17) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (16) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(18) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
35. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
36. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
37. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, selon le cas :
(A) de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou fiducie à une entreprise exploitée par une des personnes ci-après, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année,
(B) d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens,
(II) a une participation dans la société de personnes, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « revenu fractionné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(3) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) est un revenu provenant d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
38. (1) Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par une fiducie
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
(i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était de 29 %,
(ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :
(A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :
(I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,
(II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,
(III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,
(B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
(C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
B      le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
(i) la dernière en date des années applicables suivantes :
(A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,
(B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,
(ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i).
(3) Les paragraphes 122(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédits non admis
(1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)
(2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :
a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;
b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;
c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,
(ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,
(iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.
(4) Le paragraphe 122(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire optant »
electing beneficiary
« bénéficiaire optant » Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :
a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au présent paragraphe;
b) est visé à l’alinéa b) de cette définition.
« fiducie admissible pour personne handicapée »
qualified disability trust
« fiducie admissible pour personne handicapée » Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) la fiducie, à la fois :
(i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,
(ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,
(iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :
(A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,
(B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;
b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;
c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
Sous-section a.3