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Projet de loi C-24

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-24
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi renforçant la citoyenneté canadienne.
L.R., ch. C-29
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
2008, ch. 14, par. 2(1)
2. (1) Le passage du sous-alinéa 3(1)f)(ii) de la version française de la Loi sur la citoyenneté précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;
l) qui, née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
m) née à l’extérieur du Canada qui, le 1er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;
n) née à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador qui, le 1er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
o) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas k) ou m), n’est pas devenue citoyen à cette date;
p) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas l) ou n), n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
q) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;
r) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Précision
(1.01) Il est entendu que, aux alinéas (1)k), m) et o) à r), « Canada » s’entend du Canada tel qu’il existait avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne.
(4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Citoyen malgré le décès du parent
(1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).
(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Citoyen malgré le décès du parent
(1.2) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).
Citoyen malgré le décès du parent
(1.3) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er janvier 1947.
Citoyen malgré le décès du parent
(1.4) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er avril 1949.
(6) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inapplicabilité — alinéas (1)k), m), o) et q)
(2.1) Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;
b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :
(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),
(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)
(2.2) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :
a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);
b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Inapplicabilité — alinéas (1)l), n), p) et r)
(2.3) Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;
b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :
(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),
(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de faus- se déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)
(2.4) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :
a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);
b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
2008, ch. 14, par. 2(2) et 13(2)
(7) Le passage du paragraphe 3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inapplicabilité après la première génération
(3) Les alinéas (1)b) et f) à j) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
(8) Le passage du paragraphe 3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inapplicabilité après la première génération
(3) Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.1) s’agissant d’une personne née avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.2) s’agissant d’une personne née avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
2008, ch. 14, par. 2(2)
(9) Le passage de l’alinéa 3(3)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
2008, ch. 14, par. 2(2)
(10) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.
(11) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception — disposition transitoire
(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.
2008, ch. 14, par. 2(2)
(12) Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
(13) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Non-application du paragraphe (5.1)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.
(14) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977
(6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
a) le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);
b) le parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).
(15) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Citoyenneté sans attribution
(6.2) La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), du paragraphe (2.4) et des sous-alinéas 27j.1)(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Précision
(6.3) La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)k), l), m) ou n) et aux alinéas (1)o), p), q) ou r) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre des alinéas (1)o), p), q) ou r).
(16) Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance.
(17) Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;
j) la personne visée aux alinéas (1)k) ou m) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;
k) la personne visée aux alinéas (1)o) ou q) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;
l) la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949;
m) la personne visée aux alinéas (1)p) ou r) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949.
2008, ch. 14, par. 2(2)
(18) Le passage du paragraphe 3(8) précédant l’alinéa b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :
a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;
(19) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Définition de « obtenir la citoyenneté par attribution »
(9) Aux paragraphes (2.1) à (2.4) et (6.2), « obtenir la citoyenneté par attribution » s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.
2001, ch. 27, par. 228(1)
3. (1) Les alinéas 5(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et, après être devenue résident permanent :
(i) a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre cent soixante jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande,
(ii) a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre-vingt trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande,
(iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour quatre des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande;
c.1) a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :
(i) de continuer à résider au Canada,
(ii) d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,
(iii) de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère — qui est citoyen ou résident permanent — et est, sans avoir été engagée sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
d) si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
e) si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la cito- yenneté;
L.R., ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 2000, ch. 12, art. 75; 2003, ch. 22, art. 149(A)
(2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de présence effective — époux ou conjoint de fait d’un citoyen
(1.01) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Période de présence effective — résidents permanents
(1.02) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Période de présence effective — les personnes résidant avec le résident permanent
(1.03) Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.
Intention
(1.1) Pour l’application des alinéas (1)c.1) et 11(1)d.1), l’intention de la personne doit être continue, de la date de la demande de citoyenneté jusqu’à ce que la personne prête le serment de citoyenneté.
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé un nombre d’années de service dans les Forces armées canadiennes égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an. Toutefois, cet alinéa s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé auprès de celles-ci un nombre d’années de service égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an.
(4) Les paragraphes 5(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a) a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;
b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.
Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.
2008, ch. 14, par. 4(1)
(5) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de la citoyenneté
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;
b) le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi;
c) s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
d) s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’il a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.
