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Projet de loi S-8

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi concernant la salubrité de l’eau potable sur les terres des Premières Nations
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les personnes résidant sur les terres d’une première nation aient accès à de l’eau potable salubre;
que des cadres réglementaires efficaces sont nécessaires pour assurer un tel accès;
que le gouvernement du Canada s’engage à améliorer la santé et la sécurité des résidents des terres des Premières Nations;
que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le ministre de la Santé se sont engagés à travailler avec les Premières Nations afin d’élaborer des propositions en vue de la prise de règlements en vertu de la présente loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« eau potable »
drinking water
« eau potable » Eau destinée à être utilisée par les humains pour boire, se laver ou préparer les aliments.
« fonctionnaire provincial »
provincial official
« fonctionnaire provincial » Employé d’une province. Sont assimilés aux fonctionnaires provinciaux les ministres provinciaux et les personnes nommées aux organismes provinciaux ou employées par ceux-ci.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« organisme provincial »
provincial body
« organisme provincial » Organisme constitué par une loi provinciale.
« première nation »
First Nation
« première nation »
a) Bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dont l’aliénation des terres est régie par cette loi ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) toute autre bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mentionnée dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2);
c) groupe autochtone dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe.
« système d’alimentation en eau potable »
drinking water system
« système d’alimentation en eau potable » Système — notamment un puits — servant à la collecte, au stockage, au traitement ou à la distribution d’eau potable.
« système de traitement des eaux usées »
waste water system
« système de traitement des eaux usées » Système servant à la collecte, au traitement ou à l’élimination des eaux usées.
« terres »
First Nation lands
« terres » En ce qui concerne une première nation, s’entend des terres suivantes :
a) celles dont l’aliénation est régie par la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) s’agissant d’une bande mentionnée dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2), celles délimitées par ceux-ci;
c) s’agissant d’un groupe autochtone dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe, celles visées à la colonne 2.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application de la présente loi, qu’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est une première nation et que les terres délimitées par ces règlements sont les terres d’une première nation.
Droit des autochtones
3. Il est entendu que la présente loi et les règlements ne portent pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sauf dans la mesure nécessaire pour assurer la salubrité de l’eau potable sur les terres des premières nations.
RÈGLEMENTS
Règlements : recommandation du ministre
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant l’alimentation en eau potable sur les terres d’une première nation et l’élimination des eaux usées sur celles-ci, notamment des règlements régissant ce qui suit :
a) la formation et l’accréditation des opérateurs de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées;
b) la protection des sources d’eau potable contre la contamination;
c) l’emplacement, la conception, la construction, la modification, l’entretien, l’exploitation et la désaffectation des systèmes d’alimentation en eau potable;
d) la distribution d’eau potable par camion;
e) l’emplacement, la conception, la construction, la modification, l’entretien, l’exploitation et la désaffectation des systèmes de traitement des eaux usées;
f) la collecte et le traitement des eaux usées;
g) la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse des eaux usées ainsi que les rapports relatifs aux résultats de ces analyses;
h) la manipulation, l’utilisation et l’élimination des substances résultant du traitement des eaux usées.
Règlements : recommandation du ministre de la Santé
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Santé, prendre des règlements régissant les normes relatives à la salubrité de l’eau potable sur les terres d’une première nation.
Règlements : recommandation conjointe
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, prendre des règlements régissant ce qui suit :
a) la surveillance, l’échantillonnage et l’analyse de l’eau potable sur les terres d’une première nation ainsi que les rapports relatifs aux résultats de ces analyses;
b) la prise de mesures correctives lorsque l’eau potable sur les terres d’une première nation ne satisfait pas aux normes visées au paragraphe (2);
c) les mesures d’intervention d’urgence à prendre en cas de contamination de l’eau potable sur les terres d’une première nation.
Contenu des règlements
5. (1) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent notamment :
a) établir les catégories de systèmes d’alimentation en eau potable et de systèmes de traitement des eaux usées auxquels ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou à tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire afin de régir efficacement les systèmes d’alimentation en eau potable et les systèmes de traitement des eaux usées;
c) conférer à toute personne ou à tout organisme les pouvoirs ci-après et préciser les circonstances et les conditions de leur exercice :
(i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition réglementaire ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que l’un ou l’autre considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux,
(iii) nommer un tiers, indépendant de la première nation, gestionnaire responsable de l’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées sur les terres de la première nation;
d) établir les droits à payer à toute personne ou à tout organisme relativement à l’utilisation d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées, ou leur mode de calcul;
e) établir le taux d’intérêt applicable aux sommes exigibles au titre des règlements;
f) sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la contravention à toute disposition réglementaire constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établir les peines — amende ou emprisonnement ou les deux;
g) établir un régime de sanctions administratives pécuniaires pour réprimer la contravention à toute disposition réglementaire donnée et établir le montant des sanctions;
h) conférer à toute personne le pouvoir de vérifier le respect des règlements et, notamment, celui de saisir et retenir toute chose trouvée dans l’exercice de ce pouvoir;
i) conférer à toute personne le pouvoir de faire une demande pour l’obtention d’un mandat en vue de perquisitionner dans un lieu;
j) conférer à toute personne le pouvoir de procéder à la vérification des livres, comptes et dossiers de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements;
k) exiger la collecte, la consignation et la transmission de renseignements relatifs à la salubrité de l’eau potable ou aux eaux usées;
l) établir les règles s’appliquant à la protection du caractère confidentiel des renseignements obtenus en application des règlements et à leur communication;
m) établir les règles de procédure s’appliquant à toute audience concernant tout système d’alimentation en eau potable ou tout système de traitement des eaux usées, notamment des règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître et à produire des documents et des règles exigeant que les dépositions soient faites sous serment;
n) établir les obligations de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les peines applicables en cas d’inexécution de ces obligations;
o) sous réserve des alinéas 11(1)a), (2)a) et (3)a) et de l’article 12, limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements, et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
p) exiger l’obtention de permis préalablement à l’exercice de toute activité sur les terres d’une première nation susceptible d’influer sur la salubrité de l’eau potable ou de toute activité réglementée, prescrire les conditions qui y sont rattachées et régir leur délivrance, leur suspension et leur révocation;
q) prévoir que toute première nation ou toute personne ou tout organisme est réputé, pour l’application de la présente loi, propriétaire d’un système d’alimentation en eau potable ou d’un système de traitement des eaux usées appartenant à une catégorie donnée et, à cette fin, établir des catégories de systèmes d’alimentation en eau potable ou de systèmes de traitement des eaux usées;
r) exiger que l’évaluation des effets sur l’environnement des systèmes d’alimentation en eau potable ou des systèmes de traitement des eaux usées soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas et en prescrire la procédure.
Infractions provinciales
(2) La peine établie par règlement pour contravention à toute disposition réglementaire qui constitue une infraction visée à l’alinéa (1)f) ne peut être supérieure à celle prévue, le cas échéant, par les textes législatifs de la province où l’infraction a été commise pour les mêmes actes ou omissions lorsqu’ils sont commis à l’extérieur des terres d’une première nation.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Variations
(4) Les règlements pris en vertu de l’article 4 peuvent varier d’une province à l’autre et, dans une province donnée, peuvent s’appliquer uniquement aux premières nations qui y sont mentionnées ou exempter des premières nations données de leur application.
Réserve
(5) L’article 4 ne permet pas la prise de règlements régissant la répartition des approvisionnements en eau, et il ne permet la prise de règlements régissant la délivrance de permis d’utilisation de l’eau qu’à des fins d’alimentation en eau potable.
Accord — ministre
6. (1) Le ministre peut conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 4(1).
Accord — ministre de la Santé
(2) Le ministre de la Santé peut conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 4(2).
Accord — ministre et ministre de la Santé
(3) Le ministre peut, en consultation avec le ministre de la Santé, conclure un accord avec toute province, toute société ou tout autre organisme pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 4(3).
Prépondérance des règlements
7. Les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.
AUTRES LOIS
Loi sur les textes réglementaires
8. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au texte pris par un fonctionnaire ou un organisme provincial en vertu du texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans les règlements.
Application de la Loi sur les Cours fédérales
9. (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le fonctionnaire ou l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par les règlements ne constitue pas un office fédéral au sens de cette loi.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement peut donner lieu à un appel ou au contrôle judiciaire devant les tribunaux de cette province, de la manière et dans les circonstances prévues par les règles de droit de celle-ci.
Sommes perçues
10. Les sommes perçues en application des règlements par toute personne ou tout organisme ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ, MOYENS DE DÉFENSE ET IMMUNITÉS
Actes et omissions — ministre ou employé fédéral
11. (1) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice, dans une province donnée, d’attributions conférées par les règlements à tout ministre fédéral ou à tout employé de l’administration publique fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre ou l’employé bénéficient non seulement des limites de responsabilité, moyens de défense et immunités prévus par la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, mais aussi :
a) s’agissant de Sa Majesté du chef du Canada, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions selon le droit de la province;
b) s’agissant du ministre ou de l’employé, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont tout fonctionnaire provincial bénéficierait s’il exerçait ces attributions selon le droit de la province, sauf disposition contraire des règlements.
Actes et omissions — fonctionnaire ou organisme provincial
(2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice d’attributions conférées par les règlements à tout fonctionnaire ou organisme provincial :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions selon le droit de la province;
b) le fonctionnaire ou l’organisme bénéficient, sauf disposition contraire des règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province.
Actes et omissions — autre personne ou organisme
(3) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice, dans une province donnée, d’attributions conférées par les règlements à toute personne ou tout organisme autre que Sa Majesté du chef du Canada, qu’un ministre fédéral, qu’un employé de l’administration publique fédérale ou qu’un fonctionnaire ou organisme provincial :
a) nul ne peut recevoir d’indemnité ou autre réparation de Sa Majesté du chef du Canada;
b) la personne ou l’organisme bénéficient, sauf disposition contraire des règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions selon le droit de la province.
Interdiction de crédit
12. Il ne peut être accordé aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour faire droit à toute réclamation inhérente aux actes ou omissions visés au paragraphe 11(3).
Immunité de Sa Majesté
13. Les règlements ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire contre Sa Majesté du chef du Canada.
ANNEXE
Ajout d’un groupe autochtone
14. (1) À la demande d’un groupe autochtone qui est partie avec le Canada à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre sous le régime d’une loi fédérale et dont l’aliénation des terres n’est pas régie par la Loi sur les Indiens ou la Loi sur la gestion des terres des premières nations, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) ajouter son nom à la colonne 1 de l’annexe ou l’en radier;
b) ajouter à la colonne 2 de l’annexe la délimitation des terres qui relèvent de sa compétence, ou l’en radier.
Prépondérance — accord
(2) La présente loi et les règlements l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur tout accord sur des revendications territoriales ou tout accord sur l’autonomie gouvernementale auquel un groupe autochtone dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe est partie ainsi que sur toute loi fédérale les mettant en oeuvre.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
15. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.