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Projet de loi C-43

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Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

314. The provisions of this Division, other than subsections 309(2) and (3), section 312 and subsections 313(1) and (3), come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
314. Les dispositions de la présente section, à l’exception des paragraphes 309(2) et (3), de l’article 312 et des paragraphes 313(1) et (3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 25
Section 25
Prothonotaries of the Federal Court
Protonotaires de la Cour fédérale
R.S., c. J-1

Judges Act
Loi sur les juges
L.R., ch. J-1

315. The heading before section 2 of the French version of the Judges Act is replaced by the following:
315. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2000, c. 12, s. 159

316. The definitions “age of retirement” and “survivor” in section 2 of the Act are replaced by the following:
316. Les définitions de « mise à la retraite d’office » et « survivant », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 159

“age of retirement”
« mise à la retraite d’office »

“age of retirement” of a judge or of a prothonotary of the Federal Court means the age, fixed by law, at which the judge or prothonotary ceases to hold office;
“survivor”
« survivant »

“survivor”, in relation to a judge or to a prothonotary of the Federal Court, means a person who was married to the judge or prothonotary at the time of the judge’s or prothonotary’s death or who establishes that he or she was cohabiting with the judge or prothonotary in a conjugal relationship at the time of the judge’s or prothonotary’s death and had so cohabited for a period of at least one year.
« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale.
« mise à la retraite d’office »
age of retirement

« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès.
« survivant »
survivor

317. The Act is amended by adding the following after section 2:
317. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Application to prothonotaries

2.1 (1) Subject to subsection (2), sections 26 to 26.3, 34 and 39, paragraphs 40(1)(a) and (b), subsection 40(2), sections 41, 41.2 to 42, 43.1 to 56 and 57, paragraph 60(2)(b), subsections 63(1) and (2) and sections 64 to 66 also apply to a prothonotary of the Federal Court.
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.
Application aux protonotaires

Prothonotary who makes election

(2) Sections 41.2, 41.3, 42 and 43.1 to 52.22 do not apply to a prothonotary of the Federal Court who makes an election under the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 to continue to be deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires de la Cour fédérale qui font le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Protonotaires ayant fait un choix

318. The Act is amended by adding the following after section 10:
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Prothonotaries of the Federal Court

10.1 The yearly salaries of the prothonotaries of the Federal Court shall be 76 per cent of the yearly salaries, calculated in accordance with section 25, of the judges referred to in paragraph 10(d).
10.1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à soixante-seize pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
Protonotaires de la Cour fédérale

2012, c. 31, s. 211(1)

319. (1) Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
319. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 211(1)

Annual adjustment of salary

25. (1) The yearly salaries referred to in sections 9, 10 and 11 to 22 apply in respect of the twelve month period commencing April 1, 2012.
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9, 10 et 11 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
Rajustement annuel

2012, c. 31, s. 211(2)

(2) The portion of subsection 25(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 211(2)

Annual adjustment of salary

(2) The salary annexed to an office of judge in sections 9, 10 and 11 to 22 for the twelve month period commencing April 1, 2013, and for each subsequent twelve month period, shall be the amount obtained by multiplying
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 11 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
Rajustement annuel

2002, c. 8, s. 85

320. Subsection 26.3(3) of the Act is replaced by the following:
320. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, art. 85

Determination of costs

(3) An assessment officer of the Federal Court, other than a judge or a prothonotary, shall determine the amount of costs, on a solicitor-and-client basis, in accordance with the Federal Courts Rules.
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Détermination des dépens

321. The Act is amended by adding the following after section 26.3:
321. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.3, de ce qui suit :
Definition of “judiciary”

26.4 In sections 26, 26.1 and 26.3, “judiciary” includes the prothonotaries of the Federal Court.
26.4 Aux articles 26, 26.1 et 26.3, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
Définition de « magistrature »

2002, c. 8, s. 95(2)

322. Subsection 42(4) of the Act is replaced by the following:
322. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, par. 95(2)

Definition of “judicial office”

(4) In this section, “judicial office” means the office of a judge of a superior or county court or the office of a prothonotary of the Federal Court.
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
Définition de « fonctions judiciaires »

323. Subsection 43.1(6) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
323. Le paragraphe 43.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“judicial office”
« magistrature »

“judicial office” includes the office of a prothonotary of the Federal Court.
« magistrature » Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
« magistrature »
judicial office

324. Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
324. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prothonotaries

(3) No annuity shall be granted under this section to the survivor of a prothonotary of the Federal Court if the prothonotary ceased to hold the office of prothonotary before the day on which this subsection comes into force.
(3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Protonotaire

325. Section 50 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
325. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Definition of “judicial office”

(5) In this section, “judicial office” includes the office of a prothonotary of the Federal Court.
(5) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
Définition de « fonctions judiciaires »

2002, c. 8, s. 107

326. Paragraph 69(1)(a) of the Act is replaced by the following:
326. L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, art. 107

(a) a judge of a superior court or a prothonotary of the Federal Court, or
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;
327. Section 71 of the Act is replaced by the following:
327. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers, rights or duties not affected

71. Nothing in, or done or omitted to be done under the authority of, any of sections 63 to 70 affects any power, right or duty of the House of Commons, the Senate or the Governor in Council in relation to the removal from office of a judge, a prothonotary of the Federal Court or any other person in relation to whom an inquiry may be conducted under any of those sections.
71. Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
Maintien du pouvoir de révocation

R.S., c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Federal Courts Act
Loi sur les Cours fédérales
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

328. (1) Subsection 12(4) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
328. (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Salary, allowances and annuities

(4) Each prothonotary shall be paid a salary, and the allowances and annuities, provided for under the Judges Act.
(4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
Traitement, indemnités et pensions

2003, c. 22, par. 225(w)(E) and s. 263(E)

(2) Subsection 12(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 22, al. 225w)(A) et art. 263(A)

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Salary

329. Despite section 10.1 of the Judges Act, a prothonotary of the Federal Court is only entitled to be paid, in respect of the period beginning on April 1, 2012 and ending on the day on which this section comes into force, the difference between the salary described in that section 10.1 and any salary paid or payable to the prothonotary for the same period under the Federal Courts Act.
329. Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.
Traitement

Election

330. (1) A prothonotary of the Federal Court who holds office on the day on which this section comes into force will continue to be deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act, as if subsection 12(5) of the Federal Courts Act was not repealed, if the prothonotary makes an election to that effect. The election must be made in writing, signed by the prothonotary, and sent to the President of the Treasury Board within six months after the day on which this section comes into force.
330. (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.
Choix

Election irrevocable

(2) An election made under subsection (1) is irrevocable.
(2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.
Choix irrévocable

No election — no prior pensionable service

(3) If a prothonotary does not make an election under subsection (1) and the prothonotary did not have any pensionable service to their credit for the purposes of the Public Service Superannuation Act before holding the office of prothonotary,

(a) the prothonotary ceases to be deemed to be employed in the public service for the purposes of that Act on the day on which this section comes into force;

(b) the prothonotary is not entitled to a refund of any contributions made by the prothonotary under that Act in respect of any period during which the prothonotary held the office of prothonotary;

(c) the prothonotary is not entitled to a return of contributions under subsection 12(3) of that Act in respect of any period during which the prothonotary held the office of prothonotary;

(d) the period during which the prothonotary held the office of prothonotary is not counted as pensionable service for the purposes of that Act;

(e) if the prothonotary made an election under subsection 51(1) of that Act, the election is deemed never to have been made; and

(f) subsection 51(2) of that Act does not apply to the prothonotary.
(3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension

a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;

e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;

f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.

No election — prior pensionable service

(4) If a prothonotary does not make an election under subsection (1) and the prothonotary had pensionable service to their credit for the purposes of the Public Service Superannuation Act before holding the office of prothonotary,

(a) the prothonotary ceases to be deemed to be employed in the public service for the purposes of that Act on the day on which this section comes into force;

(b) the prothonotary is not entitled to a refund of any contributions made by the prothonotary under that Act in respect of any period during which the prothonotary held the office of prothonotary;

(c) the period during which the prothonotary held the office of prothonotary before the day on which this section comes into force is not counted as pensionable service for the purposes of that Act, other than for the purposes of sections 12 and 13 of that Act;

(d) despite subsection 69(3) of that Act, for the purposes of section 69 of that Act, the retirement year or retirement month of the prothonotary is the year or month, as the case may be, in which the prothonotary was appointed to the office of prothonotary; and

(e) for the purposes of Part II of that Act, the prothonotary’s salary is their salary in the public service on the day before the day on which they were appointed to the office of prothonotary, expressed in terms of an annual rate.
(4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension

a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;

d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;

e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.

R.S., c. G-2

Consequential Amendments to the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act
Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R., ch. G-2

331. Paragraph (a) of the definition “salary” in section 4 of the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act is replaced by the following:
331. L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a judge or prothonotary to whom the Judges Act applies, the salary payable under that Act, or
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;
332. The portion of section 5 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
332. Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
payable to judges and prothonotaries to whom the Judges Act applies, or payable to any other person, excluding corporations, on behalf of a department or by a Crown corporation prescribed under paragraph 12(c) for the purposes of this Division.
5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2012

333. Section 318 is deemed to have come into force on April 1, 2012.
333. L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.
1er avril 2012

Division 26
Section 26
R.S., c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Amendments to the Act
Modification de la loi
334. (1) The definition “Executive Committee” in subsection 2(1) of the Canadian Payments Act is repealed.
334. (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
2001, c. 9, s. 219(3)

(2) The definition “payment item” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 219(3)

“payment item”
« instrument de paiement »

“payment item” means an item within a class of items prescribed by by-law;
« instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.
« instrument de paiement »
payment item

1991, c. 45, s. 546(1)

(3) The portion of the definition “loan company” in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 45, par. 546(1)

“loan company”
« société de prêt »

“loan company” means a corporation that accepts deposits transferable by order and that
« société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
« société de prêt »
loan company

1991, c. 45, s. 546(1)

(4) The portion of the definition “trust company” in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 45, par. 546(1)

“trust company”
« société de fiducie »

“trust company” means a corporation that accepts deposits transferable by order and that
« société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
« société de fiducie »
trust company

2001, c. 9, s. 223(2)

335. Paragraphs 4(2)(a) and (c) of the Act are replaced by the following:
335. Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 223(2)

(a) a central, a trust company, a loan company and any other person, other than a local that is a member of a central or a cooperative credit association, that accepts deposits transferable by order;
(c) Her Majesty in right of a province or an agent or mandatary of Her Majesty in right of a province, if Her Majesty in right of a province or the agent or mandatary accepts deposits transferable by order;
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
336. The Act is amended by adding the following after section 4:
336. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Right to vote

4.1 (1) Each member shall have one vote on all matters to be decided by members.
4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.
Droit de vote

Proxies

(2) A member entitled to vote at a meeting of members may, by means of a proxy, appoint a proxyholder or one or more alternate proxyholders to attend and act at the meeting in the manner and to the extent authorized by the proxy and within the authority conferred by the proxy.
(2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
Procuration

Quorum

(3) At a meeting of members, the members present, in person or by proxy, constitute a quorum if, together, they represent the majority of all members.
(3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.
Quorum

2001, c. 9, s. 226 and ss. 227(1)(E) and (2); 2003, c. 22, s. 142(E); 2007, c. 6, s. 424; 2012, c. 5, s. 207

337. Sections 8 and 9 of the Act are replaced by the following:
337. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207

Composition

8. (1) There shall be a Board of Directors of the Association consisting of the following 13 directors:

(a) the President;

(b) three directors who are directors, officers or employees of members that, in the normal course of business, maintain a settlement account at the Bank of Canada;

(c) two directors who are directors, officers or employees of members other than those described in paragraph (b); and

(d) seven directors who are independent of the Association and of its members.
8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :
Composition

a) le président;

b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

Election of directors

(2) The directors referred to in paragraphs (1)(b) to (d) are to be elected by the members.
(2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.
Administrateurs élus

Quorum

(3) At a meeting of the Board, the directors present constitute a quorum if at least seven directors are present and a majority of the directors present are directors referred to in paragraph (1)(d).
(3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.
Quorum

Ineligibility

9. (1) No person is eligible to be a director if they are

(a) a director, officer or employee of the Bank of Canada;

(b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or hold any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or

(c) a member of the Senate or House of Commons or a member of a provincial legislature.
9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :
Incompatibilité

a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;

b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

Restriction

(2) When a director, officer or employee of a member is a director of the Association, no other director, officer or employee of that member, or of an affiliate of that member, is eligible to be a director of the Association.
(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.
Limite

Affiliates

(3) For the purposes of this section,

(a) one corporation is affiliated with another corporation if one of them is the subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same corporation or each of them is controlled by the same person; and

(b) if two corporations are affiliated with the same corporation at the same time, they are deemed to be affiliated with each other.
(3) Pour l’application du présent article :
Groupes

a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

Definition of control

(4) In paragraph (3)(a), “control” means control in any manner that results in control in fact, whether directly through the ownership of securities or indirectly through a trust, agreement or arrangement, the ownership of any corporation or otherwise.
(4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Définition de « contrôle »

Term of office — elected directors

9.1 (1) The elected directors hold office for a term of three years and are eligible to be elected for only one further term.
9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.
Durée du mandat — administrateurs élus

Removal of elected directors

(2) If a resolution passed by a two-thirds majority of the members who are present at a special meeting of members called to consider the resolution provides for the recall of an elected director, then, despite subsection (1), that director ceases to be a director of the Association at the time notice of the resolution is given to the director or at any other time that may be fixed by by-law.
(2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Révocation d’un administrateur élu

Remuneration

(3) A director referred to in paragraph 8(1)(d) shall be paid by the Association the remuneration that is fixed by by-law.
(3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
Rémunération

2001, c. 9, ss. 229(E) and 230

338. Sections 11 to 13 of the Act are replaced by the following:
338. Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 229(A) et 230

Vacancies

11. (1) If a vacancy among the elected directors occurs, the directors shall cause a meeting to be held of the members for the purpose of electing a director to fill the vacancy for the remainder of the term of the director whose departure resulted in the vacancy.
11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.
Vacances

Election by the Board

(2) If the meeting is called and there is no quorum or the meeting fails to elect a director to fill the vacancy, the Board shall elect a director for the remainder of the term of the director whose departure from the Board resulted in the vacancy.
(2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.
Élection par le conseil

2001, c. 9, s. 232(E) and par. 245(a)(E); 2007, c. 6, s. 427(F)

339. Section 15 of the Act is replaced by the following:
339. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)

Chairperson and Deputy Chairperson

15. (1) The elected directors shall elect a Chairperson of the Board and a Deputy Chairperson of the Board from among the directors referred to in paragraph 8(1)(d) for a term not exceeding two years, the term being renewable.
15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.
Président du conseil et vice-président du conseil

Duties of Chairperson

(2) The Chairperson shall preside at meetings of the Board and perform the duties that are assigned by the by-laws.
(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.
Fonctions

Absence of Chairperson

(3) If the Chairperson is unable to act by reason of absence or incapacity, the Deputy Chairperson shall perform the duties of the Chairperson.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.
Absence

Additional vote

(4) The Chairperson or, in the absence or incapacity of the Chairperson, the Deputy Chairperson has, in the event of a tie vote on any matter before the Board at a meeting of the Board, a second vote.
(4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
Voix prépondérante

2007, c. 6, s. 428

340. (1) Subsections 16(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
340. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 428

President

16. (1) The elected directors shall appoint the President of the Association.
16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.
Président

Duties

(2) The President is the chief executive of the Association and has, on behalf of the Board, the direction and management of the business of the Association with authority to act in all matters that are not by the by-laws or by resolution of the Board specifically reserved to be done by the Chairperson or the Board.
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.
Fonctions

2007, c. 6, s. 428

(2) Subsection 16(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 428

Exercice par les dirigeants et employés

(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
Exercice par les dirigeants et employés

341. The Act is amended by adding the following after section 16:
341. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Duty of Care
Diligence
Duty of care of directors and officers

16.1 Every director and officer of the Association, in exercising their powers and performing their duties, shall

(a) act honestly and in good faith with a view to the best interests of the Association; and

(b) exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.
16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :
Diligence des administrateurs et dirigeants

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

2001, c. 9, s. 233

342. (1) The portion of subsection 18(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
342. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 233

By-laws

18. (1) The Board may make any by-laws that it considers advisable for the attainment of the objects of the Association, including by-laws

(a) providing for eligibility criteria for membership in the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council and their number of members;
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
Règlements administratifs

a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;

2001, c. 9, s. 233

(2) Paragraphs 18(1)(c) and (c.1) of the Act are repealed.
(2) Les alinéas 18(1)c) et c.1) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 233

2001, c. 9, s. 233; 2007, c. 6, s. 429(1)

(3) Paragraphs 18(1)(f) to (g) of the Act is replaced by the following:
(3) Les alinéas 18(1)f) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, par. 429(1)

(f) respecting the payment of dues by the members and the payment of fees for services performed by or on behalf of the Association, and establishing the method of determining the amount of those dues and those fees;
(g) establishing penalties for any failure by members to comply with the by-laws, rules and orders made under the by-laws, except by-laws made under paragraph (k), including penalties that provide for the payment of interest or the making of restitution and procedures in respect of the imposition of those penalties;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
2007, c. 6, s. 429(2)

(4) Paragraph 18(1)(k) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 18(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 429(2)

(k) respecting the internal administration of the business of the Association, including
(i) the procedures for all business that is conducted at meetings of the Board, the Board’s committees, the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council,
(ii) the remuneration of directors referred to in paragraph 8(1)(d) and of members of the Stakeholder Advisory Council, and
(iii) the procedures for the nomination, selection and appointment of persons to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.
k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :
(i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des membres du comité consultatif des intervenants,
(iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.
2007, c. 6, s. 429(3) and (4)(E); 2012, c. 5, s. 208

(5) Subsections 18(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, par. 429(3) et (4)(A); 2012, ch. 5, art. 208

Approval

(2) A by-law, except a by-law made under paragraph (1)(k), shall not come into force unless it is approved by the Minister and, once approved, copies of it must be sent by the President to every member.
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.
Approbation

Notice

(3) The President shall notify the Minister of the making of a by-law under paragraph (1)(k) and shall send copies of the by-law to every member.
(3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.
Avis

343. The Act is amended by adding the following after section 18:
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Rules, Statements of Principle and Standards
Règles, déclarations de principe et normes
2001, c. 9, s. 234(1)

344. (1) The portion of subsection 19(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
344. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 234(1)

Rules

19. (1) Subject to the by-laws, the Board may make any rules that it considers advisable for the attainment of the objects of the Association, including rules
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
Règles

2001, c. 9, par. 245(c)(E); 2007, c. 6, s. 430(2)(F)

(2) Subsection 19(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, al. 245c)(A); 2007, ch. 6, par. 430(2)(F)

2001, c. 9, s. 235

345. Section 19.1 of the Act is replaced by the following:
345. L’article 19.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 235

Statements of principle and standards

19.1 Subject to the by-laws and rules, the Board may make any statements of principle and standards that it considers advisable for the attainment of the objects of the Association.
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
Normes et déclarations de principe

2001, c. 9, s. 235

346. Subsections 19.3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
346. Les paragraphes 19.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 235

Directives by Minister

19.3 (1) If the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Minister may issue a written directive to the Association, including a directive to make, amend or repeal a by-law, rule or standard.
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Instructions du ministre

Consultation

(2) Before a directive is given to the Association, the Minister shall consult the Board, and may consult any interested party, with respect to the content and effect of the directive. If the directive relates to the operation of a clearing and settlement system designated under subsection 4(1) of the Payment Clearing and Settlement Act, the Minister shall also consult the Governor of the Bank of Canada.
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
Consultation

2001, c. 9, ss. 236 and 237(E) and par. 245(d)(E) and (e)(E); 2007, c. 6, s. 431(F)

347. Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
347. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 236 et 237(A) et al. 245d)(A) et e)(A); 2007, ch. 6, art. 431(F)

Notice of developments

19.5 The President shall, as soon as feasible, notify the Minister of any financial or other developments that have or are likely to have a material adverse effect on the business of the Association.
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
Avis de changements

Committees of the Board
Comités du conseil
Nominating committee

20. (1) The Board shall establish a nominating committee to identify and propose qualified candidates for the election of directors.
20. (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Comité de nomination

Composition

(2) The nominating committee shall consist of elected directors, a majority of whom shall be directors referred to in paragraph 8(1)(d).
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Composition

Representative character

(3) When the nominating committee is identifying qualified candidates for the election of directors referred to in paragraph 8(1)(c), it shall endeavour to identify candidates that are broadly representative of the diversity of the membership of the Association.
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
Représentativité

348. The Act is amended by adding the following after section 21.1:
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.1, de ce qui suit :
Stakeholder Advisory Council
Comité consultatif des intervenants
2001, c. 9, s. 238

349. (1) Subsection 21.2(3) of the Act is replaced by the following:
349. (1) Le paragraphe 21.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 238

Appointment of directors

(3) The Board shall appoint up to two elected directors to be members of the Council.
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus.
Nomination de certains membres

2001, c. 9, s. 238

(2) Subsection 21.2(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 238

Representative character

(5) The Council shall be broadly representative of users and payment service providers.
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
Représentativité

350. The Act is amended by adding the following after section 21.2:
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Report of Council

21.3 The Chairperson of the Stakeholder Advisory Council shall, as soon as feasible after the end of each fiscal year, submit a report on its activities in that fiscal year to the Board.
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
Rapport du comité

Member Advisory Council
Comité consultatif des membres
Member Advisory Council

21.4 (1) There shall be a Member Advisory Council consisting of persons appointed by the Board.
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Comité consultatif des membres

Object

(2) The object of the Council is to provide counsel and advice to the Board on the Association’s operation of clearing and settlement systems, the interaction of those systems with other systems involved in the exchange, clearing or settlement of payments and the development of new technologies.
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Mission

Representative character

(3) The Council shall be broadly representative of the diversity of the membership of the Association.
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
Représentativité

2007, c. 6, s. 433(F)

351. Sections 22 to 24 of the Act are replaced by the following:
351. Les articles 22 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 433(F)

Budgets

22. (1) In each year, the Board shall cause an operating budget and a budget setting out proposed capital expenditures of the Association to be prepared.
22. (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Budgets

Consultation

(2) The Board shall consult the members before establishing the operating budget and capital expenditures budget.
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
Consultation

Corporate Plan and Annual Report
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Corporate plan

23. (1) In each year, the Board shall, within the time prescribed by the regulations, submit to the Minister for approval a five-year corporate plan for the Association.
23. (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Plan d’entreprise

Contents of corporate plan

(2) The corporate plan shall include

(a) the Association’s objectives;

(b) the strategies that the Association intends to use to achieve its objectives, including operational, financial and human resource strategies;

(c) the Association’s expected performance over the five-year period;

(d) the Association’s operating and capital expenditures budgets;

(e) any material changes that have occurred in respect of information provided in the previous corporate plan; and

(f) any other information that the Minister may require.
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
Contenu

a) les objectifs de l’Association;

b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;

d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;

e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;

f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.

Annual report

24. (1) The Board shall, within the time prescribed by the regulations, prepare a report on the Association’s operations for each fiscal year and the Association shall publish it on its Internet site.
24. (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Rapport annuel

Contents

(2) The report shall include

(a) the financial statements of the Association and the report of the auditor;

(b) an evaluation of the Association’s performance with respect to the objectives established in the corporate plan;

(c) the annual report of the Stakeholder Advisory Council; and

(d) a statement of the Association’s priorities for the following fiscal year.
(2) Le rapport comporte notamment :
Teneur

a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;

b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;

c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;

d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.

352. Section 25 of the Act is replaced by the following:
352. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual meeting

25. The Board shall call an annual meeting of members not later than six months after the end of each fiscal year of the Association for the purpose of

(a) receiving the financial statements of the Association for the preceding fiscal year and the report of the auditor respecting those statements;

(b) electing directors; and

(c) considering any other matter respecting the operations of the Association.
25. Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard six mois après la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
Assemblée annuelle

a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;

b) d’élire les administrateurs;

c) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.

353. Subsections 26(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
353. Les paragraphes 26(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remuneration

(2) The remuneration of the auditor may be fixed by resolution at the annual meeting of members. However, if the remuneration of the auditor is not fixed at the annual meeting, the Board may do so.
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres. S’ils n’ont pas été ainsi fixés, ils peuvent l’être par le conseil.
Honoraires

2001, c. 9, s. 239

354. Subsection 28(1) of the Act is replaced by the following:
354. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 239

Electronic meetings

28. (1) Subject to the by-laws, a meeting of the Board or of a committee of the Board, a meeting of the members or a meeting of the Stakeholder Advisory Council or Member Advisory Council may be held by means of any telephonic, electronic or other communications facilities that permit all persons participating in the meeting to communicate adequately with each other during the meeting.
28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Participation par téléphone

1994, c. 24, par. 34(1)(g)(F)

355. Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
355. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F)

Application of Canada Business Corporations Act

34. (1) Subsections 16(1) and 21(1), sections 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 to 166 and 168, subsection 169(1), section 170, subsections 171(7) and (8), section 172 and subsections 257(1) and (2) of the Canada Business Corporations Act apply, with such modifications as the circumstances require, to the Association as if it were a corporation incorporated under that Act.
34. (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

2001, c. 9, s. 243

356. (1) Paragraphs 35(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
356. (1) Les alinéas 35(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 243

(a) providing for the mandate of committees established under section 20 or 21, eligibility criteria for membership in those committees and their number of members;
(b) respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of persons to be elected as directors, and defining “independent” for the purposes of paragraph 8(1)(d);
(c) prescribing the form and content of the Association’s corporate plans and annual reports, and the time and manner in which they must be prepared or submitted;
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme « indépendant » pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
2001, c. 9, s. 243

(2) Subsection 35(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 243

357. The Act is amended by adding the following after section 48:
357. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Review

49. Three years after the day on which this section comes into force, the Minister shall cause to be conducted a review of this Act and its operation and cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed.
49. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et fait déposer un rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant la fin de l’examen.
Examen

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Meeting of members to be held

358. (1) Within 30 days after the day on which section 337 comes into force, the Board of Directors of the Canadian Payments Association shall cause a meeting of the members to be held at which a new Board of Directors shall be established.
358. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 337, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements convoque une assemblée des membres pour la formation d’un nouveau conseil d’administration.
Convocation d’une assemblée des membres

Former directors cease to hold office

(2) The persons who hold office as directors of the Board of the Canadian Payments Association on the day on which section 337 comes into force cease to hold office at the close of the meeting of the members referred to in subsection (1).
(2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée des membres visée au paragraphe (1).
Fin du mandat

New Board of Directors

(3) Despite subsections 8(2) and 9.1(1) of the Canadian Payments Act, the directors of the new Board of Directors, other than the President of the Association, shall be appointed under subsection (4) or elected under subsection (5) for the terms of office provided for under those subsections.
(3) Malgré les paragraphes 8(2) et 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs du nouveau conseil d’administration — autres que le président de l’Association — sont nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) pour des mandats dont la durée est prévue à ces paragraphes.
Nouveau conseil d’administration

Appointment of directors

(4) At the commencement of the meeting of the members referred to in subsection (1), the Board of Directors shall appoint

(a) two directors from among the directors in office who represent the classes described in subsection 9(3) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as directors described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act for a term of one year;

(b) one director from among the directors in office who represent the classes described in subsection 9(3) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as a director described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act for a term of two years;

(c) two directors from among the directors in office who were appointed by the Minister under subsection 9(1.1) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as directors described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act for a term of one year;

(d) one director from among the directors in office who were appointed by the Minister under subsection 9(1.1) of the Canadian Payments Act, as it read immediately before the coming into force of section 337, to act as a director described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act for a term of two years; and

(e) one director from among those described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act for a term of three years.
(4) Au début de l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil d’administration nomme :
Nomination d’administrateurs

a) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

b) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

c) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

d) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

e) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de trois ans.

Election of directors

(5) Immediately after seven directors have been appointed under subsection (4), the members shall elect

(a) one director from among those described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act, for a term of two years;

(b) one director from among those described in paragraph 8(1)(b) or (c) of the Canadian Payments Act, for a term of three years;

(c) one director from among those described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act, for a term of two years; and

(d) two directors from among those described in paragraph 8(1)(d) of the Canadian Payments Act, for a term of three years.
(5) Immédiatement après la nomination des sept administrateurs au titre du paragraphe (4), les membres élisent :
Élection d’administrateurs

a) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;

b) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans;

c) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;

d) deux administrateurs parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans.

List of qualified candidates

(6) For the purposes of the election of directors under paragraph (5)(a) or (b), the Board shall endeavour to identify candidates that are broadly representative of the diversity of the membership of the Association and, at least 15 days before the meeting of the members referred to in subsection (1), the Board shall provide to members a list of qualified candidates.
(6) En vue de l’élection des administrateurs visés aux alinéas (5)a) ou b), le conseil d’administration s’efforce de désigner des candidats qui, dans leur ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (1), il fournit aux membres une liste de personnes compétentes.
Liste de personnes compétentes

Chairperson

(7) Despite subsection 15(1) of the Canadian Payments Act, as enacted by section 339 of this Act, the directors appointed under subsection (4) or elected under subsection (5) shall elect a Chairperson of the Board from among those who were appointed under paragraph (4)(d) or (e) or elected under (5)(c) or (d).
(7) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 339, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) élisent le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés au titre des alinéas (4)d) ou e) ou élus au titre des alinéas (5)c) ou d).
Président du conseil

Deeming

(8) For the purposes of the Canadian Payments Act, the directors appointed under subsection (4) or elected under subsection (5) are deemed to be directors who have been elected under subsection 8(2) of that Act. For greater certainty, they are eligible to be elected for only one further term.
(8) Pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) sont réputés avoir été élus conformément au paragraphe 8(2) de cette loi. Il est entendu qu’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois.
Présomption

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

359. The provisions of this Division, except section 358, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
359. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 358, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 27
Section 27
1996, c. 6, sch.

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

Amendments to the Act
Modification de la loi
360. (1) The definition “systemic risk” in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
360. (1) La définition de « risque systémique », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :
“systemic risk”
« risque systémique »

“systemic risk” means the risk that the inability of a participant to meet its obligations in a clearing and settlement system as they become due, or a disruption to or a failure of a clearing and settlement system, could, by transmitting financial problems through the system, cause

(a) other participants in the clearing and settlement system to be unable to meet their obligations as they become due,

(b) financial institutions in other parts of the Canadian financial system to be unable to meet their obligations as they become due,

(c) the clearing and settlement system’s clearing house or the clearing house of another clearing and settlement system within the Canadian financial system to be unable to meet its obligations as they become due, or

(d) an adverse effect on the stability or integrity of the Canadian financial system.
« risque systémique » Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien.
« risque systémique »
systemic risk

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“payments system risk”
« risque pour le système de paiement »

“payments system risk” means the risk that a disruption to or a failure of a clearing and settlement system could cause a significant adverse effect on economic activity in Canada by

(a) impairing the ability of individuals, businesses or government entities to make payments, or

(b) producing a general loss of confidence in the overall Canadian payments system, which includes payment instruments, infrastructure, organizations, market arrangements and legal frameworks that allow for the transfer of monetary value.
« risque pour le système de paiement » Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :
« risque pour le système de paiement »
payments system risk

a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;

b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire.

361. Section 3 of the Act is replaced by the following:
361. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

3. This Part applies in respect of clearing and settlement systems designated under subsection 4(1).
3. La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).
Champ d’application

2007, c. 6, s. 441

362. Subsections 4(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
362. Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 6, art. 441

Designation by Governor

4. (1) If the Governor of the Bank is of the opinion that a clearing and settlement system could be operated in a manner that poses a systemic risk or payments system risk and the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor may designate the clearing and settlement system as a clearing and settlement system that is subject to this Part.
4. (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.
Désignation

Revocation

(2) If the Governor of the Bank is of the opinion that the designated clearing and settlement system could no longer be operated in a manner that poses a systemic risk or payments system risk and the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, the Governor may revoke the designation.
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.
Révocation

363. Section 5 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
363. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Information
Renseignements
Information to be provided to Bank

5. A clearing house shall, in respect of the designated clearing and settlement system, provide the Bank with any information that the Bank may request in writing, at any time and in any form and manner that is specified by the Bank.
5. La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.
Renseigner la banque

364. Section 6 of the Act is replaced by the following:
364. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive to clearing house

6. (1) The Governor of the Bank may issue a directive in writing to a clearing house of a designated clearing and settlement system that requires the clearing house, within any period that may be specified in the directive, to take — and to have the participants take — any corrective measures that the Governor considers necessary, if the Governor is of the opinion that systemic risk or payments system risk is being or is likely to be inadequately controlled because of

(a) the operation of the clearing and settlement system; or

(b) any actual or anticipated acts or omissions of the clearing house or of a participant.
6. (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :
Directive à la chambre de compensation

a) le fonctionnement du système;

b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.

Directive to participants

(2) The Governor of the Bank may issue a directive in writing to a participant that requires the participant, within any period that may be specified in the directive, to take any corrective measures that the Governor considers necessary if the Governor has formed an opinion referred to in subsection (1) that systemic risk is being inadequately controlled and

(a) the clearing house fails to comply with a directive that has been issued to it under subsection (1);

(b) the designated clearing and settlement system does not have a clearing house located in Canada; or

(c) in the opinion of the Governor,

(i) the risk is being inadequately controlled because of an act or omission by a participant, and

(ii) the act or omission is not subject to the by-laws, agreements, rules, procedures, guides or other documentation governing the designated clearing and settlement system.
(2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :
Directive aux établissements participants

a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);

b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;

c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.

Clarification

(3) For greater certainty, a directive issued under this section must not be made in respect of

(a) the capital adequacy of a participant;

(b) the management of a participant’s investments;

(c) a participant’s corporate governance;

(d) a participant’s relations with customers who are not themselves participants in the designated clearing and settlement system;

(e) a participant’s ownership structure; or

(f) any other matter that is not directly related to a participant’s participation in the designated clearing and settlement system.
(3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :
Précision

a) la suffisance du capital de l’établissement participant;

b) la gestion de ses placements;

c) sa gouvernance d’entreprise;

d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;

e) ses propriétaires;

f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.

Directive may apply to statutory system

(4) Subject to the approval of the Minister, a directive, if it so provides, applies to a designated clearing and settlement system that is established under a statute.
(4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.
Champ d’application

365. The heading before section 9 of the Act is replaced by the following:
365. L’intertitre précédant l’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of Changes
Avis de changements
366. Subsection 9(3) of the Act is repealed.
366. Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
367. Section 11 of the Act and the heading before it are repealed.
367. L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
368. Section 12 of the Act is replaced by the following:
368. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other powers

12. The Bank may do all or any of the following:

(a) be a participant in a clearing and settlement system and participate in its loss-sharing mechanism;

(b) act as a custodian of financial assets or act as a settlement agent, or both, for a clearing house;

(c) despite section 23 of the Bank of Canada Act, accept and pay interest on deposits from a clearing house, participant or central counter-party.
12. La banque peut :
Autres pouvoirs

a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;

b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;

c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.

Bank may impose fees

12.1 (1) The Bank may annually impose a fee on a clearing house for the reasonable costs to the Bank of the administration of this Act for that year in respect of the clearing house’s designated clearing and settlement system.
12.1 (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.
Droits

Recovery of fees

(2) A fee imposed under subsection (1) constitutes a debt due to the Bank and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.
(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.
Recouvrement

369. The Act is amended by adding the following after section 13.1:
369. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :
Agreements
Accords
Clearing house or participant

13.2 The Bank may enter into an agreement with a clearing house or a participant, or both, in respect of

(a) netting arrangements;

(b) risk-sharing and risk-control mechanisms;

(c) certainty of settlement and finality of payment;

(d) the nature of financial arrangements among participants;

(e) the operational systems and financial soundness of the clearing house; and

(f) any other matters pertaining to systemic risk or payments system risk.
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
Chambre de compensation et établissements participants

a) des arrangements en matière de compensation;

b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;

f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

Cooperation

13.3 The Bank may enter into an agreement or arrangement with any government authority or regulatory body for the purpose of consulting, sharing information and coordinating their actions with respect to clearing and settlement systems.
13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.
Coopération

370. (1) The portion of subsection 14(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
370. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Risk information

(3) Every clearing house shall provide the Bank with any information and documents that the Bank may require to enable the Bank to determine whether the clearing and settlement system poses a systemic risk or payments system risk, including
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
Renseignements sur les risques

(2) Paragraph 14(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 14(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) copies of its reports, statements or other documents that are required to be filed with any government authority or regulatory body; and
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
2012, c. 5. s. 214

371. Section 15 of the Act is replaced by the following:
371. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 5, art. 214

Compliance orders

15. (1) The Bank or the Governor of the Bank may apply to a superior court for an order

(a) directing a clearing house or participant to comply with this Act, a directive issued under this Act or an agreement that it has entered into under section 13.2, if the clearing house or participant has failed to comply with this Act, the directive or the agreement, as the case may be;

(b) directing a person to comply with a request made under subsection 14(1), if the person has failed to comply with the request; or

(c) directing a person to comply with a prohibition or to respect a condition imposed under this Act, if the person has failed to comply with the prohibition or to respect the condition.
15. (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
Ordonnance judiciaire

a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;

b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;

c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.

Powers of the court

(2) The court may make any order referred to in subsection (1) and may also make any further order that it considers appropriate.
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Pouvoirs du tribunal

372. (1) Subsection 18(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
372. (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information confidential

18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.
18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.
Information confidential

2012, c. 5. s. 215(1)

(2) Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Les alinéas 18(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 5, par. 215(1)

Disclosure permitted

(2) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information, if the Bank is satisfied that the information will be treated as confidential by the authority, body or person to which it is disclosed,

(a) to any government authority or regulatory body charged with the regulation of

(i) financial institutions, as defined in section 2 of the Trust and Loan Companies Act, for purposes related to that regulation, or

(ii) entities that provide clearing or settlement services in connection with securities transactions or eligible financial contracts, for purposes related to that regulation; and

(b) to the Deputy Minister of Finance or any officer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy Minister of Finance or to the Chairperson of the Canada Deposit Insurance Corporation or any officer of that Corporation authorized in writing by the Chairperson.

a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

2012, c. 5, s. 215(2)

(3) Subsection 18(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 5, par. 215(2)

Disclosure permitted

(3) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information regarding a clearing and settlement system that the Bank has designated under subsection 4(1) to any government authority or regulatory body charged with the regulation of systems or arrangements for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages, for purposes related to that regulation, if the Bank is satisfied that the information will be treated as confidential by the authority or body to which it is disclosed.
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
Exception

Disclosure outside Canada

(4) Before the Bank discloses information to a government authority or regulatory body outside Canada, the Bank shall enter into an arrangement or agreement with the authority or body regarding the terms of the disclosure.
(4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
Communication à l’extérieur du Canada

1999, c. 28, s. 135

373. (1) Subsections 22.1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
373. (1) Les paragraphes 22.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 28, art. 135

Foreign participation

22.1 (1) An authorized foreign bank or foreign institution that is or wishes to be a participant in a designated clearing and settlement system shall provide the Governor of the Bank with any information regarding the application of foreign laws to the authorized foreign bank or foreign institution that the Governor considers necessary.
22.1 (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.
Participation étrangère

Prohibition or conditions

(2) The Governor may prohibit the authorized foreign bank or foreign institution from being a participant in the designated clearing and settlement system or may require it to comply with any conditions with respect to its participation that the Governor considers necessary if the Governor is of the opinion, on the basis of the information provided under subsection (1) or of any other information that the Governor considers relevant, that its participation poses, or is likely to pose, a systemic risk or a payments system risk or poses, or is likely to pose, an unacceptable risk to the Bank in guaranteeing settlement of the authorized foreign bank’s or foreign institution’s obligations.
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
Interdiction ou conditions

1999, c. 28, s. 135

(2) The definition “designated clearing and settlement system” in subsection 22.1(4) of the Act is repealed.
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », au paragraphe 22.1(4) de la même loi, est abrogée.
1999, ch. 28, art. 135

(3) Subsection 22.1(4) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 22.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“foreign institution”
« institution étrangère »

“foreign institution” means a foreign institution within the meaning of section 2 of the Bank Act.
« institution étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« institution étrangère »
foreign institution

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., B-2

Bank of Canada Act
Loi sur la Banque du Canada
L.R., ch. B-2

2001, c. 9, s. 190(1)

374. Paragraph 10(2)(b) of the French version of the Bank of Canada Act is replaced by the following:
374. L’alinéa 10(2)b) de la version française de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 190(1)

b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

1999, c. 28, s. 35(1)

375. Section 542 of the Bank Act is replaced by the following:
375. L’article 542 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 35(1)

Payment clearing and settlement

542. Subject to section 22.1 of the Payment Clearing and Settlement Act, an authorized foreign bank may be a participant in a clearing and settlement system designated under subsection 4(1) of that Act.
542. Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti, au titre du paragraphe 4(1) de cette loi, à la partie I de celle-ci.
Compensation et règlement des paiements

Division 28
Section 28
Extractive Sector Transparency Measures Act
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

376. The Extractive Sector Transparency Measures Act is enacted as follows:
376. Est édictée la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, dont le texte suit :
Édiction

An Act to implement Canada’s international commitments to participate in the fight against corruption through the imposition of measures applicable to the extractive sector
Loi visant à mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Extractive Sector Transparency Measures Act.
1. Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif.
Titre abrégé

INTERPRETATION AND GENERAL PROVISIONS
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“category of payment”
« catégorie de paiement »

“category of payment” means a category of payment set out in any one of paragraphs (a) to (h) of the definition “payment”.
“commercial development of oil, gas or minerals”
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »

“commercial development of oil, gas or minerals” means

(a) the exploration or extraction of oil, gas or minerals;

(b) the acquisition or holding of a permit, licence, lease or any other authorization to carry out any of the activities referred to in paragraph (a); or

(c) any other prescribed activities in relation to oil, gas or minerals.
“entity”
« entité »

“entity” means a corporation or a trust, partnership or other unincorporated organization

(a) that is engaged in the commercial development of oil, gas or minerals in Canada or elsewhere; or

(b) that controls a corporation or a trust, partnership or other unincorporated organization that is engaged in the commercial development of oil, gas or minerals in Canada or elsewhere.
“gas”
« gaz »

“gas” means natural gas and includes all substances, other than oil, that are produced in association with natural gas.
“minerals”
« minéraux »

“minerals” means all naturally occurring metallic and non-metallic minerals, including coal, salt, quarry and pit material, and all rare and precious minerals and metals.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated under section 5.
“oil”
« pétrole »

“oil” means crude petroleum, bitumen and oil shale.
“payee”
« bénéficiaire »

“payee” means

(a) any government in Canada or in a foreign state;

(b) a body that is established by two or more governments;

(c) any trust, board, commission, corporation or body or authority that is established to exercise or perform, or that exercises or performs, a power, duty or function of government for a government referred to in paragraph (a) or a body referred to in paragraph (b); or

(d) any other prescribed payee.
“payment”
« paiement »

“payment” means a payment — whether monetary or in kind — that is made to a payee in relation to the commercial development of oil, gas or minerals and that falls within any of the following categories of payment:

(a) taxes, other than consumption taxes and personal income taxes;

(b) royalties;

(c) fees, including rental fees, entry fees and regulatory charges as well as fees or other consideration for licences, permits or concessions;

(d) production entitlements;

(e) bonuses, including signature, discovery and production bonuses;

(f) dividends other than dividends paid as ordinary shareholders;

(g) infrastructure improvement payments; or

(h) any other prescribed category of payment.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« bénéficiaire » Vise :
« bénéficiaire »
payee

a) tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;

b) tout organisme établi par au moins deux gouvernements;

c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;

d) tout autre bénéficiaire désigné par règlement.

« catégorie de paiement » Catégorie visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) de la définition de « paiement ».
« catégorie de paiement »
category of payment

« entité » Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :
« entité »
entity

a) soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;

b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger.

« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux » L’une ou l’autre des activités suivantes :
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »
commercial development of oil, gas or minerals

a) l’exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;

b) l’acquisition ou la détention d’un permis, d’une licence, d’un bail ou d’une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);

c) toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement.

« gaz » Le gaz naturel ainsi que toute substance produite avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« gaz »
gas

« minéraux » Les minerais métalliques ou non métalliques naturels, notamment le charbon, le sel, les produits de carrières et de puits ainsi que tous les métaux et minéraux rares et précieux.
« minéraux »
minerals

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5.
« ministre »
Minister

« paiement » Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
« paiement »
payment

a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;

b) redevances;

c) frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;

d) droits découlant de la production;

e) primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;

f) dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;

g) paiements pour l’amélioration d’infrastructures;

h) toute autre catégorie de paiement prévue par règlement.

« pétrole » Le pétrole brut, le bitume et les schistes pétrolifères.
« pétrole »
oil

Rules relating to payments

3. For the purposes of this Act,

(a) a payment that is made to an employee or public office holder of a payee is deemed to have been made to the payee;

(b) a payment that is due to a payee and that is received by a body that is not a payee for the payee is deemed to have been made to the payee;

(c) a payment that is made by an entity, other than an entity referred to in subsection 8(1), that is controlled by another entity is deemed to have been made by the controlling entity;

(d) a payment that is made for an entity is deemed to have been made by the entity; and

(e) the value of a payment in kind is the cost to the entity — or, if the cost cannot be determined, the fair market value — of the goods or services that it provided.
3. Pour l’application de la présente loi :
Règles relatives aux paiements

a) le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein d’un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;

b) le paiement dû à un bénéficiaire et reçu, pour son compte, par tout organisme qui n’est pas un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;

c) le paiement fait par une entité — autre qu’une entité visée au paragraphe 8(1) — qui est contrôlée par une autre entité est réputé avoir été fait par cette dernière;

d) le paiement fait pour le compte d’une entité est réputé avoir été fait par celle-ci;

e) la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés par l’entité pour les biens ou services qu’elle a offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.

Control

4. (1) Subject to the regulations, an entity is controlled by another entity if it is controlled by the other entity, directly or indirectly, in any manner.
4. (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Contrôle

Deemed control

(2) An entity that controls another entity is deemed to control any entity that is controlled, or deemed to be controlled, by the other entity.
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
Contrôle réputé

DESIGNATION
DÉSIGNATION
Designation of Minister

5. The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the Minister for the purpose of this Act.
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Désignation de ministre

PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA LOI
Purpose

6. The purpose of this Act is to implement Canada’s international commitments to participate in the fight against corruption through the implementation of measures applicable to the extractive sector, including measures that enhance transparency and measures that impose reporting obligations with respect to payments made by entities. Those measures are designed to deter and detect corruption including any forms of corruption under any of sections 119 to 121 and 341 of the Criminal Code and sections 3 and 4 of the Corruption of Foreign Public Officials Act.
6. La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par la prise de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités. Ces mesures visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
Objet

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on her Majesty

7. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Entities

8. (1) Subject to subsection (2), sections 9 to 13 apply to

(a) an entity that is listed on a stock exchange in Canada;

(b) an entity that has a place of business in Canada, does business in Canada or has assets in Canada and that, based on its consolidated financial statements, meets at least two of the following conditions for at least one of its two most recent financial years:

(i) it has at least $20 million in assets,

(ii) it has generated at least $40 million in revenue,

(iii) it employs an average of at least 250 employees; and

(c) any other prescribed entity.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 13 s’appliquent aux entités suivantes :
Entités

a) l’entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;

b) l’entité ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :

(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,

(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,

(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;

c) toute autre entité prévue par règlement.

Continuation of obligations

(2) An entity that ceases to be an entity referred to in subsection (1) before the end of a period referred to in section 12 or 13, as the case may be, continues to be subject to the obligations of that section until the end of the applicable period.
(2) L’entité demeure assujettie aux obligations prévues aux articles 12 ou 13 pendant la période applicable visée à ces articles même si elle cesse, avant l’expiration de cette période, d’être une entité visée au paragraphe (1).
Maintien des obligations

OBLIGATIONS
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Reporting Payments
Rapport sur les paiements
Annual report

9. (1) Every entity must, not later than 150 days after the end of each of its financial years, provide the Minister with a report that discloses, in accordance with this section, the payments that it has made during that year.
9. (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, l’entité est tenue de fournir au ministre, conformément au présent article, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu’elle a faits au cours de cet exercice.
Rapport annuel

Payments to be disclosed

(2) Subject to any regulations made under paragraph 23(1)(d), an entity must disclose any payments within a category of payment that are made to the same payee, if the total amount of all those payments during the financial year is at least

(a) the amount prescribed by regulation for the category of payment; or

(b) if no amount is prescribed for the category, $100,000.
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)d), doivent être déclarés dans le rapport tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiement, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur :
Paiements à déclarer

a) soit au seuil fixé par règlement pour la catégorie;

b) soit, à défaut d’un tel seuil, à la somme de 100 000 $.

Deemed payee

(3) For the purpose of subsection (2), a payment that is made to a payee referred to in paragraph (c) of the definition “payee” is deemed to have been made to the government or body for which it is established to exercise or perform, or that for which it exercises or performs, a power, duty or function of government.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement fait à tout bénéficiaire visé à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire » est réputé avoir été fait au gouvernement ou à l’organisme pour lequel ce bénéficiaire exerce — ou a été établi pour exercer — des attributions publiques.
Bénéficiaire réputé

Attestation

(4) The report is to include an attestation made by a director or officer of the entity, or an independent auditor or accountant, that the information in the report is true, accurate and complete.
(4) Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité ou par un vérificateur ou comptable indépendant, portant que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets.
Attestation

Form and manner

(5) The Minister may specify, in writing, the way in which payments are to be organized or broken down in the report — including on a project basis — and the form and manner in which a report is to be provided. The Minister is to make those requirements available to the public in the manner that he or she considers appropriate.
(5) Le ministre peut préciser par écrit la façon de présenter ou de ventiler les paiements dans le rapport — notamment par projet — et les autres modalités selon lesquelles le rapport est fourni; il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Modalités

Substitution

10. (1) If, in the Minister’s opinion, and taking into account any additional conditions that he or she may impose, the payment reporting requirements of another jurisdiction achieve the purposes of the reporting requirements under this Act, the Minister may determine that the requirements of the other jurisdiction are an acceptable substitute for those set out in section 9. The determination is to be in writing and made available to the public in the manner that the Minister considers appropriate.
10. (1) Si le ministre estime que, compte tenu des conditions qu’il peut fixer, les exigences d’une autre autorité compétente relatives aux rapports sur des paiements permettraient d’atteindre les objectifs visés par les exigences relatives aux rapports prévues par la présente loi, il peut établir que les exigences de l’autre autorité compétente constituent un substitut acceptable à celles prévues à l’article 9. Le cas échéant, il le fait par écrit et en informe le public de la manière qu’il estime indiquée.
Substitution

Provision of substitute report

(2) If the Minister has determined that the requirements of a jurisdiction are an acceptable substitute, an entity that is subject to those requirements is deemed to have provided a report in accordance with section 9 if the entity

(a) provides the report required by the jurisdiction to the jurisdiction’s competent authority;

(b) provides a copy of that report to the Minister, in the form and manner that he or she specifies, within any period specified in the jurisdiction’s reporting requirements for providing the report to the competent authority; and

(c) meets any conditions imposed by the Minister under subsection (1).
(2) Lorsque le ministre établit que les exigences d’une autorité compétente constituent un substitut acceptable, l’entité à laquelle elles s’appliquent est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 si, à la fois :
Rapport — autre autorité compétente

a) elle fournit aux instances appropriées de l’autorité compétente le rapport que celle-ci exige;

b) elle en fournit une copie au ministre, selon les modalités qu’il précise et dans le délai dans lequel le rapport doit être fourni aux instances appropriées de l’autorité compétente, selon les exigences de celle-ci;

c) elle remplit les conditions fixées par le ministre au titre du paragraphe (1).

Wholly owned subsidiary — consolidated report

11. If an entity and any wholly owned subsidiary of the entity are entities referred to in subsection 8(1), the subsidiary is deemed to have provided a report in accordance with section 9 for a financial year if

(a) the entity provides the Minister with a report with respect to its payments in accordance with section 9 that also contains information with respect to the payments made by the subsidiary during the subsidiary’s financial year or any part of that year, which information must meet the reporting requirements of section 9;

(b) not later than 150 days after the end of its financial year, the subsidiary notifies the Minister in writing that the entity is providing the report; and

(c) the subsidiary provides the Minister with a report in accordance with section 9 with respect to payments that it has made during any part of its financial year that is not covered by the report provided by the entity.
11. Lorsqu’une entité et sa filiale à cent pour cent sont des entités visées au paragraphe 8(1), la filiale est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 à l’égard d’un exercice si, à la fois :
Filiale à cent pour cent — rapport consolidé

a) l’entité fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard de ses paiements, lequel comprend également les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice et qui sont exigés à cet article;

b) dans les cent cinquante jours suivant la fin de son exercice, la filiale avise le ministre par écrit que l’entité lui fournit un tel rapport;

c) la filiale fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard des paiements qu’elle a faits durant toute partie de l’exercice non couverte par le rapport.

Accessibility of report

12. (1) An entity must, on providing the Minister with a report in accordance with section 9 — or on being deemed to have done so by the operation of subsection 10(2) or section 11 — make any information required by regulations made under paragraph 23(1)(f) available to the public or, if no such regulation is made, make the report and any information provided to the Minister under paragraph 10(2)(c) available to the public.
12. (1) L’entité est tenue, dès qu’elle fournit au ministre un rapport conformément à l’article 9 — ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11 —, de mettre à la disposition du public les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)f) ou, en l’absence de règlement, le rapport ainsi que tout renseignement fourni au ministre en application de l’alinéa 10(2)c).
Accessibilité du rapport

Manner and period

(2) The report and information must be made available to the public

(a) in the manner specified by the Minister; and

(b) for the period prescribed by regulation or, if no period is prescribed, for a period of five years.
(2) Le rapport et les renseignements sont mis à la disposition du public :
Manière et période

a) de la manière précisée par le ministre;

b) pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant cinq ans.

Record Keeping
Conservation de documents
Records

13. An entity must keep records of its payments made in a financial year for a prescribed period or, if no period is prescribed, for a seven-year period that begins on the day on which the entity provides the report in accordance with section 9 for the financial year or is deemed to have done so by the operation of subsection 10(2) or section 11.
13. L’entité conserve les documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours d’un exercice pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant une période de sept ans à compter du moment où elle fournit au ministre un rapport, conformément à l’article 9, à l’égard de cet exercice ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11.
Conservation de documents

ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Information and Independent Audit
Renseignements et vérification indépendante
Order — required information

14. (1) For the purpose of verifying compliance with this Act, the Minister may, by order, require an entity to provide to him or her, within the period specified in the order, any information or documents, including

(a) a list of projects for the commercial development of oil, gas, or minerals in which the entity has an interest and the nature of that interest;

(b) an explanation of how the entity has treated a payment for the purpose of preparing a report referred to in subsection 9(1) or meeting the requirements set out in paragraphs 10(2)(a) to (c);

(c) a statement of any policies that the entity has implemented for the purpose of meeting its obligations under this Act; and

(d) the results of an audit of its report or of the records of payments for the financial year to which the report relates.
14. (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une entité qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il y précise, tout document ou renseignement, notamment :
Arrêté — renseignements exigés

a) une liste des projets d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux dans lesquels elle a des intérêts et la nature de ceux-ci;

b) une explication sur la manière dont elle a traité un paiement pour préparer le rapport visé au paragraphe 9(1) ou pour remplir les exigences prévues aux alinéas 10(2)a) à c);

c) un énoncé des politiques qu’elle met en oeuvre relativement aux obligations que lui impose la présente loi;

d) les résultats de la vérification de son rapport ou des documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.

Audit

(2) The audit is to be carried out in accordance with the generally accepted auditing standards specified in the order by an independent auditor who meets the requirements specified in it.
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)d) est effectuée par un vérificateur indépendant qui répond aux exigences précisées dans l’arrêté en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues précisées dans cet arrêté.
Vérification

Non-application of Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to an order referred to in subsection (1).
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires

Designation
Désignation
Designation

15. The Minister may designate persons or classes of persons for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
15. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Désignation

Designated Person’s Powers
Pouvoirs de la personne désignée
Entry into a place

16. (1) A designated person may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter any place in which the person has reasonable grounds to believe there is anything to which this Act applies or any document relating to the administration of this Act.
16. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Accès au lieu

Powers on entry

(2) The designated person may, for the purpose referred to in subsection (1),

(a) examine anything in the place including any document;

(b) use any means of communication in the place or cause it to be used;

(c) use any computer system in the place, or cause it to be used, to examine data contained in or available to it, or reproduce the data, or cause it to be reproduced, in the form of a printout or other intelligible output and remove any printout or output for examination or copying;

(d) prepare a document, or cause one to be prepared, based on the data;

(e) use any copying equipment in the place, or cause it to be used;

(f) take photographs or make recordings or sketches of anything in the place;

(g) direct any person to put any equipment in the place into operation or to cease operating it;

(h) prohibit or limit access to all or part of the place or to anything in the place; and

(i) remove anything from the place for the purpose of examination.
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
Pouvoirs

a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;

b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;

h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;

i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.

Persons accompanying designated person

(3) The designated person may be accompanied by any person that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Personnes accompagnant la personne désignée

Assistance

(4) The owner or person in charge of the place and every person in the place must give all assistance that is reasonably required to enable the designated person to exercise their powers or perform their duties or functions under this section and is to provide any documents or information, and access to any data, that is reasonably required for that purpose.
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Assistance

Warrant to enter dwelling-house

17. (1) If the place referred to in subsection 16(1) is a dwelling-house, the designated person may enter it without the occupant’s consent only under the authority of a warrant issued under subsection (2).
17. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Mandat pour entrer dans une maison d’habitation

Authority to issue warrant

(2) On ex parte application, a justice of the peace may issue a warrant authorizing the designated person to enter a dwelling-house, subject to any conditions specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that

(a) the dwelling-house is a place referred to in subsection 16(1);

(b) entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act; and

(c) entry was refused by the occupant or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused by, or that consent to entry cannot be obtained from, the occupant.
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
Délivrance du mandat

a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 16(1);

b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Obstruction

18. A person must not obstruct or hinder a person who is exercising powers or performing duties or functions under this Act.
18. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Entrave

Order — Corrective Measures
Arrêté — mesures correctives
Minister’s power

19. (1) If, on the basis of information obtained under section 14 or 16, the Minister is of the opinion that an entity is not in compliance with section 9 or 12, the Minister may, by order, require the entity to take measures that he or she considers to be necessary to ensure compliance with those provisions.
19. (1) Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu des articles 14 ou 16, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 9 ou 12, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Pouvoirs du ministre

Non-application of Statutory Instruments Act

(2) The Statutory Instruments Act does not apply to an order referred to in subsection (1).
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Loi sur les textes réglementaires

MINISTER’S POWERS
POUVOIRS DU MINISTRE
Agreement with another jurisdiction

20. The Minister may enter into an agreement or arrangement with the government of another jurisdiction relating to the administration or enforcement of this Act or that jurisdiction’s reporting requirements.
20. Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autre autorité compétente un accord ou une entente concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des exigences relatives aux rapports de l’autre autorité compétente.
Accord ou entente

Disclosure — powers, duties and functions

21. The Minister may disclose information obtained under this Act for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Act.
21. Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.
Communication dans le cadre de ses attributions

Delegation

22. The Minister may delegate to any person or body any power, duty or function conferred on the Minister under this Act except the power to delegate under this section.
22. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
Délégation

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

23. (1) The Governor in Council may make regulations, for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, including regulations

(a) defining “exploration” and “extraction”;

(b) respecting the circumstances in which any of the provisions of this Act do not apply to entities, payments or payees;

(c) prescribing the circumstances in which an entity is controlled by another entity;

(d) for the purposes of subsection 9(2), respecting the payments that are to be disclosed under subsection 9(1);

(e) prescribing the rate of exchange for the conversion of payments into Canadian dollars;

(f) respecting the information that must be made available to the public under section 12;

(g) respecting the records to be kept for the purposes of section 13 and the manner in which they are to be kept;

(h) prescribing anything that may, by this Act, be prescribed; and

(i) prescribing the way in which anything that may be prescribed is to be determined.
23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
Règlements

a) définir les termes « exploration » et « extraction »;

b) régir les circonstances dans lesquelles des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’entités, de bénéficiaires ou de paiements;

c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;

d) pour l’application du paragraphe 9(2), régir les paiements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 9(1);

e) régir les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;

f) régir les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 12;

g) régir les documents à conserver en application de l’article 13 et la façon de les conserver;

h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

i) préciser la façon de déterminer ce qui peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

Incorporation by reference

(2) Regulations made under this section may, in whole or in part, incorporate by reference, as it is amended from time to time or as it exists on a particular date,

(a) a document produced by a person or body other than the Minister; or

(b) a technical or explanatory document produced by the Minister, including specifications, classifications, illustrations, graphs, test methods, procedures, operational standards and performance standards.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du présent article tout ou partie des documents ci-après, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives :
Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi

a) les documents produits par une personne ou un organisme autre que le ministre;

b) les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures et des normes d’exploi-tation ou de rendement.

Accessibility

(3) The Minister is to ensure that any document that is incorporated by reference in the regulations is accessible.
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement soit accessible.
Accessibilité des documents

Not liable to be found guilty

(4) A person is not liable to be found guilty of an offence for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in the regulations is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (3) or it was otherwise accessible to the person.
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Aucune déclaration de culpabilité

Registration or publication not required

(5) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in a regulation is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette under the Statutory Instruments Act by reason only that it is incorporated by reference.
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
Enregistrement ou publication non requis

OFFENCES AND PUNISHMENT
INFRACTIONS ET PEINES
Offence

24. (1) Every person or entity that fails to comply with section 9, 12 or 13, an order made under section 14, subsection 16(4) or an order made under section 19, or that contravenes section 18 or the regulations, is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000.
24. (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 9, 12 ou 13, à un arrêté pris en vertu de l’article 14, au paragraphe 16(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 19 ou contrevient à l’article 18 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Infraction

False or misleading statement or information

(2) Every person or entity that knowingly makes any false or misleading statement or knowingly provides false or misleading information — including with respect to the category of payment in respect of which a payment was made — to the Minister or a person designated under section 15 is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000.
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 15 —notamment en ce qui a trait à la catégorie de paiement au titre de laquelle un paiement a été fait — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Déclaration ou renseignement faux ou trompeur

Avoidance

(3) Every entity is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $250,000 if it structures any payments — or any other financial obligations or gifts, whether monetary or in kind, that relate to its commercial development of oil, gas or minerals — with the intention of avoiding the requirement to report those payments, obligations or gifts in accordance with this Act.
(3) Toute entité qui structure ses paie-ments — ou prend des mesures semblables à l’égard de toute autre obligation financière ou tout autre don, en espèces ou en nature, relativement à ses activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux —dans l’intention de se soustraire à l’obligation de faire rapport à leur égard conformément à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Évitement

Continuing offence

(4) If an offence under this section is committed or continued on more than one day, it constitutes a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au présent article.
Infraction continue

Liability of officers, directors, etc.

25. If a person or an entity commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the person or entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in its commission is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person or entity has been prosecuted or convicted.
25. En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.

Offence by employee or agent or mandatary

26. In a prosecution for an offence under subsection 24(1),

(a) it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent or mandatary of the accused, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence; and

(b) no person or entity is to be found guilty of the offence if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.
26. Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 24(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour l’empêcher.
Perpétration par un employé ou mandataire

Time limitation

27. Proceedings under this Act may be instituted within, but not after, five years after the time when the subject matter of the proceedings arose.
27. Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Prescription

Admissibility of evidence

28. (1) In proceedings for an offence under this Act, a document that is purported to have been signed by the Minister or a designated person is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the matters asserted in it.
28. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout document paraissant signé par le ministre ou une personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Admissibilité

Copies and extracts

(2) In proceedings for an offence under this Act, a copy of or an extract from any document that is made by the Minister or a designated person that appears to have been certified under the signature of the Minister or that person as a true copy or extract is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original would have if it were proved in the ordinary way.
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui ou elle, selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Copies ou extraits

Presumed date of issue

(3) A document referred to in this section is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been issued on the date that it bears.
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Date

Notice

(4) No document referred to in this section is to be received in evidence unless the party intending to produce it has provided reasonable notice of that intention to the party against whom it is intended to be produced together with a copy of the document.
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Préavis

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Aboriginal government in Canada

29. The provisions of this Act do not apply to any payment made by an entity to the following payees during the two-year period that begins on the day on which section 2 comes into force:

(a) an Aboriginal government in Canada;

(b) a body established by two or more Aboriginal governments in Canada; and

(c) any trust, board, commission, corporation or body or authority that is established to exercise or perform, or that exercises or performs, a power, duty or function of government for a government referred to in paragraph (a) or a body referred to in paragraph (b).
29. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux paiements faits par une entité pendant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 aux bénéficiaires suivants :
Gouvernement autochtone au Canada

a) un gouvernement autochtone au Canada;

b) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada;

c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.

Past and current financial years

30. No entity is required to comply with section 9, 12 or 13 with respect to the financial year in progress on the day on which section 9 comes into force and for any previous financial year.
30. L’entité n’est pas tenue de se conformer aux articles 9, 12 ou 13 à l’égard de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 ou de tout exercice antérieur.
Exercices en cours et antérieurs

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

377. The provisions of the Extractive Sector Transparency Measures Act, as enacted by section 376, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
377. Les dispositions de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, édictée par l’article 376, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 29
Section 29
2010, c. 12

Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
2010, ch. 12

Amendments to the Act
Modification de la loi
378. (1) Section 2147 of the Jobs and Economic Growth Act and the heading before it are replaced by the following:
378. (1) L’article 2147 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Agent of Her Majesty

2147. Canadian Nuclear Laboratories Ltd., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act on May 30, 2014, is an agent of Her Majesty in right of Canada.
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Société mandataire

(2) Section 2147 of the Act is replaced by the following:
(2) L’article 2147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Not an agent

2147. Canadian Nuclear Laboratories Ltd., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act on May 30, 2014, is not an agent of Her Majesty in right of Canada.
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Société non mandataire

379. Section 2148 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
379. L’article 2148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Deeming on sale or disposition

2148. (1) A sale or other disposition by AECL of the securities of Canadian Nuclear Laboratories Ltd. under paragraph 2141(1)(j) is deemed to be a transfer or divestiture of the administration of a service to which subsection 40.1(1) of the Public Service Superannuation Act applies. On the day on which the sale or disposition occurs,

(a) every employee of Canadian Nuclear Laboratories Ltd. is deemed to be a contributor to whom that subsection 40.1(1) applies; and

(b) Canadian Nuclear Laboratories Ltd. is deemed to be the person, referred to in that subsection 40.1(1), to whom the service is transferred or divested who becomes the employer of the employees.
2148. (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :
Cession réputée

a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;

b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.

Transitional period

(2) Canadian Nuclear Laboratories Ltd. forms part of the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act, as if the Treasury Board had so directed under paragraph 40.1(2)(a) of that Act, for a period of three years beginning on the day on which the sale or other disposition referred to in subsection (1) takes place.
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).
Période de transition

Monthly payments

(3) As a condition of remaining part of the public service, Canadian Nuclear Laboratories Ltd. must make monthly payments into the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund of the amounts determined in accordance with section 9 of the Public Service Superannuation Regulations.
(3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
Paiements mensuels

Not required to contribute

(4) An individual who becomes, or again becomes, an employee of Canadian Nuclear Laboratories Ltd. after the day on which the sale or other disposition referred to in subsection (1) takes place is not required to contribute under section 5 of the Public Service Superannuation Act during the period referred to in subsection (2).
(4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Contributions non obligatoires

For greater certainty

(5) For greater certainty, regulations may be made under paragraph 42.1(1)(u) of the Public Service Superannuation Act with respect to the employees who are deemed to be contributors under paragraph (1)(a).
(5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).
Précision

380. The Act is amended by adding the following after section 2148:
380. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2148, de ce qui suit :
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

SOR/2014-188, s. 1

2148.1 Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by striking out the following:
2148.1 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
DORS/2014-188, art. 1

Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Coming into Force
Entrée en vigueur
May 30, 2014

381. (1) Subsection 378(1) is deemed to have come into force on May 30, 2014.
381. (1) Le paragraphe 378(1) est réputé être entré en vigueur le 30 mai 2014.
30 mai 2014

Coming into force

(2) Subsection 378(2) and section 380 come into force on the day on which Atomic Energy of Canada Limited sells or otherwise disposes, under paragraph 2141(1)(j) of the Jobs and Economic Growth Act, of the securities of Canadian Nuclear Laboratories Ltd., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act on May 30, 2014. The Minister must publish notice of that day in the Canada Gazette as soon as feasible after that day.
(2) Le paragraphe 378(2) et l’article 380 entrent en vigueur à la date où Énergie atomique du Canada limitée dispose, notamment par vente, en vertu de l’alinéa 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, des titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais suivant la date de cette disposition.
Entrée en vigueur

Division 30
Section 30
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
2013, c. 40

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 40

382. Subsection 333(1) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is repealed.
382. Le paragraphe 333(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.
383. (1) Section 351 of the Act is amended by replacing the paragraph 77(1)(a) that it enacts with the following:
383. (1) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 77(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
(a) an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2);
a) la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);
(2) Section 351 of the Act is amended by replacing the subsection 78(1) that it enacts with the following:
(2) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 78(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Grounds of complaint — person not meeting qualifications

78. (1) When, in the case of an advertised internal appointment process, the Commission has made or proposed an appointment, a person who is an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34 and who has been determined by the Commission not to meet the essential qualifications for the work to be performed as established by the deputy head under paragraph 30(2)(a) or the qualifications considered by the deputy head under subparagraph 30(2)(b)(i) to be an asset for that work may, in the manner and within the period provided by the regulations, make a complaint to the Tribunal that

(a) the deputy head has abused his or her authority under paragraph 30(2)(a) in establishing the essential qualifications for the work to be performed;

(b) the deputy head has abused his or her authority under subparagraph 30(2)(b)(i) in determining the qualifications that are considered to be an asset for that work;

(c) the Commission has abused its authority under subsection 30(2) in making that determination in relation to the essential qualifications for the work to be performed or the qualifications considered to be an asset for that work; or

(d) the Commission has failed to assess the complainant in the official language of the complainant’s choice as required by subsection 37(1).
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Motifs des plaintes — personne non qualifiée

a) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;

b) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;

c) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;

d) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

384. Section 354 of the Act is replaced by the following:
384. L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
354. Paragraphs 83(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
354. Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the person who made the complaint under section 77 or 78,
(b) the person who was the subject of the appointment or proposed appointment referred to in subsection 77(1) or 78(1), or
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);
385. Subsection 469(6) of the Act is replaced by the following:
385. Le paragraphe 469(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) If section 376 of this Act comes into force before section 404 of the other Act, then that section 404 is replaced by the following:
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 404 de l’autre loi, cet article 404 est remplacé par ce qui suit :
404. Paragraph 226(2)(a) of the Act is replaced by the following:
404. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;