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Projet de loi C-3

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-3
PROJET DE LOI C-3
An Act to amend the Arctic Waters Pollution Prevention Act
Loi modifiant la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
R.S., c. A-12

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-12

1. The definition “arctic waters” in section 2 of the Arctic Waters Pollution Prevention Act is replaced by the following:
1. La définition de « eaux arctiques », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :
“arctic waters”
« eaux arctiques »

“arctic waters” means the internal waters of Canada and the waters of the territorial sea of Canada and the exclusive economic zone of Canada, within the area enclosed by the 60th parallel of north latitude, the 141st meridian of west longitude and the outer limit of the exclusive economic zone; however, where the international boundary between Canada and Greenland is less than 200 nautical miles from the baselines of the territorial sea of Canada, the international boundary shall be substituted for that outer limit;
« eaux arctiques » Eaux intérieures du Canada et eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude Nord, le cent quarante et unième méridien de longitude Ouest et la limite extérieure de la zone économique exclusive; toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure.
« eaux arctiques »
arctic waters

Coming into force

2. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
2. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Arctic Waters Pollution Prevention Act
Clause 1: Existing text of the definition:
“arctic waters” means the waters adjacent to the mainland and islands of the Canadian arctic within the area enclosed by the sixtieth parallel of north latitude, the one hundred and forty-first meridian of west longitude and a line measured seaward from the nearest Canadian land a distance of one hundred nautical miles, except that in the area between the islands of the Canadian arctic and Greenland, where the line of equidistance between the islands of the Canadian arctic and Greenland is less than one hundred nautical miles from the nearest Canadian land, that line shall be substituted for the line measured seaward one hundred nautical miles from the nearest Canadian land;
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Article 1 : Texte de la définition :
« eaux arctiques » Eaux contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude nord, le cent quarante et unième méridien de longitude ouest et une ligne en mer dont chaque point se trouve à une distance de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, sauf que, dans la zone sise entre les îles de l’Arctique canadien et le Groenland, là où la ligne d’équidistance entre les îles de l’Arctique canadien et le Groenland est à moins de cent milles marins de la plus proche terre canadienne, cette ligne d’équidistance est substituée à la ligne en mer dont chaque point se trouve à cent milles marins de la plus proche terre canadienne.