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Projet de loi C-46

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réforme des pensions.
L.R., ch. M-5
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
1992, ch. 46, art. 81
2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
1992, ch. 46, art. 81
(2) La définition de « gains maximums », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« gains maximums »
earnings limit
« gains maximums » Pour une ou plusieurs sessions d’une année civile et à l’égard d’un parlementaire :
a) pour toute année civile antérieure à 2016, la somme prise en compte pour l’acquisition de prestations au cours de cette année dans le cadre d’un régime de pension agréé suivant la Loi de l’impôt sur le revenu, et calculée par division du plafond des prestations déterminées pour cette année par 0,02;
b) pour l’année civile 2016 et toute année civile subséquente, la somme obtenue par la formule ci-après, arrondie au multiple supérieur de cent dollars :
[(A – (B × C)) / 0,02] + C
où :
A      représente la somme déterminée pour l’année civile en cause conformément à la définition de « plafond des prestations déterminées » au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
B      le nombre fixé par l’actuaire en chef en vertu du paragraphe (6);
C      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile en cause.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actuaire en chef »
Chief Actuary
« actuaire en chef » L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières.
« facteur de réduction »
reduction factor
« facteur de réduction » À l’égard d’un ancien parlementaire, le nombre obtenu au moyen du calcul visé à l’élément D du paragraphe 37.3(2).
« gains ouvrant droit à pension »
pensionable earnings
« gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’un parlementaire pour une année civile, le total de ses gains suivants :
a) l’indemnité de session pour l’année civile;
b) toute indemnité annuelle à payer pour l’année civile;
c) tout traitement à payer pour l’année civile.
« moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension »
average annual pensionable earnings
« moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension » Moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension reçus par un parlementaire en cette qualité pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.
« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension »
average maximum pensionable earnings
« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’un ancien parlementaire, moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année — et pour chacune des quatre années précédentes — où s’est produit le premier en date des événements suivants :
a) le parlementaire a perdu sa qualité de parlementaire;
b) il est devenu admissible à une allocation de retraite conformément au Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
1992, ch. 46, art. 81
(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session
(2) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle, suivant les alinéas 12(1)b) ou c) ou 34(1)b), dans leur version antérieure au 1er janvier 2013, il n’est pas prélevé de cotisations à l’égard de son indemnité de session est réputée être une période de service validable à son crédit.
Calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session
(2.1) Pour le calcul de la moyenne annuelle de l’indemnité de session d’un parlementaire, toute période pendant laquelle il doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe s’il était âgé de moins de soixante et onze ans est réputée être une période de service validable à son crédit.
Calcul de la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension
(2.2) Pour le calcul de la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension d’un parlementaire, toute période pendant laquelle il doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe s’il était âgé de moins de soixante et onze ans est réputée être une période de service validable à son crédit.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Pouvoir de fixer un nombre
(6) L’actuaire en chef peut, en tenant compte du pourcentage fixé pour l’application du paragraphe 17.1(2), fixer un nombre pour l’application de l’élément B à l’alinéa b) de la définition de « gains maximums » au paragraphe (1).
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.6, de ce qui suit :
TAUX DE COTISATION
Obligation de fixer des taux
2.7 (1) L’actuaire en chef fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi qui exigent des cotisations au taux de cotisation applicable.
Catégories
(2) Lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi, l’actuaire en chef peut fixer un taux applicable aux sénateurs ou aux députés ou à toute catégorie de parlementaires qu’il précise.
Taux applicable
(3) Pour l’application de toute disposition de la présente loi qui exige le versement d’une cotisation, le taux de cotisation applicable à un parlementaire est celui que l’actuaire en chef a fixé pour l’application de la disposition et qui s’applique au parlementaire ou à la catégorie de parlementaires à laquelle il appartient.
Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — 2013 à 2015
(4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (9), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) pour les années civiles 2013 à 2015 est de quatre pour cent.
Taux de cotisation pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — 2013 à 2015
(5) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :
a) pour 2013, quatre pour cent;
b) pour 2014, cinq pour cent;
c) pour 2015, six pour cent.
Taux de cotisation pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) — 2013 à 2015
(6) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des paragraphes (7) à (9), les taux de cotisation applicables pour l’application des alinéas 31.1(1)c) et (2)a) et b) pour les années civiles 2013 à 2015 sont les suivants :
a) pour 2013, huit pour cent;
b) pour 2014, neuf pour cent;
c) pour 2015, dix pour cent.
Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(7) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), est de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui excède leurs gains maximums pour l’année civile.
Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(8) Malgré le paragraphe (1), les taux de cotisation applicables pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) pour les années civiles 2013 à 2015, à l’égard des traitements ou indemnités annuelles des parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2), sont les suivants :
a) pour 2013, quatre pour cent;
b) pour 2014, cinq pour cent;
c) pour 2015, six pour cent.
Taux de cotisation à l’égard de certains parlementaires — 2013 à 2015
(9) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation applicable pour l’application des alinéas 31.1(1)a) et (2)a) pour les années civiles 2013 à 2015, pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2) et les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans, est de un pour cent.
Publication des taux
(10) Le ministre fait publier les taux de cotisation fixés en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette du Canada dès que possible après que les taux sont fixés.
Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, au plus tard le 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
2001, ch. 20, art. 15
4. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1992, au titre des articles 9, 9.1, 11 et 11.1 et au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés en application des articles 11 et 11.1;
1992, ch. 46, art. 81
5. (1) L’alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit de ce compte conformément au paragraphe (2).
1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du montant
(2) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte d’allocations trimestriellement au cours de chaque exercice, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (3).
Taux
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’exercice énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
1992, ch. 46, art. 81
6. L’article 6 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 46, art. 81
7. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant porté au crédit du compte pour couvrir le coût total
8. Est portée au crédit du compte d’allocations, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et des autres prestations à payer au titre de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.
Montant porté au débit
8.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte d’allocations excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.
2001, ch. 20, par. 16(1)
8. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisations obligatoires — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2015
9. (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur indemnité de session, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Non-application
(1.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2).
2001, ch. 20, par. 16(2); 2003, ch. 16, art. 1
(2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisations supplémentaires
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires visés par le paragraphe 12(2) cotisent de plus, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, au taux de quatre pour cent à l’égard de la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et s’ils choisissent aussi, avant le 31 décembre 2015, de ne pas cotiser au titre des paragraphes 31(4) ou (5) ou au titre des alinéas 31.1(1)c) ou (2)b), ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Cotisations obligatoires — à compter du 1er janvier 2016
9.1 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires cotisent, pour chaque année civile, au compte d’allocations par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie déterminée par l’actuaire en chef de la portion de leurs gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parlementaires qui sont tenus de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1).
2001, ch. 20, par. 17(1)
10. Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations pour une session antérieure — choix avant le 1er janvier 2016
11. (1) Le parlementaire qui choisit, avant le 1er janvier 2016, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Cotisations pour une session antérieure — choix à compter du 1er janvier 2016
11.1 (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) une cotisation, calculée aux taux de cotisation — fixés pour l’application de l’article 9.1 — qui sont en vigueur à la date du choix, à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension pour cette session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année en question pour cette session;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ses gains annuels ouvrant droit à pension pour cette session jusqu’à la date du choix.
Gains maximums pour une année partielle
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.
2001, ch. 20, par. 18(1); 2003, ch. 16, par. 2(1)
12. (1) Les alinéas 12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante et onze ans.
2003, ch. 16, par. 2(2)
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de la partie de son indemnité de session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Cotisations à compter du 1er janvier 2016
(2.1) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie pour chaque année civile, par retenue sur ses gains ouvrant droit à pension, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que la somme du produit obtenu en application du paragraphe (2) et du produit du nombre d’années de service validable à son crédit à compter du 1er janvier 2016 par 0,02 donne 0,75.
1992, ch. 46, art. 81
13. L’alinéa 14(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,05.
1992, ch. 46, art. 81
14. (1) Les alinéas 16(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3), (4) et (6), et par 0,03 dans le cas d’un sénateur ou 0,05 dans le cas d’un député;
b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (5) et (6), et par 0,02.
1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Service validable entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2015
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service pendant la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 2015 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.
1992, ch. 46, art. 81
15. (1) Les alinéas 17(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (5), et par 0,05;
b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,02.
2001, ch. 20, art. 19
(2) L’alinéa 17(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015 ou toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).
(3) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Limite — service validable avant le 1er janvier 2016
(6) L’allocation de retraite supplémentaire à payer à une personne en vertu du paragraphe (1) ne tient compte que du service validable de la personne avant le 1er janvier 2016.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Situation à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus
17.1 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite calculée conformément au paragraphe (2).
Montant
(2) Le montant de l’allocation de retraite est égal à la partie de sa moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire, multipliés par le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé suivant les paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02 et réduit du montant représentant un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef, du produit de la somme visée à l’alinéa a) par le nombre obtenu à l’alinéa b) :
a) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne;
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par 0,02.
Service validable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)
(4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).
Pension de retraite prise en compte
(5) Lorsqu’il fixe le pourcentage pour l’application du paragraphe (2), l’actuaire en chef prend en compte la pension de retraite à payer à une personne au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial semblable.
Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
17.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation de retraite en vertu de l’article 37.3 recevra, sous réserve du paragraphe (3), et ce, sa vie durant, une allocation de retraite d’un montant calculé conformément au paragraphe (2).
Montant de l’allocation de retraite
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de l’allocation de retraite est égal au montant de l’allocation de retraite calculé conformément à l’article 17.1 comme si cet article s’appliquait à la personne, et réduit du produit obtenu par multiplication de ce montant par le facteur de réduction.
Quand une allocation de retraite est à payer
(3) L’allocation de retraite prévue au paragraphe (1) sera à payer à celui des jours ci-après qui est postérieur à l’autre :
a) le jour où la personne atteint l’âge de soixante ans;
b) le jour où la personne commence à recevoir son allocation en vertu de l’article 37.3.
1992, ch. 46, art. 81
17. L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.
1992, ch. 46, art. 81
18. L’alinéa 19b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre de l’article 23 de la version antérieure ou des articles 11 ou 11.1.
19. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réductions non comprises
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si un montant a été soustrait — ou aurait été soustrait — dans le calcul du montant de l’allocation de retraite d’un parlementaire, actuel ou ancien, en vertu de l’article 17.1 ou 17.2, le parlementaire est censé avoir reçu en vertu de cet article une allocation de retraite — ou y avoir eu droit — calculée compte non tenu de cette réduction.
2000, ch. 12, art. 177
20. Les alinéas 25(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des allocations de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie;
b) des allocations compensatoires, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie II.
1992, ch. 46, art. 81
21. (1) L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une somme qui représente les intérêts sur le solde créditeur de ce compte, calculée et portée au crédit du compte conformément au paragraphe (2).
(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Calcul du montant
(1.1) La somme visée à l’alinéa (1)b) est portée au crédit du compte de convention trimestriellement au cours de chaque année financière, soit le dernier jour de chaque trimestre, et est calculée par multiplication du solde créditeur du compte le dernier jour du trimestre précédent par le taux visé au paragraphe (1.2).
Taux
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le taux est le taux effectif trimestriel dérivé du taux d’intérêt d’évaluation pour l’année civile énoncé dans le plus récent rapport d’évaluation actuarielle à l’égard de la présente loi, déposé au Sénat et à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques.
1992, ch. 46, art. 81
22. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédits suivant le rapport d’évaluation
29. Est portée au crédit du compte de convention, à la date et selon les modalités déterminées par le ministre, une somme qu’à son avis, fondé sur des conseils actuariels, il faudra ajouter à ce qu’il estime être le solde créditeur du compte à cette date pour couvrir le coût total des allocations et autres prestations à payer au titre de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV.
Somme portée au débit
29.1 Si le ministre est d’avis, en se fondant sur des conseils actuariels, que ce qu’il estime être le solde créditeur du compte de convention excède le coût total des allocations et des autres prestations à payer en application de la présente partie et de la partie III, ainsi que le coût des prestations supplémentaires correspondantes à payer au titre de la partie IV, il peut être porté au débit du compte, à la date et selon les modalités déterminées par lui, une somme qu’il précise.
23. L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Cessation d’application
(6) Le présent article cesse de s’appliquer le 31 décembre 2012.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Cotisations — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 — moins de 71 ans
31.1 (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention :
a) par retenue sur leur indemnité de session, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leur indemnité de session qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;
b) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité de session payable au parlementaire;
c) par retenue, aux taux de cotisation applicables, sur leur indemnité annuelle ou leur traitement, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent alinéa.
Cotisations — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 — 71 ans ou plus
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent pour chaque année civile au compte de convention :
a) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité de session;
b) par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leur indemnité annuelle ou leur traitement, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent alinéa.
Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — moins de 71 ans
31.2 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension :
a) au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leurs gains ouvrant droit à pension qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;
b) au taux de cotisation applicable à l’égard de leurs gains ouvrant droit à pension.
Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — 71 ans ou plus
(2) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent au compte de convention par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leurs gains ouvrant droit à pension.
Taux différents
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 2.7(3), l’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.
25. L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application
(5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des choix faits avant 1er janvier 2013.
1992, ch. 46, art. 81; 2001, ch. 20, par. 24(2); 2003, ch. 16, art. 6
26. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisations pour des sessions antérieures — choix fait entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015
33.1 (1) Le parlementaire qui choisit, pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, de cotiser au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il est âgé de moins de soixante et onze ans au moment de son choix, à la fois :
(i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de la partie de son indemnité de session au cours de cette session qui excède ses gains maximums pour l’année en question au cours de cette session,
(ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité de session au cours de cette session qui excède ses gains maximums pour l’année en question au cours de cette session,
(iii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité annuelle ou de son traitement au cours de cette session s’il a choisi de cotiser à cet égard;
b) s’il est âgé de soixante et onze ans ou plus au moment de son choix, à la fois :
(i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité de session au cours de cette session,
(ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(2)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité annuelle ou de son traitement au cours de cette session s’il a choisi de cotiser à cet égard;
c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final, pour cette session, de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle, selon le cas, jusqu’à celle du choix.
Gains maximums pour une année partielle
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.
Cotisations pour des sessions antérieures — choix à compter du 1er janvier 2016
33.2 (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il est âgé de moins de soixante et onze ans au moment de son choix, à la fois :
(i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.2(1)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session qui excède ses gains maximums au cours de l’année en question pour cette session,
(ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.2(1)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session;
b) s’il est âgé de soixante et onze ans ou plus au moment de son choix, une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session;
c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final, pour cette session, des gains ouvrant droit à pension jusqu’à celle du choix.
Gains maximums pour une année partielle
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.
Limitation
34. Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes.
Maintien d’une cotisation d’un pour cent — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012 — 69 ans et plus
34.1 (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, le parlementaire âgé de soixante-neuf ans ou plus cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de l’indemnité de session qui lui est due après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.
Réserve — un pour cent
(2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, pour chaque année civile, par retenue sur leur indemnité de session, un pour cent de la partie de leur indemnité de session qui excède leurs gains maximums reçus pour l’année civile.
Sommes exclues du calcul
34.2 En calculant la somme totale qu’un parlementaire a versée ou choisi de verser au titre de la présente partie, on ne peut inclure :
a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée au titre de la présente partie;
b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué au titre de la présente partie;
c) aucune somme versée à titre d’intérêt.
2003, ch. 16, art. 7
27. (1) Le passage du paragraphe 36(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Allocation compensatoire
36. (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée conformément au présent article est payée au parlementaire, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), dans leur version au 31 décembre 2012 — ou des alinéas 31.1(1)a) ou (2)a) si le parlementaire cotisait au taux de cotisation prévu au paragraphe 485. 2.7(9) —, lorsque le parlementaire, à la fois :
2003, ch. 16, art. 7
(2) Le passage de l’alinéa 36(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :
2003, ch. 16, art. 7
(3) La division 36(2)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,
2003, ch. 16, art. 7
(4) La division 36(2)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) 0,01 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,
(5) Le sous-alinéa 36(2)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iv) — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015,
2003, ch. 16, art. 7
(6) Le sous-alinéa 36(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (iii)(A) ou (B) — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;
2003, ch. 16, art. 7
(7) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012;
c) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4.1), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.
2003, ch. 16, art. 7
(8) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul des années de service validable pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B)
(3) Pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :
2003, ch. 16, art. 7
(9) Les paragraphes 36(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Calcul des années de service validable pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv)
(3.1) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit le même nombre d’années et de fractions d’année de service validable qui serait calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6) s’il était tenu de cotiser au titre de la partie I.
Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b)
(4) Pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.
Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c)
(4.1) Pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (4.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’article 31.1 ou du paragraphe 33.1(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.
Calcul pour l’application du paragraphe (4.1)
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la cotisation représente l’indemnité de session qui a été versée au parlementaire, au cours de l’année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas, multipliée par le taux de cotisation qui est fixé pour cette année civile pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a).
Application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7)
(5) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.
2003, ch. 16, art. 7
(10) Les sous-alinéas 36(6)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans, 0,01,
(iii) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante-neuvième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012,
(iv) s’il a au moins soixante et onze ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015;
2003, ch. 16, art. 7
(11) L’alinéa 36(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012;
c) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4.1), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.
2003, ch. 16, art. 7
(12) L’alinéa 36(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.
2003, ch. 16, art. 7
(13) Le paragraphe 36(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particulier : choix exercé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015
(9) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 31 décembre 2015, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par les alinéas c) et d), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;
d) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015.
2001, ch. 20, par. 26(1)
28. (1) La division 37(2)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,
2001, ch. 20, par. 26(1)
(2) La division 37(2)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) 0,01 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,
(3) Le sous-alinéa 37(2)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015,
2001, ch. 20, par. 26(1)
(4) Le sous-alinéa 37(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;
2001, ch. 20, par. 26(1)
(5) Les sous-alinéas 37(2)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) 0,05 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(ii) 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(iii) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012,
(iv) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.
2003, ch. 16, art. 8
(6) L’alinéa 37(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, versée ou choisi de verser sous le régime du paragraphe 31(3), de l’alinéa 31(4)b) ou des paragraphes 31(5) ou 33(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts;
(7) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Calcul des années de service validable
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (3.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’alinéa 31.1(1)c) ou (2)b) ou du paragraphe 33.1(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.
Calcul pour l’application du paragraphe (3.1)
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la cotisation représente l’indemnité de session qui a été versée au parlementaire, au cours de l’année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas, multipliée par le taux de cotisation qui est fixé pour cette année civile pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a).
2001, ch. 20, par. 26(3)
(8) Le sous-alinéa 37(5)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;
2001, ch. 20, par. 26(3)
(9) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particulier : choix exercé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015
(6) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est à verser à une personne qui, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 31 décembre 2015, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par les alinéas c) et d), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf tout choix exercé antérieurement pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;
d) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf tout choix exercé avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015.
1995, ch. 30, art. 11
29. Le paragraphe 37.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début des versements — du 13 juillet 1995 au 31 décembre 2015
37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 13 juillet 1995 — versées pendant la période commençant le 13 juillet 1995 et se terminant le 31 décembre 2015, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37.1, de ce qui suit :
Allocation de retraite à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus
37.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire, a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire calculée conformément au paragraphe (2).
Montant
(2) Le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C + D)
où :
A      représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
B      le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4);
C      une somme égale au produit du nombre obtenu par le calcul visé à l’élément B par le montant de la partie de la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire multipliés par 0,02;
D      une somme égale à un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef pour l’application du paragraphe 17.1(2), du produit de la somme obtenue au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne multipliée par B,
(ii) 0,01.
Service validable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)
(4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).
Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
37.3 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation compensatoire en vertu du présent article recevra, à partir de la date qu’elle précise :
a) si cette date est antérieure à son soixantième anniversaire :
(i) jusqu’à l’âge de soixante ans, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (2),
(ii) après avoir atteint l’âge de soixante ans, et ce, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3);
b) si cette date est concomitante ou postérieure à son soixantième anniversaire, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3).
Montant de l’allocation compensatoire — avant 60 ans
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C × D)
où :
A      représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
B      le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes 37.2(3) et (4);
C      le produit de A x B x 0,03;
D      le produit obtenu par multiplication de 0,01 par le nombre d’années que représente l’excédent de l’âge de soixante-cinq ans sur son âge, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est payable.
Montant de l’allocation compensatoire
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii) et de l’alinéa (1)b), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
A – (A × B)
où :
A      représente l’allocation qui serait payable à une personne en vertu du paragraphe 37.2(2) si celle-ci avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
B      le facteur de réduction.
Limite : début des paiements
(4) La personne ne peut pas choisir une date de début du paiement qui soit antérieure à son cinquante-cinquième anniversaire.
1992, ch. 46, art. 81
31. L’alinéa 38b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).
1992, ch. 46, art. 81
32. L’alinéa 39b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).
33. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le parlementaire, actuel ou ancien, a accumulé du service validable à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, il est censé avoir reçu une allocation compensatoire — ou y avoir eu droit — d’un montant calculé conformément au paragraphe 37.2(2) compte non tenu du calcul visé à l’élément D de ce paragraphe.
2000, ch. 12, art. 178
34. Les alinéas 45(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des allocations de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie I;
b) des allocations compensatoires, s’il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie.
1992, ch. 46, art. 81
35. Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations du premier ministre — du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015
47. (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation applicable fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c).
Cotisations du premier ministre — à partir du 1er janvier 2016
(2) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui occupe le poste de premier ministre cotise à l’égard de son traitement, pour chaque année civile, au compte de convention par retenue sur le traitement annuel qui lui est versé suivant la Loi sur les traitements au taux de cotisation fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2).
Allocations des anciens premiers ministres
48. (1) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant quatre ans avant le 6 février 2006 a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, de celui où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, à une allocation égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste.
Allocations des anciens premiers ministres
(2) La personne qui a occupé le poste de premier ministre pendant une période de quatre ans commençant le 6 février 2006 ou après cette date a droit, à compter du jour où elle perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, de celui où elle atteint l’âge de soixante-sept ans, à une allocation d’un montant calculé conformément aux paragraphes (3) et (4).
Montant
(3) Le montant de l’allocation représente le traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste le jour où il perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, le jour où il atteint l’âge de soixante-sept ans, multiplié par le nombre d’années et de fractions d’année pendant lesquelles le parlementaire a occupé le poste de premier ministre multiplié par 0,03.
Montant
(4) L’allocation maximale payable à une personne en vertu du paragraphe (2) est égale aux deux tiers du traitement annuel payable suivant la Loi sur les traitements au premier ministre alors en poste le jour où il perd sa qualité de parlementaire ou, s’il est postérieur, le jour où il atteint l’âge de soixante-sept ans.
Durée de versement de l’allocation
(5) Le versement de l’allocation se poursuit jusqu’au décès de la personne visée aux paragraphes (1) ou (2), mais il est suspendu pendant toute période où elle est sénateur ou député.
2000, ch. 12, par. 179(1)
36. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation au survivant d’un ancien premier ministre
49. (1) Il est versé au survivant de la personne visée aux paragraphes 48(1) ou (2) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu’elle recevait en vertu de ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d’occuper ce poste et avait atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(1), ou l’âge de soixante-sept ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(2).
1992, ch. 46, art. 81
37. Le passage du paragraphe 57(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités de versement
57. (1) Toute somme qu’un parlementaire verse au titre des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 peut être acquittée à son choix :
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Début du versement des allocations et montant
58.1 (1) Malgré les articles 17.1, 17.2, 37.2 et 37.3, si un ancien parlementaire qui n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui a droit que lui soit versées, mais qui ne reçoit pas encore, une allocation de retraite et une allocation compensatoire en vertu de ces articles commence à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable, l’allocation de retraite et l’allocation compensatoire lui sont payables en vertu de ces articles le jour où elle commence à avoir le droit de recevoir la pension d’invalidité. Les montants de ces allocations sont les suivants :
a) le montant de l’allocation de retraite qui lui serait payable en vertu de l’article 17.1 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) le montant de l’allocation compensatoire qui lui serait payable en vertu de l’article 37.2 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Montant
(2) Malgré les articles 17.2 et 37.3, si un ancien parlementaire qui n’a pas encore atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui reçoit une allocation compensatoire en vertu de l’article 37.3 commence à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable, les montants de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire qui lui sont payables en vertu de ces articles le jour où elle commence à avoir le droit de recevoir la pension d’invalidité sont les suivants :
a) le montant de l’allocation de retraite qui lui serait payable en vertu de l’article 17.1 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) le montant de l’allocation compensatoire qui lui serait payable en vertu de l’article 37.2 s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
1992, ch. 46, art. 81
39. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
59. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 16 ou 36, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016, ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.
Indemnité de retrait
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute période pendant laquelle a été versée à la personne une indemnité de retrait et que celle-ci n’a pas choisi de porter à son crédit avant le 1er janvier 2016 n’est pas prise en compte comme année de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016.
Limitation
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, ne peut excéder la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension multipliée par 0,75.
Limitation
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne a accumulé à son crédit des années de service en sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 2016 et à compter de cette date, ses années de service pendant lesquelles elle doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe si elle était âgée de moins de soixante et onze ans ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à l’ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3.
1992, ch. 46, art. 81
40. (1) Les alinéas 64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) fixer, pour l’application de l’un des articles 11, 11.1, 33, 33.1 ou 33.2 ou du paragraphe 63(2), le taux d’intérêt et ses modalités de calcul;
2001, ch. 20, art. 28
(2) L’alinéa 64(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) fixer, pour l’application de la présente loi, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année;
Terminologie
41. Dans les passages ci-après de la même loi, « ou de fractions d’année » et « ou fractions d’année » sont respectivement remplacés par « et de fractions d’année » et « et fractions d’année » :
a) les divisions 36(2)a)(i)(A) et (B);
b) les divisions 36(2)a)(ii)(A) et (B);
c) les divisions 36(2)a)(iii)(A) et (B);
d) le passage de l’alinéa 36(6)a) précédant le sous-alinéa (i);
e) le passage de l’alinéa 37(2)a) précédant le sous-alinéa (i);
f) les divisions 37(2)a)(i)(A) et (B);
g) les divisions 37(2)a)(ii)(A) et (B);
h) les divisions 37(2)a)(iii)(A) et (B).
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er janvier 2013
42. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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