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Projet de loi S-212

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-212
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (allégements fiscaux pour les habitants du Nunavik)
Préambule
Attendu :
que la population du Nunavik, dans la province de Québec, composée principalement d’Inuits, vit un déséquilibre fiscal causé par un coût de la vie qui est exorbitant comparativement au reste de la population canadienne vivant au sud du cinquante-cinquième parallèle;
que la population du Nunavik est coupée du reste de la population du Canada sur le triple plan géographique, économique et politique et que les conditions de vie qu’elle connaît sont très critiques, et ne vont qu’en s’aggravant à cause de l’isolement et de la distance;
que les coûts élevés du transport se répercutent directement sur les coûts des biens et des services, ce qui a une incidence majeure sur le pouvoir d’achat de la population;
que sur la base d’imposition par habitant, les Inuits sont les contribuables les plus lourdement imposés du Canada;
que les impôts et les taxes dévaluent l’épargne des particuliers et empêchent presque les petites entreprises de réaliser des bénéfices;
que des des allégements fiscaux sont nécessaires pour favoriser la prospérité économique et sociale au Nunavik;
que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour enrayer l’injustice économique que vivent les individus du Nunavik,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Nunavik »
Nunavik
« Nunavik » S’entend d’un « Territoire » au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, chapitre V-6.1 des Lois refondues du Québec, avec ses modifications successives.
2. Le paragraphe 50(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
m) celles vendues ou achetées au Nunavik, si elles sont énumérées à l’annexe II.1 ou à la partie VI de l’annexe III.
3. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
9.2 Les articles 9 et 9.1 ne s’appliquent à aucune des marchandises qui y sont mentionnées et qui sont vendues ou achetées au Nunavik.
4. L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :
PARTIE XI
NUNAVIK
1. Dans la présente partie, « Nunavik » s’entend d’un « Territoire » au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, chapitre V-6.1 des Lois refondues du Québec, avec ses modifications successives.
2. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au Nunavik.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la taxe d’accise
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 50(5) :
(5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.