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Projet de loi C-23A

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59 ELIZABETH II
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CHAPITRE 5
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire
[Sanctionnée le 29 juin 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves.
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
1992, ch. 22, par. 4(1); 2000, ch. 1, art. 1(F)
2. L’article 4 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux demandes de réhabilitation
4. Nul n’est admissible à présenter une demande de réhabilitation avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :
a) dix ans pour les sévices graves à la personne au sens de l’article 752 du Code criminel, notamment l’homicide involontaire coupable, en cas de condamnation à l’emprisonnement de deux ans ou plus ou pour une infraction visée à l’annexe 1 qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou cinq ans pour toute autre infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, pour une infraction visée à l’annexe 1 qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour une infraction qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale en cas de condamnation à une amende de plus de deux mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de cette loi;
b) trois ans pour l’infraction, autre qu’une infraction visée à l’alinéa a), qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale.
1992, ch. 22, par. 4(1)
3. L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réhabilitation
4.1 (1) La Commission peut octroyer la réhabilitation à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue :
a) que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée à l’article 4 et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;
b) dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), que le fait d’octroyer à ce moment la réhabilitation apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Fardeau du demandeur
(2) Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la réhabilitation lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.
Critères
(3) Afin de déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;
b) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
c) les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;
d) tout critère prévu par règlement.
1992, ch. 22, par. 4(1); 2000, ch. 1, art. 2
4. Les paragraphes 4.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
4.2 (1) Sur réception d’une demande de réhabilitation, la Commission :
a) fait procéder aux enquêtes pour connaître la conduite du demandeur depuis la date de sa condamnation;
b) peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Droit de présenter des observations
(2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.
5. L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
2000, ch. 1, art. 6
6. (1) Le paragraphe 6.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indication sur certains dossiers
(2) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle il lui a été octroyé une réhabilitation.
2000, ch. 1, art. 6
(2) Le paragraphe 6.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification d’annexe
(9) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.
6.1 Le sous-alinéa 7.2a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) a service offence referred to in paragraph 4(a); or
7. L’article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.1(3)d);
7.1 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « granted or issued » est remplacé par « granted » :
a) la définition de « pardon » au paragraphe 2(1);
b) les paragraphes 6(1) et (2);
c) l’article 6.4;
d) l’article 7;
e) le paragraphe 7.1(1);
f) le passage de l’article 7.2 précédant l’alinéa a);
g) l’article 8.
7.2 Dans la version anglaise de l’article 2.1 de la même loi, « grant or issue » est remplacé par « grant ».
7.3 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « octroyée ou délivrée » est remplacé par «octroyée » :
a) la définition de « réhabilitation » au paragraphe 2(1);
b) l’alinéa 7.2b).
7.4 Dans la version française de l’article 6.4 de la même loi, « octroyé ou délivré » est remplacé par « octroyé ».
7.5 Dans la version française de l’article 2.1 de la même loi, « d’octroi, de délivrance » est remplacé par « d’octroi ».
8. L’annexe de la même loi devient l’annexe 2.
9. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’annexe 2, de l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Nouvelles demandes de réhabilitation
10. Sous réserve de l’article 11, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente loi.
Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire
11. La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si :
a) elle est présentée après l’écoulement de la période visée à l’alinéa 4a) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.