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Projet de loi C-22

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59-60 ELIZABETH II
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CHAPITRE 4
Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet
[Sanctionnée le 23 mars 2011]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
« infraction relative à la pornographie juvénile »
child pornography offence
« infraction relative à la pornographie juvénile » Infraction à l’une des dispositions ci-après du Code criminel :
a) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile);
b) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile);
c) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile);
d) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile).
« personne »
person
« personne » Personne physique ou morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« pornographie juvénile »
child pornography
« pornographie juvénile » S’entend au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel.
« services Internet »
Internet Service
« services Internet » Services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique.
Renvois descriptifs
(2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition du Code criminel dans la définition de « infraction relative à la pornographie juvénile » au paragraphe (1) ne font pas partie de celle-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.
OBLIGATIONS
Communication obligatoire de l’adresse Internet
2. La personne qui est avisée, dans le cadre des services Internet qu’elle fournit au public, d’une adresse de protocole Internet ou d’une adresse URL où pourrait se trouver de la pornographie juvénile accessible au public communique l’adresse dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, à l’organisme désigné par les règlements.
Avis obligatoire à un policier
3. Si la personne qui fournit des services Internet au public a des motifs raisonnables de croire que ses services Internet sont ou ont été utilisés pour la perpétration d’une infraction relative à la pornographie juvénile, elle en avise dans les meilleurs délais, selon les modalités réglementaires, un agent de police ou toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
Préservation des données informatiques
4. (1) La personne qui a donné l’avis prévu à l’article 3 préserve les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition pendant vingt et un jours après la date de l’avis.
Destruction
(2) Elle est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application du paragraphe (1) dans les meilleurs délais après l’expiration des vingt et un jours, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale à l’égard de ces données.
Confidentialité
5. Nul ne peut, si cela est susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fait une communication en application de l’article 2 ou donné un avis en application de l’article 3 ou dévoiler leur contenu.
Précision
6. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser ou d’obliger quiconque à chercher de la pornographie juvénile.
Immunité
7. Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir, de bonne foi, communiqué une adresse au titre de l’article 2 ou donné un avis au titre de l’article 3.
Incrimination
8. Il demeure entendu que la présente loi ne porte atteinte à aucun droit de la personne en matière de protection contre l’auto- incrimination.
Communication en vertu d’une loi provinciale ou étrangère
9. La personne qui communique des renseignements en application de la loi d’une province ou d’un État étranger sur la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile est réputée s’être conformée à l'article 2 à l’égard de ces renseignements.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
10. Quiconque contrevient sciemment à l’un des articles 2 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique :
(i) pour la première infraction, une amende maximale de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinq mille dollars,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) dans les autres cas :
(i) pour la première infraction, une amende maximale de dix mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars,
(iii) pour chaque récidive subséquente, une amende maximale de cent mille dollars.
Prescription
11. Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
RÈGLEMENTS
Règlements
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un organisme pour l’application de l’article 2;
b) régir les fonctions, le rôle et les activités de l’organisme désigné relativement aux renseignements qui lui sont communiqués au titre de la présente loi, notamment les mesures de sécurité à prendre à l’égard de ceux-ci;
c) régir la communication prévue à l’article 2;
d) régir l’avis prévu à l’article 3;
e) régir les mesures de sécurité à prendre à l’égard des données préservées au titre de l’article 4;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
13. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada