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Projet de loi C-11

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Services réseau
Services réseau
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la prestation du service par la personne constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Acte lié
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Conditions d’application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;
b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été établies par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;
c) elle n’entrave pas l’usage licite de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.
Stockage
(5) Sous réserve du paragraphe (6), quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Conditions d’application
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en raison de la manière dont elle les utilise.
1997, ch. 24, art. 19
36. Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production d’un exemplaire sur un autre support
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, de se livrer à l’une des activités suivantes :
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Envoi d’oeuvres à l’étranger
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés, de reproduire une oeuvre sur un support destiné à ces personnes et d’envoyer la reproduction à un autre organisme sans but lucratif dans un autre pays à l’intention des personnes ayant une telle déficience dans ce pays si l’auteur de l’oeuvre mise sur ce support est soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit un citoyen ou un résident permanent du pays de destination.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre l’envoi à l’étranger d’une oeuvre cinématographique ou d’un livre imprimé en gros caractères.
Existence d’exemplaires sur le marché
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’organisme sans but lucratif sait ou a des motifs de croire qu’il est possible de se procurer l’oeuvre — sur un support destiné aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de la trouver moyennant des efforts raisonnables.
Redevances au titulaire du droit d’auteur
(4) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger verse conformément aux règlements les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur.
Titulaire du droit d’auteur introuvable
(5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à une société de gestion conformément aux règlements.
Rapport
(6) L’organisme qui fait la reproduction et l’envoie à l’étranger fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article en conformité avec les règlements.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant la conclusion d’un contrat, préalablement à l’envoi de la reproduction, entre l’organisme qui l’envoie et celui qui la reçoit relativement à l’utilisation de celle-ci;
b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;
c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres, ou de catégories d’oeuvres, pour l’application du paragraphe (5);
e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du paragraphe (5);
f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui les communiquer.
Définition de « déficience de lecture des imprimés »
(8) Au présent article, « déficience de lecture des imprimés » s’entend de toute déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;
b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
c) d’une insuffisance relative à la compréhension.
38. Le paragraphe 32.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet contraire.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.5, de ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
32.6 Par dérogation aux articles 27, 28.1 et 28.2, si, avant la date à laquelle les droits visés à l’un des paragraphes 15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement sonore donné, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait ces droits, le seul fait que l’une de ces dispositions s’applique par la suite à la prestation ou à l’enregistrement sonore ne porte pas atteinte, pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date.
1997, ch. 24, art. 19
40. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un tel pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Protection de certains droits et intérêts
33.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays signataire autre qu’un pays partie au traité de l’ODA devient un pays partie à ce traité, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit visé à l’alinéa 3(1)j), le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
Protection de certains droits et intérêts
33.2 (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date où un pays qui n’est pas un pays signataire devient un pays partie au traité de l’ODA, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur ou les droits moraux sur une oeuvre, le seul fait que ce pays soit devenu un pays partie à ce traité ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Indemnisation
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent à l’égard du titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci verse à la personne visée à ce paragraphe une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.
42. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 34, de ce qui suit :
Violation du droit d’auteur et des droits moraux
1997, ch. 24, par. 20(1)
43. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits moraux
(2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.
1997, ch. 24, par. 20(1)
44. Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption de propriété
34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
1997, ch. 24, par. 20(1)
45. Les articles 36 et 37 de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 24, par. 20(1)
46. (1) Les paragraphes 38.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dommages-intérêts préétablis
38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.
Réserve
(1.1) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.
Réserve
(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.
Cas particuliers
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.
Cas particuliers
(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.
(2) Le paragraphe 38.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.
(3) Le paragraphe 38.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la personne qui commet la violation visée au paragraphe 27(2.3);
e) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).
1997, ch. 24, art. 22
47. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits
Définitions
41. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.
« contourner »
circumvent
« contourner »
a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;
b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure.
« mesure technique de protection »
technological protection measure
« mesure technique de protection » Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :
a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;
b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération.
Interdiction
41.1 (1) Nul ne peut :
a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;
b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :
(i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,
(ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,
(iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection;
c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :
(i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,
(ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,
(iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.
Contournement de la mesure technique de protection
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.
Réserve
(3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.
Services, technologie, dispositif ou composant
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.
Enquêtes
41.11 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces personnes.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces personnes.
Interopérabilité
41.12 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.
Communication de l’information
(4) La personne visée au paragraphe (1) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de lui permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Utilisation de technologie et d’information
(5) La personne à qui la technologie ou le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni ou à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement les utiliser en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Exclusion
(6) Ne peut toutefois bénéficier de l’application des paragraphes (1) à (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Exclusion
(7) Ne peut non plus bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Chiffrement
41.13 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.
Exclusion
(2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le chiffrement.
Renseignements personnels
41.14 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est, l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;
b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet la collecte ou la communication de renseignements personnels ou, le cas échéant, de les empêcher.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.
Sécurité
41.15 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Services
(2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à la personne visée au paragraphe (1).
Technologie, dispositif ou composant
(3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location, offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services fournis à cette personne.
Exclusion
(4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Personnes ayant une déficience perceptuelle
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.
Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.
Entreprises de radiodiffusion
41.17 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.
Appareil radio
41.18 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.
Services
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil radio »
radio apparatus
« appareil radio » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication.
« service de télécommunication »
telecommunications service
« service de télécommunication » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
Annulation ou réduction de dommages- intérêts
41.19 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.
Cas où le seul recours est l’injonction
41.2 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.
Règlements
41.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :
(i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,
(ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,
(iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,
(iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,
(v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,
(vi) tout autre critère pertinent;
b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.
Interdiction : information sur le régime des droits
41.22 (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.
Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits
(2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.
Autres actes
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce paragraphe :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication au public par télécommunication.
Définition de « information sur le régime des droits »
(4) Au présent article, « information sur le régime des droits » s’entend de l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.
Dispositions générales
Protection des droits distincts
41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.
Partie à la procédure
(2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :
a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.1, 44.2 ou 44.4;
b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;
c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
Frais
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.
Répartition des dommages- intérêts
(4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).
Juridiction concurrente de la Cour fédérale
41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage
Avis de prétendue violation
41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :
a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;
b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(5), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;
c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).
Forme de l’avis
(2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :
a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;
b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;
c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;
d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;
e) précise la prétendue violation;
f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;
g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.
Obligations
41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 41.25(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
a) transmettre sans délai par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer sans délai le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;
b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.
Droits
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Dommages- intérêts
(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).
Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.
Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;
b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;
c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;
d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été établies par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;
e) il n’entrave pas l’usage licite de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.
Réserve
(3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme au paragraphe 41.25(2) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Définition de « outil de repérage »
(5) Au présent article, « outil de repérage » s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.
48. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Infraction : contournement de mesure technique de protection
(3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
49. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Prescription
Prescription
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :
a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.
1997, ch. 24, par. 34(1)
50. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution de la cession ou de la concession
58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
1997, ch. 24, par. 37(2)
51. Les alinéas 62(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;
c) prévoir la forme de l’avis prévu au paragraphe 41.25(2) et préciser toute information devant y être incluse;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A)
52. Le paragraphe 67.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours
(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.
1997, ch. 24, art. 45
53. Le sous-alinéa 68(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des paragraphes 20(3) et (4),
1997, ch. 24, art. 45
54. Le paragraphe 68.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction des recours
(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19, contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.
1997, ch. 24, art. 50
55. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un projet de tarif
71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.
1997, ch. 24, art. 50
56. (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réclamation des non-membres dans les autres cas
(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles lorsqu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
1997, ch. 24, art. 50
(2) Les sous-alinéas 76(4)b)(i) et (ii) de la même loi sont abrogés.
1997, ch. 24, art. 50
57. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité fixée par la Commission
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
1997, ch. 24, art. 50
58. L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
92. Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Droit d’auteur sur une photographie
59. (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 6.
Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur
(2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).
Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur
(3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.
Gravure, photographie, portrait
60. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.
Droit d’auteur éteint
61. Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes.
Prescription
62. (1) Le paragraphe 43.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’article 49, ne s’applique qu’aux procédures engagées à l’égard des faits — actes ou omissions — postérieurs à l’entrée en vigueur de cet article.
Prescription
(2) Le paragraphe 41(1) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 47, continue de s’appliquer aux procédures engagées à l’égard des violations du droit d’auteur commises avant cette entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
63. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Article 36 : Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une personne agissant à la demande d’une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de cette dernière, de se livrer à l’une des activités suivantes :
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 32.2(1) :
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :
Article 39 : Nouveau.
Article 40 : Texte du paragraphe 33(1) :
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur du titulaire ou les droits moraux de l’auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
Article 41 : Nouveau.
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Texte du paragraphe 34(2) :
(2) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l’auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.
Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 34.1(1) :
34.1 (1) Dans toute procédure pour violation du droit d’auteur, si le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
Article 45 : Texte des articles 36 et 37 :
36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.
(2) Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :
a) dans le cas de procédures engagées en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;
b) dans le cas de procédures interlocutoires, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie aux procédures;
c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
(3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé aux procédures.
(4) Le tribunal peut, sous réserve d’une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).
37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43.
Article 46 : (1) Texte des paragraphes 38.1(1) à (3) :
38.1 (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur — reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu’à 200 $.
(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 38.1(5) :
(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 38.1(6) :
(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :
Article 47 : Texte de l’article 41 :
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d’un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :
a) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où la violation a eu lieu, s’il avait connaissance de la violation au moment où elle a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage des procédures dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance de la violation ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où elle a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’a invoquée.
Article 48 : Nouveau.
Article 49 : Nouveau.
Article 50 : Texte du paragraphe 58(1) :
58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
Article 51 : Texte du paragraphe 62(1) :
62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Article 52 : Texte du paragraphe 67.1(4) :
(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.
Article 53 : Texte du passage visé du paragraphe 68(2) :
(2) Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’oeuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission :
a) doit veiller à ce que :
(i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés aux paragraphes 20(1) et (2),
Article 54 : Texte du paragraphe 68.2(2) :
(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19 contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.
Article 55 : Texte du paragraphe 71(1) :
71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.
Article 56 : (1) Texte du paragraphe 76(2) :
(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion visée au paragraphe 71(1) à agir à son profit pour la perception des redevances prévues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 76(4) :
(4) Pour l’application du présent article, la Commission peut :
[...]  
b) fixer par règlement les délais de déchéance pour les réclamations, qui ne sauraient être de moins de douze mois à compter :
(i) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)a), de l’expiration de l’année pendant laquelle les redevances n’étaient pas exigibles,
(ii) dans le cas de l’alinéa 29.6(2)b), de l’exécution en public,
Article 57 : Texte du paragraphe 78(1) :
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).
Article 58 : Texte de l’article 92 :
92. (1) Dans les cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.
(2) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci de même qu’à l’analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.