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Projet de loi C-452

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-452
Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :
Peines consécutives
212.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’article 212 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
2. (1) Le passage du paragraphe 279.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Traite de personnes
279.01 (1) Quiconque, que ce soit dans un contexte interne ou international, recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :
(2) L’article 279.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1), quiconque n’est pas exploité et vit avec une personne exploitée, se trouve habituellement en sa compagnie ou l’héberge est présumé, sauf preuve contraire, exploiter cette personne ou en faciliter l’exploitation.
3. (1) Le paragraphe 279.04(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exploitation
279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
(2) L’article 279.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Services sexuels
(1.1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― des services sexuels par la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, par la fraude, la tromperie, la manipulation ou l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’obtention du consentement d’une personne ayant autorité sur la personne exploitée, notamment par l’offre, la promesse ou l’acceptation de paiements ou d’avantages.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :
Peines consécutives
279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l'un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
5. Le paragraphe 462.37(2.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) toute infraction de proxénétisme ou de traite de personnes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada