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Projet de loi C-223

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1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-223
PROJET DE LOI C-223
An Act to amend the Income Tax Act (community service group membership dues)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (cotisations de membre d’un groupe de services communautaires)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 118.95:
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Credit for deduction by individual of community service group membership dues

118.96 (1) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted such amount as the individual claims not exceeding the amount determined by the formula

(A x B) + [C x (D - B)]

where

A      is the appropriate percentage for the year;

B      is the lesser of $200 and the total amount of annual dues paid by the individual in the year to maintain his or her membership in one or more community service groups;

C      is the highest percentage referred to in subsection 117(2) that applies in determining tax that might be payable under this Part for the year; and

D      is the total amount of annual dues paid by the individual in the year to maintain his or her membership in one or more community service groups.
118.96 (1) Un particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
Crédit d’impôt pour la cotisation de membre d’un groupe de services communau- taires

(A x B) + [C x (D - B)]

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      le moins élevé de 200 $ et du montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l’année pour demeurer membre d’un ou de plusieurs groupes de services communautaires;

C      le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;

D      le montant total des cotisations annuelles payées par le particulier pour l’année pour demeurer membre d’un ou de plusieurs groupes de services communautaires.

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations defining “community service group” and any expressions referred to in that definition for the purposes of subsection (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « groupe de services communautaires » ainsi que tout terme mentionné dans cette définition.
Règlement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada