Passer au contenu

Projet de loi C-393

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-393
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-393
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)

première lecture le 9 février 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Julian

411100

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de limiter, certains jours ou à certains moments, le bruit et les vibrations produits par la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer situé à proximité d’établissements résidentiels, institutionnels ou commerciaux.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-393
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la limitation du bruit et des vibrations ferroviaires.
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2. La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :
Activités interdites
95.11 Sauf exception autorisée par le ministre pour une durée limitée pendant une situation de crise nationale déclarée sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence, il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer dans un rayon de trois cents mètres d’un établissement résidentiel, institutionnel ou commercial, d’effectuer des manoeuvres, d’atteler ou de dételer des wagons ou de laisser fonctionner une locomotive au ralenti :
a) le samedi, le dimanche et les jours fériés;
b) avant 8 h ou après 22 h les autres jours.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes