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Projet de loi C-217

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C-217
Première session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2008
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-217
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Code canadien du travail (prestations de soignant)

première lecture le 21 novembre 2008

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

401062

SOMMAIRE
Le texte vise à prolonger la période de prestations et le nombre maximum de semaines de prestations dont peuvent bénéficier les personnes en congé de soignant.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-217
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Code canadien du travail (prestations de soignant)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1. Les alinéas 10(15)b) et c) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
b) soixante-dix-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);
c) quatre-vingt-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (13.3).
2. (1) L'alinéa 12(3)(d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines.
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée ou plus d’un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l’article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
(3) Les alinéas 12(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soixante-seize, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);
c) quatre-vingt-onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).
3. Les alinéas 23(3.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) soixante-dix-huit semaines, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);
c) quatre-vingt-treize semaines, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe (3.23).
4. (1) Le passage de l’alinéa 23.1(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :
(2) Le sous-alinéa 23.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
5. (1) Le passage du paragraphe 206.3(2) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des cinquante-deux semaines suivant :
(2) Le sous-alinéa 206.3(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(3) Le paragraphe 206.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de cinquante-deux semaines.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada