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Projet de loi C-380

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-380
Loi modifiant la Loi sur l'inspection du poisson et la Loi sur les pêches (importation de nageoires de requin)
Préambule
Attendu :
qu’en 1994 le gouvernement du Canada a interdit, dans les eaux de pêche canadiennes et pour les bateaux immatriculés au Canada qui pêchent à l’extérieur de la zone économique exclusive du Canada, l’enlèvement des nageoires de requin, pratique qui consiste à couper les nageoires du requin et à jeter le reste de la carcasse en mer;
que la population canadienne est de plus en plus consciente des effets dévastateurs de cette pratique et du déclin des espèces de requins dans les eaux canadiennes et à l’échelle mondiale qui en découle, et qu’elle appuie les mesures prises pour y mettre fin et assurer la conservation, la gestion et l’exploitation responsables des requins;
que l’importation de nageoires de requin n’est pas justifiable au vu du déclin marquant des espèces de requins,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi interdisant l’importation de nageoires de requin.
L.R., ch. F-12
LOI SUR L’INSPECTION DU POISSON
2. La Loi sur l’inspection du poisson est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Interdiction
3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des nageoires de requin séparées du reste de la carcasse.
Exception
(2) Toute personne peut importer des nageoires de requin séparées de la carcasse à la condition qu’elle détienne un permis délivré par le ministre autorisant cette importation.
Conditions de délivrance
(3) Le permis visé au paragraphe (2) ne peut être délivré que si le ministre estime :
a) d’une part, que l’importation appuie des recherches scientifiques sur la conservation des requins menées par des personnes compétentes;
b) d’autre part, que l’activité profite aux espèces de requins ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.
Règlements
(4) Le ministre peut, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, prendre des règlements concernant la délivrance du permis visé au paragraphe (2) ainsi que son renouvellement, sa révocation, sa modification et sa suspension.
L.R., ch. F-14
LOI SUR LES PÊCHES
3. La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Interdiction
32.1 (1) Il est interdit de pratiquer l’enlèvement des nageoires de requin.
Définition de « enlèvement des nageoires de requin »
(2) Au présent article, « enlèvement des na-geoires de requin » s’entend de la pratique consistant à couper les nageoires du requin et à jeter le reste de la carcasse en mer.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada