Passer au contenu

Projet de loi C-310

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-310
Loi visant l’attribution de certains droits aux passagers aériens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Déclaration des droits des passagers aériens.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aérodrome »
aerodrome
« aérodrome » S'entend au sens de la Loi sur l’aéronautique.
« aéroport »
airport
« aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien valide.
« annulation »
cancellation
« annulation » Suppression d’un vol sur lequel au moins une place était réservée pour un passager.
« billet »
ticket
« billet » Document valide établissant le droit au transport — ou son équivalent non imprimé, y compris en format électronique — délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent autorisé.
« destination finale »
final destination
« destination finale » Destination figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol.
« passager »
passenger
« passager » Personne, autre qu’un membre du personnel d’aéronef, qui voyage ou qui a l’intention de voyager à bord d’un aéronef du service intérieur ou du service international du transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente valides.
« passager à mobilité réduite »
passenger with reduced mobility
« passager à mobilité réduite » Passager dont la mobilité est réduite lorsqu'il utilise un moyen de transport en raison d'un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d'une déficience intellectuelle, de son âge ou de toute autre cause, et dont la situation exige une attention spéciale et l'adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les passagers.
« personnel d’aéronef »
air crew
« personnel d’aéronef » L’équipage ainsi que les personnes qui, sous l’autorité du transporteur aérien, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d’un aéronef de ce transporteur.
« refus d'embarquement »
denied boarding
« refus d'embarquement » Refus de permettre à un passager d'embarquer, bien qu’il ait un billet pour le vol, sauf s'il est raisonnablement justifié de lui refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé ou de sécurité, ou en raison de documents de voyages inadéquats.
« réservation »
reservation
« réservation » Billet ou autre preuve indiquant qu’une place sur un vol a été réservée au nom du passager par le transporteur aérien.
« service intérieur »
domestic service
« service intérieur » Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays.
« service international »
international service
« service international » Service aérien régulier ou non entre le Canada et un point du territoire d’un autre pays ou entre un point du territoire d’un autre pays et le Canada, notamment les vols affrétés internationaux et transfrontaliers.
« transporteur aérien »
air carrier
« transporteur aérien » Personne qui exploite un service intérieur ou un service international.
« transporteur aérien canadien »
Canadian air carrier
« transporteur aérien canadien » S’entend au sens du Règlement sur les transports aériens.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
3. (1) La présente loi s’applique à toutes les activités des transporteurs aériens canadiens ainsi qu’à celles exercées au Canada par tous les transporteurs aériens.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi du Parlement ou des règlements qui en découlent.
ANNULATION
Droits des passagers
4. (1) Lorsqu’un vol est annulé, le transporteur aérien offre à chaque passager concerné :
a) un remboursement ou un réacheminement conformément à l’article 10;
b) des repas et des rafraîchissements aux termes de l’alinéa 12(1)a), des moyens de communication au titre de l’alinéa 12(1)d), ainsi que, en cas de réacheminement lorsque le transporteur aérien prévoit raisonnablement que le départ retardé du vol obligera le passager à rester sur place jusqu’au lendemain, l’hébergement aux termes de l’alinéa 12(1)b) et le transport au titre de l’alinéa 12(1)c);
c) l’indemnité prévue à l’article 9, sauf :
(i) si le passager en avait été informé au moins deux semaines avant l’heure prévue du départ,
(ii) s’il a accepté par écrit le réacheminement offert par le transporteur aérien,
(iii) si le transporteur aérien peut prouver que l’annulation découle d’une situation exceptionnelle qui ne pouvait être évitée même si toutes les mesures raisonnables ont été prises.
Situation exceptionnelle
(2) Il est entendu que la fermeture d’un aéroport au trafic aérien en raison des conditions météorologiques constitue une situation exceptionnelle aux termes du sous-alinéa (1)c)(iii).
Explication
(3) Lorsqu’il est informé d’une annulation, le passager reçoit une explication écrite ainsi que des renseignements sur les autres moyens de transport possibles. Si le transporteur aérien affirme que l’annulation découle d’une situation exceptionnelle, il fournit des renseignements détaillés sur la nature exacte de cette situation dans l’explication.
Fardeau de la preuve
(4) Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager a été informé de l’annulation du vol et, le cas échéant, de démontrer à quel moment.
RETARD
Prévision raisonnable de retard
5. (1) Le transporteur aérien qui prévoit raisonnablement que l’heure de départ prévue d’un vol sera retardée de deux heures offre à chaque passager concerné des repas et des rafraîchissements aux termes de l’alinéa 12(1)a) ainsi que les moyens de communication mentionnés à l’alinéa 12(1)d).
Départ le lendemain
(2) Si le transporteur aérien prévoit raisonnablement que le départ retardé du vol obligera les passagers à rester sur place jusqu’au lendemain, il leur offre aussi l’hébergement aux termes de l’alinéa 12(1)b) et le transport au titre de l’alinéa 12(1)c).
Retard de plus de cinq heures
(3) Si le départ d’un vol est retardé de cinq heures ou plus, le transporteur aérien offre également à chaque passager concerné le remboursement prévu au paragraphe 10(1)a).
DROITS DES PASSAGERS SUR L’AIRE DE TRAFIC
Aéronef au sol pour une période prolongée
6. (1) Si au moins un passager se trouve à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien pendant plus d’une heure alors que l’aéronef est au sol à un aérodrome, le transporteur aérien fournit :
a) un service de production d’électricité pour alimenter temporairement l’apport d’air frais et la production de l’éclairage;
b) un service de vidange des bacs à eaux usées des toilettes de l’aéronef;
c) la nourriture et l’eau potable en quantité suffisante ainsi que d’autres rafraîchissements;
d) l’occasion de débarquer de l’aéronef s’il est possible de le faire sans exposer les passagers ou toute autre personne à un risque disproportionné pour leur santé ou leur sécurité, ou sans nuire à l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou d’autres aéronefs.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne respecte pas une ou plusieurs des obligations visées aux alinéas (1)a) à d) verse une indemnité de cinq cents dollars canadiens à chaque passager concerné pour chaque heure de défaut.
REFUS D’EMBARQUEMENT
Cession volontaire des réservations
7. Le transporteur aérien qui prévoit raisonnablement devoir refuser l’embarquement en raison de la surréservation du vol détermine immédiatement si des passagers acceptent de céder leur réservation moyennant un dédommagement convenu entre eux et le transporteur aérien. Tout dédommagement versé à ce titre s’ajoute à l’indemnité prévue à l’article 9.
Refus d’embarquement
8. (1) S’il détermine qu’un nombre insuffisant de passagers acceptent de céder volontairement leur réservation aux termes de l’article 7 pour permettre l’embarquement des autres passagers ayant une réservation, le transporteur aérien peut refuser l’embarquement à certains passagers.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien verse l’indemnité prévue à l’article 9 à chaque passager qui se voit refuser l’embarquement.
DROIT À UNE INDEMNITÉ LORS D’UNE ANNULATION OU D’UN REFUS D’EMBARQUEMENT
Montant de l’indemnité
9. Chaque passager visé par le présent article reçoit une indemnité de :
a) cinq cents dollars canadiens pour les vols de mille cinq cents kilomètres ou moins;
b) huit cents dollars canadiens pour les vols de plus de mille cinq cents kilomètres et de moins de trois mille cinq cents kilomètres;
c) mille deux cents dollars canadiens pour les vols de trois mille cinq cents kilomètres ou plus.
DROIT AU REMBOURSEMENT OU AU RÉACHEMINEMENT LORS D’UNE ANNULATION OU D’UN RETARD
Choix entre le remboursement ou le réacheminement
10. (1) Le transporteur aérien offre gratuitement à chaque passager visé par le présent article le choix entre :
a) le remboursement complet du prix payé pour le billet pour la partie non complétée du parcours — et pour la partie déjà complétée si le vol n’a plus de raison d’être dans le cadre du programme de voyage original du passager — ainsi que, le cas échéant, du prix du vol de retour, dès que possible, au premier point de départ;
b) le réacheminement, dans des conditions de transport comparables, à sa destination finale dès que possible;
c) le réacheminement, dans des conditions de transport comparables, à sa destination finale à une date ultérieure selon la préférence du passager, sous réserve de la disponibilité des places.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse une indemnité de mille dollars canadiens à chaque passager concerné. Le versement de cette indemnité s’ajoute au remboursement prévu à l’alinéa (1)a).
Réacheminement à un autre aérodrome
11. Si, dans le cas où une ville ou une région est desservie par plus d’un aéroport, le transporteur aérien offre à un passager un vol vers un autre aéroport que celui pour lequel la réservation avait été faite, le transporteur offre aussi d’assumer les frais de déplacement du passager de cet autre aéroport vers celui pour lequel la réservation avait été faite ou vers une autre destination voisine acceptée par le passager.
DROIT À UNE PRISE EN CHARGE LORS D’UNE ANNULATION OU D’UN RETARD
Repas, hébergement, etc.
12. (1) Le transporteur aérien offre gratuitement à chaque passager visé par le présent article :
a) des repas et des rafraîchissements en fonction du délai d’attente;
b) l’hébergement dans un hôtel lorsqu’un séjour d’au moins une nuit est nécessaire;
c) le transport entre l’aéroport et le lieu d’hébergement;
d) le choix de faire deux communications par téléphone, télex, télécopieur ou courriel.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse une indemnité de cinq cents dollars canadiens à chaque passager concerné.
Attention particulière à certains passagers
13. (1) Lorsqu’il s’acquitte des obligations que lui impose la présente loi, le transporteur aérien veille tout particulièrement :
a) aux besoins des enfants non accompagnés;
b) aux besoins des personnes à mobilité réduite et de toute personne qui les accompagne.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse une indemnité de cinq cents dollars canadiens à chaque personne concernée.
DROIT À L’INFORMATION
Obligation d’afficher les prix
14. (1) Pour permettre à l’acheteur d'un service aérien de déterminer facilement la somme à payer pour le service, le transporteur aérien qui en annonce le prix :
a) y inclut tous les coûts qu’il assume pour le fournir;
b) y précise tous les droits, frais et taxes qu’il perçoit pour le compte d’un tiers relativement au service.
Sanction
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse dix mille dollars canadiens à titre de sanction administrative pécuniaire pour chaque jour de publication ou de diffusion non conforme.
Obligation de fournir les renseignements sur le vol
15. (1) Le transporteur aérien qui obtient des renseignements sur le vol d’un passager pouvant avoir un effet important sur le programme de voyage de celui-ci fait tout effort raisonnable pour l'en informer dans l’heure qui suit.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse une indemnité de cinq cents dollars canadiens à chaque passager concerné.
Bagages
16. (1) Si les bagages d’un passager ont été égarés et que le transporteur aérien obtient des renseignements quant au lieu où ils se trouvent, celui-ci fait tout effort raisonnable pour en informer le passager, dans l’heure qui suit, et l'aviser des mesures prises pour les lui retourner.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse une indemnité de cent dollars canadiens à chaque passager concerné.
Message à l’aéroport
17. (1) Dans les dix minutes suivant le moment où il prend connaissance de la situation, le transporteur aérien qui exerce ses activités à un aéroport annonce, par haut-parleurs et par affichage sur les moniteurs, les annulations, les retards et les déroutements des vols à destination ou en provenance de cet aéroport.
Sanction
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse mille dollars canadiens à titre de sanction administrative pécuniaire.
Obligation d'informer les passagers de leurs droits
18. (1) Le transporteur aérien veille à ce qu'un avis reprenant le texte ci-après, imprimé en caractères bien lisibles dans les deux langues officielles, soit affiché à la vue des passagers dans la zone d'enregistrement :
« Si l'embarquement vous est refusé ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, ou si vos bagages ont été égarés, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement que l'on vous remette l’avis écrit énonçant les règles d’indemnisation et de prise en charge prévues à la Déclaration des droits des passagers aériens. ».
Sanction
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse mille dollars canadiens à titre de sanction administrative pécuniaire.
Avis écrit
19. (1) Le transporteur aérien remet immédiatement à chaque passager qui se voit refuser l’embarquement, dont le vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures ou dont les bagages ont été égarés, un avis écrit fournissant :
a) les règles d’indemnisation et de prise en charge dont peuvent bénéficier les passagers sous le régime de la présente loi;
b) les coordonnées de l’Office des transports du Canada;
c) la formule servant à demander une indemnité ou une autre forme d'aide prévues par la présente loi.
Indemnité
(2) Le transporteur aérien qui ne se conforme pas au paragraphe (1) verse une indemnité de deux cents dollars canadiens à chaque passager concerné.
Personne ayant une déficience visuelle
20. Les renseignements mentionnés aux paragraphes 18(1) et 19(1) sont fournis par des moyens appropriés aux personnes aveugles et à celles ayant une déficience visuelle.
APPLICATION DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Loi sur les transports au Canada
21. (1) Les articles 178 à 181 de la Loi sur les transports au Canada s’appliquent aux articles 14, 17 et 18 au même titre que s’il s’agissait de dispositions désignées par l’Office des transports du Canada en vertu de l’alinéa 177(1)a) de cette loi.
Rôle de l’Office
(2) L’Office des transports du Canada veille au respect des articles 14, 17 et 18, notamment au recouvrement des sanctions administratives pécuniaires prévues à ces articles.
DISPOSITIONS DIVERSES
Indemnité et remboursement
22. L’indemnité ou le remboursement qui doit être payé à un passager sous le régime de la présente loi est versé dans les sept jours en espèces, par transfert électronique bancaire, par mandat bancaire ou par chèque bancaire ou, avec l’accord écrit du passager, en bons de transport ou par offre d’autres services.
Mesure des distances
23. Les distances mentionnées à la présente loi sont mesurées par la méthode de la route orthodromique, qui mesure le plus court chemin entre deux points à la surface de la terre.
Rajustement annuel
24. (1) Chaque montant en dollars mentionné à la présente loi relativement à une indemnité ou à une sanction administrative pécuniaire est rajusté le premier jour de chaque année civile de sorte que le montant payable est égal au produit des éléments suivants :
a) le montant qui aurait dû être versé l’année précédente;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre de l'année précédente et tel indice pour la période de douze mois précédant cette année.
Indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
RÈGLEMENTS
Règlements
25. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur toute question visée par la présente loi.
Précision
(2) Il est entendu qu’aucune disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut annuler ou diminuer les effets d’une disposition de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada