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Projet de loi C-224

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-224
Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux
Préambule
Attendu :
que les changements climatiques constituent une grave menace pour le bien-être économique, la santé publique, les ressources naturelles et l'environnement du Canada;
que les effets des changements climatiques se manifestent déjà au Canada, en particulier dans l’Arctique;
que la recherche scientifique sur les effets des changements climatiques a entraîné un consensus général sur le fait qu’une élévation de la température moyenne globale de surface de deux degrés Celsius ou plus par rapport à celle du début de l’ère industrielle constituerait un changement climatique dangereux;
que cette recherche a aussi déterminé les niveaux auxquels les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère doivent être stabilisés afin qu'on ne dépasse pas la limite de deux degrés de réchauffement global et qu'on prévienne ainsi un changement climatique dangereux;
que le présent texte vise à faire en sorte que, pour éviter des changements climatiques dangereux, le Canada réduise ses émissions de gaz à effet de serre dans une mesure comparable à celle exigée par les pays industrialisés, en s'appuyant sur la preuve scientifique relative aux effets des hausses de la température moyenne globale de surface et des niveaux correspondants de concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« CCNUCC »
UNFCCC
« CCNUCC » La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre »
Canadian greenhouse gas emissions
« émissions canadiennes de gaz à effet de serre » Les émissions annuelles totales — à l'exclusion des émissions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées dans l’inventaire national.
« gaz à effet de serre »
greenhouse gases
« gaz à effet de serre » Les substances ci-après, telles qu’elles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :
a) le dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2;
b) le méthane, dont la formule moléculaire est CH4;
c) l’oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O;
d) les hydrofluorocarbones, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6;
e) les hydrocarbures perfluorés suivants :
(i) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7,
(ii) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8;
f) l’hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6.
« inventaire national »
national inventory
« inventaire national » Rapport sur l'inventaire national du Canada, communiqué conformément à l'alinéa 1a) de l'article 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
« niveau de 1990 »
1990 level
« niveau de 1990 » Le niveau d’émissions — exclusion faite des émissions et des absorptions résultant de l'utilisation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie — quantifiées pour l’année 1990 dans l’inventaire national le plus récent qui quantifie les émissions pour cette année.
« plan des cibles à atteindre »
target plan
« plan des cibles à atteindre » Le plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visé au paragraphe 6(1).
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer la pleine participation du Canada à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
ENGAGEMENT
Engagement
5. Le gouvernement du Canada veille à ce que le niveau des émissions canadiennes de gaz à effet de serre soit réduit, sous réserve des objectifs ultimes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques :
a) de 80 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050, comme cible à long terme;
b) de 25 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2020, comme cible à moyen terme, valable avant l'établissement du plan des cibles à atteindre visé au paragraphe 6(1).
PLAN INTÉRIMAIRE D'ÉMISSIONS CANADIENNES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Plan des cibles à atteindre
6. (1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre établit et dépose devant chaque chambre du Parlement un plan intérimaire d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour les années 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 et 2045. Ce plan :
a) prévoit une cible d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre pour chacune de ces années;
b) fait état des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible, notamment l'étude des plus récents rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et les cibles d'émissions de gaz à effet de serre les plus sévères adoptées par des gouvernements étrangers;
c) démontre que chaque cible correspond à une contribution responsable du Canada à l'objectif ultime de la CCNUCC d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, et à l'engagement ferme du Parlement envers le Protocole de Kyoto.
Examen par le ministre du plan des cibles à atteindre
(2) Le ministre examine le plan des cibles à atteindre au moins tous les cinq ans à compter de l’année 2015; tout plan révisé est assujetti aux exigences du paragraphe (1).
RÈGLEMENTS
Règlements
7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales :
a) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans l’environnement;
b) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans chaque province en appliquant à chacune l'engagement pris aux termes de l'article 5 ainsi que les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6;
c) établir des normes de performance conçues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre;
d) régir l’utilisation ou la production d’équipements, de technologies, de combustibles, de véhicules ou de procédés afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre;
e) régir les permis ou autorisations nécessaires à la libération de gaz à effet de serre;
f) régir les échanges en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, d’absorptions, de permis, de crédits ou d’autres unités;
g) régir la surveillance, les inspections, les enquêtes, les rapports, les mesures d’application, les peines et les autres questions visant à favoriser la conformité aux règlements pris en vertu de la présente loi;
h) désigner la contravention à une disposition ou une catégorie de dispositions des règlements commise par une personne ou une catégorie de personnes comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire et prévoir, à l’égard de cette personne ou catégorie de personnes, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement;
i) régir toute autre question nécessaire à l’application de la présente loi.
Mesures qu'une province considère appropriées
(2) Malgré l’alinéa (1)b), il est entendu que chaque province peut mettre en oeuvre les mesures qu’elle juge appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Consultation sur le projet de règlement
8. Au moins soixante jours avant la prise d’un règlement sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil publie le projet de règlement dans la Gazette du Canada, accompagné d’un avis indiquant que les intéressés peuvent, dans les trente jours suivant la publication du projet de règlement, présenter au ministre leurs observations au sujet de celui-ci.
GOUVERNEUR EN CONSEIL
Respect de l’engagement et des cibles
9. (1) Le gouverneur en conseil veille à ce que le Canada respecte intégralement l’engagement pris aux termes de l’article 5 ainsi que les cibles intérimaires d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l’article 6 :
a) en s’assurant que la position du Canada dans le cadre de toutes les discussions à l'échelle internationale sur les changements climatiques et de toutes les négociations avec des gouvernements ou autres entités, en particulier les discussions et négociations faisant suite aux décisions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, est entièrement compatible avec le respect de cet engagement et de ces cibles;
b) en s’assurant que les orientations du gouvernement du Canada sont entièrement compatibles avec le respect de cet engagement et de ces cibles;
c) en prenant, en modifiant ou en abrogeant, en conformité avec l'article 7, les règlements nécessaires sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Règlements
(2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour assurer que le Canada respecte les cibles visées à l'alinéa 5a) ainsi que chacune des cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6 doivent être pris, modifiés ou abrogés en application de l'alinéa 9(1)c) :
a) dans le cas des cibles pour 2015, au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi;
b) dans le cas des cibles pour 2020, au plus tard le 31 décembre 2013;
c) dans le cas des autres cibles, au moins dix ans avant le début de l'année à laquelle s'applique la cible visée.
Prise en considération des réductions d'émissions de gaz à effet de serre
(3) Pour le respect des engagements visés aux articles 5 et 6 de la façon prévue aux paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut prendre en considération les réductions d’émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s’attendre après la mise en oeuvre d’autres mesures gouvernementales, notamment l’affectation de fonds et la conclusion d’accords fédéro-provinciaux.
RÉDUCTIONS ANTICIPÉES
Déclaration du ministre
10. (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre prépare une déclaration dans laquelle il énonce :
a) les mesures prises par le gouvernement du Canada pour garantir que l’engagement prévu à l’article 5 et les cibles fixées au plan des cibles à atteindre sont respectés, y compris les mesures prises à l’égard :
(i) des réductions des émissions et des normes de rendement réglementées,
(ii) des mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d’émissions,
(iii) de l’affectation de fonds ou des incitatifs fiscaux, notamment un fonds de transition équitable pour l’industrie,
(iv) de la collaboration ou des accords avec les provinces, les territoires ou d’autres gouvernements;
b) les réductions d’émissions canadiennes de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s’attendre à la suite de la mise en oeuvre de chacune de ces mesures au cours de chacune des dix prochaines années;
c) le niveau d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre au cours de chacune des dix prochaines années devant servir de base de référence pour quantifier les réductions visées à l'alinéa b).
Publication
(2) Le ministre :
a) publie la déclaration dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1);
b) dépose la déclaration devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe (1) ou, si elle ne siège pas, dans les trois premiers jours de séance ultérieurs.
Plans de cibles à atteindre plus sévères
11. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le gouverneur en conseil, les provinces, les territoires, les municipalités ou les Premières Nations d’établir des plans de cibles à atteindre plus sévères pour les réductions de gaz à effet de serre, ou de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions
12. (1) Quiconque contrevient à un règlement d'application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, soit par mise en accusation, soit par procédure sommaire, selon ce qui est prévu au règlement, l'amende ou l'emprisonnement prévu par règlement.
Récidive
(2) Le montant de l'amende visée au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Amende supplémentaire
(4) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par les règlements, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Dirigeants d'une personne morale
(5) En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infraction : agent ou mandataire
(6) Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son employé, agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.
RAPPORT
Fonctions
13. (1) Dans les cent vingt jours suivant la publication de la déclaration du ministre conformément au paragraphe 10(2), la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie exécute les fonctions suivantes quant à la déclaration :
a) effectuer des recherches et recueillir de l’information et des données provenant d’analyses sur la déclaration dans le contexte du développement durable;
b) conseiller le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu’elle est définie à l’article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, notamment, dans les limites de sa mission :
(i) sur la probabilité que chacune des mesures projetées entraîne la réduction d’émissions projetée dans la déclaration,
(ii) sur la probabilité que l’ensemble des mesures projetées permettent au Canada de respecter l'engagement prévu à l'article 5 et d'atteindre les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6,
(iii) sur toute autre question qu’elle estime pertinente.
Publication et dépôt
(2) Le ministre :
a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l’alinéa (1)b) :
(i) les publie de la façon qu’il juge appropriée,
(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;
b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d’en obtenir une copie.
Rapport
14. (1) Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le commissaire prépare un rapport renfermant notamment :
a) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour mettre en oeuvre les mesures proposées dans la déclaration visée au paragraphe 10(2);
b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter l'engagement prévu à l’article 5 et les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6;
c) toutes autres observations et recommandations sur toute question qu’il estime pertinente.
Publication du rapport
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu’il juge appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1).
Dépôt devant la Chambre des communes
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes au plus tard le jour où il est publié et le président le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE
Fonctions
15. (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l'établissement par le ministre du plan des cibles à atteindre en application du paragraphe 6(1), ou du plan révisé conformément au paragraphe 6(2), la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie visée au paragraphe 13(1) exécute les fonctions suivantes quant au plan des cibles à atteindre ou au plan révisé :
a) effectuer des recherches et recueillir de l'information et des données provenant d'analyses sur le plan des cibles à atteindre ou le plan révisé dans le contexte du développement durable;
b) conseiller le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, mentionnée à l'alinéa 13(1)b), notamment, dans les limites de sa mission :
(i) sur la qualité et l'intégralité des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible fixée dans le plan des cibles à atteindre ou dans le plan révisé,
(ii) sur toute autre question qu'elle estime pertinente.
Publication et dépôt
(2) Le ministre :
a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l'alinéa (1)b) :
(i) les publie de la façon qu'il juge appropriée,
(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;
b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d'en obtenir une copie.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes