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Projet de loi C-18

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1997, ch. 21
LOI SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE D’ENDETTEMENT AGRICOLE
141. (1) La définition de « farmer », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, est remplacée par ce qui suit :
“farmer”
« agriculteur »
“farmer” means any person, cooperative, partnership or other association of persons that is engaged in farming for commercial purposes and that meets any prescribed criteria.
(2) L’alinéa b) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes :
(i) soit avec qui l’agriculteur a conclu un contrat en vue d’une vente ou d’une location avec option d’achat ou un contrat de vente conditionnelle d’un bien en sa possession ou dont il a l’usage,
(ii) soit à qui un tel contrat a été cédé;
142. Les alinéas 7(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) en avise :
(i) chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a),
(ii) chacun des créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b),
(iii) le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur envers un créancier ou un créancier garanti dont le nom est joint à la demande;
b) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), prononce la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment où elle est prononcée, des procédures engagées par les créanciers contre l’agriculteur et en avise, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre, chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande;
143. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
États financiers et plans de redressement
(2) Dans le cadre de cet examen, l’administrateur ou les experts, selon le cas, doivent préparer un inventaire de l’actif de l’agriculteur ainsi que les états financiers relatifs à l’exploitation de l’entreprise agricole de celui-ci, peuvent recommander, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), que des créanciers — autres que les créanciers garantis — ainsi que le ministre, dans le cas où celui-ci est garant d’une dette de l’agriculteur qui est due à ces créanciers, participent aussi à la médiation et peuvent établir des plans de redressement en vue d’un arrangement financier avec tout créancier et le ministre.
144. (1) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) informe les personnes ou entités ci-après de la nomination :
(i) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), l’agriculteur, les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii),
(ii) dans le cas d’une demande faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), l’agriculteur, les créanciers garantis dont le nom est joint à la demande, le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii) ou est mentionné dans la recommandation faite en vertu du paragraphe 9(2), et les créanciers mentionnés dans cette recommandation,
c) fournit un exemplaire du rapport au médiateur ainsi qu’aux personnes et entités qui participeront à la médiation.
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du médiateur
(2) Le médiateur doit, conformément aux règlements, examiner le rapport visé au paragraphe 9(4) et rencontrer les personnes et entités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii), selon le cas, en vue de les aider à conclure un arrangement acceptable pour les parties. Toutefois, il ne peut les conseiller.
145. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de prolongation de délai
(3) L’administrateur avise l’agriculteur et chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
146. Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) L’administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l’agriculteur, tous les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii).
147. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrangement
19. Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier ou le ministre, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties.
148. Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur et à l’administrateur, au moyen du formulaire établi par le ministre et conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).
149. (1) Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements protégés
(1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur, d’un créancier de celui-ci ou du ministre dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l’examen ou l’accès.
Exception
(2) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l’application de la présente loi ou à une personne qui y a légalement droit, ou leur en permettre l’examen ou l’accès.
(2) Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection of witness
(3) A person engaged in the administration of this Act, or a mediator or expert referred to in subsection 4(4), is not compellable to answer questions concerning the information, or to produce records or other documents containing the information, as evidence in any proceedings not directly concerned with the enforcement or interpretation of this Act or the regulations.
150. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
25. Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.
151. L’alinéa 26(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) providing information or notices required by this Act.
152. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen par le ministre
28. (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, consultant au besoin les représentants des organisations de son choix.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES : LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Définitions
153. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne loi »
old Act
« ancienne loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
« nouvelle loi »
new Act
« nouvelle loi » La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article.
Application de l’ancienne loi
(2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à cette date.
Sommes non remboursées — ancienne loi
(3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Sommes non remboursées — avances printanières
(4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Défaut — avances printanières
(5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus sous le régime de la nouvelle loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la protection des obtentions végétales
154. (1) Les articles 2 à 51 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Loi relative aux aliments du bétail
(2) L’article 52, les paragraphes 53(1) et (2) et 54(1) à (3), l’article 55, les paragraphes 56(1) à (8), l’article 57, les paragraphes 58(1) à (3), les articles 59 et 60 et les paragraphes 61(1) et (2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur les engrais
(3) Les articles 62 et 63, les paragraphes 64(1) et (2), l’article 65, les paragraphes 66(1) à (7), l’article 67, les paragraphes 68(1) à (3) et les articles 69 à 72 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur les semences
(4) L’article 73, les paragraphes 74(1) et (2), l’article 75, les paragraphes 76(1) à (5), les articles 77 et 78, les paragraphes 79(1) à (3), les articles 80 et 81, les paragraphes 82(1) et (2) et l’article 83 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur la santé des animaux
(5) Les paragraphes 84(1) à (4), les articles 85 à 91, les paragraphes 92(1) et (2), les articles 93 et 94, les paragraphes 95(1) à (7) et les articles 96 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur la protection des végétaux
(6) Les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 102, les paragraphes 103(1) et (2) et 104(1) et (2), les articles 105 à 107, les paragraphes 108(1) à (5) et les articles 109 à 112 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
(7) L’article 113, les paragraphes 114(1) et (2) et les articles 115 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur les programmes de commercialisation agricole
(8) Les paragraphes 120(1) à (5), les articles 121 à 123, les paragraphes 124(1) à (8), l’article 125, les paragraphes 126(1) et (2), 127(1) et (2) et 128(1) à (8), les articles 129 à 131, les paragraphes 132(1) à (4), 133(1) et (2), 134(1) à (5) et 135(1) et (2), les articles 136 et 137, les paragraphes 138(1) à (8) et les articles 139, 140 et 153 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole
(9) Les paragraphes 141(1) et (2), les articles 142 et 143, les paragraphes 144(1) et (2), les articles 145 à 148, les paragraphes 149(1) et (2) et les articles 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes