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Projet de loi C-41

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-41
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
2007, ch. 5, art. 1
2. (1) La définition de « prévôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est abrogée.
1998, ch. 35, par. 1(4)
(2) La définition de « Grievance Board », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
1998, ch. 35, par. 1(4)
(3) La définition de « juge militaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge militaire »
military judge
« juge militaire » S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve.
1998, ch. 35, par. 1(4)
(4) La définition de « Comité des griefs », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Comité des griefs »
Grievances Committee
« Comité des griefs » Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1).
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police militaire »
military police
« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156.
(6) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Grievances Committee”
« Comité des griefs »
“Grievances Committee” means the Military Grievances External Review Committee continued by subsection 29.16(1);
1998, ch. 35, art. 4
3. (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :
a) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.34, avant la date prévue au paragraphe 165.34(3) pour le commencement des travaux qui donnent lieu à la prise du règlement;
b) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.35, avant la date du début de l’examen qui donne lieu à la prise du règlement.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Grand prévôt des Forces canadiennes
Nomination
18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).
Grade
(2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.
Durée du mandat et révocation
(3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du comité d’enquête
(4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Nouveau mandat
(5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.
Fonctions
18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :
a) des enquêtes confiées à toute unité ou tout autre élément sous son commandement;
b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;
d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.
Direction générale
18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.
Lignes directrices et instructions générales
(2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.
Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.
Accessibilité
(4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.
Rapport annuel
18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.
5. L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Juge militaire
(2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.
1998, ch. 35, art. 7
6. L’article 29.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grief déposé par le juge militaire
29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.
Dernier ressort
29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.
1998, ch. 35, art. 7
7. (1) Le paragraphe 29.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au Comité des griefs
29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.
1998, ch. 35, art. 7
(2) L’alinéa 29.12(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) any decision made by an authority in respect of the grievance; and
1998, ch. 35, art. 7
8. Le paragraphe 29.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.
1998, ch. 35, art. 7
9. L’article 29.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :
a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;
b) le grief a été déposé par un juge militaire.
Conflit d’intérêts
(2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.
Subdélégation
(3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).
1998, ch. 35, art. 7
10. L’intertitre précédant l’article 29.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité externe d’examen des griefs militaires
1998, ch. 35, art. 7
11. (1) Le paragraphe 29.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité des griefs
29.16 (1) Le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil, est prorogé sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires.
1998, ch. 35, art. 7
(2) Le paragraphe 29.16(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secondment
(10) An officer or a non-commissioned member who is appointed as a member of the Grievances Committee shall be seconded to the Grievances Committee in accordance with section 27.
1998, ch. 35, art. 7
(3) Le paragraphe 29.16(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serment
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13
12. Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réintégration
(4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.
Effet
(5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
1998, ch. 35, art. 10
13. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux et modalités de versement
35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.
1998, ch. 35, art. 20
14. L’alinéa 66(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Moyens de défense civils
Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils
72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
Ignorance de la loi
Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi
72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.
1998, ch. 35, art. 29
16. L’article 101.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de respecter une condition
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
1998, ch. 35, art. 32
17. Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « tribunal »
118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.
1992, ch. 16, art. 1
18. L’article 137 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence charged, attempt proved
137. (1) If the complete commission of an offence charged is not proved but the evidence establishes an attempt to commit the offence, the accused person may be found guilty of the attempt.
Attempt charged, full offence proved
(2) If, in the case of a summary trial, an attempt to commit an offence is charged but the evidence establishes the commission of the complete offence, the accused person is not entitled to be acquitted, but may be found guilty of the attempt unless the officer presiding at the trial does not make a finding on the charge and directs that the accused person be charged with the complete offence.
Conviction a bar
(3) An accused person who is found guilty under subsection (2) of an attempt to commit an offence is not liable to be tried again for the offence that they were charged with attempting to commit.
1998, ch. 35, art. 36; 2001, ch. 32, art. 68(F), ch. 41, art. 98
19. Les articles 140.3 et 140.4 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 38
20. Le paragraphe 142(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétrogradation réputée
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
Exécution civile
145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.
Conséquences du dépôt
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.
1995, ch. 39, art. 176; 1996, ch. 19, art. 83.1
22. (1) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
1995, ch. 39, art. 176
(2) Le paragraphe 147.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’ordonnance
(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.
1995, ch. 39, art. 176
23. (1) Le passage de l’article 147.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remise obligatoire
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :
1995, ch. 39, art. 176
(2) Les alinéas 147.2a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) any thing the possession of which is prohibited by the order that is in the possession of the offender on the commencement of the order; and
(b) every authorization, licence and registration certificate relating to any thing the possession of which is prohibited by the order that is held by the offender on the commencement of the order.
1995, ch. 39, art. 176
(3) Le passage de l’article 147.2 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
The court martial shall specify in the order a reasonable period for surrendering the thing or document, and during that period section 117.01 of the Criminal Code does not apply to the offender.
24. L’article 148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Peines discontinues
Emprisonnement ou détention
148. (1) Le tribunal militaire qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.
Demande de l’accusé
(2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue si :
a) dans le cas où la peine a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire, il en fait la demande à son commandant;
b) dans le cas où la peine a été infligée par la cour martiale, il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.
Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention
(3) Dans le cas où le tribunal militaire inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire du tribunal, purgée de façon continue.
Audience en cas de manquement
(4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, la personne ci-après peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, un juge militaire.
Conséquence du manquement
(5) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance, la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;
b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 47
25. L’intertitre précédant l’article 150 et les articles 150 et 151 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 40
26. L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;
27. L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restrictions — arrestation
(2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :
(i) d’établir l’identité de la personne,
(ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.
1998, ch. 35, art. 41
28. (1) Le passage de l’article 156 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des policiers militaires
156. (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
(2) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Arrestation sans mandat : policier militaire
(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.
1998, ch. 35, art. 42
29. Le paragraphe 158(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de prendre en charge
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
1998, ch. 35, art. 42
30. Le paragraphe 158.6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
31. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 159, de ce qui suit :
Révision des ordonnances
158.7 (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :
a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);
b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);
c) celle rendue au titre du présent article.
Conditions de l’ordonnance
(2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.
Demandes subséquentes
(3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.
1998, ch. 35, art. 42
32. Les alinéas 159.2b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;
c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.9, de ce qui suit :
Annulation de l’ordonnance
Règlement
159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.
34. L’article 161 de la même loi devient le paragraphe 161(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
2008, ch. 29, art. 4
35. Le paragraphe 163(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.
Exception
(1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).
1998, ch. 35, art. 42
36. (1) L’alinéa 164(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
2008, ch. 29, art. 5
(2) Le paragraphe 164(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.
Exception
(1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).
Exceptions — juge militaire et grade
(1.3) Malgré l’alinéa (1)a), le commandant supérieur ne peut juger sommairement un lieutenant-colonel que s’il détient lui-même au moins le grade de colonel et il ne peut en aucun cas juger sommairement un juge militaire.
1998, ch. 35, art. 42
(3) Le paragraphe 164(3) de la même loi est abrogé.
(4) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Élève-officier
(5) Si l’accusé est un élève-officier, le commandant supérieur peut, outre toute peine prévue au paragraphe (4), infliger une peine mineure.
1998, ch. 35, art. 42
37. Le paragraphe 165(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meaning of “prefer”
(2) For the purposes of this Act, a charge is preferred when the charge sheet in respect of the charge is signed by the Director of Military Prosecutions, or an officer authorized by the Director of Military Prosecutions to do so, and filed with the Court Martial Administrator.
1998, ch. 35, art. 42
38. (1) Le paragraphe 165.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tenure of office and removal
(2) The Director of Military Prosecutions holds office during good behaviour for a term of not more than four years. The Minister may remove the Director of Military Prosecutions from office for cause on the recommendation of an inquiry committee established under regulations made by the Governor in Council.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Le paragraphe 165.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du comité d’enquête
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
39. (1) L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Irrégularité, défaut ou vice de forme
(1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Le paragraphe 165.12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de l’accusation
(2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.
(3) L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mise en accusation ultérieure
(4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.
40. L’article 165.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Citation à comparaître
(1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.
1998, ch. 35, art. 42
41. Les articles 165.21 et 165.22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
Serment
(2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :
Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Mandat et révocation
(3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.
Retraite ou libération
(4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
Démission
(5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
Juges militaires de la force de réserve
Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :
a) est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans;
b) a été juge militaire;
c) a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;
d) a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale.
Juge militaire de la force de réserve
(2) L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
Serment
(3) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :
Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Retrait du tableau
165.221 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.
Retrait automatique du tableau
(2) Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
Retrait sur demande
(3) Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
Juge militaire en chef
165.222 (1) Le juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
Programme de formation
(2) Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.
Restriction quant aux activités permises
165.223 Le juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.
Attributions et immunité des juges militaires
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.23, de ce qui suit :
Immunité judiciaire
165.231 Les juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
1998, ch. 35, art. 42
43. L’article 165.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juge militaire en chef
165.24 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
Grade
(2) Le juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.
1998, ch. 35, art. 42
44. L’article 165.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à exercer telles de ses attributions.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :
Juge militaire en chef adjoint
165.28 Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
Attributions
165.29 En cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste, le juge militaire en chef adjoint exerce les attributions du juge militaire en chef qui n’ont pas été conférées à un juge militaire en vertu de l’article 165.26.
Règles relatives à la pratique et à la procédure
165.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :
a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;
b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;
c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;
d) le calendrier des procès en cour martiale;
e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;
f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;
g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.
Comité d’enquête sur les juges militaires
Constitution du comité d’enquête
165.31 (1) Est constitué le comité d’enquête sur les juges militaires, formé de trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de ce tribunal.
Président
(2) Le juge en chef nomme un des juges à titre de président.
Pouvoirs du comité d’enquête
(3) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Enquête obligatoire
165.32 (1) Si le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur les juges militaires entreprend une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué.
Autre enquête
(2) Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué.
Examen et recommandation
(3) Le président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.
Avis de l’audition
(4) Le juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Huis clos
(5) Sauf ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.
Assistance
(6) Le président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Recommandation au gouverneur en conseil
(7) Le comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) infirmité,
(ii) manquement à l’honneur et à la dignité,
(iii) manquement aux devoirs de la charge de juge militaire,
(iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause;
b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.
Rapport
(8) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.
Comité d’examen de la rémunération des juges militaires
Constitution du comité
165.33 (1) Est constitué le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, composé de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil sur le fondement des propositions suivantes :
a) un membre proposé par les juges militaires;
b) un membre proposé par le ministre;
c) un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b).
Durée du mandat et révocation
(2) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.
Mandat renouvelable
(3) Leur mandat est renouvelable une fois.
Remplacement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Vacance à combler
(5) Le gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Quorum
(6) Le quorum est de trois membres.
Rémunération et frais
(7) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Fonctions
165.34 (1) Le comité d’examen de la rémunération des juges militaires est chargé d’examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.
Facteurs à prendre en considération
(2) Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale;
b) le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
c) le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;
d) tout autre facteur objectif qu’il considère comme important.
Examen quadriennal
(3) Il commence ses travaux le 1er septembre 2011 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.
Report
(4) Il peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.
Autres examens
165.35 (1) Le ministre peut en tout temps demander au comité d’examen de la rémunération des juges militaires d’examiner la question visée au paragraphe 165.34(1) ou un aspect de celle-ci.
Rapport
(2) Le comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.
Examen non interrompu
(3) Le membre dont le mandat se termine pour tout motif autre que la révocation motivée peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; il est alors réputé être membre du comité.
Prolongation
165.36 Le gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.
Fonctions du ministre
165.37 (1) Le ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.
Suivi
(2) Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :
Dépens
165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.
1998, ch. 35, art. 42
47. (1) Les paragraphes 167(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Membre le plus haut gradé
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Les paragraphes 167(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Procès d’un colonel
(5) Lorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.
Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieur
(6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.
Procès d’un militaire du rang
(7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent un grade au moins égal au sien, dont un détient au moins le grade d’adjudant.
1998, ch. 35, art. 42
48. Les alinéas 168d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) les policiers militaires;
e) les officiers et militaires du rang qui sont membres des Forces canadiennes depuis moins de trois ans;
1998, ch. 35, art. 42
49. Le paragraphe 179(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Courts martial
179. (1) A court martial has the same powers, rights and privileges — including the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to
(a) the attendance, swearing and examination of witnesses;
(b) the production and inspection of documents;
(c) the enforcement of its orders; and
(d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.
1998, ch. 35, art. 43; 2001, ch. 41, art. 101
50. L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admission en cour martiale et aux autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Audiences publiques
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Exception
(2) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut ordonner le huis clos total ou partiel.
Témoins
(3) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas.
Évacuation de la salle
(4) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
51. L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles de preuve
181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.
Publication
(2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
52. (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité de dossiers et autres documents
182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règles établies au titre de l’article 181 peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes à ces règles.
(2) Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statutory declarations admissible, subject to conditions
(2) A court martial may receive, as evidence of the facts stated in them, statutory declarations made in the manner prescribed by the Canada Evidence Act, subject to the following conditions :
(a) if the declaration is one that the prosecutor wishes to introduce, a copy shall be served on the accused person at least seven days before the trial;
(b) if the declaration is one that the accused person wishes to introduce, a copy shall be served on the prosecutor at least three days before the trial; and
(c) at any time before the trial, the party served with a copy of the declaration under paragraph (a) or (b) may notify the opposite party that the party so served will not consent to the declaration being received by the court martial, and in that event the declaration shall not be received.
1998, ch. 35, par. 45(2)
53. Le paragraphe 184(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comparution des témoins en personne
(3) Dans le cas où la cour martiale est d’avis que le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, elle peut exiger sa comparution s’il n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :
Absence de l’accusé
Accusé qui s’esquive
194.1 (1) L’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.
Décision du juge militaire
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :
a) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;
b) en cas de délivrance d’un mandat en vertu de l’article 249.23, ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé.
Poursuite du procès
(3) En cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.
Conclusion défavorable
(4) La cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.
Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procédures
(5) L’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Représentation
(6) Si l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
2000, ch. 10, art. 1
55. Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « agent de la paix », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit policiers militaires,
2000, ch. 10, art. 1
56. Le passage du paragraphe 196.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat relatif aux analyses génétiques
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
2005, ch. 22, art. 48
57. Le paragraphe 202.12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour tenir une audience
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.
2005, ch. 22, art. 49
58. (1) L’alinéa 202.121(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire.
2005, ch. 22, art. 49
(2) Le passage du paragraphe 202.121(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
2005, ch. 22, art. 49
(3) L’alinéa 202.121(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.2, de ce qui suit :
Procédure lors de l’audience
202.201 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient la cour martiale au titre des paragraphes 200(2) ou 202.15(1) en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé.
Audience informelle
(2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.
Statut de partie des intéressés
(3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.
Avis de l’audience
(4) La cour martiale donne un avis de l’audience à toutes les parties.
Avis
(5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.
Huis clos
(6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Droit à un avocat
(7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Avocat d’office
(8) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
Présence de l’accusé
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
Exclusion ou absence de l’accusé
(10) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;
b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;
c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).
Droits des parties à l’audience
(11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.
Témoins
(12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.
Télécomparution
(13) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
Détermination de l’état mental de l’accusé
(14) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes du paragraphe 201(1) ou de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.
Déclaration de la victime
(15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
Procédure
(16) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Présentation de la déclaration
(17) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Appréciation de la cour martiale
(18) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.
Copie de la déclaration de la victime
(19) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.
Obligation de s’enquérir
(20) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Ajournement
(21) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (18).
Définition de « victime »
(22) Au présent article, « victime » s’entend au sens de l’article 203.
2005, ch. 22, art. 56
60. (1) Le passage du paragraphe 202.23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
(2) Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
2005, ch. 22, art. 56
(2) Le paragraphe 202.23(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités
(2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
2005, ch. 22, art. 56
(3) Le passage du paragraphe 202.23(2.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Continued detention
(2.2) The member of the military police or other peace officer shall not release the accused person if he or she has reasonable grounds to believe
2005, ch. 22, art. 58
61. Le paragraphe 202.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16, sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Précision
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.26, de ce qui suit :
Section 7.1




Notes explicatives
Loi sur la défense nationale
Article 2 : (1) à (4) Texte des définitions :
« Comité des griefs » Le Comité des griefs des Forces canadiennes constitué par le paragraphe 29.16(1).
« juge militaire » La personne nommée à ce titre aux termes du paragraphe 165.21(1).
« prévôt » Le prévôt des Forces canadiennes.
(5) et (6) Nouveau.
Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 12(3) :
(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;
(2) Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte de l’article 29.11 :
29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs.
Article 7 : (1) Texte du paragraphe 29.12(1) :
29.12 (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 29.12(2) :
(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :
[...]
b) des décisions rendues par chacune d’entre elles;
Article 8 : Texte du paragraphe 29.13(2) :
(2) S’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.
Article 9 : Texte de l’article 29.14 :
29.14 Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article.
Article 10 : Texte de l’intertitre :
Comité des griefs des Forces canadiennes
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 29.16(1) :
29.16 (1) Est constitué le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil.
(2) et (3) Texte des paragraphes 29.16(10) et (11) :
(10) L’officier ou le militaire du rang qui est nommé membre du Comité des griefs y est détaché en conformité avec l’article 27.
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Je, .........., jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité des griefs des Forces canadiennes en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Article 12 : Texte du paragraphe 30(4) :
(4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant :
a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil;
b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence.
Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.
Article 13 : Texte du paragraphe 35(1) :
35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :
66. (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau —, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
[...]
b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte de l’article 101.1 :
101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime des sections 3 ou 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.
Article 17 : Texte du paragraphe 118(1) :
118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, d’un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.
Article 18 : Texte de l’article 137 :
137. (1) Dans le cas d’une infraction dont la consommation n’est pas établie, l’accusé peut être déclaré coupable de tentative, si celle-ci est prouvée.
(2) Dans le cas d’une accusation de tentative d’infraction jugée sommairement, l’accusé ne peut être acquitté si la consommation de l’infraction est établie. L’officier présidant le procès peut le déclarer coupable de tentative, à moins qu’il ne décide de ne pas rendre de verdict sur l’accusation et qu’il n’ordonne que l’accusé soit accusé de l’infraction consommée.
(3) L’accusé qui est déclaré coupable, en application du paragraphe (2), de tentative d’infraction ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
Article 19 : Texte des articles 140.3 et 140.4 :
140.3 (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) dans le cas des infractions établies pour manquement au devoir face à l’ennemi par les articles 73 ou 74, et relativement à la sécurité par l’article 75 ou aux prisonniers de guerre par l’article 76, si la personne s’est conduite en traître, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
d) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2);
e) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;
b) la mention, à l’article 745.6, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article.
140.4 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimal de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités de la personne, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(3.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(4) Il est entendu que les principes suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
Article 20 : Texte du paragraphe 142(2) :
(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une sentence de détention est réputé rétrogradé, pour la durée de la détention, au grade de soldat.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) Texte du paragraphe 147.1(1) :
147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :
a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;
c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.
(2) Texte du paragraphe 147.1(3) :
(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre des Forces canadiennes.
Article 23 : (1) à (3) Texte de l’article 147.2 :
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un officier ou un militaire du rang nommé aux termes des règlements d’application de l’article 156 ou à son commandant :
a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance.
Article 24 : Texte de l’intertitre et de l’article 148 :
Jugements
148. Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.
Article 25 : Texte de l’intertitre et des articles 150 et 151 :
Ignorance de la loi
150. Le fait d’ignorer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétration d’une infraction.
Moyens de défense civils
151. Les règles et principes applicables dans des procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
Article 26 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
[...]
d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la présente loi;
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : (1) Texte du passage visé de l’article 156 :
156. Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
(2) Nouveau.
Article 29 : Texte du paragraphe 158(3) :
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde, ou nommé sous le régime de l’article 156, prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
Article 30 : Texte du paragraphe 158.6(2) :
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être modifiée par le commandant qui a désigné celui-ci, ou, lorsqu’il est lui-même un commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : Texte du passage visé de l’article 159.2 :
159.2 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :
[...]
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice;
c) d’une autre juste cause, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Texte du paragraphe 163(1.1) :
(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
Article 36 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :
164. (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
(2) Texte du paragraphe 164(1.1) :
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
(3) Texte du paragraphe 164(3) :
(3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.
(4) Nouveau.
Article 37 : Texte du paragraphe 165(2) :
(2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.
Article 38 : (1) et (2) Texte des paragraphes 165.1(2) et (2.1) :
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
Article 39 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 165.12(2) :
(2) Il peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.
(3) Nouveau.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : Texte des articles 165.21 et 165.22 :
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
(2) Un juge militaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.
(3) Le mandat des juges militaires est renouvelable sur recommandation d’un comité d’examen établi par règlement du gouverneur en conseil.
(4) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.
165.22 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires sont fixés par règlement du Conseil du Trésor.
(2) La rémunération des juges militaires est révisée régulièrement par un comité établi à cette fin par règlement du gouverneur en conseil.
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Texte de l’article 165.24 :
165.24 Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges militaires, un juge militaire en chef.
Article 44 : Texte de l’article 165.26 :
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser un juge militaire à assurer l’intérim de ses fonctions.
Article 45 : Nouveau.
Article 46 : Nouveau.
Article 47 : (1) Texte des paragraphes 167(2) et (3) :
(2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de colonel.
(3) Lorsque l’accusé est un officier, le comité n’est composé que d’officiers.
(2) Texte des paragraphes 167(5) à (7) :
(5) Lorsque l’accusé est un colonel, tous les membres, sans compter le plus haut gradé, détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.
(6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des membres détiennent un grade au moins égal au sien.
(7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, trois membres sont des officiers et les deux autres détiennent au moins le grade d’adjudant.
Article 48 : Texte du passage visé de l’article 168 :
168. Ne peuvent être membres du comité de la cour martiale générale :
[...]
d) les officiers ou militaires du rang nommés sous le régime de l’article 156;
e) les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine;
Article 49 : Texte du paragraphe 179(1) :
179. (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Article 50 : Texte de l’intertitre et de l’article 180 :
Admission en cour martiale
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
(2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.
(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.
(4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
Article 51 : Texte de l’article 181 :
181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de la preuve dans un procès en cour martiale sont fixées par règlement du gouverneur en conseil.
(2) Les règlements pris sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; ils doivent être déposés devant le Parlement dans les quinze premiers jours suivant leur prise ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante.
Article 52 : (1) et (2) Texte de l’article 182 :
182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règlements du gouverneur en conseil peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes aux règlements.
(2) La cour martiale peut, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, admettre toute déclaration solennelle faite de la manière prescrite par la Loi sur la preuve au Canada, sous réserve des conditions suivantes :
a) lorsqu’elle émane du procureur de la poursuite, copie doit en être signifiée à l’accusé au moins sept jours avant le procès;
b) lorsqu’elle émane de l’accusé, copie doit en être signifiée au procureur de la poursuite au moins trois jours avant le procès;
c) à tout moment avant le procès, la personne à qui copie de la déclaration est signifiée peut aviser la partie adverse qu’elle s’oppose à son dépôt devant la cour martiale, auquel cas la déclaration ne peut être admise.
Article 53 : Texte du paragraphe 184(3) :
(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
Article 54 : Nouveau.
Article 55 : Texte du passage visé de la définition :
« agent de la paix »
[...]
b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156,
Article 56 : Texte du passage visé du paragraphe 196.12(1) :
196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
Article 57 : Texte du paragraphe 202.12(1.1) :
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.
Article 58 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 202.121(7) :
(7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :
[...]
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 202.121(8) :
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
[...]
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
Article 59 : Nouveau.
Article 60 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 202.23(2) :
(2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
(2) Texte du paragraphe 202.23(2.1) :
(2.1) L’officier, le militaire du rang ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 202.23(2.2) :
(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
Article 61 : Texte du paragraphe 202.25(1) :
202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16, sauf ceux prévus aux articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.
Article 62 : Nouveau.