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Projet de loi C-341

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-341
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt — nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.7, de ce qui suit :
Définitions
118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« diplôme reconnu »
recognized diploma
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé.
« emploi admissible » “qualifying employment
« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement exigeant la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2011;
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée;
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de sa formation ou du programme d'enseignement sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi.
« établissement d’enseignement agréé »
designated educational institution
« établissement d’enseignement agréé » S’en-tend au sens du paragraphe 118.6(1).
« région désignée »
designated region
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional. Ne sont pas visées par la présente définition les régions métropolitaines de plus de 200 000 habitants.
Crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en application de la présente partie, pour une année d’imposition, le moindre des montants suivants :
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire pour l’année où il a occupé un emploi admissible;
b) 3 000 $;
c) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son impôt à payer, ou qu'il est réputé avoir payé au receveur général en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.
Résidence présumée
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le particulier qui résidait au Canada dans une région désignée immédiatement avant son décès est réputé résider au Canada dans une région désignée le 31 décembre de l’année de son décès.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes