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Projet de loi S-7

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur la protection de l’information
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la lutte contre le terrorisme.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Les alinéas 7(2)b) et c) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77c), d) ou g);
c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77e);
2001, ch. 41, art. 4
3. (1) Les alinéas 83.08(1)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a);
c) de fournir sciemment à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre, des services financiers ou tout autre service connexe liés à des biens visés à l’alinéa a).
2001, ch. 41, art. 4
(2) Le paragraphe 83.08(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No civil liability
(2) A person who acts reasonably in taking, or omitting to take, measures to comply with subsection (1) shall not be liable in any civil action arising from having taken or omitted to take the measures, if they took all reasonable steps to satisfy themselves that the relevant property was owned or controlled by or on behalf of a terrorist group.
2001, ch. 41, art. 4
4. Le passage du paragraphe 83.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication
83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
2001, ch. 41, art. 4
5. Le paragraphe 83.12(2) de la même loi est abrogé.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.18, de ce qui suit :
Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste
83.181 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1).
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.19, de ce qui suit :
Quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste
83.191 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.19(1).
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.2, de ce qui suit :
Quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste
83.201 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
Quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste
83.202 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
2001, ch. 41, art. 4
9. L’article 83.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste
83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible :
a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.
Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste
(2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
2001, ch. 41, art. 4
10. L’intertitre précédant l’article 83.28 et les articles 83.28 à 83.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Investigation
Définition de « juge »
83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, « juge » s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
Demande de collecte de renseignements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.
Consentement du procureur général
(3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
Ordonnance
(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :
a) ou bien qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,
(ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus grâce à l’ordonnance,
(iii) que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii);
b) ou bien que les éléments suivants sont réunis :
(i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à l’infraction visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu soupçonné par l’agent de la paix de pouvoir la commettre,
(iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir par d’autres moyens les renseignements visés au sous-alinéa (ii).
Teneur de l’ordonnance
(5) L’ordonnance enjoint à la personne désignée dans celle-ci de se présenter au lieu fixé par le juge saisi de la demande ou par celui désigné en vertu de l’alinéa b) afin d’y être interrogée, sous serment ou non, et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge présidant l’interrogatoire; l’ordonnance peut en outre :
a) enjoindre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition et de la remettre au juge présidant l’interrogatoire;
b) désigner un autre juge pour présider l’interrogatoire;
c) fixer les modalités que le juge estime indiquées, notamment pour la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou celle de toute investigation en cours.
Exécution
(6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.
Modifications
(7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.
Obligation d’obtempérer
(8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge présidant l’interrogatoire les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser d’obtempérer dans la mesure où le fait de répondre aux questions ou de remettre une chose irait à l’encontre du droit applicable en matière de privilèges ou de communication de renseignements protégés.
Effet non suspensif
(9) Le juge présidant l’interrogatoire statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.
Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :
a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136;
b) aucun élément de preuve découlant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisé ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles autres que celles prévues aux articles 132 ou 136.
Droit à un avocat
(11) Toute personne a le droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
Garde des choses remises
(12) Si le juge présidant l’interrogatoire est convaincu qu’une chose remise pendant celui-ci est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.
Mandat d’arrestation
83.29 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :
a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;
b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;
c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.
Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.
Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
Application de l’article 707
(4) L’article 707 s’applique à la personne mise sous garde au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.
Engagement assorti de conditions
Consentement du procureur général
83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.
Activité terroriste
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera entreprise;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter que l’activité terroriste ne soit entreprise.
Comparution
(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant tout juge de la cour provinciale.
Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de se livrer à une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).
Obligation de l’agent de la paix
(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.
Règles pour la comparution
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :
a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Traitement de la personne
(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :
a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :
(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera entreprise,
(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(C) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être entreprise,
(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Comparution devant le juge
(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
Refus de contracter un engagement
(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions : armes à feu
(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (10), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Modification des conditions
(13) Le juge ou un autre juge du même tribunal peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Autres dispositions applicables
(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.
11. (1) L’article 83.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Opinion du procureur général du Canada
(1.1) Le procureur général du Canada exprime dans le rapport annuel établi au titre du paragraphe (1) son opinion quant à la nécessité de proroger les articles 83.28 et 83.29 et la motive.
(2) L’article 83.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Opinions
(3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.
2001, ch. 41, art. 4
12. (1) Les paragraphes 83.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Temporarisation
83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Examen
(1.1) Un examen approfondi des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et de leur application doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(1.2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1.1) remet son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 83.28, 83.29 ou 83.3.
Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 ou 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
2001, ch. 41, art. 4
(2) Le paragraphe 83.32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogations subséquentes
(4) Les articles 83.28, 83.29 ou 83.3 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».
2001, ch. 41, art. 4
13. L’article 83.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent d’avoir effet, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.
Disposition transitoire : article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.4), de ce qui suit :
(xii.41) l’article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.5), de ce qui suit :
(xii.51) l’article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),
(3) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.6), de ce qui suit :
(xii.61) l’article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.62) l’article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),
2001, ch. 32, par. 26(3)
15. L’alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée au paragraphe (1.1) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
16. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.05), de ce qui suit :
(i.051) article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),
(2) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.06), de ce qui suit :
(i.061) article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),
(3) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.07), de ce qui suit :
(i.071) article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),
(i.072) article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),
L.R., ch. C-5
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
2001, ch. 41, art. 43
17. Le paragraphe 37(7) de la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
When determination takes effect
(7) An order of the court that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.
2001, ch. 41, art. 43
18. La définition de « renseignements sensibles », à l’article 38 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« renseignements sensibles »
sensitive information
« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.
2001, ch. 41, par. 141(7)
19. (1) Le passage du paragraphe 38.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande à la Cour fédérale : dispositions générales
(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :
2001, ch. 41, par. 141(7)
(2) Le paragraphe 38.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier du tribunal
(4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.
2001, ch. 41, par. 141(7)
(3) L’alinéa 38.04(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
a.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
2001, ch. 41, art. 43
20. (1) Les paragraphes 38.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance de divulgation
38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Divulgation avec conditions
(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
(2) L’article 38.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prise d’effet de la décision
(3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
2001, ch. 41, art. 43
(3) Le paragraphe 38.06(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve
(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).
2001, ch. 41, art. 43
21. (1) Le paragraphe 38.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles spéciales : audience à huis clos
38.11 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.
Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale
(1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) L’article 38.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Observations en l’absence d’autres parties : audience publique
(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
2001, ch. 41, art. 43
22. L’article 38.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de confidentialité
38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.
Dossier
(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
2001, ch. 41, art. 43
23. Le paragraphe 38.13(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de validité
(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.16, de ce qui suit :
Rapport annuel
38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25
LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION
25. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
26. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est abrogé.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
INFRACTIONS
2001, ch. 41, art. 29; 2004, ch. 12, art. 21(A)
28. L’alinéa a) de la définition de « special operational information », au paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was, is or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intelligence or assistance to the Government of Canada;
2001, ch. 41, art. 29
29. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cacher une personne qui a commis une infraction
21. (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible :
a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de toute autre peine.
Cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction
(2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle commettra vraisemblablement une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
30. (1) Les articles 1 à 9 et 14 à 29 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 10 à 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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