1992, ch. 21, art. 7
(6) Le passage du paragraphe 5(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Dispenses
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :
a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e) ou (2)c) ou d);
b) dans le cas d’un mineur :
(i) de la condition relative à l’âge, énoncée à l’alinéa (1)b),
(ii) de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),
(iii) de la condition relative à l’intention, énoncée à l’alinéa (1)c.1),
(iv) de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté;
b.1) dans le cas d’une personne incapable de former l’intention visée aux alinéas (1)c.1) ou 11(1)e) en raison d’une déficience mentale, de la condition relative à cette intention;
(7) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particuliers
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.
2008, ch. 14, par. 4(2)
(8) L’alinéa 5(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
2008, ch. 14, al. 13(3)a)
4. (1) Le passage du paragraphe 5.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 5.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
(3) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;
2008, ch. 14, al. 13(3)b)
(4) Le passage du paragraphe 5.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
(5) Le passage du paragraphe 5.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date — ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
2007, ch. 24, art. 2
(6) L’alinéa 5.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).
2008, ch. 14, al. 13(3)c)
(7) Le passage du paragraphe 5.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Adoptants du Québec
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
(8) Le passage du paragraphe 5.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Adoptants du Québec
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :
(9) L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Inapplicabilité après la première génération
(4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.
Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
(10) L’alinéa 5.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.1) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.2) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
(11) L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception — Canada et Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Les alinéas 5.1(4)a) et a.1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1er avril 1949 si :
a) seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.1), le 1er janvier 1947;
b) l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
5.2 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :
a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
2008, ch. 14, art. 5
6. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de la citoyenneté
7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).
7. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Faculté de répudiation
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.
Suspension de l’examen de la demande
(2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.
(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de répudiation
(3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.
8. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.
10. (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Révocation par le ministre — condamnations relatives à la sécurité nationale
(2) Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :
a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;
b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;
c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;
d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;
e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;
f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;
h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.
Avis
(3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :
a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;
b) les modalités — de temps et autres — de présentation des observations;
c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.
Audience
(4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.
Communication de la décision
(5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.
Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
10.1 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Révocation pour avoir été engagé dans un conflit armé avec le Canada — déclaration de la Cour
(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre — présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.
Effet de la déclaration
(3) A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :
a) soit la déclaration visée au paragraphe (1);
b) soit celle visée au paragraphe (2).
Preuve
(4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acqui- sition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Présomption
10.2 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.
Effet de la révocation
10.3 La personne dont la citoyenneté est révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b) devient un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Réserve
10.4 (1) Les paragraphes 10(2) et 10.1(2) n’ont pas pour effet d’autoriser la prise de décisions, de mesures ou de déclarations qui vont à l’encontre de tout instrument international portant sur les droits humains relatif à l’apatridie dont le Canada est signataire.
Fardeau de preuve
(2) Si un instrument visé au paragraphe (1) interdit la privation de citoyenneté rendant une personne apatride, la personne qui allègue que les paragraphes 10(2) ou 10.1(2) auraient l’effet visé au paragraphe (1) est tenue de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’est citoyen d’aucun pays dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle est citoyen.
Interdiction de territoire
10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1), que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Partie à l’action
(2) Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).
Mesure de renvoi
(3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.
Procédure
(4) Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du para- graphe (1).
Preuve
(5) Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :
a) apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;
b) prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;
c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.
Jugement unique
(6) La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).
Jugements interlocutoires sans appel
10.6 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée à l’un des paragraphes 10.1(1) et (2) et 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.
Question aux fins d’appel
10.7 Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
9. (1) L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;
b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;
2001, ch. 27, art. 229
(2) L’alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et depuis :
(i) d’une part, a été effectivement présente au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux ans précédant la date de la demande,
(ii) d’autre part, a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée;
e) a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :
(i) de continuer à résider au Canada,
(ii) d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,
(iii) de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère — qui est un citoyen ou résident permanent — et est, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
(3) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes. Toutefois, il s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.
(4) Les paragraphes 11(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Forces armées canadiennes — résident permanent
(1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :
a) a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes au cours des deux années ayant précédé la date de la demande;
b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle sa demande est présentée.
Toutefois, l’alinéa (1)d) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.
Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée
(1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours des deux années ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.
2008, ch. 14, par. 13(4)
10. La partie IV de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE IV
PREUVE DE CITOYENNETÉ
Demande de preuve de citoyenneté
12. (1) Sur demande de toute personne, le ministre décide, notamment à l’aide d’un système électronique, si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
a) soit lui délivre, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)i), un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit, sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 27(1)i) ou i.1), un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
Attribution de la citoyenneté — preuve
(2) Après qu’une personne obtient la citoyenneté à la suite d’une demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1), le ministre :
a) soit lui délivre un certificat de citoyenneté;
b) soit lui fournit un autre moyen de prouver sa qualité de citoyen.
2008, ch. 14, art. 9
11. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes
13. Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :
a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;
b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;
c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.
Suspension de la procédure d’examen
13.1 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :
a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.
Abandon de la demande
13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :
a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :
(i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,
(ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;
b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.
Effet de l’abandon
(2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.
2008, ch. 14, art. 10
12. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen par un juge de la citoyenneté
14. (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :
a) l’alinéa 5(1)c), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);
b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);
c) l’alinéa 11(1)d), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).
(2) Les alinéas 14(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);
b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);
c) le sous-alinéa 11(1)d)(i), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).
2001, ch. 27, art. 230
(3) Les paragraphes 14(1.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interruption de la procédure
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :
a) tant que n’est pas terminée l’enquête menée pour établir si le demandeur devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;
b) lorsque celui-ci fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’il n’a pas été décidé si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
Demande retransmise au ministre
(1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :
a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;
b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.
Communication au ministre
(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.
Communication au demandeur
(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.
2002, ch. 8, al. 182(1)j)
13. Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation du demandeur
15. L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.
14. L’article 18 de la même loi est abrogé.
15. (1) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au comité de surveillance
(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’est livré, se livre ou pourrait se livrer à des activités qui :
(2) Le passage du paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
1997, ch. 22, art. 3
16. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration du gouverneur en conseil : sécurité
20. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le gouverneur en conseil déclare, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport s’est livrée, se livre ou pourrait se livrer à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b), la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ne peut être attribuée à cette personne, le certificat de répudiation visé à l’article 9 ne peut lui être délivré ou elle ne peut prêter le serment de citoyenneté.
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effets sur les demandes et l’appel
(2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.
(3) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caducité de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet dix ans après la date où elle a été faite.
17. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période ne comptant pas pour la présence effective
21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de présence effective les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Représentation ou conseil moyennant rétribution
21.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) les autres membres en règle du barreau d’une province;
c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).
Stagiaires en droit
(3) Il ne s’applique pas non plus au stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Enfin, il ne s’applique pas à l’entité — ou à la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à une demande prévue par la présente loi si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Désignation par le ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Règlement — renseignements requis
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse au ministre les renseignements réglementaires, notamment des renseignements relatifs à sa régie interne et des renseignements visant à aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique.
Règlement — mesures transitoires
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :
a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;
b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.
Précision
(8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière non conforme aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.
Précision
(9) Il est entendu qu’au présent article « instance » ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
1992, ch. 47, par. 67(1)
19. (1) L’alinéa 22(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction à une disposition législative en vigueur au Canada;
a.2) tant qu’il purge une peine à l’étranger pour une infraction à une loi fédérale;
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou pour un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
b.1) sous réserve du paragraphe (1.1), tant qu’il est inculpé pour une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
1992, ch. 49, art. 124
(2) L’alinéa 22(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;
e.2) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);
f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application du paragraphe 10(1) ou de l’alinéa 10.1(3)a);
g) si sa citoyenneté a été révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b).
L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(2)(A); 1992, ch. 47, par. 67(2); 2008, ch. 14, par. 11(2)
(3) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense
(1.1) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de soustraire quiconque à l’application de l’alinéa (1)b.1) pour des raisons d’ordre humanitaire.
Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.1(1) ou 29.2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu par les paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
a) au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
b) au cours de la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Interdiction — coupable d’une infraction à l’étranger
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si, au cours de l’une des périodes ci-après, il a été déclaré coupable à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale, qu’il ait ou non fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une amnistie :
a) les quatre ans précédant la date de sa demande;
b) la période commençant à la date de sa demande et se terminant à la date prévue à l’égard de l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Interdiction — cas particuliers
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas :
a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;
b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;
c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;
d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;
e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;
f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;
h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;
i) a servi en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada.
Circonstances exceptionnelles
(5) Le ministre peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne.
Interdiction — serment
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut prêter le serment de citoyenneté s’il ne satisfait plus ou n’a jamais satisfait aux exigences de la présente loi pour l’attribution de la citoyenneté.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
PARTIE V.1




Notes explicatives
Loi sur la citoyenneté
Article 2 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
[...]
f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :
[...]
(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits importants ou essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
(3) à (6) Nouveau.
(7) et (9) Texte du passage visé du paragraphe 3(3) :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
b) à un moment donné, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
(10) Texte du paragraphe 3(4) :
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, a qualité de citoyen.
(11) Nouveau.
(12) Texte du paragraphe 3(5) :
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au moment de la naissance ou de l’adoption, le ou les parents visés sont, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
(13) à (15) Nouveau.
(16) et (17) Texte du passage visé du paragraphe 3(7) :
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
(18) Texte du passage visé du paragraphe 3(8) :
(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités à quiconque sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit;
(19) Nouveau.
Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
[...]
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;
d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;
e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
(2) Texte du paragraphe 5(1.1) :
(1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
(3) Nouveau.
(5) Texte du paragraphe 5(2) :
(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(6) Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :
a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);
b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;
(7) Texte du paragraphe 5(4) :
(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.
(8) Texte du passage visé du paragraphe 5(5) :
(5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :
[...]
d) il a résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;
Article 4 : (1) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 5.1(1) :
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
(4) et (6) Texte du passage visé du paragraphe 5.1(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
[...]
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).
(7) Texte du passage visé du paragraphe 5.1(3) :
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
(9) et (11) Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte de l’article 7 :
7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27j.1).
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 9(1) :
9. (1) Peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 9(3) :
(3) Une fois la demande de répudiation approuvée, le ministre délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.
Article 8 : Texte de l’article 10 :
10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée :
a) soit perd sa citoyenneté;
b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.
(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.
Article 9 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
11. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :
[...]
b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10 ni par une déclaration faite en application de l’article 20 ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;
[...]
d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l’année précédant la date de la demande.
(3) Nouveau.
Article 10 : Texte de la partie IV :
PARTIE IV
CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ
12. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 27i), le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux citoyens qui en font la demande.
(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.
(3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.
Article 11 : Texte de l’article 13 :
13. Les demandes et avis prévus par la présente loi sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne :
a) les formalités à suivre et le lieu de leur remise ou de leur accomplissement;
b) les éléments de preuve à fournir à leur appui et les droits à acquitter à leur égard.
Article 12 : (1) et (3) Texte des paragraphes 14(1) à (6) :
14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :
a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);
b) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 10]
c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);
d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).
(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui.
(1.2) [Abrogé, 2001, ch. 27, art. 230]
(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.
(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence d’un droit d’appel.
(4) L’obligation d’informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue.
(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :
a) de l’approbation de la demande;
b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.
(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.
Article 13 : Texte des articles 15 à 17 :
15. (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.
(2) S’il recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté :
a) en informe le demandeur;
b) transmet sa recommandation motivée au ministre;
c) approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se conformant à la décision prise par celui-ci à l’égard de sa recommandation.
16. Nonobstant l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale n’a pas compétence pour entendre et juger une demande de révision et d’annulation d’une décision rendue sous le régime de la présente loi et susceptible d’appel en vertu de l’article 14.
17. S’il estime ne pas avoir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’établir si le demandeur remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements, le ministre peut suspendre la procédure d’examen de la demande pendant la période nécessaire — qui ne peut dépasser six mois suivant la date de la suspension — pour obtenir les renseignements qui manquent.
Article 14 : Texte de l’article 18 :
18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée :
a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;
b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé.
(3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.
Article 15 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :
(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté prévue à l’article 5 ou au paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation prévu à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se livrera à des activités qui :
Article 16 : (1) à (3) Texte des paragraphes 20(1) à (3) :
20. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut empêcher l’attribution de la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9 ou la prestation du serment de citoyenneté en déclarant, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport se livrera à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b).
(2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de tout appel éventuellement interjeté en vertu du paragraphe 14(5).
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet deux ans après la date où elle a été faite.
Article 17 : Texte du passage visé de l’article 21 :
21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :
Article 18 : Nouveau.
Article 19 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :
[...]
b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;
[...]
f) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en application du paragraphe 10(1).
(3) Texte du paragraphe 22(2) :
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :
a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;
b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.
Article 20 : Nouveau.