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Projet de loi C-13

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60 ELIZABETH II
60 ELIZABETH II
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CHAPTER 24
CHAPITRE 24
An Act to implement certain provisions of the 2011 budget as updated on June 6, 2011 and other measures
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Assented to 15th December, 2011]
[Sanctionnée le 15 décembre 2011]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act.
1. Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Paragraph 18(11)(g) of the Income Tax Act is repealed.
2. (1) L’alinéa 18(11)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
3. (1) Section 34.2 of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’article 34.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions

34.2 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“adjusted stub period accrual”
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon »

“adjusted stub period accrual” of a corporation in respect of a partnership — in which the corporation has a significant interest at the end of the last fiscal period of the partnership that ends in the corporation’s taxation year in circumstances where another fiscal period (in this definition referred to as the “particular period”) of the partnership begins in the year and ends after the year — means

(a) if paragraph (b) does not apply, the amount determined by the formula

[(A – B) × C/D] – (E + F)

where

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for a fiscal period of the partnership that ends in the year (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable capital losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of the partnership for a fiscal period of the partnership that ends in the year,

C      is the number of days that are in both the year and the particular period,

D      is the number of days in fiscal periods of the partnership that end in the year,

E      is the amount of the qualified resource expense in respect of the particular period of the partnership that is designated by the corporation for the year under subsection (6) in its return of income for the year filed with the Minister on or before its filing-due date for the year, and

F      is an amount designated by the corporation in its return of income for the year (other than an amount included in the description of E) and filed with the Minister on or before its filing-due date for the year; and

(b) if a fiscal period of the partnership ends in the corporation’s taxation year and the year is the first taxation year in which the fiscal period of the partnership is aligned with the fiscal period of one or more other partnerships under a multi-tier alignment (in this paragraph referred to as the “eligible fiscal period”),

(i) where a fiscal period of the partnership ends in the year and before the eligible fiscal period, the amount determined by the formula

[(A – B) × C/D] – (E + F)

where

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for the first fiscal period of the partnership that ends in the year (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable capital losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of the partnership for the first fiscal period of the partnership that ends in the year,

C      is the number of days that are in both the year and the particular period,

D      is the number of days in the first fiscal period of the partnership that ends in the year,

E      is the amount of the qualified resource expense in respect of the particular period of the partnership that is designated by the corporation for the year under subsection (6) in its return of income for the year filed with the Minister on or before its filing-due date for the year, and

F      is an amount designated by the corporation in its return of income for the year (other than an amount included in the description of E) and filed with the Minister on or before its filing-due date for the year, and

(ii) where the eligible fiscal period of the partnership is the first fiscal period of the partnership that ends in the corporation’s taxation year, the amount determined by the formula

(A – B – C) × D/E – (F + G)

where

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for the eligible fiscal period (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable capital losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of the partnership for the eligible fiscal period,

C      is the corporation’s eligible alignment income for the eligible fiscal period,

D      is the number of days that are in both the year and the particular period,

E      is the number of days that are in the eligible fiscal period that ends in the year,

F      is the amount of the qualified resource expense in respect of the particular period of the partnership that is designated by the corporation for the year under subsection (6) in its return of income for the year filed with the Minister on or before its filing-due date for the year, and

G      is an amount designated by the corporation in its return of income for the year (other than an amount included in the description of F) and filed with the Minister on or before its filing-due date for the year.
“eligible alignment income”
« revenu d’alignement admissible »

“eligible alignment income”, of a corporation, means

(a) if a partnership is subject to a single-tier alignment, the first aligned fiscal period of the partnership ends in the first taxation year of the corporation ending after March 22, 2011 (in this paragraph referred to as the “eligible fiscal period”) and the corporation is a member of the partnership at the end of the eligible fiscal period,

(i) where the eligible fiscal period is preceded by another fiscal period of the partnership that ends in the corporation’s first taxation year that ends after March 22, 2011 and the corporation is a member of the partnership at the end of that preceding fiscal period, the amount determined by the formula

A – B – C

where

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for the eligible fiscal period (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable capital losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of the partnership for the eligible fiscal period, and

C      is, where an outlay or expense of the partnership is deemed by subsection 66(18) to be made or incurred by the corporation at the end of the eligible fiscal period, the total of all amounts each of which is an amount that would be deductible by the corporation for the taxation year under any of sections 66.1, 66.2, 66.21 and 66.4 determined as if each such outlay or expense were the only amount relevant in determining the amount deductible, or

(ii) where the eligible fiscal period is the first fiscal period of the partnership that ends in the corporation’s first taxation year ending after March 22, 2011, nil; and

(b) if a partnership is subject to a multi-tier alignment, the first aligned fiscal period of the partnership ends in the taxation year of the corporation (in this paragraph referred to as the “eligible fiscal period”) and the corporation is a member of the partnership at the end of the eligible fiscal period, the amount determined by the formula

A – B – C

where

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for the eligible fiscal period, other than any amount

(i) for which a deduction is available under section 112 or 113, or

(ii) that would be included in computing the income of the corporation for the year if there were no multi-tier alignment,

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable capital losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of a partnership for the eligible fiscal period, and

C      is, where an outlay or expense of the partnership is deemed by subsection 66(18) to be made or incurred by the corporation at the end of the eligible fiscal period, the total of all amounts each of which is an amount that would be deductible by the corporation for the taxation year under any of sections 66.1, 66.2, 66.21 and 66.4 determined as if each such outlay or expense were the only amount relevant in determining the amount deductible.
“multi-tier alignment”
« alignement pour paliers multiples »

“multi-tier alignment”, in respect of a partnership, means the alignment under subsection 249.1(9) or (11) of the fiscal period of the partnership and the fiscal period of one or more other partnerships.
“qualified resource expense”
« dépense admissible relative à des ressources »

“qualified resource expense”, of a corporation for a taxation year in respect of a fiscal period of a partnership that begins in the year and ends after the year, means an expense incurred by the partnership in the portion of the fiscal period that is in the year and that is described in any of the following definitions:

(a) “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6);

(b) “Canadian development expense” in subsection 66.2(5);

(c) “foreign resource expense” in subsection 66.21(1); and

(d) “Canadian oil and gas property expense” in subsection 66.4(5).
“qualifying transitional income”
« revenu admissible à l’allègement »

“qualifying transitional income”, of a corporation that is a member of a partnership on March 22, 2011, means the amount that is the total of the following amounts, computed in accordance with subsection (15),

(a) the corporation’s eligible alignment income in respect of the partnership, and

(b) the corporation’s adjusted stub period accrual in respect of the partnership for

(i) if there is a multi-tier alignment in respect of the partnership, the corporation’s taxation year during which ends the fiscal period of the partnership that is aligned with the fiscal period of one or more other partnerships under the multi-tier alignment, or

(ii) in any other case, the corporation’s first taxation year that ends after March 22, 2011.
“significant interest”
« participation importante »

“significant interest”, of a corporation in a partnership at any time, means a membership interest of the corporation in the partnership if the corporation, or the corporation together with one or more persons or partnerships related to or affiliated with the corporation, is entitled at that time to more than 10% of

(a) the income or loss of the partnership; or

(b) the assets (net of liabilities) of the partnership if it were to cease to exist.
“single-tier alignment”
« alignement pour palier unique »

“single-tier alignment”, in respect of a partnership, means the ending of a fiscal period of the partnership under subsection 249.1(8).
“specified percentage”
« pourcentage déterminé »

“specified percentage”, of a corporation for a particular taxation year in respect of a partnership, means

(a) if the first taxation year for which the corporation has qualifying transitional income ends in 2011 and the particular year ends in

(i) 2011, 100%,

(ii) 2012, 85%,

(iii) 2013, 65%,

(iv) 2014, 45%,

(v) 2015, 25%, and

(vi) 2016, 0%;

(b) if the first taxation year for which the corporation has qualifying transitional income ends in 2012 and the particular year ends in

(i) 2012, 100%,

(ii) 2013, 85%,

(iii) 2014, 65%,

(iv) 2015, 45%,

(v) 2016, 25%, and

(vi) 2017, 0%; and

(c) if the first taxation year for which the corporation has qualifying transitional income ends in 2013 and the particular year ends in

(i) 2013, 85%,

(ii) 2014, 65%,

(iii) 2015, 45%,

(iv) 2016, 25%, and

(v) 2017, 0%.
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« alignement pour paliers multiples » Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.
« alignement pour paliers multiples »
multi-tier alignment

« alignement pour palier unique » Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).
« alignement pour palier unique »
single-tier alignment

« dépense admissible relative à des ressources » Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :
« dépense admissible relative à des ressources »
qualified resource expense

a) « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);

b) « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);

c) « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);

d) « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5).

« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon »
adjusted stub period accrual

a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

[(A – B) × C/D] – (E + F)

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,

C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

D      le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,

E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

F      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :

(i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :

[(A – B) × C/D] – (E + F)

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,

C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

D      le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,

E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

F      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

(ii) dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :

(A – B – C) × D/E – (F + G)

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,

C      le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,

D      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

E      le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,

F      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

G      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

« participation importante » Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :
« participation importante »
significant interest

a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;

b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.

« pourcentage déterminé » Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :
« pourcentage déterminé »
specified percentage

a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :

(i) en 2011, 100 %,

(ii) en 2012, 85 %,

(iii) en 2013, 65 %,

(iv) en 2014, 45 %,

(v) en 2015, 25 %,

(vi) en 2016, 0 %;

b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :

(i) en 2012, 100 %,

(ii) en 2013, 85 %,

(iii) en 2014, 65 %,

(iv) en 2015, 45 %,

(v) en 2016, 25 %,

(vi) en 2017, 0 %;

c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :

(i) en 2013, 85 %,

(ii) en 2014, 65 %,

(iii) en 2015, 45 %,

(iv) en 2016, 25 %,

(v) en 2017, 0 %.

« revenu admissible à l’allègement » Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :
« revenu admissible à l’allègement »
qualifying transitional income

a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;

b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :

(i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,

(ii) dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.

« revenu d’alignement admissible » Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
« revenu d’alignement admissible »
eligible alignment income

a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :

(i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,

C      dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,

(ii) dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;

b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :

A – B – C

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :

(i) au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

(ii) qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,

C      dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.

Income inclusion — adjusted stub period accrual

(2) Subject to subsections (5) and (9), a corporation (other than a professional corporation) shall include in computing its income for a taxation year its adjusted stub period accrual in respect of a partnership if

(a) the corporation has a significant interest in the partnership at the end of the last fiscal period of the partnership that ends in the year;

(b) another fiscal period of the partnership begins in the year and ends after the year; and

(c) at the end of the year, the corporation is entitled to a share of an income, loss, taxable capital gain or allowable capital loss of the partnership for the fiscal period referred to in paragraph (b).
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :
Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon

a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;

b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;

c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).

Income inclusion — new partner designation

(3) Subject to subsection (5), if a corporation (other than a professional corporation) becomes a member of a partnership during a fiscal period of the partnership (in this subsection referred to as the “particular period”) that begins in the corporation’s taxation year and ends after the taxation year but on or before the filing-due date for the taxation year and the corporation has a significant interest in the partnership at the end of the particular period, the corporation may include in computing its income for the taxation year the lesser of

(a) the amount, if any, designated by the corporation in its return of income for the taxation year, and

(b) the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the corporation’s income from the partnership for the particular period (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      is the number of days that are both in the corporation’s taxation year and the partic-ular period, and

C      is the number of days in the particular period.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé

a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

C      le nombre de jours de l’exercice donné.

Deduction in following year

(4) A corporation may deduct in computing its income for a taxation year each amount that was included in computing its income in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3).
(4) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
Déduction — année subséquente

Character of amounts

(5) For the purposes of this Act, the following rules apply:

(a) in computing the income of a corporation for a taxation year,

(i) an adjusted stub period accrual included under subsection (2) in respect of a partnership for the year is deemed to be income and taxable capital gains having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for all fiscal periods of the partnership ending in the year,

(ii) an amount included under subsection (3) in respect of a partnership for the year is deemed to be income and taxable capital gains having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for the particular period referred to in that subsection,

(iii) an amount deductible under subsection (4) in respect of a partnership for the year is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the income and taxable capital gains included in the corporation’s income for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3) in respect of the partnership,

(iv) an amount deductible as a reserve under subsection (11) in respect of a partnership for the year is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the qualifying transitional income in respect of the partnership for the year, and

(v) an amount included in income under subsection (12) in respect of the partnership for the year is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the amount deducted under subsection (11) for the immediately preceding taxation year; and

(b) a corporation is deemed to have realized at the end of a taxation year an allowable capital loss equal to the amount determined by the formula

A – (B – C)

where

A      is the amount deductible by the corporation under subsection (4) for the year in respect of taxable capital gains of a partnership,

B      is the amount that is the total of

(i) all taxable capital gains allocated by the partnership to the corporation for the year,

(ii) the amount included in the corporation’s income under subsection (2) for the year in respect of taxable capital gains of the partnership, and

(iii) the amount included in the corporation’s income under subsection (12) for the year in respect of taxable capital gains of the partnership, and

C      is the amount, if any, that is the lesser of

(i) the amount that is the total of all allowable capital losses allocated by the partnership to the corporation for the year, and

(ii) the amount determined under subparagraph (i) of the description of B.
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
Nature des sommes

a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :

(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,

(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,

(iii) toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,

(iv) toute somme déductible à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,

(v) toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;

b) une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)

où :

A      représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes,

B      le total des sommes suivantes :

(i) les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année,

(ii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,

(iii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,

C      la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année,

(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.

Designation — qualified resource expense

(6) A corporation may designate an amount for a taxation year in respect of a qualified resource expense under the definition “adjusted stub period accrual” in subsection (1) subject to the following rules:

(a) the corporation cannot designate an amount for the year in respect of a qualified resource expense in respect of a partnership except to the extent the corporation obtains from the partnership, before the corporation’s filing-due date for the year, information in writing identifying the corporation’s qualified resource expenses described

(i) in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6), determined as if those expenses had been incurred by the partnership in its last fiscal period that ended in the year,

(ii) in paragraph (f) of the definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5), determined as if those expenses had been incurred by the partnership in its last fiscal period that ended in the year,

(iii) in paragraph (e) of the definition “foreign resource expense” in subsection 66.21(1), determined as if those expenses had been incurred by the partnership in its last fiscal period that ended in the year, and

(iv) in paragraph (b) of the definition “Canadian oil and gas property expense” in subsection 66.4(5), determined as if those expenses had been incurred by the partnership in its last fiscal period that ended in the year; and

(b) the amount designated for the year by the corporation is not to exceed the maximum amount that would be deductible by the corporation under any of sections 66.1, 66.2, 66.21 and 66.4 in computing its income for the year if

(i) the amounts referred to in paragraph (a) in respect of the partnership were the only amounts relevant in determining the maximum amount, and

(ii) the fiscal period of the partnership that begins in the year and ends after the year had ended at the end of the year and each qualified resource expense were deemed under subsection 66(18) to be incurred by the corporation at the end of the year.
(6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1). Toutefois :
Désignation — dépense admissible relative à des ressources

a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :

(i) à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

(ii) à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

(iii) à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,

(iv) à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;

b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :

(i) les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,

(ii) l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.

No additional income — bankrupt

(7) Subsections (2) and (3) do not apply in computing a corporation’s income for a taxation year in respect of a partnership if the corporation becomes a bankrupt in the year.
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.
Aucun revenu additionnel — failli

Foreign affiliates

(8) This section does not apply for the purposes of computing, for a taxation year of a foreign affiliate of a corporation resident in Canada,

(a) the foreign accrual property income of the affiliate in respect of the corporation; and

(b) except to the extent that the context otherwise requires, the exempt surplus or exempt deficit and the taxable surplus or taxable deficit (as those terms are defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations) of the affiliate in respect of the corporation.
(8) Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
Société étrangère affiliée

a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;

b) sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.

Special case — multi-tier alignment

(9) If a corporation is a member of a partnership subject to a multi-tier alignment, subsection (2) does not apply to the corporation in respect of the partnership for taxation years preceding the taxation year that includes the end of the first aligned fiscal period of the partnership under the multi-tier alignment.
(9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.
Cas spécial — alignement pour paliers multiples

Designations

(10) Once a corporation makes a designation in calculating its adjusted stub period accrual in respect of a partnership for a taxation year under any of the description of E or F of paragraph (a), the description of E or F of subparagraph (b)(i) and the description of F or G of subparagraph (b)(ii) of the definition “adjusted stub period accrual” in subsection (1), the designation cannot be amended or revoked.
(10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.
Désignations

Transitional reserve

(11) A corporation that has qualifying transitional income in respect of a partnership for a particular taxation year may deduct in computing its income, as a reserve, for the particular year such amount as the corporation claims not exceeding the least of

(a) the specified percentage for the particular year of the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership,

(b) if, for the immediately preceding taxation year, an amount was deductible under this subsection in computing the corporation’s income in respect of the partnership, the amount that is the total of

(i) the amount included under subsection (12) in computing the corporation’s income for the particular year in respect of the partnership, and

(ii) the amount by which the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership is increased in the particular year because of the application of subsections (16) and (17), and

(c) the corporation’s income for the particular year computed before deducting any amount under this subsection in respect of the partnership or under sections 61.3 and 61.4.
(11) La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
Provision transitoire

a) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;

b) si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

(i) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

(ii) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);

c) le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.

Inclusion of prior year reserve

(12) A corporation shall include in computing its income in respect of a partnership for a taxation year the amount, if any, deducted by it under subsection (11) in respect of the partnership for its immediately preceding taxation year.
(12) Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.
Inclusion de la provision de l’année précédente

No reserve

(13) No deduction shall be made under subsection (11) in computing a corporation’s income for a taxation year in respect of a partnership

(a) unless,

(i) in the case of a corporation that is a member of a partnership in respect of which there is a multi-tier alignment, the corporation has been a member of the partnership continuously since before March 22, 2011 to the end of the year,

(ii) in the case of a corporation that is a member of a partnership in respect of which there is no multi-tier alignment, the corporation is a member of the partnership

(A) at the end of the partnership’s fiscal period that begins before March 22, 2011 and ends in the year of the corporation that includes March 22, 2011,

(B) at the end of the partnership’s fiscal period commencing immediately after the fiscal period referred to in clause (A) and continues to be a member until after the end of the year of the corporation that includes March 22, 2011, and

(C) continuously since before March 22, 2011 until the end of the year;

(b) if at the end of the year or at any time in the following taxation year,

(i) the corporation’s income is exempt from tax under this Part, or

(ii) the corporation is non-resident and the partnership does not carry on business through a permanent establishment (as defined for the purpose of subsection 16.1(1)) in Canada; or

(c) if the year ends immediately before another taxation year

(i) at the beginning of which the partnership no longer principally carries on the activities to which the reserve relates,

(ii) in which the corporation becomes a bankrupt, or

(iii) in which the corporation is dissolved or wound up (other than in circumstances to which subsection 88(1) applies).
(13) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
Aucune provision

a) à moins que :

(i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,

(ii) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :

(A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,

(B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,

(C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;

b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :

(i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,

(ii) la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;

c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :

(i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,

(ii) au cours de laquelle la société fait faillite,

(iii) au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).

Deemed partner

(14) A corporation that cannot deduct an amount under subsection (11) for a taxation year in respect of a partnership solely because it has disposed of its interest in the partnership is deemed for the purposes of paragraph (13)(a) to be a member of the partnership continuously until the end of the taxation year if

(a) the corporation disposed of its interest to another corporation related to, or affiliated with, the corporation at the time of the disposition; and

(b) a corporation related to, or affiliated with, the corporation has the partnership interest referred to in paragraph (a) at the end of the taxation year.
(14) La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
Associé réputé

a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;

b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).

Computing qualifying transitional income — special rules

(15) For the purposes of determining a corporation’s qualifying transitional income, the income or loss, as the case may be, of a partnership for a fiscal period shall be computed as if

(a) the partnership had deducted for the period the maximum amount deductible in respect of any expense, reserve, allowance or other amount;

(b) this Act were read without reference to paragraph 28(1)(b); and

(c) the partnership had made an election under paragraph 34(a).
(15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :
Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales

a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;

b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);

c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).

Qualifying transition income adjustment — conditions for application

(16) Subsection (17) applies for a particular taxation year of a corporation and for each subsequent taxation year for which the corporation may deduct an amount under subsection (11) in respect of a partnership if the particular year is the first taxation year

(a) that is after the taxation year in which the corporation has, or would have if the partnership had income, an adjusted stub period accrual that is included in the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership by reason of paragraph (b) of the definition “qualifying transitional income” in subsection (1); and

(b) in which ends the fiscal period of the partnership that began in the taxation year referred to in paragraph (a).
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application

a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;

b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).

Adjustment of qualifying transitional income

(17) If this subsection applies in respect of a partnership for a taxation year of a corporation, the adjusted stub period accrual included in the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership for the year is computed as if

(a) the descriptions in paragraph (a) and subparagraph (b)(i) of the definition “adjusted stub period accrual” in subsection (1) read as follows:

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for the particular period (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of the partnership for the particular period,

C      is the number of days that are in both the year and the particular period,

D      is the number of days in the particular period,

E      is the amount of the qualified resource expense in respect of the particular period of the partnership that is designated by the corporation for the year under subsection (6) in its return of income for the year filed with the Minister on or before its filing-due date for the year, and

F      is nil; and

(b) the descriptions in subparagraph (b)(ii) of the definition “adjusted stub period accrual” in subsection (1) read as follows:

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the partnership for the particular period (other than any amount for which a deduction is available under section 112 or 113),

B      the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss — to the extent that the total of all allowable capital losses does not exceed the total of all taxable capital gains included in the description of A — of the partnership for the particular period,

C      is the corporation’s eligible alignment income for the eligible fiscal period,

D      is the number of days that are in both the year and the particular period,

E      is the number of days in the particular period,

F      is the amount of the qualified resource expense in respect of the particular period of the partnership that is designated by the corporation for the year under subsection (6) in its return of income for the year filed with the Minister on or before its filing-due date for the year, and

G      is nil.
(17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :
Rajustement du revenu admissible à l’allègement

a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,

C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

D      le nombre de jours de l’exercice donné,

E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

F      zéro;

b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,

C      le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,

D      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,

E      le nombre de jours de l’exercice donné,

F      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

G      zéro.

Anti-avoidance

(18) If it is reasonable to conclude that one of the main reasons a corporation is a member of a partnership in a taxation year is to avoid the application of subsection (13), the corporation is deemed not to be a member of the partnership for the purposes of that subsection.
(18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.
Anti-évitement

Definitions

34.3 (1) The definitions in this subsection and in subsection 34.2(1) apply in this section.
“actual stub period accrual”
« montant comptabilisé réel pour la période tampon »

“actual stub period accrual”, of a corporation in respect of a qualifying partnership for a taxation year, means the positive or negative amount determined by the formula

(A – B) × C/D – E

where

A      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of an income or taxable capital gain of the qualifying partnership for the last fiscal period of the partnership that began in the base year (other than any amount for which a deduction was available under section 112 or 113);

B      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of a loss or allowable capital loss of the qualifying partnership for the last fiscal period of the partnership that began in the base year (to the extent that the total of all allowable capital losses included under this description in respect of all qualifying partnerships for the taxation year does not exceed the corporation’s share of all taxable capital gains of all qualifying partnerships for the taxation year);

C      is the number of days that are in both the base year and the fiscal period;

D      is the number of days in the fiscal period; and

E      is the amount of the qualified resource expense in respect of the qualifying partnership that was designated by the corporation for the base year under subsection 34.2(6) in its return of income for the base year filed with the Minister on or before its filing-due date for the base year.
“base year”
« année de base »

“base year”, of a corporation in respect of a qualifying partnership for a taxation year, means the preceding taxation year of the corporation in which began a fiscal period of the partnership that ends in the corporation’s taxation year.
“income shortfall adjustment”
« rajustement pour revenu insuffisant »

“income shortfall adjustment”, of a corporation in respect of a qualifying partnership for a taxation year, means the positive or negative amount determined by the formula

(A – B) × C × D

where

A      is the amount that is the lesser of

(a) the actual stub period accrual in respect of the qualifying partnership, and

(b) the amount that would be the corporation’s adjusted stub period accrual for the base year in respect of the qualifying partnership if the value of F in paragraph (a) of the definition “adjusted stub period accrual” in subsection 34.2(1) were nil;

B      is the amount included under subsection 34.2(2) in computing the corporation’s income for the base year in respect of the qualifying partnership;

C      is the number of days in the period that

(a) begins on the day after the day on which the base year ends, and

(b) ends on the day on which the taxation year ends; and

D      is the average daily rate of interest determined by reference to the rate of interest prescribed under paragraph 4301(a) of the Income Tax Regulations for the period referred to in the description of C.
“qualifying partnership”
« société de personnes admissible »

“qualifying partnership”, in respect of a corporation for a particular taxation year, means a partnership

(a) a fiscal period of which began in a preceding taxation year and ends in the particular taxation year; and

(b) in respect of which the corporation was required to calculate an adjusted stub period accrual for the preceding taxation year.
34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.
Définitions

« année de base » L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société.
« année de base »
base year

« montant comptabilisé réel pour la période tampon » Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
« montant comptabilisé réel pour la période tampon »
actual stub period accrual

(A – B) × C/D – E

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;

B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;

C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;

D      le nombre de jours de l’exercice;

E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.

« rajustement pour revenu insuffisant » Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
« rajustement pour revenu insuffisant »
income shortfall adjustment

(A – B) × C × D

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,

b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) était nulle;

B      la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;

C      le nombre de jours compris dans la période qui :

a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,

b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;

D      le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C.

« société de personnes admissible » Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :
« société de personnes admissible »
qualifying partnership

a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;

b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure.

Application of subsection (3)

(2) Subsection (3) applies to a corporation for a taxation year if

(a) the corporation has designated an amount for the purpose of the description of F in paragraph (a) of the definition “adjusted stub period accrual” in subsection 34.2(1) in calculating its adjusted stub period accrual for the base year in respect of a qualifying partnership for the taxation year; and

(b) where the corporation has qualifying transitional income, the taxation year is after the first taxation year of the corporation to which subsection 34.2(17) applies.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :
Application du paragraphe (3)

a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;

b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.

Income shortfall adjustment — inclusion

(3) If this subsection applies to a corporation for a taxation year, the corporation shall include in computing its income for the taxation year the amount determined by the formula

A + 0.50 × (A – B)

where

A      is the amount that is the total of all amounts each of which is the corporation’s income shortfall adjustment in respect of a qualifying partnership for the year; and

B      is the amount that is the lesser of A and the total of all amounts each of which is 25% of the positive amount, if any, that would be the income shortfall adjustment in respect of a qualifying partnership for the year if the value of the description of B in the definition “income shortfall adjustment” in subsection (1) were nil.
(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion

A + 0,50 × (A – B)

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;

B      la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « rajustement pour revenu insuffisant » au paragraphe (1) était nulle.

(2) Subsection (1) applies to taxation years ending after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) The Act is amended by adding the following after section 38:
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Tax-deferred transaction — flow-through shares

38.1 If a taxpayer acquires a property (in this section referred to as the “acquired property”) that is included in a flow-through share class of property in the course of a transaction or series of transactions to which any of section 51, subsections 73(1), 85(1) and (2) and 85.1(1), sections 86 and 87 and subsections 88(1) and 98(3) apply

(a) if the transfer of the acquired property is part of a gifting arrangement (within the meaning assigned by section 237.1) or of a transaction or series of transactions to which subsection 98(3) applies, or the transferor is a person with whom the taxpayer was, at the time of the acquisition, not dealing at arm’s length, there shall be added, at the time of the transfer, to the taxpayer’s exemption threshold in respect of the flow-through share class of property, and deducted from the transferor’s exemption threshold in respect of the flow-through share class of property, the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the amount by which the transferor’s exemption threshold in respect of the flow-through share class of property immediately before that time exceeds the capital gain, if any, of the transferor as a result of the transfer, and

B      is the proportion that the fair market value of the acquired property immediately before the transfer is of the fair market value of all property of the transferor immediately before the transfer that is included in the flow-through share class of property; and

(b) if the transferor receives particular shares of the capital stock of the taxpayer as consideration for the acquired property and those particular shares are listed on a designated stock exchange or are shares of a mutual fund corporation, then for the purposes of this section and subsection 40(12)

(i) the particular shares are deemed to be flow-through shares of the transferor, and

(ii) there shall be added to the transferor’s exemption threshold in respect of the flow-through share class of property that includes the particular shares the amount that is determined under paragraph (a) or that would be so determined if paragraph (a) applied to the taxpayer.
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :
Opération à imposition différée — actions accréditives

a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :

A × B

où :

A      représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,

B      la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :

(i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,

(ii) la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
5. (1) Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
5. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Donated flow-through shares

(12) If at any time a taxpayer disposes of one or more capital properties that are included in a flow-through share class of property and subparagraph 38(a.1)(i) or (iii) applies to the disposition (in this subsection referred to as the “actual disposition”), then the taxpayer is deemed to have a capital gain from a disposition at that time of another capital property equal to the lesser of

(a) the taxpayer’s exemption threshold at that time in respect of the flow-through share class of property, and

(b) the total of all amounts each of which is a capital gain from the actual disposition (for greater certainty, calculated without reference to this subsection).
(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
Dons d’actions accréditives

a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.

(2) Subsection (1) applies to dispositions made on or after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
6. (1) The portion of subsection 43.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
6. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Life estates in real property

43.1 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, if at any time a taxpayer disposes of a remainder interest in real property (except as a result of a transaction to which subsection 73(3) would otherwise apply or by way of a gift to a donee described in the definition “total charitable gifts”, “total Crown gifts” or “total ecological gifts” in subsection 118.1(1)) to a person or partnership and retains a life estate or an estate pur autre vie (in this section referred to as the “life estate”) in the property, the taxpayer is deemed
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
Domaine viager sur un bien réel

(2) The portion of subsection 43.1(1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Life estates in real property

43.1 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, if at any time a taxpayer disposes of a remainder interest in real property (except as a result of a transaction to which subsection 73(3) would otherwise apply or by way of a gift to a qualified donee) to a person or partnership and retains a life estate or an estate pur autre vie (in this section referred to as the “life estate”) in the property, the taxpayer is deemed
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
Domaine viager sur un bien réel

(3) Subsection (1) applies to dispositions that occur after February 27, 1995.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.
(4) Subsection (2) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
7. (1) The portion of subsection 48.1(1) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:
7. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
the individual is deemed, except for the purposes of sections 7 and 35, paragraph 110(1)(d.1) and subsections 120.4(4) and (5),
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur on or after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
8. (1) Subparagraph 53(2)(c)(i.4) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le sous-alinéa 53(2)c)(i.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.4) unless that time is immediately before a disposition of the interest, if the taxpayer is a member of the partnership and the taxpayer has been a specified member of the partnership at all times since becoming a member of the partnership, or the taxpayer is at that time a limited partner of the partnership for the purposes of subsection 40(3.1),
(A) where that time is in the taxpayer’s first taxation year for which the taxpayer is eligible to deduct an amount in respect of the partnership under subsection 34.2(11), the portion of the amount deducted in computing the taxpayer’s income for the taxation year under subsection 34.2(11) in respect of the partnership that would have been deductible if the definition “qualifying transitional income” in subsection 34.2(1) were read without reference to paragraph (b), and
(B) where that time is in any other taxation year, the portion of the amount deducted in computing the taxpayer’s income for the taxation year immediately preceding that other year under subsection 34.2(11) in respect of the partnership that would have been deductible if the definition “qualifying transitional income” in subsection 34.2(1) were read without reference to paragraph (b),
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
9. (1) Section 54 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
9. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“exemption threshold”
« seuil d’exonération »

“exemption threshold”, of a taxpayer at a particular time in respect of a flow-through share class of property, means the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the total of

(a) the total of all amounts, each of which is an amount that would be the cost to the taxpayer, computed without reference to subsection 66.3(3), of a flow-through share that was included at any time before the particular time in the flow-through share class of property and that was issued by a corporation to the taxpayer on or after the taxpayer’s fresh-start date in respect of the flow-through share class of property at that time, other than a flow-through share that the taxpayer was obligated, before March 22, 2011, to acquire pursuant to the terms of a flow-through share agreement entered into between the corporation and the taxpayer, and

(b) the total of all amounts, each of which is an amount that would be the adjusted cost base to the taxpayer of an interest in a partnership — computed as if subparagraph 53(1)(e)(vii.1) and clauses 53(2)(c)(ii)(C) and (D) did not apply to any amount incurred by the partnership in respect of a flow-through share held by the partnership, either directly or indi-rectly through another partnership — that was included at any time before the particular time in the flow-through share class of property, if

(i) the taxpayer

(A) acquired the interest on or after the taxpayer’s fresh-start date in respect of the flow-through share class of property at the particular time (other than an interest that the taxpayer was obligated, before August 16, 2011, to acquire pursuant to the terms of an agreement in writing entered into by the taxpayer), or

(B) made a contribution of capital to the partnership on or after August 16, 2011,

(ii) at any time after the taxpayer acquired the interest or made the contribution of capital, the taxpayer is deemed by subsection 66(18) to have made or incurred an outlay or expense in respect of a flow-through share held by the partnership, either directly or indirectly through another partnership, and

(iii) at any time between the time that the taxpayer acquired the interest or made the contribution of capital and the particular time, more than 50% of the fair market value of the assets of the partnership is attributable to property included in a flow-through share class of property, and

B      is the total, if any, of all amounts, each of which is the lesser of

(a) the total of all amounts, each of which is a capital gain from a disposition of a property included in the flow-through share class of property, other than a capital gain referred to in paragraph 38.1(a), at an earlier time that is

(i) before the particular time, and

(ii) after the first time that the taxpayer acquired a flow-through share referred to in paragraph (a) of the description of A or acquired a partnership interest referred to in paragraph (b) of the description of A, and

(b) the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-though share class of property immediately before that earlier time;
“flow-through share class of property”
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »

“flow-through share class of property” means a group of properties,

(a) in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, each of which is

(i) a share of the class, if any share of the class or any right described in subparagraph (ii) is, at any time, a flow-through share to any person,

(ii) a right to acquire a share of the class, if any share of that class or any right described in this subparagraph is, at any time, a flow-through share to any person, or

(iii) a property that is an identical property of a property described in subparagraph (i) or (ii), or

(b) each of which is an interest in a partnership, if at any time more than 50% of the fair market value of the partnership’s assets is attributable to property included in a flow-through share class of property;
“fresh-start date”
« date de nouveau départ »

“fresh-start date”, of a taxpayer at a particular time in respect of a flow-through share class of property, means

(a) in the case of a partnership interest that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of

(i) August 16, 2011, and

(ii) the last day, if any, before the partic-ular time, on which the taxpayer held an interest in the partnership, and

(b) in the case of any other property that is included in the flow-though share class of property, the day that is the later of

(i) March 22, 2011, and

(ii) the last day, if any, before the partic-ular time, on which the taxpayer disposed of all property included in the flow-through share class of property;
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
flow-through share class of property

a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :

(i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,

(ii) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,

(iii) soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.

« date de nouveau départ » La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
« date de nouveau départ »
fresh-start date

a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :

(i) le 16 août 2011,

(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;

b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :

(i) le 22 mars 2011,

(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.

« seuil d’exonération » Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« seuil d’exonération »
exemption threshold

A – B

où :

A      représente le total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,

b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :

(i) le contribuable a :

(A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),

(B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,

(ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,

(iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

B      le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :

(i) antérieur au moment donné,

(ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,

b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
10. (1) Clause 56(1)(a)(i)(C) of the Act is replaced by the following:
10. (1) La division 56(1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) the amount of any payment out of or under a specified pension plan, and
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(2) Subsection 56(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indirect payments

(2) A payment or transfer of property made pursuant to the direction of, or with the concurrence of, a taxpayer to another person for the benefit of the taxpayer or as a benefit that the taxpayer desired to have conferred on the other person (other than by an assignment of any portion of a retirement pension under section 65.1 of the Canada Pension Plan or a comparable provision of a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act) shall be included in computing the taxpayer’s income to the extent that it would be if the payment or transfer had been made to the taxpayer.
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Paiements indirects

(3) Section 56 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Limitations of scholarship exemption

(3.1) For the purpose of determining the total in paragraph (3)(a) for a taxation year,

(a) a scholarship, fellowship or bursary (in this subsection referred to as an “award”) is not considered to be received in connection with the taxpayer’s enrolment in an educational program described in subparagraph (3)(a)(i) except to the extent that it is reasonable to conclude that the award is intended to support the taxpayer’s enrolment in the program, having regard to all the circumstances, including the terms and conditions that apply in respect of the award, the duration of the program and the period for which support is intended to be provided; and

(b) if an award is received in connection with an educational program in respect of which the taxpayer may deduct an amount by reason of paragraph (b) of the description of B in subsection 118.6(2) for the taxation year, for the immediately preceding taxation year or for the following taxation year (in this paragraph referred to as the “claim year”), the amount included under subparagraph (1)(n)(i) in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of the award may not exceed the amount that is the total of amounts, each of which is the cost of materials related to the program or a fee paid to a designated educational institution in respect of the program, as defined in subsection 118.6(1), in respect of the claim year.
(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :
Restrictions — exemption pour bourses d’études

a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;

b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.

(4) Subsection (1) applies to payments made after 2009.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après 2009.
(5) Subsection (2) applies to payments and transfers made after 2010.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux paiements et transferts effectués après 2010.
(6) Subsection (3) applies to the 2010 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
11. (1) Clause 60(l)(v)(B.01) of the Act is replaced by the following:
11. (1) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B.01) the amount included in computing the taxpayer’s income for the year as a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) received by the taxpayer out of or under a registered pension plan or a specified pension plan as a consequence of the death of an individual of whom the taxpayer was a child or grandchild, if the taxpayer was, immediately before the death, financially dependent on the individual for support because of mental or physical infirmity,
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(2) Sub-subclause 60(l)(v)(B.1)(II)1 of the Act is replaced by the following:
(2) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) received by the taxpayer out of or under a registered pension plan or a specified pension plan,
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé,
(3) Paragraph 60(v) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 60v) de la même loi est abrogé.
(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after 2009.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
12. (1) The definition “eligible individual” in subsection 60.02(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a child or grandchild of a deceased annuitant under a registered retirement savings plan or registered retirement income fund, or of a deceased member of a registered pension plan or a specified pension plan, who was financially dependent on the deceased for support, at the time of the deceased’s death, by reason of mental or physical infirmity.
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« particulier admissible »
eligible individual

(2) Paragraph (c) of the definition “eligible proceeds” in subsection 60.02(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) out of or under a registered pension plan or a specified pension plan.
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 4, 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 mars 2010.
13. (1) Subparagraph (b)(ii) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act is replaced by the following:
13. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) prospect, explore, drill or mine for minerals in a mineral resource in Canada other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
(2) Paragraph (c) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) any oil or gas well in Canada or any real property or immovable in Canada the principal value of which depends on its petroleum, natural gas or related hydrocarbon content (not including any depreciable property),
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
(3) Paragraphs (d) and (e) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(d) any right to a rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from an oil or a gas well in Canada, or from a natural accumulation of petroleum, natural gas or a related hydrocarbon in Canada, if the payer of the rental or royalty has an interest in, or for civil law a right in, the well or accumulation, as the case may be, and 90% or more of the rental or royalty is payable out of, or from the proceeds of, the production from the well or accumulation,
(e) any right to a rental or royalty computed by reference to the amount or value of production from a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, if the payer of the rental or royalty has an interest in, or for civil law a right in, the mineral resource and 90% or more of the rental or royalty is payable out of, or from the proceeds of, the production from the mineral resource,
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(4) Paragraphs (f) and (g) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(f) any real property or immovable in Canada (not including any depreciable property) the principal value of which depends on its mineral resource content other than where the mineral resource is a bituminous sands deposit or an oil shale deposit,
(g) any right to or interest in — or, for civil law, any right to or in — any property described in any of paragraphs (a) to (e), other than a right or an interest that the taxpayer has because the taxpayer is a beneficiary under a trust or a member of a partnership, or
(h) an interest in real property described in paragraph (f) or a real right in an immovable described in that paragraph, other than an interest or a right that the taxpayer has because the taxpayer is a beneficiary under a trust or a member of a partnership;
f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
(5) Subsections (1), (2) and (4) apply in respect of properties and rights acquired after March 21, 2011 except that, in respect of a property or right acquired by a person or partnership before 2012 if the person or partnership was obligated to acquire the property or right pursuant to an agreement in writing entered into by the person or partnership before March 22, 2011,
(a) subparagraph (b)(ii) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”;
(b) the reference to “petroleum, natural gas or related hydrocarbon content” in paragraph (c) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as a reference to “petroleum or natural gas content”; and
(c) paragraph (f) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read without reference to “other than where the mineral resource is a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”.
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent relativement aux biens et droits acquis après le 21 mars 2011. Toutefois, en ce qui concerne les biens et droits acquis par une personne ou une société de personnes avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) la mention « en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes » à l’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « en pétrole ou en gaz naturel »;
c) l’alinéa f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu du passage « sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
(6) Subsection (3) applies in respect of rights acquired after December 20, 2002 except that, in respect of a right acquired before March 22, 2011 or in respect of a right that is acquired by a person or partnership after March 21, 2011 and before 2012 and that the person or partnership is obligated to acquire pursuant to an agreement in writing entered into by the person or partnership before March 22, 2011,
(a) the reference to “petroleum, natural gas or a related hydrocarbon” in paragraph (d) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as a reference to “petroleum or natural gas”; and
(b) paragraph (e) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read without reference to “, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit,”.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux droits acquis après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les droits acquis avant le 22 mars 2011 et les droits acquis par une personne ou une société de personnes après le 21 mars 2011 et avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :
a) la mention « de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes » à l’alinéa d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « de pétrole ou de gaz naturel »;
b) l’alinéa e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
14. (1) Paragraph (f) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v) and by replacing subparagraph (vi) with the following:
14. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v.1) any expense described in subparagraph (i), (iii) or (iv) in respect of the mineral resource, incurred before a new mine in the mineral resource comes into production in reasonable commercial quantities, that results in revenue or can reasonably be expected to result in revenue earned before the new mine comes into production in reasonable commercial quantities, except to the extent that the total of all such expenses exceeds the total of those revenues, or
(vi) any expense that may reasonably be considered to be related to a mine in the mineral resource that has come into production in reasonable commercial quantities or to be related to a potential or actual extension of the mine,
(v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,
(vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
(2) Paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) any expense incurred by the taxpayer after November 16, 1978 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production, in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry, but not including any expense that results in revenue or can reasonably be expected to result in revenue earned before the new mine comes into production in reasonable commercial quantities, except to the extent that the total of all such expenses exceeds the total of those revenues,
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) The definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.1):
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :
(g.2) any expense incurred by the taxpayer after March 21, 2011, that is
(i) a specified oil sands mine development expense, or
(ii) an eligible oil sands mine development expense,
g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :
(i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,
(ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;
(4) Paragraph (k.2) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is repealed.
(4) L’alinéa k.2) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est abrogé.
(5) Subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“bitumen mine development project”
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume »

“bitumen mine development project”, of a taxpayer, means an undertaking for the sole purpose of developing a new mine to extract and process tar sands from a mineral resource of the taxpayer to produce bitumen or a similar product;
“bitumen upgrading development project”
« projet de valorisation du bitume »

“bitumen upgrading development project”, of a taxpayer, means an undertaking for the sole purpose of constructing an upgrading facility to process bitumen or a similar feedstock (all or substantially all of which is from a mineral resource of the taxpayer) from a new mine to the crude oil stage or its equivalent;
“completion”
« achèvement »

“completion”, of a specified oil sands mine development project, means the first attainment of a level of average output, measured over a 60-day period, equal to at least 60% of the planned level of average daily output (as determined in paragraph (b) of the definition “specified oil sands mine development project”) for the specified oil sands mine development project;
“designated asset”
« bien désigné »

“designated asset”, in respect of an oil sands mine development project of a taxpayer, means a property that is a building, a structure, machinery or equipment and is, or is an integral and substantial part of,

(a) in the case of a bitumen mine development project,

(i) a crusher,

(ii) a froth treatment plant,

(iii) a primary separation unit,

(iv) a steam generation plant,

(v) a cogeneration plant, or

(vi) a water treatment plant, or

(b) in the case of a bitumen upgrading development project,

(i) a gasifier unit,

(ii) a vacuum distillation unit,

(iii) a hydrocracker unit,

(iv) a hydrotreater unit,

(v) a hydroprocessor unit, or

(vi) a coker;
“eligible oil sands mine development expense”
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux »

“eligible oil sands mine development expense”, of a taxpayer, means an expense incurred by the taxpayer after March 21, 2011 and before 2016, the amount of which is determined by the formula

A × B

where

A      is an expense that would be a Canadian exploration expense of the taxpayer described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”, but does not include an expense that is a specified oil sands mine development expense, and

B      is

(a) 100% if the expense is incurred before 2013,

(b) 80% if the expense is incurred in 2013,

(c) 60% if the expense is incurred in 2014, and

(d) 30% if the expense is incurred in 2015;
“oil sands mine development project”
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »

“oil sands mine development project”, of a taxpayer, means a bitumen mine development project or a bitumen upgrading development project of the taxpayer;
“preliminary work activity”
« travaux préliminaires »

“preliminary work activity”, in respect of an oil sands mine development project, means activity that is preliminary to the acquisition, construction, fabrication or installation by or on behalf of a taxpayer of designated assets in respect of the taxpayer’s oil sands mine development project including, without limiting the generality of the foregoing, the following activities:

(a) obtaining permits or regulatory approvals,

(b) performing design or engineering work,

(c) conducting feasibility studies,

(d) conducting environmental assessments, and

(e) entering into contracts;
“specified oil sands mine development expense”
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux »

“specified oil sands mine development expense”, of a taxpayer, means an expense that

(a) would be a Canadian exploration expense described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”,

(b) is incurred by the taxpayer after March 21, 2011 and before 2015, and

(c) is incurred by the taxpayer to achieve completion of a specified oil sands mine development project of the taxpayer;
“specified oil sands mine development project”
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »

“specified oil sands mine development project”, of a taxpayer, means an oil sands mine development project (not including any preliminary work activity) in respect of which

(a) one or more designated assets was, before March 22, 2011,

(i) acquired by the taxpayer, or

(ii) in the process of being constructed, fabricated or installed, by or on behalf of the taxpayer, and

(b) the planned level of average daily output (where that output is bitumen or a similar product in the case of a bitumen mine development project, or synthetic crude oil or a similar product in the case of a bitumen upgrading development project) that can reasonably be expected, is the lesser of

(i) the level that was the demonstrated intention of the taxpayer as of March 21, 2011 to produce from the oil sands mine development project, and

(ii) the maximum level of output associated with the design capacity, as of March 21, 2011, of the designated asset referred to in paragraph (a);
« achèvement » Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux », pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« achèvement »
completion

« bien désigné » En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :
« bien désigné »
designated asset

a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :

(i) concasseur,

(ii) installation de traitement des mousses,

(iii) séparateur primaire,

(iv) générateur de vapeur,

(v) centrale de cogénération,

(vi) station de traitement d’eau;

b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :

(i) gazéifieur,

(ii) unité de distillation sous vide,

(iii) unité d’hydrocraquage,

(iv) unité d’hydrotraitement,

(v) unité d’hydroraffinage,

(vi) cokeur.

« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux »
eligible oil sands mine development expense

A × B

où :

A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;

B      :

a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,

b) 80 %, si elle est engagée en 2013,

c) 60 %, si elle est engagée en 2014,

d) 30 %, si elle est engagée en 2015.

« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense d’un contribuable qui, à la fois :
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux »
specified oil sands mine development expense

a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;

b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;

c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.

« projet de mise en valeur d’une mine de bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume »
bitumen mine development project

« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
oil sands mine development project

« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
specified oil sands mine development project

a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :

(i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,

(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;

b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :

(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,

(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a).

« projet de valorisation du bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.
« projet de valorisation du bitume »
bitumen upgrading development project

« travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :
« travaux préliminaires »
preliminary work activity

a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

b) les travaux de conception ou d’ingénierie;

c) les études de faisabilité;

d) les évaluations environnementales;

e) la passation de contrats.

(6) Subsections (1), (2) and (4) apply to expenses incurred after November 5, 2010 except that in respect of expenses incurred before March 22, 2011 paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be be read without reference to “, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit,”.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées avant le 22 mars 2011, l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
(7) Subsection (3) applies to expenses incurred after March 21, 2011.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.
(8) Subsection (5) is deemed to have come into force on March 22, 2011.
(8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
15. (1) The definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
15. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) any expense, or portion of any expense, that is not a Canadian exploration expense, incurred by the taxpayer for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada that is a bituminous sands deposit or an oil shale deposit into production and incurred before the new mine comes into production in reasonable commercial quantities, including an expense for clearing the land, removing overburden and stripping, or building an entry ramp,
c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;
(2) The portion of the description of F in the definition “cumulative Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F      is the total of all amounts each of which is an amount in respect of property described in paragraph (b), (e) or (f) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) or property disposed of after March 21, 2011 which was described in any of those paragraphs and the cost of which when acquired by the taxpayer was included in the Canadian development expense of the taxpayer, or any right to or interest in — or, for civil law, any right in or to — such a property, other than such a right or an interest that the taxpayer has by reason of being a beneficiary under a trust or a member of a partnership, (in this description referred to as “the particular property”) disposed of by the taxpayer before that time equal to the amount, if any, by which
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
(3) Subsection (1) applies to expenses incurred after March 21, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 22, 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
16. (1) Subsection 74.1(1) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 74.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfers and loans to spouse or common-law partner

74.1 (1) If an individual has transferred or lent property (otherwise than by an assignment of any portion of a retirement pension under section 65.1 of the Canada Pension Plan or a comparable provision of a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act), either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to or for the benefit of a person who is the individual’s spouse or common-law partner or who has since become the individual’s spouse or common-law partner, any income or loss, as the case may be, of that person for a taxation year from the property or from property substituted therefor, that relates to the period in the year throughout which the individual is resident in Canada and that person is the individual’s spouse or common-law partner, is deemed to be income or a loss, as the case may be, of the individual for the year and not of that person.
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.
Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait

(2) Subsection (1) applies to transfers and loans made after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts et prêts effectués après 2010.
17. (1) Paragraph 74.5(12)(a.1) of the Act is repealed.
17. (1) L’alinéa 74.5(12)a.1) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to transfers made after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 2010.
18. (1) The portion of subsection 81(4) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
18. (1) Le paragraphe 81(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
there shall not be included in computing the individual’s income derived from the perform-ance of those duties the lesser of $1,000 and the total of those amounts, other than, if the individual makes a claim under section 118.06 for the year, amounts received in respect of duties as a firefighter.
Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à titre de pompier, s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
19. (1) Clause (a)(i)(A) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital gain from the disposition (other than a disposition under subsection 40(12) or that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period beginning at the beginning of its first taxation year (that began after the corporation last became a private corporation and that ended after 1971) and ending immediately before the particular time (in this definition referred to as “the period”)
(A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » dans la présente définition),
(2) Subparagraph (a)(i) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) and by adding the following after that clause:
(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) the corporation’s taxable capital gain from a disposition in the period under subsection 40(12), and
(B.1) le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),
(3) Subsections (1) and (2) apply to dispositions that occur on or after March 22, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
20. (1) Subparagraphs 96(1)(d)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
20. (1) Les sous-alinéas 96(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) this Act were read without reference to sections 34.1 and 34.2, subsection 59(1), paragraph 59(3.2)(c.1) and subsections 66.1(1), 66.2(1) and 66.4(1), and
(ii) no deduction were permitted under any of section 29 of the Income Tax Application Rules, subsection 65(1) and sections 66, 66.1, 66.2, 66.21 and 66.4;
(i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
(ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
21. (1) Paragraph 110.1(1)(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iv):
21. (1) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) a municipal or public body performing a function of government in Canada,
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(2) The portion of paragraph 110.1(1)(a) of the Act, as amended by subsection (1), before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Charitable gifts

(a) the total of all amounts each of which is the fair market value of a gift (other than a gift described in paragraph (b), (c) or (d)) made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to a qualified donee, not exceeding the lesser of the corporation’s income for the year and the amount determined by the formula
a) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
Dons de bienfaisance

(3) Subparagraph 110.1(3)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 110.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) capital property to a qualified donee, or
a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;
(4) Subsection 110.1(6) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 110.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-qualifying securities

(6) Subsections 118.1(13) to (14) and (16) to (20) apply to a corporation as if the references in those subsections to an individual were read as references to a corporation and as if a non-qualifying security of a corporation included a share (other than a share listed on a designated stock exchange) of the capital stock of the corporation.
(6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.
Titres non admissibles

(5) Section 110.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(5) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Options

(10) Subject to subsections (12) and (13), if a corporation has granted an option to a qualified donee in a taxation year, no amount in respect of the option is to be included in computing an amount under any of paragraphs (1)(a) to (d) in respect of the corporation for any year.
(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.
Options

Application of subsection (12)

(11) Subsection (12) applies if

(a) an option to acquire a property of a corporation is granted to a qualified donee;

(b) the option is exercised so that the property is disposed of by the corporation and acquired by the qualified donee at a particular time; and

(c) either

(i) the amount that is 80% of the fair market value of the property at the particular time is greater than or equal to the total of

(A) the consideration received by the corporation from the qualified donee for the property, and

(B) the consideration received by the corporation from the qualified donee for the option, or

(ii) the corporation establishes to the satisfaction of the Minister that the granting of the option or the disposition of the property was made by the corporation with the intention to make a gift to the qualified donee.
(11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (12)

a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;

b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

c) selon le cas :

(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

(A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,

(B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,

(ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

Granting of an option

(12) If this subsection applies, notwithstanding subsection 49(3),

(a) the corporation is deemed to have received proceeds of disposition of the property equal to the property’s fair market value at the particular time; and

(b) there shall be included in the total referred to in paragraph (1)(a), for the corporation’s taxation year that includes the particular time, the amount by which the property’s fair market value exceeds the total described in subparagraph (11)(c)(i).
(12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
Octroi d’une option

a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

Disposition of an option

(13) If an option to acquire a particular property of a corporation is granted to a qualified donee and the option is disposed of by the qualified donee (otherwise than by the exercise of the option) at a particular time

(a) the corporation is deemed to have disposed of a property at the particular time

(i) the adjusted cost base of which to the corporation immediately before the partic-ular time is equal to the consideration, if any, paid by the qualified donee for the option, and

(ii) the proceeds of disposition of which are equal to the lesser of the fair market value of the particular property at the particular time and the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of any person) received by the qualified donee for the option; and

(b) there shall be included in the total referred to in paragraph (1)(a) for the corporation’s taxation year that includes the particular time the amount, if any, by which the proceeds of disposition as determined by paragraph (a) exceed the consideration, if any, paid by the qualified donee for the option.
(13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
Disposition d’une option

a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :

(i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.

Returned property

(14) Subsection (15) applies if a qualified donee has issued to a corporation a receipt referred to in subsection (2) in respect of a transfer of a property (in this subsection and subsection (15) referred to as the “original property”) and a particular property that is

(a) the original property is later transferred to the corporation (unless that later transfer is reasonable consideration or remuneration for property acquired by or services rendered to a person); or

(b) any other property that may reasonably be considered compensation for or a substitute for, in whole or in part, the original property, is later transferred to the corporation.
(14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :
Bien retourné

a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

Returned property

(15) If this subsection applies, then

(a) irrespective of whether the transfer of the original property by the corporation to the qualified donee referred to in subsection (14) was a gift, the corporation is deemed not to have disposed of the original property at the time of that transfer nor to have made a gift;

(b) if the particular property is identical to the original property, the particular property is deemed to be the original property; and

(c) if the particular property is not the original property, then

(i) the corporation is deemed to have disposed of the original property at the time that the particular property is transferred to the corporation for proceeds of disposition equal to the greater of the fair market value of the particular property at that time and the fair market value of the original property at the time that it was transferred by the corporation to the donee, and

(ii) if the transfer of the original property by the corporation would be a gift if this section were read without reference to paragraph (a), the corporation is deemed to have, at the time of that transfer, transferred to the donee a property that is the subject of a gift having a fair market value equal to the amount, if any, by which the fair market value of the original property at the time of that transfer exceeds the fair market value of the particular property at the time that it is transferred to the corporation.
(15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
Bien retourné

a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

(i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,

(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.

Information return

(16) If subsection (15) applies in respect of a transfer of property to a corporation and that property has a fair market value greater than $50, the transferor must file an information return containing prescribed information with the Minister not later than 90 days after the day on which the property was transferred and provide a copy of the return to the corporation.
(16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.
Déclaration de renseignements

Reassessment

(17) If subsection (15) applies in respect of a transfer of property to a corporation, the Minister may reassess a return of income of any person to the extent that the reassessment can reasonably be regarded as relating to the transfer.
(17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
Nouvelle cotisation

(6) Subsection (1) applies to gifts made after May 8, 2000.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(7) Subsections (2) and (3) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(7) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(8) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 22, 2011.
(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
(9) Subsections 110.1(10) to (13) of the Act, as enacted by subsection (5), apply to options granted on or after March 22, 2011.
(9) Les paragraphes 110.1(10) à (13) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux options consenties après le 21 mars 2011.
(10) Subsections 110.1(14) to (17) of the Act, as enacted by subsection (5), apply to transfers of property made on or after March 22, 2011, except that an information return required to be filed under subsection 110.1(16) of the Act, as enacted by subsection (5), that is filed before November 16, 2011 is deemed to have been filed on time.
(10) Les paragraphes 110.1(14) à (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 110.1(16) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.
22. (1) The portion of subsection 112(3.01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 112(3.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share that is capital property — excluded dividends

(3.01) A qualified dividend shall not be included in the total determined under subparagraph (3)(a)(i) or paragraph (3)(b) if the taxpayer establishes that
(3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus

(2) The portion of subsection 112(3.11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 112(3.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share held by partnership — excluded dividends

(3.11) A qualified dividend shall not be included in the total determined under subparagraph (3.1)(a)(i) or paragraph (3.1)(b) or (c) if the taxpayer establishes that
(3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus

(3) The portion of clause 112(3.2)(a)(ii)(C) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(3) Le passage de la division 112(3.2)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) that is a qualified dividend received on the share and designated under subsection 104(19) by the trust in respect of a beneficiary that was a corporation, partnership or another trust where the trust establishes that
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(4) The portion of clause 112(3.3)(a)(ii)(C) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(4) Le passage de la division 112(3.3)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) that is a qualified dividend received on the share after that time and designated under subsection 104(19) by the trust in respect of a beneficiary that was a corporation, partnership or another trust where the trust establishes that
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(5) The portion of subsection 112(3.31) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 112(3.31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share held by trust — excluded dividends

(3.31) A qualified dividend received by a trust shall not be included under subparagraph (3.2)(a)(i) or (b)(ii) or (3.3)(a)(i) if the trust establishes that the dividend
(3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(6) The portion of subsection 112(3.32) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 112(3.32) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share held by trust — excluded dividends

(3.32) A qualified dividend that is a taxable dividend received on the share and that is designated under subsection 104(19) by the trust in respect of a beneficiary that was a corporation, partnership or trust, shall not be included under paragraph (3.2)(b) or (3.3)(b) if the trust establishes that the dividend was received by an individual (other than a trust), or
(3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(7) The portion of subsection 112(4.01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 112(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share that is not capital property — excluded dividends

(4.01) A qualified dividend shall not be included in the total determined under paragraph (4)(a), (b) or (c) if the taxpayer establishes that
(4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus

(8) The portion of subsection 112(4.11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 112(4.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fair market value of shares held as inventory — excluded dividends

(4.11) A qualified dividend shall not be included in the total determined under paragraph (4.1)(a), (b) or (c) if the shareholder establishes that
(4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :
Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus

(9) The portion of subsection 112(4.21) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 112(4.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share held by trust — excluded dividends

(4.21) A qualified dividend shall not be included in the total determined under paragraph (4.2)(a) if the taxpayer establishes that
(4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(10) The portion of subsection 112(4.22) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(10) Le passage du paragraphe 112(4.22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss on share held by trust — excluded dividends

(4.22) A qualified dividend shall not be included in the total determined under paragraph (4.2)(b) if the taxpayer establishes that
(4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

(11) Paragraph 112(5)(c) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the taxpayer received
(i) a dividend on the share at a time when the taxpayer and persons with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length held in total more than 5% of the issued shares of any class of the capital stock of the corporation from which the dividend was received, or
(ii) a dividend on the share under subsection 84(3).
c) le contribuable a reçu :
(i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,
(ii) soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).
(12) The portion of subsection 112(5.21) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Subsection (5.2) — excluded dividends

(5.21) A dividend, other than a dividend received under subsection 84(3), shall not be included in the total determined under paragraph (b) of the description of B in subsection (5.2) unless
(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

(13) Subsection 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(13) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Interpretation — qualified dividend

(6.1) For the purposes of this section, a dividend on a share is a qualified dividend to the extent that

(a) it is a dividend other than a dividend received under subsection 84(3); or

(b) it is received under subsection 84(3) and,

(i) if the share is held by an individual other than a trust, the dividend is received by the individual,

(ii) if the share is held by a corporation, the dividend is received by the corporation while it is a private corporation, and is paid by another private corporation,

(iii) if the share is held by a trust,

(A) the dividend is received by the trust,

(B) the dividend is designated under subsection 104(19) by the trust in respect of a beneficiary and

(I) the beneficiary is an individual other than a trust,

(II) the beneficiary is a private corporation when the dividend is received by it and the dividend is paid by another private corporation,

(III) the beneficiary is another trust that does not designate the dividend under subsection 104(19), or

(IV) the beneficiary is a partnership all of the members of which are, when the dividend is received, a person described by any of subclauses (I) to (III), or

(C) the dividend is designated by the trust under subsection 104(19) in respect of a beneficiary that is another trust or a partnership and the trust establishes that the dividend is received by a person described by any of subclauses (B)(I) to (III), and

(iv) if the share is held by a partnership,

(A) the dividend is included in the income of a member of a partnership and

(I) the member is an individual, or

(II) the member is a private corporation when the dividend is received by it and the dividend is paid by another private corporation, or

(B) the dividend is designated under subsection 104(19) by a member of a partnership that is a trust in respect of a beneficiary described by any of subclauses (iii)(B)(I) to (IV) or is described by clause (iii)(C).
(6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :
Dividende désigné

a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);

b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

(i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,

(ii) si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,

(iii) si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :

(A) soit reçu par la fiducie,

(B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :

(I) un particulier autre qu’une fiducie,

(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

(III) une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),

(IV) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),

(C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),

(iv) si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :

(A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :

(I) un particulier,

(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

(B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).

(14) Subsections (1) to (13) apply to dispositions occurring on or after March 22, 2011.
(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
23. (1) Subparagraphs (a)(i) and (ii) of the description of B in subsection 118(1) of the Act are replaced by the following:
23. (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) $10,527, and
(ii) the amount determined by the formula
$10,527 + C – C.1
where
C       is
(A) $2,000 if the spouse or common-law partner is dependent on the individual by reason of mental or physical infirmity, and
(B) in any other case, nil, and
C.1      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, if the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 527 $ + C – C.1
où :
C      représente :
(i) 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) zéro, dans les autres cas,
C.1 le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
(2) Subparagraphs (b)(iii) and (iv) of the description of B in subsection 118(1) of the Act are replaced by the following:
(2) L’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) $10,527, and
(iv) the amount determined by the formula
$10,527 + D – D.1
where
D       is
(A) $2,000 if
(I) the dependent person is, at the end of the taxation year, 18 years of age or older and is, at any time in the year, dependent on the individual by reason of mental or physical infirmity, or
(II) the dependent person is a person, other than a child of the individual in respect of whom paragraph (b.1) applies, who, at the end of the taxation year, is under the age of 18 years and who, by reason of mental or physical infirmity, is likely to be, for a long and continuous period of indefinite duration, dependent on others for significantly more assistance in attending to the dependent person’s personal needs and care, when compared to persons of the same age, and is so dependent on the individual at any time in the year, and
(B) in any other case, nil, and
D.1 is the dependent person’s income for the year,
b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,
10 527 $ + D – D.1
où :
D      représente :
(i) 2 000 $, si :
(A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,
(ii) zéro, dans les autres cas,
D.1 le revenu de la personne à charge pour l’année;
(3) Paragraph (b.1) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Child amount

(b.1) if

(i) a child, who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, of the individual ordinarily resides throughout the taxation year with the individual together with another parent of the child, the total of

(A) $2,131 for each such child, and

(B) $2,000 for each such child who, by reason of mental or physical infirmity, is likely to be, for a long and continuous period of indefinite duration, dependent on others for significantly more assist-ance in attending to the child’s personal needs and care, when compared to children of the same age, or

(ii) except where subparagraph (i) applies, the individual may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the individual’s child who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, or could deduct such an amount in respect of that child if paragraph (4)(a) and the reference in paragraph (4)(b) to “or the same domestic establishment” did not apply to the individual for the taxation year and if the child had no income for the year, the total of

(A) $2,131 for each such child, and

(B) $2,000 for each such child who, by reason of mental or physical infirmity, is likely to be, for a long and continuous period of indefinite duration, dependent on others for significantly more assist-ance in attending to the child’s personal needs and care, when compared to children of the same age,
b.1) celle des sommes ci-après qui est applicable :
Montant pour enfant

(i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :

(A) 2 131 $,

(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,

(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :

(A) 2 131 $,

(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;

(4) The portion of paragraph (c.1) of the description of B in subsection 118(1) of the Act after subparagraph (iii) is replaced by the following:
(4) La formule figurant à l’alinéa 118(1)c.1) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :
the amount determined by the formula
$18,906 + E – E.1
where
E      is
(I) $2,000 if the particular person is dependent on the individual by reason of mental or physical infirmity, and
(II) in any other case, nil, and
E.1      is the greater of $14,624 and the particular person’s income for the year,
18 906 $ + E – E.1
où :
E      représente :
(I) 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique;
(II) zéro, dans les autres cas,
E.1      14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
(5) The portion of paragraph (d) of the description of B in subsection 118(1) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
(5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)d) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :
the amount determined by the formula
$10,358 + $2,000 – F
where
F is the greater of $6,076 and the dependant’s income for the year, and
10 358 $ + 2 000 $ – F
où :
F représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;
(6) Paragraph 118(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) not more than one individual is entitled to a deduction under subsection (1) because of paragraph (b) of the description of B in that subsection for a taxation year in respect of the same person or the same domestic establishment and where two or more individuals otherwise entitled to such a deduction fail to agree as to the individual by whom the deduction may be made, no such deduction for the year shall be allowed to either or any of them;
(b.1) not more than one individual is entitled to a deduction under subsection (1) because of paragraph (b.1) of the description of B in that subsection for a taxation year in respect of the same child and where two or more individuals otherwise entitled to such a deduction fail to agree as to the individual by whom the deduction may be made, no such deduction for the year shall be allowed to either or any of them;
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(7) Subparagraph (a)(i) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) a payment in respect of a life annuity out of or under a superannuation plan, a pension plan or a specified pension plan,
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite, d’un régime de pension ou d’un régime de pension déterminé,
(8) Paragraph 118(8)(e) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 118(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a payment received out of or under a salary deferral arrangement, a retirement compensation arrangement, an employee benefit plan or an employee trust; or
e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;
(9) Subsections (1) to (6) apply to the 2011 and subsequent taxation years, except that
(a) for the 2011 taxation year, the reference to “$2,000” in paragraphs (a), (b), (b.1), (c.1) and (d) of the description of B in subsection 118(1) of the Act, as amended by subsections (1) to (5) respectively, is to be read as a reference to “nil”;
(b) for the 2011 taxation year, subsection 117.1(1) of the Act does not apply for the purposes of computing the amounts to be used under paragraphs (a), (b), (b.1), (c.1) and (d) of the description of B in subsection 118(1) of the Act, as amended by subsections (1) to (5) respectively;
(c) for the 2012 taxation year, for the purpose of making the adjustment provided under subsection 117.1(1) of the Act as it applies to paragraph (d) of the description of B in subsection 118(1) of the Act, as amended by subsection (5), in lieu of the amounts of $10,358 and $6,076, the amounts to be used for the preceding year are $10,527 and $6,245, respectively; and
(d) for the 2012 taxation year, subsection 117.1(1) of the Act does not apply in respect of the amount of $2,000 referred to in paragraphs (a), (b), (b.1), (c.1) and (d) of the description of B in subsection 118(1) of the Act, as amended by subsections (1) to (5) respectively.
(9) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2011, la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5), vaut mention de zéro;
b) pour l’année d’imposition 2011, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de calculer les sommes visées aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5);
c) pour l’année d’imposition 2012, lorsqu’il s’agit d’effectuer le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, dans son application à l’alinéa 118(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), les sommes de 10 358 $ et de 6 076 $, considérées comme étant applicables à l’année précédente, sont respectivement remplacées par 10 527 $ et 6 245 $;
d) pour l’année d’imposition 2012, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement à la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5).
(10) Subsections (7) and (8) apply after 2009.
(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de 2010.
24. (1) The Act is amended by adding the following after section 118.03:
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Definitions

118.031 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible expense”
« dépense admissible »

“eligible expense” in respect of a qualifying child of an individual for a taxation year means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person who is, at the time the amount is paid, the individual’s spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the qualifying child in a prescribed program of artistic, cultural, recreational or developmental activity and, for the purposes of this section, that cost

(a) includes the cost to the qualifying entity of the program in respect of its administration, instruction, rental of required facilities, and uniforms and equipment that are not available to be acquired by a participant in the program for an amount less than their fair market value at the time, if any, they are so acquired; and

(b) does not include

(i) the cost of accommodation, travel, food or beverages,

(ii) any amount deductible in computing any person’s income for any taxation year, or

(iii) any amount included in computing a deduction from any person’s tax payable under any Part of this Act, for any taxation year.
“qualifying child”
« enfant admissible »

“qualifying child” of an individual has the meaning assigned by subsection 118.03(1).
“qualifying entity”
« entité admissible »

“qualifying entity” means a person or partnership that offers one or more programs of artistic, cultural, recreational or developmental activity prescribed for the purposes of the definition “eligible expense”.
118.031 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dépense admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
« dépense admissible »
eligible expense

a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,

(iii) toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.

« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1).
« enfant admissible »
qualifying child

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de « dépense admissible ».
« entité admissible »
qualifying entity

Children’s arts tax credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the appropriate percentage for the taxation year; and

B      is the total of all amounts each of which is, in respect of a qualifying child of the individual for the taxation year, the lesser of $500 and the amount determined by the formula

C – D

where

C      is total of all amounts each of which is an amount paid in the taxation year by the individual, or by the individual’s spouse or common-law partner, that is an eligible expense in respect of the qualifying child of the individual, and

D      is the total of all amounts that any person is or was entitled to receive, each of which relates to an amount included in computing the value determined for C in respect of the qualifying child that is the amount of a reimbursement, allowance or any other form of assistance (other than an amount that is included in computing the income for any taxation year of that person and that is not deductible in computing the taxable income of that person).
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants

A × B

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

C – D

où :

C      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant;

D      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Children’s arts tax credit — child with disability

(3) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year there may be deducted in respect of a qualifying child of the individual an amount equal to $500 multiplied by the appropriate percentage for the taxation year if

(a) the amount referred to in the description of B in subsection (2) is $100 or more; and

(b) an amount is deductible in respect of the qualifying child under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the taxation year.
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé

a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

Apportionment of credit

(4) If more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of a qualifying child, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals in respect of that qualifying child if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section in respect of that qualifying child, and if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Répartition du crédit

(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
25. (1) The Act is amended by adding the following after section 118.05:
25. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :
Definition of “eligible volunteer firefighting services”

118.06 (1) In this section, “eligible volunteer firefighting services” means services provided by an individual in the individual’s capacity as a volunteer firefighter to a fire department that consist primarily of responding to and being on call for firefighting and related emergency calls, attending meetings held by the fire department and participating in required training related to the prevention or suppression of fires, but does not include services provided to a particular fire department if the individual provides firefighting services to the department otherwise than as a volunteer.
118.06 (1) Au présent article, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »

Volunteer firefighter tax credit

(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual, there may be deducted the amount determined by multiplying $3,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual

(a) performs not less than 200 hours of eligible volunteer firefighting services in the taxation year for one or more fire departments; and

(b) provides the certificates referred to in subsection (3) as and when requested by the Minister.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires

a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;

b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).

Certificate

(3) If the Minister so demands, an individual making a claim under this section in respect of a taxation year shall provide to the Minister a written certificate from the fire chief or a delegated official of each fire department to which the individual provided eligible volunteer firefighting services for the year, attesting to the number of hours of eligible volunteer firefighting services performed in the year by the individual for the particular fire department.
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.
Certificat

(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
26. (1) Paragraph (d) of the definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa d) de la définition de « total charitable gifts », au paragraphe 118.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a municipality in Canada,
(d) a municipality in Canada,
(2) The definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a municipal or public body performing a function of government in Canada,
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(3) The definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act, as amended by subsections (1) and (2), is replaced by the following:
(3) La définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), est remplacée par ce qui suit :
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance »

“total charitable gifts”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the fair market value of a gift (other than a gift the fair market value of which is included in the total Crown gifts, the total cultural gifts or the total ecological gifts of the individual for the year) made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years (other than in a year for which a deduction under subsection 110(2) was claimed in computing the individual’s taxable income) to a qualified donee, to the extent that the amount was not included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a preceding taxation year;
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts

(4) Paragraph 118.1(6)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 118.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) capital property to a qualified donee, or
a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;
(5) Paragraph 118.1(13)(c) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the security is disposed of by the donee within 60 months after the particular time and paragraph (b) does not apply to the security, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the time of the disposition and the fair market value of that gift is deemed to be the lesser of the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of any person) received by the donee for the disposition and the amount of the gift made at the particular time that would, but for this subsection, have been included in the individual’s total charitable gifts or total Crown gifts for a taxation year; and
c) si le donataire dispose du titre dans les soixante mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(6) Section 118.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):
(6) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application of subsection (13.2)

(13.1) Subsection (13.2) applies if, as part of a series of transactions,

(a) an individual makes, at a particular time, a gift of a particular property to a qualified donee;

(b) a particular person holds a non-qualifying security of the individual; and

(c) the qualified donee acquires, directly or indirectly, a non-qualifying security of the individual or of the particular person.
(13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :
Application du paragraphe (13.2)

a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;

b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;

c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.

Non-qualifying securities — third-party accommodation

(13.2) If this subsection applies,

(a) for the purposes of this section, the fair market value of the particular property is deemed to be reduced by an amount equal to the fair market value of the non-qualifying security acquired by the qualified donee; and

(b) for the purposes of subsection (13),

(i) if the non-qualifying security acquired by the qualified donee is a non-qualifying security of the particular person, it is deemed to be a non-qualifying security of the individual,

(ii) the individual is deemed to have made, at the particular time referred to in subsection (13.1), a gift of the non-qualifying security acquired by the qualified donee, the fair market value of which does not exceed the amount, if any, by which

(A) the fair market value of the partic-ular property determined without reference to paragraph (a)

exceeds

(B) the fair market value of the partic-ular property determined under paragraph (a), and

(iii) paragraph (13)(b) does not apply in respect of the gift.
(13.2) En cas d’application du présent paragraphe :
Titres non admissibles — tiers

a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;

b) pour l’application du paragraphe (13) :

(i) si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,

(ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),

(B) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),

(iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.

Non-qualifying securities — anti-avoidance

(13.3) For the purposes of subsections (13.1) and (13.2), if, as part of a series of transactions, an individual makes a gift to a qualified donee and the qualified donee acquires a non-qualifying security of a person (other than the individual or particular person referred to in subsection (13.1)) and it may reasonably be considered, having regard to all the circumstances, that one of the purposes or results of the acquisition of the non-qualifying security by the qualified donee was to facilitate, directly or indirectly, the making of the gift by the individual, then the non-qualifying security acquired by the qualified donee is deemed to be a non-qualifying security of the individual.
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.
Titres non admissibles — anti-évitement

(7) Section 118.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (20):
(7) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Options

(21) Subject to subsections (23) and (24), if an individual has granted an option to a qualified donee in a taxation year, no amount in respect of the option is to be included in computing the total charitable gifts, total Crown gifts, total cultural gifts or total ecological gifts in respect of the individual for any year.
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.
Options

Application of subsection (23)

(22) Subsection (23) applies if

(a) an option to acquire a property of an individual is granted to a qualified donee;

(b) the option is exercised so that the property is disposed of by the individual and acquired by the qualified donee at a particular time; and

(c) either

(i) the amount that is 80% of the fair market value of the property at the particular time is greater than or equal to the total of

(A) the consideration received by the individual from the qualified donee for the property, and

(B) the consideration received by the individual from the qualified donee for the option, or

(ii) the individual establishes to the satisfaction of the Minister that the granting of the option or the disposition of the property was made by the individual with the intention to make a gift to the qualified donee.
(22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (23)

a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;

b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;

c) selon le cas :

(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :

(A) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,

(B) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,

(ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.

Granting of an option

(23) If this subsection applies, notwithstanding subsection 49(3),

(a) the individual is deemed to have received proceeds of disposition of the property equal to the property’s fair market value at the particular time; and

(b) there shall be included in the individual’s total charitable gifts, for the taxation year that includes the particular time, the amount by which the property’s fair market value exceeds the total described in subparagraph (22)(c)(i).
(23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
Octroi d’une option

a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.

Disposition of an option

(24) If an option to acquire a particular property of an individual is granted to a qualified donee and the option is disposed of by the qualified donee (otherwise than by the exercise of the option) at a particular time

(a) the individual is deemed to have disposed of a property at the particular time

(i) the adjusted cost base of which to the individual immediately before the particular time is equal to the consideration, if any, paid by the qualified donee for the option, and

(ii) the proceeds of disposition of which are equal to the lesser of the fair market value of the particular property at the particular time and the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of any person) received by the qualified donee for the option; and

(b) there shall be included in the total charitable gifts of the individual for the individual’s taxation year that includes the particular time the amount, if any, by which the proceeds of disposition as determined by paragraph (a) exceed the consideration, if any, paid by the donee for the option.
(24) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
Disposition d’une option

a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :

(i) dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,

(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;

b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.

Returned property

(25) Subsection (26) applies if a qualified donee has issued to an individual a receipt referred to in subsection (2) in respect of a transfer of a property (in this subsection and subsection (26) referred to as the “original property”) and a particular property that is

(a) the original property is later transferred to the individual (unless that later transfer is reasonable consideration or remuneration for property acquired by or services rendered to a person); or

(b) any other property that may reasonably be considered compensation for or a substitute for, in whole or in part, the original property, is later transferred to the individual.
(25) Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :
Bien retourné

a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;

b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.

Returned property

(26) If this subsection applies, then

(a) irrespective of whether the transfer of the original property by the individual to the qualified donee referred to in subsection (25) was a gift, the individual is deemed not to have disposed of the original property at the time of that transfer nor to have made a gift;

(b) if the particular property is identical to the original property, the particular property is deemed to be the original property; and

(c) if the particular property is not the original property, then

(i) the individual is deemed to have disposed of the original property at the time that the particular property is transferred to the individual for proceeds of disposition equal to the greater of the fair market value of the particular property at that time and the fair market value of the original property at the time that it was transferred by the individual to the donee, and

(ii) if the transfer of the original property by the individual would be a gift if this section were read without reference to paragraph (a), the individual is deemed to have, at the time of that transfer, transferred to the donee a property that is the subject of a gift having a fair market value equal to the amount, if any, by which the fair market value of the original property at the time of that transfer exceeds the fair market value of the particular property at the time that it is transferred to the individual.
(26) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
Bien retourné

a) que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;

b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;

c) si le bien donné n’est pas le bien initial :

(i) le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,

(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.

Information return

(27) If subsection (26) applies in respect of a transfer of property to an individual and that property has a fair market value greater than $50, the transferor must file an information return containing prescribed information with the Minister not later than 90 days after the day on which the property was transferred and provide a copy of the return to the individual.
(27) Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.
Déclaration de renseignements

Reassessment

(28) If subsection (26) applies in respect of a transfer of property to an individual, the Minister may reassess a return of income of any person to the extent that the reassessment can reasonably be regarded as relating to the transfer.
(28) En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
Nouvelle cotisation

(8) Subsections (1) and (2) apply to gifts made after May 8, 2000.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dons faits après le 8 mai 2000.
(9) Subsections (3) and (4) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(9) Les paragraphes (3) et (4) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(10) Subsections (5) and (6) are deemed to have come into force on March 22, 2011.
(10) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2011.
(11) Subsections 118.1(21) to (24) of the Act, as enacted by subsection (7), apply in respect of options granted on or after March 22, 2011.
(11) Les paragraphes 118.1(21) à (24) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux options consenties après le 21 mars 2011.
(12) Subsections 118.1(25) to (28) of the Act, as enacted by subsection (7), apply to transfers of property made on or after March 22, 2011, except that an information return required to be filed under subsection 118.1(27) of the Act, as enacted by subsection (7), that is filed before November 16, 2011 is deemed to have been filed on time.
(12) Les paragraphes 118.1(25) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 118.1(27) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.
27. (1) The portion of the description of D in subsection 118.2(1) of the Act before the formula is replaced by the following:
27. (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
D      is the total of all amounts each of which is, in respect of a dependant of the individual (within the meaning assigned by subsection 118(6), other than a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year), the amount determined by the formula
D      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
28. (1) Paragraph 118.3(2)(d) of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.06 and 118.7).
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.06 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
29. (1) The portion of paragraph 118.5(1)(a) of the Act before subparagraph (ii.1) is replaced by the following:
29. (1) Le passage de l’alinéa 118.5(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii.1) est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to subsection (1.1), where the individual was during the year a student enrolled at an educational institution in Canada that is
(i) a university, college or other educational institution providing courses at a post-secondary school level, or
(ii) certified by the Minister of Human Resources and Skills Development to be an educational institution providing courses, other than courses designed for university credit, that furnish a person with skills for, or improve a person’s skills in, an occupation,
an amount equal to the product obtained when the appropriate percentage for the year is multiplied by the amount of any fees for the individual’s tuition paid in respect of the year to the educational institution, except to the extent that those fees
a) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :
(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :
(2) Subparagraph 118.5(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 118.5(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) paid in respect of a course of less than three consecutive weeks duration,
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,
(3) Subsection 118.5(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(3) Le paragraphe 118.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) subject to subsection (1.1), if the individ-ual has taken an examination (in this section referred to as an “occupational, trade or professional examination”) in the year that is required to obtain a professional status recognized under a federal or provincial statute, or to be licensed or certified as a tradesperson, where that status, licence or certification allows the individual to practise the profession or trade in Canada, an amount equal to the product obtained when the appropriate percentage for the year is multiplied by the amount of any fees paid in respect of the occupational, trade or professional examination to an educational institution referred to in paragraph (a), a professional association, a provincial ministry or other similar institution, except to the extent that the occupational, trade or professional examination fees
(i) are paid on behalf of, or reimbursed to, the individual by the individual’s employer and the amount paid or reimbursed is not included in the individual’s income, or
(ii) are fees in respect of which the individual is or was entitled to receive a reimbursement or any form of assistance under a program of Her Majesty in right of Canada or a province designed to facilitate the entry or re-entry of workers into the labour force, where the amount of the reimbursement or assistance is not included in computing the individual’s income.
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :
(i) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
(4) Section 118.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Minimum amount

(1.1) No amount may be deducted for a taxation year by an individual under paragraph (1)(a) or (d) in respect of any fees paid to a particular institution unless the total of the fees described in those paragraphs and paid to the particular institution in the year by the individ-ual exceeds $100.
(1.1) Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.
Montant minimal

(5) Section 118.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(5) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Ancillary fees and charges for examinations

(4) For the purpose of this section, “fees paid in respect of the occupational, trade or professional examination” of an individual includes ancillary fees and charges, other than fees and charges included in subsection (3), that are paid to an educational institution referred to in subparagraph (1)(a)(i), a professional association, a provincial ministry or other similar institution, in respect of an occupation, trade or professional examination taken by the individual, but does not include any fee or charge to the extent that it is levied in respect of

(a) property to be acquired by an individual;

(b) the provision of financial assistance to an individual, except to the extent that, if this Act were read without reference to subsection 56(3), the financial assistance would be required to be included in computing the income, and would not be deductible in computing the taxable income, of the individual;

(c) the construction, renovation or maintenance of any building or facility; or

(d) any fee or charge for a taxation year that, but for this paragraph, would be included because of this subsection in the fees for the individual’s occupational, trade or professional examination and that is not required to be paid by all the individuals taking the occupational, trade or professional examination to the extent that the total for the year of all such fees and charges paid in respect of the individual’s fees for the occupational, trade or professional examination exceeds $250.
(4) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :
Frais accessoires et frais d’examen professionnel

a) de biens à acquérir par un particulier;

b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);

c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;

d) de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.

(6) Subsections (1) and (3) to (5) apply to the 2011 and subsequent taxation years.
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(7) Subsection (2) applies to tuition fees paid for the 2011 and subsequent taxation years.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
30. (1) Paragraph (b) of the definition “designated educational institution” in subsection 118.6(1) of the Act is replaced by the following:
30. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a university outside Canada at which the individual referred to in subsection (2) was enrolled in a course, of not less than three consecutive weeks duration, leading to a degree, or
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
(2) The portion of the definition “qualifying educational program” in subsection 118.6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « programme de formation admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualifying educational program”
« programme de formation admissible »

“qualifying educational program” means a program of not less than three consecutive weeks duration that provides that each student taking the program spend not less than ten hours per week on courses or work in the program and, in respect of a program at an institution described in the definition “designated educational institution” (other than an institution described in subparagraph (a)(ii) of that definition), that is a program at a post-secondary school level that does not consist primarily of research (unless the program leads to a diploma from a college or a Collège d’enseignement général et professionnel, or a bachelor, masters, doctoral or equivalent degree) but, in relation to any particular student, does not include a program if the student receives, from a person with whom the student is dealing at arm’s length, any allowance, benefit, grant or reimbursement for expenses in respect of the program other than
« programme de formation admissible » Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de « établissement d’enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
« programme de formation admissible »
qualifying educational program

(3) Subsection (1) applies to tuition fees paid for the 2011 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 2010 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
31. (1) The description of C in subsection 118.61(1) of the Act is replaced by the following:
31. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.06, 118.3 and 118.7);
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Paragraph 118.61(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.06, 118.3 and 118.7).
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2011 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
32. (1) Paragraph (a) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
32. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under subsection 118(1) because of paragraph (c) of the description of B in that subsection, under subsection 118(10) or under any of sections 118.01 to 118.06, 118.3, 118.61 and 118.7)
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Subparagraph (b)(ii) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.06, 118.3, 118.61 and 118.7).
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2011 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
33. (1) The description of B in paragraph 118.81(a) of the Act is replaced by the following:
33. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount that would be the person’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.06, 118.3, 118.61 and 118.7), and
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
34. (1) Section 118.92 of the Act is replaced by the following:
34. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordering of credits

118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Ordre d’application des crédits

(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
35. (1) Section 118.94 of the Act is replaced by the following:
35. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by non-residents (credits restricted)

118.94 Sections 118 to 118.06 and 118.2, subsections 118.3(2) and (3) and sections 118.6, 118.8 and 118.9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
118.94 Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Impôt à payer par les non-résidents

(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
36. (1) The portion of the definition “excluded amount” in subsection 120.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
36. (1) Le passage de la définition de « montant exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“excluded amount”
« montant exclu »

“excluded amount”, in respect of an individual for a taxation year, means an amount that is the income from, or the taxable capital gain from the disposition of, a property acquired by or for the benefit of the individual as a consequence of the death of
« montant exclu » Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :
« montant exclu »
excluded amount

(2) Section 120.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Taxable capital gain

(4) If a specified individual would have for a taxation year, if this Act were read without reference to this section, a taxable capital gain (other than an excluded amount) from a disposition of shares (other than shares of a class listed on a designated stock exchange or shares of a mutual fund corporation) that are transferred, either directly or indirectly, in any manner whatever, to a person with whom the specified individual does not deal at arm’s length, then the amount of that taxable capital gain is deemed not to be a taxable capital gain and twice the amount is deemed to be received by the specified individual in the year as a taxable dividend that is not an eligible dividend.
(4) Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Gain en capital imposable

Taxable capital gain of trust

(5) If a specified individual would be, if this Act were read without reference to this section, required under paragraph 104(13)(a) or subsection 105(2) to include an amount in computing the specified individual’s income for a taxation year, then to the extent that the amount can reasonably be considered to be attributable to a taxable capital gain (other than an excluded amount) of a trust from a disposition of shares (other than shares of a class listed on a designated stock exchange or shares of a mutual fund corporation) that are transferred, either directly or indirectly, in any manner whatever, to a person with whom the specified individual does not deal at arm’s length, paragraph 104(13)(a) and subsection 105(2) do not apply in respect of the amount and twice the amount is deemed to be received by the specified individual in the year as a taxable dividend that is not an eligible dividend.
(5) Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Gain en capital imposable d’une fiducie

(3) Subsections (1) and (2) apply to dispositions that occur on or after March 22, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
37. (1) Paragraphs 122.5(3.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
37. (1) Les alinéas 122.5(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the amount deemed by that subsection to have been paid by the eligible individual during the particular month specified for the taxation year is less than $50; and
(b) it is reasonable to conclude that the amount deemed by that subsection to have been paid by the eligible individual during each subsequent month specified for the taxation year will be less than $50.
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.
(2) Subsection (1) applies to amounts deemed to be paid during months specified for the 2010 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours de mois déterminés des années d’imposition 2010 et suivantes.
38. (1) Subsection 122.61(2) of the Act is replaced by the following:
38. (1) Le paragraphe 122.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions

(2) Notwithstanding subsection (1), if a particular month is the first month during which an overpayment that is less than $20 (or such other amount as is prescribed) is deemed under that subsection to have arisen on account of a person’s liability under this Part for the base taxation year in relation to the particular month, any such overpayment that would, but for this subsection, reasonably be expected at the end of the particular month to arise during another month in relation to which the year is the base taxation year is deemed to arise under that subsection during the particular month and not during the other month.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.
Exceptions

(2) Subsection (1) applies with respect to overpayments deemed to arise during months that are after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2011.
39. (1) Subsections 122.62(5) to (7) of the Act are replaced by the following:
39. (1) Les paragraphes 122.62(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Death of cohabiting spouse

(5) If the cohabiting spouse or common-law partner of an eligible individual in respect of a qualified dependant dies,

(a) the eligible individual shall notify the Minister in prescribed form of that event before the end of the first calendar month that begins after that event; and

(b) subject to subsection (8), for the purpose of determining the amount deemed under subsection 122.61(1) to be an overpayment arising in that first month and any subsequent month on account of the eligible individual’s liability under this Part for the base taxation year in relation to that first month, the eligible individual’s adjusted income for the year is deemed to be equal to the eligible individ-ual’s income for the year.
(5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé

a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

Separation from cohabiting spouse

(6) If a person ceases to be an eligible individual’s cohabiting spouse or common-law partner,

(a) the eligible individual shall notify the Minister in prescribed form of that event before the end of the first calendar month that begins after that event; and

(b) subject to subsection (8), for the purpose of determining the amount deemed under subsection 122.61(1) to be an overpayment arising in that first month and any subsequent month on account of the eligible individual’s liability under this Part for the base taxation year in relation to that first month, the eligible individual’s adjusted income for the year is deemed to be equal to the eligible individ-ual’s income for the year.
(6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Séparation

a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

Person becoming a cohabiting spouse

(7) If a taxpayer becomes the cohabiting spouse or common-law partner of an eligible individual,

(a) the eligible individual shall notify the Minister in prescribed form of that event before the end of the first calendar month that begins after that event; and

(b) subject to subsection (8), for the purpose of determining the amount deemed under subsection 122.61(1) to be an overpayment arising in that first month and any subsequent month on account of the eligible individual’s liability under this Part for the base taxation year in relation to that first month, the taxpayer is deemed to have been the eligible individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the base taxation year in relation to that month.
(7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Nouvel époux ou conjoint de fait visé

a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;

b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.

Ordering of events

(8) If more than one event referred to in subsections (5) to (7) occur in a calendar month, only the subsection relating to the last of those events to have occurred applies.
(8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.
Ordre des événements

(2) Subsection (1) applies in respect of events that occur after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux événements se produisant après juin 2011.
40. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2011 and before 2013 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2013) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2011 et avant 2013 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2013) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2011 and before April 2012, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2011 and before April 2012;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012.
(3) Subsections (1) and (2) apply to expenses renounced under a flow-through share agreement made after March 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2011.
41. (1) Section 127.531 of the Act is replaced by the following:
41. (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Basic minimum tax credit determined

127.531 An individual’s basic minimum tax credit for a taxation year is the total of all amounts that may be deducted in computing the individual’s tax payable for the year under this Part under any of subsections 118(1) and (2), sections 118.1 and 118.2, subsection 118.3(1) and sections 118.5 to 118.7 and 119.
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes déductibles, en application des paragraphes 118(1) ou (2), des articles 118.1 ou 118.2, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.
Crédit d’impôt minimum de base

(2) Section 127.531 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’article 127.531 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Basic minimum tax credit determined

127.531 An individual’s basic minimum tax credit for a taxation year is the total of all amounts each of which is

(a) an amount deducted under any of subsections 118(1) and (2) and 118.3(1) and sections 118.5 to 118.7 and 119 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or

(b) the amount that was claimed under section 118.1 or 118.2 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division, to the extent that the amount claimed does not exceed the maximum amount deductible under that section in computing the individual’s tax payable for the year under this Part, determined without reference to this Division.
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :
Crédit d’impôt minimum de base

a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

b) la somme qui a été demandée en application des articles 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section.

(3) Paragraph 127.531(a) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under any of subsections 118(1) and (2), 118.01(2) and 118.3(1) and sections 118.5 to 118.7 and 119 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(4) Paragraph 127.531(a) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
(4) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under any of subsections 118(1), (2) and (10), 118.01(2), 118.02(2) and 118.3(1) and sections 118.5 to 118.7 and 119 in computing the individ-ual’s tax payable for the year under this Part; or
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(5) Paragraph 127.531(a) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:
(5) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under any of subsections 118(1), (2) and (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) and 118.3(1) and sections 118.5 to 118.7 and 119 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(6) Paragraph 127.531(a) of the Act, as enacted by subsection (5), is replaced by the following:
(6) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under any of subsections 118(1), (2) and (10), sections 118.01 to 118.05, subsection 118.3(1), sections 118.5 to 118.7 and 119 and subsection 127(1) in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.05, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(7) Paragraph 127.531(a) of the Act, as enacted by subsection (6), is replaced by the following:
(7) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
(a) an amount deducted under any of subsections 118(1), (2) and (10), sections 118.01 to 118.06, subsection 118.3(1), sections 118.5 to 118.7 and 119 and subsection 127(1) in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.06, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(8) Subsection (1) applies to dispositions after December 23, 1998 for individuals who ceased to be resident in Canada after October 1, 1996.
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 pour des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
(9) Subsection (2) applies to the 2002 and subsequent taxation years.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(10) Subsection (3) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(11) Subsection (4) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(12) Subsection (5) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(13) Subsection (6) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(14) Subsection (7) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
42. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
42. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) under any of sections 118 to 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 and 118.9,
(A) de l’un des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
43. (1) Paragraph (g) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is amended by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by repealing subparagraph (iii).
43. (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
44. (1) The description of G in the definition “surplus funds derived from operations” in subsection 138(12) of the Act is replaced by the following:
44. (1) L’élément G de la formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
G      is the total of all gifts made in the period by the insurer to a qualified donee, and
G      le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu;
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
45. (1) The definition “non-qualified investment” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
45. (1) La définition de « placement non admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-qualified investment”
« placement non admissible »

“non-qualified investment” has the same meaning as in subsection 207.01(1);
« placement non admissible » S’entend au sens du paragraphe 207.01(1).
« placement non admissible »
non-qualified investment

(2) The definition “benefit” in subsection 146(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) La définition de « prestation », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) an amount in respect of which the annuitant pays a tax under Part XI.01, unless the tax is waived, cancelled or refunded,
b.1) d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;
(3) The portion of subsection 146(1.1) of the Act before the formula is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Restriction — financially dependent

(1.1) For the purpose of paragraph (b) of the definition “refund of premiums” in subsection (1), clause 60(l)(v)(B.01), the definition “eligible individual” in subsection 60.02(1) and subparagraph 104(27)(e)(i), it is assumed, unless the contrary is established, that an individ-ual’s child or grandchild was not financially dependent on the individual for support immediately before the individual’s death if the income of the child or grandchild for the taxation year preceding the taxation year in which the individual died exceeded the amount determined by the formula
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
Restriction — personne financièrement à charge

(4) Subsection 146(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c.3) and by repealing paragraph (c.4).
(4) L’alinéa 146(2)c.4) de la même loi est abrogé.
(5) Section 146 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.1):
(5) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
RRSP premium

(5.2) If a taxpayer’s entitlement to benefits under a defined benefit provision of a registered pension plan is transferred in accordance with subsection 147.3(4) after February 2009 and before 2011, there may be deducted in computing the taxpayer’s income for a taxation year that ends on or after the day on which the transfer was made, the amount claimed by the taxpayer in respect of premiums paid by the taxpayer in the year to a registered retirement savings plan under which the taxpayer is the annuitant, not exceeding the amount, if any, determined by the formula

A – B – C

where

A      is the amount, if any, that is the lesser of

(a) the prescribed amount that would have been determined for the purpose of paragraph 147.3(4)(c) if subsection 8517(3.01) of the Regulations had applied in respect of the transfer, and

(b) the amount of the taxpayer’s entitlement to benefits under the provision commuted in connection with the transfer;

B      is the prescribed amount for the purpose of paragraph 147.3(4)(c) that applied in respect of the transfer; and

C      is the total of all amounts deducted by the taxpayer under this subsection for a preceding taxation year.
(5.2) Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
Prime de REER

A – B – C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert,

b) le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;

B      le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert;

C      le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.

Transitional rule

(5.201) For the purpose of subsection (5.2), a premium paid by a taxpayer before 2013 is deemed to have been paid in the taxation year in which the transfer referred to in that subsection was made and not in the year in which it was actually paid, if the taxpayer so elects in prescribed form.
(5.201) Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.
Règle transitoire

(6) Subsection 146(6) of the Act is repealed.
(6) Le paragraphe 146(6) de la même loi est abrogé.
(7) Subparagraph 146(8.2)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) was not paid by way of a transfer of an amount from a specified pension plan to a registered retirement savings plan in circumstances to which subsection (21) applied,
(iii) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension déterminé à un régime enregistré d’épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);
(8) Subsection 146(10) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 146(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Property used as security for loan

(10) If at any time in a taxation year a trust governed by a registered retirement savings plan uses or permits to be used any property of the trust as security for a loan, the fair market value of the property at the time it commenced to be so used shall be included in computing the income for the year of the taxpayer who is the annuitant under the plan at that time.
(10) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.
Bien utilisé en garantie d’un prêt

(9) Subsections 146(11) and (11.1) of the Act are repealed.
(9) Les paragraphes 146(11) et (11.1) de la même loi sont abrogés.
(10) Subsection 146(13.1) of the Act is repealed.
(10) Le paragraphe 146(13.1) de la même loi est abrogé.
(11) The portion of subsection 146(21) of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(11) Le passage du paragraphe 146(21) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Specified pension plan

(21) Where

(a) an amount (other than an amount that is part of a series of periodic payments) is transferred directly from an individual’s account under a specified pension plan
(21) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
Régime de pension déterminé

a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :

(12) Section 146 of the Act is amended by adding the following after subsection (21):
(12) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :
Specified pension plan — contribution

(21.1) For the purposes of this section, paragraphs 18(11)(b), 60(j), (j.1) and (l), 74.5(12)(a), 146.01(3)(a) and 146.02(3)(a) and Parts X.1 and X.5, and for the purposes of section 214.1 of the Income Tax Regulations, a contribution made by an individual to an account of the individual, or of the individual’s spouse or common-law partner, under a specified pension plan is deemed to be a premium paid by the individual to a registered retirement savings plan under which the individual, or the individual’s spouse or common-law partner, as the case may be, is the annuitant.
(21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.
Régime de pension déterminé — cotisation

Specified pension plan — account

(21.2) For the purposes of paragraph (8.2)(b), subsection (8.21), paragraphs (16)(a) and (b) and 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10), paragraph (b) of the definition “excluded premium” in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition “excluded premium” in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19) and section 147.3, and for the purposes of any regulations made under subsection 147.1(18), an individual’s account under a specified pension plan is deemed to be a registered retirement savings plan under which the individual is the annuitant.
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) et de l’article 147.3 et pour l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
Régime de pension déterminé — compte

Specified pension plan — payment

(21.3) For the purposes of subsections (8.3) to (8.7), a payment received by an individual from a specified pension plan is deemed to be a payment received by the individual from a registered retirement savings plan.
(21.3) Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
Régime de pension déterminé — paiement

(13) The portion of subsection 146(22) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(13) Le passage du paragraphe 146(22) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Deemed payment of RRSP premiums

(22) If the Minister so directs,

(a) except for the purposes of subparagraphs (5)(a)(iv.1) and (5.1)(a)(iv), an amount paid by an individual in a taxation year (other than an amount paid in the first 60 days of the year) as a premium is deemed to have been paid at the beginning of the year and not at the time it was actually paid;
(22) Si le ministre l’ordonne :
Versement réputé de primes de REER

a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;

(14) Subsections (1), (6), (8) and (9) apply in respect of investments acquired after March 22, 2011.
(14) Les paragraphes (1), (6), (8) et (9) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(15) Subsections (2) and (10) apply to transactions occurring, income earned, capital gains accruing and investments acquired after March 22, 2011.
(15) Les paragraphes (2) et (10) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(16) Subsection (3) is deemed to have come into force on March 4, 2010.
(16) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
(17) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(17) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(18) Subsection (5) applies in respect of transfers made after February 2009.
(18) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux transferts effectués après février 2009.
(19) Subsections (7), (11) and (13) apply to taxation years that begin after 2009.
(19) Les paragraphes (7), (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
(20) Subsections 146(21.1) and (21.2) of the Act, as enacted by subsection (12), apply to taxation years that begin after 2009, except that, for taxation years that begin before 2011, subsection 146(21.1) of the Act, as enacted by subsection (12), is to be read without reference to “, and for the purposes of section 214.1 of the Income Tax Regulations,”.
(20) Les paragraphes 146(21.1) et (21.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2011, il n’est pas tenu compte du passage « ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu » au paragraphe 146(21.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12).
(21) Subsection 146(21.3) of the Act, as enacted by subsection (12), applies to taxation years that begin after 2010.
(21) Le paragraphe 146(21.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
46. (1) Paragraph (b) of the definition “excluded premium” in subsection 146.01(1) of the Act is replaced by the following:
46. (1) L’alinéa b) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) was an amount transferred directly from a registered retirement savings plan, registered pension plan, registered retirement income fund or deferred profit sharing plan,
b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
47. (1) Paragraph (c) of the definition “excluded premium” in subsection 146.02(1) of the Act is replaced by the following:
47. (1) L’alinéa c) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) was an amount transferred directly from a registered retirement savings plan, registered pension plan, registered retirement income fund or deferred profit sharing plan; or
c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
48. (1) Paragraph (b) of the definition “post-secondary educational institution” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement postsecondaire », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an educational institution outside Canada that provides courses at a post-secondary school level and that is
(i) a university, college or other educational institution at which a beneficiary was enrolled in a course of not less than 13 consecutive weeks, or
(ii) a university at which a beneficiary was enrolled on a full-time basis in a course of not less than three consecutive weeks;
b) établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui, selon le cas :
(i) est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,
(ii) est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.
(2) Subsection (1) applies to educational assistance payments made after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements d’aide aux études effectués après 2010.
49. (1) Subparagraph 146.3(2)(f)(vii) of the Act is replaced by the following:
49. (1) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) a specified pension plan in circumstances to which subsection 146(21) applies;
(vii) d’un régime de pension déterminé dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);
(2) Subsection 146.3(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (f) and by repealing paragraph (g).
(2) L’alinéa 146.3(2)g) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 146.3(5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(3) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) an amount in respect of which the annuitant pays a tax under Part XI.01, unless the tax is waived, cancelled or refunded.
d) une somme au titre de laquelle le rentier paie l’impôt prévu par la partie XI.01 pour l’année, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.
(4) Subsections 146.3(7) and (8) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 146.3(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Property used as security for loan

(7) If at any time in a taxation year a trust governed by a registered retirement income fund uses or permits to be used any property of the trust as security for a loan, the fair market value of the property at the time it commenced to be so used shall be included in computing the income for the year of the taxpayer who is the annuitant under the fund at that time.
(7) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.
Bien utilisé en garantie d’un prêt

(5) Subsection 146.3(13) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 146.3(13) de la même loi est abrogé.
(6) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2009.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
(7) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(8) Subsections (3) and (5) apply to transactions occurring, income earned, capital gains accruing and investments acquired after March 22, 2011.
(8) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(9) Subsection (4) applies in respect of investments acquired after March 22, 2011.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
50. (1) Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (f):
50. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Registered Canadian amateur athletic association

(g) a registered Canadian amateur athletic association;
g) une association canadienne enregistrée de sport amateur;
Association canadienne enregistrée de sport amateur

(2) Subsection 149(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (y) and by adding the following after paragraph (z):
(2) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Environmental Quality Act trust

(z.1) a trust

(i) that was created because of a requirement imposed by section 56 of the Environment Quality Act, R.S.Q., c. Q-2,

(ii) that is resident in Canada, and

(iii) in which the only persons that are beneficially interested are

(A) Her Majesty in right of Canada,

(B) Her Majesty in right of a province, or

(C) a municipality (as defined in section 1 of that Act) that is exempt because of this subsection from tax under this Part on all of its taxable income; or
Nuclear Fuel Waste Act trust

(z.2) a trust

(i) that was created because of a requirement imposed by subsection 9(1) of the Nuclear Fuel Waste Act, S.C. 2002, c. 23,

(ii) that is resident in Canada, and

(iii) in which the only persons that are beneficially interested are

(A) Her Majesty in right of Canada,

(B) Her Majesty in right of a province,

(C) a nuclear energy corporation (as defined in section 2 of that Act) all the shares of the capital stock of which are owned by one or more persons described in clause (A) or (B),

(D) the waste management organization established under section 6 of that Act if all the shares of its capital stock are owned by one or more nuclear energy corporations described in clause (C), or

(E) Atomic Energy of Canada Limited, being the company incorporated or acquired in accordance with subsection 10(2) of the Atomic Energy Control Act, R.S.C. 1970, c. A-19.
z.1) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,

(ii) elle réside au Canada,

(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :

(A) Sa Majesté du chef du Canada,

(B) Sa Majesté du chef d’une province,

(C) toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu par la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;

z.2) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
Fiducie établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire

(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,

(ii) elle réside au Canada,

(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :

(A) Sa Majesté du chef du Canada,

(B) Sa Majesté du chef d’une province,

(C) toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),

(D) la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),

(E) Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.

(3) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(4) Subsection (2) applies to the 1997 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
51. (1) The heading before section 149.1 of the Act is replaced by the following:
51. (1) L’intertitre précédant l’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :