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Projet de loi C-10

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Transitional Provision
Disposition transitoire
Offences committed before this section in force

195. Any person who, before the coming into force of this section, while he or she was a young person, committed an offence in respect of which no proceedings were commenced before that coming into force shall be dealt with under the Youth Criminal Justice Act as amended by this Part as if the offence occurred after that coming into force, except that

(a) the definition “violent offence” in subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act, as enacted by subsection 167(3), does not apply in respect of the offence;

(b) paragraph 3(1)(a) of that Act, as enacted by subsection 168(1), does not apply in respect of the offence;

(c) paragraph 38(2)(f) of that Act, as enacted by section 172, does not apply in respect of the offence;

(d) paragraph 39(1)(c) of that Act, as enacted by section 173, does not apply in respect of the offence; and

(e) section 75 of that Act, as enacted by section 185, does not apply in respect of the offence.
195. Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version modifiée par la présente partie, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :
Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article

a) la définition de « infraction avec violence » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version édictée par le paragraphe 167(3);

b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par le paragraphe 168(1);

c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 172;

d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 173;

e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 185.

Related Amendments
Modifications connexes
1992, c. 20

Corrections and Conditional Release Act
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1992, ch. 20

2004, c. 21, s. 39

196. The definition “sentence” in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
196. La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
2004, ch. 21, art. 39

“sentence”
« peine » ou « peine d’emprisonnement »

“sentence” means a sentence of imprisonment and includes

(a) a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act, and

(b) a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act consisting of a custodial portion and a portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act;
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment :
« peine » ou « peine d’emprisonnement »
sentence

a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.

197. Paragraphs 99(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
197. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) any period during which the offender could be entitled to statutory release;
(b) in the case of a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act, the portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act; or
(c) any remission that stands to the credit of the offender on November 1, 1992.
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
R.S., c. P-20

Prisons and Reformatories Act
Loi sur les prisons et les maisons de correction
L.R., ch. P-20

2002, c. 1, s. 196(2)

198. The definition “sentence” in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act is replaced by the following:
198. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 1, par. 196(2)

“sentence”
« peine »

“sentence” includes a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act consisting of a custodial portion and a portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act.
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
« peine »
sentence

1995, c. 42, s. 82(1)

199. (1) Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:
199. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 42, par. 82(1)

Remission

6. (1) Subject to subsection (7.2), every prisoner serving a sentence, other than a sentence on conviction for criminal or civil contempt of court where the sentence includes a requirement that the prisoner return to that court, shall be credited with 15 days of remission of the sentence in respect of each month and with a number of days calculated on a pro rata basis in respect of each incomplete month during which the prisoner has earned that remission by obeying prison rules and conditions governing temporary absence and by actively participating in programs, other than full parole, designed to promote prisoners’ rehabilitation and reintegration as determined in accordance with any regulations made by the lieutenant governor of the province in which the prisoner is imprisoned.
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier, sous réserve du paragraphe (7.2), se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
Réduction de peine

2002, c. 1, s. 197

(2) Subsections 6(7.1) and (7.2) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 197

Transfer or committal to prison

(7.1) When a prisoner is transferred from a youth custody facility to a prison as the result of the application of section 743.5 of the Criminal Code, the prisoner is credited with full remission under this section for the portion of the sentence that the offender served in the youth custody facility as if that portion of the sentence had been served in a prison.
(7.1) Le prisonnier transféré d’un lieu de garde à la prison en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans le lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
Transfèrement des adolescents à la prison

Exceptional date of release

(7.2) When a prisoner who was sentenced to custody under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act is transferred from a youth custody facility to a prison under section 92 or 93 of that Act, or is committed to imprisonment in a prison under section 89 of that Act, the prisoner is entitled to be released on the date on which the custody portion of his or her youth sentence under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of that Act expires.
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, a droit d’être mis en liberté à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de cette loi.
Date de mise en liberté

2002, c. 1, s. 197

(3) The portion of subsection 6(7.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 6(7.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 197

Effect of release

(7.3) When a prisoner is committed or transferred in accordance with section 89, 92 or 93 of the Youth Criminal Justice Act and, in accordance with subsection (7.2), is entitled to be released,
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application du paragraphe (7.2), a le droit d’être mis en liberté est assujetti :
Effet de la libération

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

2002, c. 1, s. 181

200. Paragraph 667(1)(a) of the Criminal Code is replaced by the following:
200. L’alinéa 667(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 181

(a) a certificate setting out with reasonable particularity the conviction or discharge under section 730, the finding of guilt under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, the finding of guilt under the Youth Criminal Justice Act or the conviction and sentence or finding of guilt and sentence in Canada of an offender is, on proof that the accused or defendant is the offender referred to in the certificate, evidence that the accused or defendant was so convicted, so discharged or so convicted and sentenced or found guilty and sentenced, without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate, if it is signed by
(i) the person who made the conviction, order for the discharge or finding of guilt,
(ii) the clerk of the court in which the conviction, order for the discharge or finding of guilt was made, or
(iii) a fingerprint examiner;
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
1995, c. 42, par. 87(b)

201. Paragraph 746.1(2)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
201. L’alinéa 746.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 42, al. 87b)

b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
1998, c. 37

DNA Identification Act
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
1998, ch. 37

2005, c. 25, s. 19

202. Subsection 9.1(2) of the DNA Identification Act is replaced by the following:
202. Le paragraphe 9.1(2) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 19

Exception

(2) Section 9 nevertheless applies to information in the convicted offenders index in relation to

(a) a serious violent offence as defined in subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; or

(b) a record to which subsection 120(6) of that Act applies.
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Exception

2005, c. 25, s. 21

203. Subsection 10.1(2) of the Act is replaced by the following:
203. Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25, art. 21

Exception

(2) Subsections 10(6) and (7) nevertheless apply to the destruction of stored bodily substances of a young person that relate to

(a) a serious violent offence as defined in subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; or

(b) a record to which subsection 120(6) of that Act applies.
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Exception

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

204. The provisions of this Part come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
204. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 5
PARTIE 5
2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
205. Paragraph 3(1)(h) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
205. L’alinéa 3(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
(h) to protect public health and safety and to maintain the security of Canadian society;
h) de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne;
206. Section 30 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
206. L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Authorization

(1.1) An officer may, on application, authorize a foreign national to work or study in Canada if the foreign national meets the conditions set out in the regulations.
(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.
Autorisation

Instructions

(1.2) Despite subsection (1.1), the officer shall refuse to authorize the foreign national to work in Canada if, in the officer’s opinion, public policy considerations that are specified in the instructions given by the Minister justify such a refusal.
(1.2) Toutefois, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre, le justifie, l’agent refuse d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada.
Instructions

Concurrence of second officer

(1.3) In applying subsection (1.2), any refusal to give authorization to work in Canada requires the concurrence of a second officer.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), tout refus d’autoriser l’étranger à exercer un emploi au Canada doit être confirmé par un autre agent.
Confirmation

Purpose

(1.4) The instructions shall prescribe public policy considerations that aim to protect foreign nationals who are at risk of being subjected to humiliating or degrading treatment, including sexual exploitation.
(1.4) Les instructions établissent ce qui constitue l’intérêt public et visent à protéger l’étranger qui risque de subir un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment d’être exploité sexuellement.
Contenu des instructions

Publication

(1.5) The instructions shall be published in the Canada Gazette.
(1.5) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.
Publication

Application

(1.6) The instructions take effect on the day on which they are published, or on any later day specified in the instructions, and apply in respect of all applications for authorization to work in Canada, including those that were filed before that day and for which a final decision has not been made.
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada, y compris celle qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision finale n’a pas encore été rendue.
Prise d’effet

Revocation

(1.7) The instructions cease to have effect on the day on which a notice of revocation is published in the Canada Gazette.
(1.7) Les instructions cessent d’avoir effet à la date de publication de l’avis de leur révocation dans la Gazette du Canada.
Cessation d’effet

207. Subsection 94(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:
207. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) any instructions given under subsection 30(1.2) during the year in question and the date of their publication; and
e.1) les instructions données au titre du paragraphe 30(1.2) au cours de l’année en cause ainsi que la date de leur publication;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

208. This Part comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
208. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret




Explanatory Notes
Notes explicatives
Corrections and Conditional Release Act
Clause 196: Existing text of the definition:
“sentence” means a sentence of imprisonment and includes a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act and a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act;
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 196 : Texte de la définition :
« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’une peine d’emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Clause 197: Existing text of subsection 99(2):
(2) For the purposes of this Part, a reference to the expiration according to law of the sentence of an offender shall be read as a reference to the day on which the sentence expires, without taking into account
(a) any period during which the offender could be entitled to statutory release; or
(b) any remission that stands to the credit of the offender on the coming into force of this section.
Article 197 : Texte du paragraphe 99(2) :
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.
Prisons and Reformatories Act
Clause 198: Existing text of the definition:
“sentence” includes a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act.
Loi sur les prisons et les maisons de correction
Article 198 : Texte de la définition :
« peine » S’entend notamment d’une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Clause 199: (1) Existing text of subsection 6(1):
6. (1) Every prisoner serving a sentence, other than a sentence on conviction for criminal or civil contempt of court where the sentence includes a requirement that the prisoner return to that court, shall be credited with fifteen days of remission of the sentence in respect of each month and with a number of days calculated on a pro rata basis in respect of each incomplete month during which the prisoner has earned that remission by obeying prison rules and conditions governing temporary absence and by actively participating in programs, other than full parole, designed to promote prisoners’ rehabilitation and reintegration as determined in accordance with any regulations made by the lieutenant governor of the province in which the prisoner is imprisoned.
Article 199 : (1) Texte du paragraphe 6(1) :
6. (1) Sauf en cas de peine d’emprisonnement infligée à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le prisonnier est tenu par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal, tout prisonnier se voit accorder quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il observe les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et participe aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris à cet effet par le lieutenant-gouverneur de la province où il est incarcéré; pour les fractions de mois, le nombre de jours de réduction de peine se calcule au prorata.
(2) Existing text of subsections 6(7.1) and (7.2):
(7.1) When a prisoner is transferred from a youth custody facility to a prison under section 89, 92 or 93 of the Youth Criminal Justice Act or as the result of the application of section 743.5 of the Criminal Code, the prisoner is credited with full remission under this section for the portion of the sentence that the offender served in the youth custody facility as if that portion of the sentence had been served in a prison.
(7.2) When a prisoner who was sentenced to custody under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act is transferred from a youth custody facility to a prison under section 92 or 93 of that Act, or is committed to imprisonment in a prison under section 89 of that Act, the prisoner is entitled to be released on the earlier of
(a) the date on which the prisoner is entitled to be released from imprisonment in accordance with subsection (5) of this section, and
(b) the date on which the custody portion of his or her youth sentence under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act expires.
(2) Texte des paragraphes 6(7.1) et (7.2) :
(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison.
(7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, est admissible à la libération à la date déterminée pour sa mise en liberté conformément au paragraphe (5) ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.
(3) Relevant portion of subsection 6(7.3):
(7.3) When a prisoner is committed or transferred in accordance with section 89, 92 or 93 of the Youth Criminal Justice Act and, in accordance with subsection (7.1) or (7.2) of this section, is entitled to be released,
(3) Texte du passage visé du paragraphe 6(7.3) :
(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la libération est assujetti :
Criminal Code
Clause 200: Relevant portion of subsection 667(1):
667. (1) In any proceedings,
(a) a certificate setting out with reasonable particularity the conviction or discharge under section 730, the finding of guilt under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, the finding of guilt under the Youth Criminal Justice Act, or the judicial determination under subsection 42(9) of that Act, or the conviction and sentence or finding of guilt and sentence in Canada of an offender, signed by
(i) the person who made the conviction, order for the discharge, finding of guilt or judicial determination,
(ii) the clerk of the court in which the conviction, order for the discharge, finding of guilt or judicial determination was made, or
(iii) a fingerprint examiner,
is, on proof that the accused or defendant is the offender referred to in the certificate, evidence that the accused or defendant was so convicted, so discharged or so convicted and sentenced or found guilty and sentenced, or that a judicial determination was made against the accused or defendant, without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate;
Code criminel
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 667(1) :
667. (1) Dans toutes procédures :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la décision rendue en vertu du paragraphe 42(9) de cette loi ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution ou la décision,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution ou la décision a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,
sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné ou a fait l’objet de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
Clause 201: Relevant portion of subsection 746.1(2):
(2) Subject to subsection (3), in respect of a person sentenced to imprisonment for life without eligibility for parole for a specified number of years pursuant to this Act, until the expiration of all but three years of the specified number of years of imprisonment,
...
(b) no absence without escort may be authorized under that Act or the Prisons and Reformatories Act; and
Article 201 : Texte du passage visé du paragraphe 746.1(2) :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
[...]
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
DNA Identification Act
Clause 202: Existing text of subsection 9.1(2):
(2) Section 9 nevertheless applies to information in the convicted offenders index in relation to
(a) a presumptive offence within the meaning of subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; or
(b) a record to which subsection 120(6) of that Act applies.
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 202 : Texte du paragraphe 9.1(2) :
(2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier qui a trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Clause 203: Existing text of subsection 10.1(2):
(2) Subsections 10(6) and (7) nevertheless apply to the destruction of stored bodily substances of a young person that relate to
(a) a presumptive offence within the meaning of subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; or
(b) a record to which subsection 120(6) of that Act applies.
Article 203 : Texte du paragraphe 10.1(2) :
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.
Immigration and Refugee Protection Act
Clause 205: Relevant portion of subsection 3(1):
3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are
...
(h) to protect the health and safety of Canadians and to maintain the security of Canadian society;
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 205 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
[...]
h) de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité;
Clause 206: New.
Article 206 : Nouveau.
Clause 207: Relevant portion of subsection 94(2):
(2) The report shall include a description of
Article 207 : Texte du passage visé du paragraphe 94(2) :
(2) Le rapport précise notamment :