Passer au contenu

Projet de loi C-13

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
LOIS DU CANADA (2010)
CHAPITRE 9
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi

SANCTIONNÉE
LE 29 JUIN 2010
PROJET DE LOI C-13


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour prolonger la période de prestations et la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées dans le cas de militaires des Forces canadiennes dont le congé parental est reporté ou qui sont rappelés en service pendant ce congé.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

59 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 9
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi
[Sanctionnée le 29 juin 2010]
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi).
2. (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes
(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
2003, ch. 15, par. 16(2)
(2) Le passage du paragraphe 10(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale
(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
2002, ch. 9 art. 14
3. Le paragraphe 23(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : Forces canadiennes
(3.01) Si, au cours de la période prévue au paragraphe (2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Restriction
(3.1) Aucune prolongation au titre des paragraphes (3) ou (3.01) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Disposition transitoire
4. (1) Les articles 2 et 3 s’appliquent à tout prestataire dont la période de prestations a commencé moins de cent quatre semaines avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :
a) la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas pris fin avant cette date;
b) cette période a pris fin avant cette date, au cours de cette période le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, et le report ou le rappel, selon le cas, n’a pas pris fin avant cette date.
Cas particulier
(2) L’article 2 s’applique au prestataire et la période au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est portée à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations du prestataire n’a pas pris fin avant cette date;
d) la période visée à ce paragraphe a pris fin avant cette date.
Autre cas particulier
(3) La période de prestations du prestataire et la période visée au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi sont respectivement portées à cent quatre semaines si, à la fois :
a) au cours de la période visée à ce paragraphe, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire a été reporté ou celui-ci a été rappelé en service pendant ce congé;
b) le report ou le rappel, selon le cas, a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
c) la période de prestations et la période visée à ce paragraphe ont respectivement commencé moins de cent quatre semaines avant cette date et pris fin avant celle-ci.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le premier dimanche suivant la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada