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Projet de loi C-51

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Entrée en vigueur
1er avril 2011
61. Les articles 58 à 60 entrent en vigueur le 1er avril 2011.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
62. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
PPP Canada Inc.
PPP Canada Inc.
Modifications relatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2005, ch. 47, art. 44; 2007, ch. 36, art. 26
63. L’alinéa 65.11(10)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
a) les contrats financiers admissibles;
2005, ch. 47, art. 68; 2007, ch. 29, art. 97 et 98
64. Les articles 84.1 et 84.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cessions
84.1 (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.
Personne physique
(2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l’entreprise peuvent être cédés.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;
b) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.
Restriction
(5) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.
Copie de l’ordonnance
(6) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.
Limitation de certains droits
84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique, ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite ou est insolvable.
Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au moment de la faillite.
Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite, qu’il est insolvable ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis avant le moment de la faillite.
Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après le moment de la faillite;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Opérations permises
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
65. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Rang des garanties financières
Rang
88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
66. Les articles 84.1 et 84.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par l’article 64, et l’article 88 de cette loi, édicté par l’article 65, s’appliquent aux procédures intentées au titre de cette loi à compter de la date de sanction de la présente loi.
2007, ch. 36
Chapitre 36 des Lois du Canada (2007)
67. L’article 25 du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) est abrogé.