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Projet de loi C-55

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59-60 ELIZABETH II
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CHAPITRE 12
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et la Loi sur les pensions
[Sanctionnée le 24 mars 2011]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants.
2005, ch. 21
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
2. L’intertitre « AIDE AU PLACEMENT » précédant l’article 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
SERVICES DE RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE
3. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité : militaire et vétéran
3. (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle au militaire ou vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires s’il est convaincu que cette aide est nécessaire à la réintégration de celui-ci dans la population active civile.
Admissibilité : époux, conjoint de fait et survivant
(2) Il peut également, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle à l’époux ou conjoint de fait ou au survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires.
4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Programme de réorientation professionnelle
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.
5. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services offerts par un tiers
5. Le ministre peut refuser de fournir les services de réorientation professionnelle prévus à la présente partie à toute personne dans la mesure où celle-ci a droit de les recevoir d’un tiers.
6. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité : survivant
12. Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle au survivant de tout militaire ou vétéran qui est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
7. (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation obligatoire
35. (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme de réorientation professionnelle approuvé par le ministre.
(2) L’alinéa 35(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme de réorientation professionnelle;
(3) L’alinéa 35(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme de réorientation professionnelle;
8. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
38. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :
a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;
b) soit il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 ou la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions, soit il l’aurait reçue mais ne la reçoit pas parce que, selon le cas :
(i) le total de ses degrés d’invalidité estimés ou réputés excède cent pour cent,
(ii) l’indemnité n’est pas encore exigible, le ministre étant d’avis que l’invalidité n’est pas stabilisée.
Inadmissibilité : allocation d’incapacité exceptionnelle
(1.1) Le vétéran qui a reçu ou reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle prévue par la Loi sur les pensions ne peut recevoir l’allocation pour déficience permanente.
(2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incapacité totale et permanente
(3) Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour déficience permanente à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.1 s’il conclut que le vétéran présente une incapacité totale et permanente.
9. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début des versements
39. L’allocation pour déficience permanente prévue au paragraphe 38(2) et l’augmentation de celle-ci prévue au paragraphe 38(3) sont exigibles à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le jour où la demande d’allocation ou d’augmentation de celle-ci, selon le cas, a été présentée;
b) un an avant l’approbation de la demande en question.
10. Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Augmentation du degré d’invalidité
48. (1) Si le militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, l’indemnité d’invalidité au titre des articles 45 ou 47 démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité d’invalidité correspondant à cette augmentation.
11. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès du militaire ou vétéran : blessure ou maladie
49. Le militaire ou vétéran décédé d’une blessure ou maladie pour laquelle il a reçu, en tout ou en partie, ou aurait pu recevoir une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 est réputé, au moment de son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à cent pour cent si le décès survient plus de trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou celui où la blessure ou maladie s’est aggravée.
12. Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits du demandeur
(3) Le survivant ou l’enfant a, à l’égard de la demande visée au paragraphe (2), les mêmes droits que ceux qu’aurait eus le militaire ou vétéran s’il n’était pas décédé, à l’exception du droit de faire un choix en vertu du paragraphe 52.1(1).
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Choix relativement au versement de l’indemnité
52.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 peut choisir, selon les modalités — de temps ou autres — prévues par règlement :
a) soit de recevoir le versement de l’indemnité en une somme forfaitaire;
b) soit, plutôt que de recevoir un tel versement, de se voir verser, à chaque année, pendant le nombre d’années qu’il indique une somme correspondant au résultat obtenu par la formule suivante :
A/B + C
où :
A      représente le montant de l’indemnité,
B      le nombre d’années que le militaire ou vétéran indique,
C      l’intérêt pour l’année en cause, déterminé selon les modalités prévues par règlement;
c) soit de se voir verser en une somme forfaitaire la partie, qu’il indique, de l’indemnité et, plutôt que de recevoir le solde, de se voir verser à chaque année, pendant le nombre d’années qu’il indique, une somme correspondant au résultat obtenu par la formule prévue à l’alinéa b), où l’élément A représente la différence entre le montant de l’indemnité et la partie de celle-ci qu’il choisit de se voir verser en une somme forfaitaire.
Avis
(2) Le ministre avise le militaire ou le vétéran, selon les modalités prévues par règlement, de son droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1).
Défaut de faire un choix
(3) Le militaire ou vétéran qui ne fait pas de choix reçoit le versement du montant de l’indemnité d’invalidité en une somme forfaitaire.
Versement forfaitaire si l’invalidité est inférieure à cinq pour cent
(4) Si le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité doit être versée est inférieur à cinq pour cent de l’invalidité totale, le militaire ou vétéran ne peut se voir verser l’indemnité qu’en une somme forfaitaire.
Choix relativement aux versements restants
(5) Le militaire ou vétéran qui a choisi de recevoir des versements annuels et qui a reçu au moins un de ces versements peut choisir, selon les modalités prévues par règlement, de recevoir, plutôt que les versements annuels restants, une somme forfaitaire déterminée selon les modalités prévues par règlement.
Choix réputé avoir été fait en cas de décès
(6) Le militaire ou vétéran qui décède après avoir choisi de recevoir des versements annuels est réputé avoir choisit, le jour précédant son décès, de recevoir, plutôt que les versements annuels restants, une somme forfaitaire déterminée selon les modalités prévues par règlement.
Militaire ou vétéran recevant déjà des versements annuels
(7) Les règles ci-après s’appliquent si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 reçoit déjà des versements annuels relativement à une autre indemnité d’invalidité et fait un choix visé aux alinéas (1)b) ou c) relativement à la nouvelle indemnité :
a) aux fins du calcul des versements annuels relatifs à la nouvelle indemnité :
(i) s’agissant du choix visé à l’alinéa (1)b), l’élément A représente, plutôt que ce qui est prévu à cet alinéa, la somme de la nouvelle indemnité et de la somme forfaitaire qui aurait été versée au militaire ou vétéran si celui-ci avait fait le choix visé au paragraphe (5) relativement à l’autre indemnité,
(ii) s’agissant du choix visé à l’alinéa (1)c), l’élément A figurant à l’alinéa (1)b) représente, plutôt que ce qui est prévu à l’alinéa (1)c), la différence entre la somme de la nouvelle indemnité et de la somme forfaitaire qui aurait été versée au militaire ou vétéran si celui-ci avait fait le choix visé au paragraphe (5) relativement à l’autre indemnité et la partie de la nouvelle indemnité devant lui être versée en une somme forfaitaire;
b) aucun versement supplémentaire n’est effectué relativement à l’autre indemnité.
Sommes réputées être des indemnisations
(8) Les sommes obtenues par application des alinéas (1)b) et c) et la somme forfaitaire visée aux paragraphes (5) ou (6) sont réputées être des indemnisations au titre de la présente loi.
14. Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune indemnité : demande présentée au titre de la Loi sur les pensions
56. (1) Aucune indemnité d’invalidité n’est accordée à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui a déjà fait l’objet d’une décision du ministre ou de la Commission, au sens de l’article 79 de la Loi sur les pensions, relativement à l’attribution d’une pension au titre de cette loi.
15. Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande au ministre
76. (1) Toute demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation prévue par la présente loi est présentée au ministre en la forme qu’il précise et est accompagnée des renseignements et autres éléments prévus par règlement.
16. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt
90. À l’exception des sommes à verser au militaire ou au vétéran qui fait un choix visé aux alinéas 52.1(1)b) ou c) ou au paragraphe 52.1(5) ou qui est réputé en avoir fait un aux termes du paragraphe 52.1(6), aucune somme exigible à titre d’indemnisation ne porte intérêt.
17. (1) L’alinéa 94a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;
(2) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allo- cation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement ou document;
(3) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) régissant la détermination de l’intérêt pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b);
i.2) régissant la détermination des sommes forfaitaires pour l’application des paragraphes 52.1(5) et (6);
(4) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
18. La mention « (paragraphes 38(2) et 58(1), article 61, alinéa 94c) et paragraphe 98(2)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (paragraphes 38(2) et (3) et 58(1), article 61, alinéa 94c) et paragraphe 98(2)) ».
19. L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
2.1
Supplément à l’allocation pour déficience permanente en cas d’incapacité totale et permanente
12 000,00 (annuel)
L.R., ch. P-6
LOI SUR LES PENSIONS
1999, ch. 10, art. 16
20. Les paragraphes 72(1) et (2) de la Loi sur les pensions sont remplacés par ce qui suit :
Montant de l’allocation
72. (1) A droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :
a) reçoit :
(i) soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I,
(ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi, l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou ces deux indemnités, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :
(A) le degré d’invalidité pour lequel la pension lui est versée,
(B) le pourcentage de la pension de base auquel l’indemnité lui est versée,
(C) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité lui est versée;
b) souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.
Inadmissibilité : allocation pour déficience permanente
(1.1) Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour déficience permanente prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.
Détermination d'incapacité exceptionnelle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.
EXAMEN
Examen
20.1 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
21. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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