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Projet de loi C-31

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Dispositions de coordination
2012, ch. 24
480. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 78 ou à la date de sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les articles 449 à 451 de la présente loi sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376.
(4) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et l’article 102 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 33(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
33. (1) Le président de la Commission répartit les tâches entre les membres.
b) l’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire sont abrogés.
2013, ch. 40
481. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de l’autre loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
b) l’article 81 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Installations et personnel
81. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs le personnel, les locaux et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
c) l’article 83 de la Loi sur les relations de travail au Parlement et l’intertitre le précédant sont abrogés;
d) l’alinéa h) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
h) qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :
(i) des services de médiation ou de résolution de conflits,
(ii) des services juridiques,
(iii) des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;
e) l’article 11 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Installations et soutien administratif
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
f) la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonctionnaire »
employee
« fonctionnaire » S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e), h) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ».
g) l’article 249 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Installations et ressources humaines
249. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
(3) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et l’article 15 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 367 de l’autre loi, sont tous deux en vigueur, cet article 15 est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
482. La présente section, exception faite des articles 471 à 481, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 30
Loi sur les prêts aux apprentis
Édiction de la loi
Édiction
483. Est édictée la Loi sur les prêts aux apprentis, dont le texte suit :
Loi portant octroi de prêts aux apprentis
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les prêts aux apprentis.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« fournisseur de formation technique »
technical training provider
« fournisseur de formation technique » Établissement d’enseignement agréé par une province pour offrir une formation technique.
« métier admissible »
eligible trade
« métier admissible » Métier figurant à l’annexe des règlements.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « apprenti », « apprenti admissible », « emprunteur », « formation technique », « période de formation technique » et « prêt aux apprentis » s’entendent au sens des règlements.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet d’aider les apprentis admissibles au moyen de prêts.
PRÊTS AUX APPRENTIS
Accord avec un apprenti admissible
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un apprenti admissible qui est inscrit dans un métier admissible en vue de lui octroyer un prêt.
Conditions et modalités
(2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
Accord ou arrangement avec un fournisseur de services
5. (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord ou un arrangement concernant l’administration de prêts aux apprentis qu’il octroie aux apprentis admissibles. L’accord peut notamment porter sur toute question mentionnée dans les règlements.
Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables après leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’un prêt aux apprentis ou le paiement d’intérêts afférents à un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de « jour ouvrable »
(3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Refus ou suspension de prêts aux apprentis
6. Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi de prêts à l’ensemble des apprentis admissibles participant à une formation technique offerte par un fournisseur de formation technique s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par ce fournisseur d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces apprentis ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.
PAIEMENTS SPÉCIAUX
Paiements spéciaux
7. Le ministre peut verser à une province une somme déterminée conformément aux règlements si les conditions ci-après sont réunies :
a) le ministre établit que les apprentis inscrits auprès de cette province ne sont pas en mesure de conclure un accord visé à l’article 4;
b) cette province a déjà un programme d’aide financière destiné aux apprentis;
c) de l’avis du ministre, l’objet de ce programme est essentiellement semblable à celui de la présente loi.
PÉRIODES SANS INTÉRÊT NI REMBOURSEMENT
Exemption de paiement
8. (1) Sous réserve des règlements, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur jusqu’à la fin de la période prévue par règlement.
Report de paiement
(2) Le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.
DÉCÈS OU INVALIDITÉ DE L’EMPRUNTEUR
Cas de décès
9. Les obligations de l’emprunteur relativement à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque celui-ci décède.
Invalidité grave et permanente
10. (1) Les obligations de l’emprunteur relatives à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
Définition de « invalidité grave et permanente »
(2) Au présent article, l’expression « invalidité grave et permanente » s’entend au sens des règlements.
MAXIMUM ADMISSIBLE DES PRÊTS AUX APPRENTIS IMPAYÉS
Maximum admissible
11. Le montant total des prêts aux apprentis consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant réglementaire.
RÈGLEMENTS
Règlements
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes et expressions mentionnés aux paragraphes 2(2), 10(2) et 17(7);
b) établir une annexe où figure la liste des métiers admissibles, notamment par province;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles un emprunteur est un apprenti admissible ou cesse de l’être;
d) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt aux apprentis;
e) prévoir le mode de détermination de la somme à verser à une province en application de l’article 7;
f) prévoir le mode de détermination de la période d’exemption du paiement des intérêts prévue au paragraphe 8(1) et notamment toute condition relative au maintien de l’admissibilité à cette exemption;
g) déterminer les cas justifiant l’annulation, par le ministre, de l’exemption du paiement d’intérêts prévue au paragraphe 8(1) ou justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;
h) fixer le montant maximal d’un prêt aux apprentis qui peut être octroyé à un apprenti admissible pour chaque période de formation technique;
i) fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
j) fixer le nombre maximal de périodes de formation technique à l’égard desquelles un apprenti est admissible à un prêt aux apprentis;
k) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fixer les conditions et les modalités de cessation;
l) prévoir le remboursement des prêts aux apprentis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs en fonction du revenu;
m) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les formulaires et documents mentionnés à l’article 13 en plus de tout autre renseignement devant par ailleurs y figurer sous le régime de la présente loi;
n) prévoir les délais visés à l’alinéa 15a);
o) prévoir les modalités de fourniture des renseignements mentionnées à l’alinéa 15b);
p) prévoir les mesures mentionnées au paragraphe 20(1);
q) prévoir la période après laquelle le ministre ne peut plus prendre une mesure visée à l’alinéa p);
r) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
s) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés
(2) Pour l’application de l’article 11, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :
a) prévoir le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés;
b) prévoir les prêts aux apprentis à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts aux apprentis impayés.
Métier admissible
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe des règlements pour ajouter ou supprimer le nom d’un métier admissible.
Documents externes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Documents reproduits ou traduits
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(10) Il incombe au ministre de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(11) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Formulaires et autres documents
13. Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi de prêts aux apprentis ou de nature à favoriser l’application de la présente loi sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.
Droit de recouvrement par le ministre
14. Le ministre peut recouvrer un prêt aux apprentis octroyé à un emprunteur mineur, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
Renonciation
15. À la demande d’un apprenti admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, lever l’obligation pour l’apprenti admissible ou l’emprunteur de respecter :
a) les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la fourniture de tout renseignement le concernant;
b) toute autre modalité prévue par règlement aux termes de laquelle les renseignements à son égard doivent être fournis ou toute exigence relative à un formulaire ou un document déterminée ou approuvée par le ministre pour la fourniture de ces renseignements.
Refus d’un prêt aux apprentis en raison d’une erreur
16. S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser un prêt aux apprentis auquel elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi si une erreur n’avait pas été commise.
Prescription
17. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(3) Si une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, une poursuite en recouvrement peut être intentée, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Suspension du délai de prescription
(5) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi relative à un prêt aux apprentis.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(6) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Définition de « reconnaissance de responsabilité »
(7) Au présent article, l’expression « reconnaissance de responsabilité » s’entend au sens des règlements.
Fourniture de renseignements ou production de documents
18. (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne à qui un prêt aux apprentis a été octroyé, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Fausses déclarations
19. (1) Quiconque, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
Mesures administratives
20. (1) Si une personne, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut prendre toute mesure prévue par règlement.
Avis
(2) Il ne peut toutefois prendre une mesure visée au paragraphe (1) que s’il a donné à la personne concernée un avis de soixante jours de son intention.
Observations
(3) La personne concernée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Modification ou annulation de la mesure
(4) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, elle a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Pouvoir de conclure des arrangements ou accords
21. Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :
a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.
Paiements sur le Trésor
22. Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts aux apprentis qu’il octroie, sont faits sur le Trésor.
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1997, ch.12, par. 105(2)
484. (1) L’alinéa 178(1)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au titre de la Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g.1).
2005, ch. 47, par. 107(3)
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 204
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
485. L’article 70.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la Loi sur les prêts aux apprentis;
Entrée en vigueur
Décret
486. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.